Décision

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Couillard et Ministère des Transports et de la Mobilité durable

2023 QCCFP 5

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIERS Nos :

1302080, 1302090 et 1302289

 

DATE :

6 avril 2023

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

 

Kathy COUILLARD

Partie demanderesse

 

Et

 

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Partie défenderesse

 

et

 

MARTIN ST-LOUIS

Partie intervenante

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION INTERLOCUTOIRE

(Article 127, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1;

article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]               Le 7 mai et le 31 mai 2019, Mme Kathy Couillard dépose deux appels en matière de conditions de travail à la Commission de la fonction publique (Commission), conformément à l’article 127 de la Loi sur la fonction publique[1] (LFP), à l’encontre de son employeur, le ministère des Transports et de la Mobilité durable[2].

[2]               Le 26 octobre 2020, Mme Couillard soumet, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[3], une plainte de harcèlement psychologique à la Commission à l’encontre du ministère. Elle avait préalablement fait un signalement interne, le 12 février 2019, auprès d’un répondant ministériel en matière de conflits et de harcèlement psychologique.

[3]               Le 17 juin 2021, la Commission accueille une demande d’intervention présentée par M. Martin St-Louis[4].

[4]               L’audition au fond des trois recours de Mme Couillard a débuté devant la Commission le 10 septembre 2021 et se poursuit toujours. 27 journées d’audience ont été tenues jusqu’à ce jour.

[5]               Lors de la 25e journée d’audience tenue le 16 mars 2023, Mme Couillard a demandé que des notes prises par une témoin, Mme Julie Dumont, lui soient transmises par le ministère.

[6]               Le 23 mars 2023, une version caviardée de ces notes lui a été envoyée. Pour justifier le caviardage, le ministère soumet une argumentation écrite en invoquant notamment le privilège relatif au litige, la perspective de confidentialité des échanges entre des gestionnaires et des membres de la direction générale des ressources humaines ainsi que la règle de la pertinence de la preuve puisque plusieurs passages concernent d’autres employés que Mme Couillard.

[7]               Le ministère demande aussi à la Commission de rendre une ordonnance de confidentialité, soit de non-divulgation, de non-diffusion et de non-publication, visant la version caviardée des notes de Mme Dumont afin que ce document « ne soit pas utilisé pour alimenter dautres litiges en cours avec des tiers ».

[8]               La même journée, la Commission a reçu la version caviardée et la version intégrale des notes.

[9]               Le 24 mars 2023, Mme Couillard demande de soumettre par écrit une argumentation, au plus tard le 3 avril 2023, afin de s’opposer au caviardage des notes et à l’émission d’une ordonnance de confidentialité.

[10]           La Commission accepte cette demande. Elle accorde également au ministère jusqu’à la même date pour envoyer une argumentation écrite concernant l’émission d’une telle ordonnance.

[11]           Le 3 avril 2023, les deux parties transmettent leurs argumentations à la Commission.

[12]           Après analyse, la Commission rejette la demande de Mme Couillard qui souhaitait recevoir la version intégrale des notes de Mme Dumont.

[13]           La Commission rejette également la demande d’émission d’une ordonnance de confidentialité, visant la version caviardée de ces notes, présentée par le ministère.

ANALYSE

Caviardage des notes de Mme Dumont

[14]           Pour trancher les demandes présentées par les parties, la Commission a pris en considération la version intégrale et la version caviardée des notes de Mme Dumont ainsi que les argumentations écrites soumises. Ces dernières réfèrent à quelques décisions[5].

[15]           L’article 50 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique[6] (Règlement) prévoit :

50. La Commission peut accepter tout mode de preuve. Elle peut toutefois refuser tout élément de preuve non pertinent, inutilement répétitif ou qui n’est pas de nature à servir l’intérêt de la justice.

[16]           Dans une décision interlocutoire rendue en 2021[7], la Commission résume les principes entourant le privilège relatif au litige :

[13] [La Commission] retient que le privilège relatif au litige est un privilège générique[[8]] empêchant l’admissibilité en preuve d’un document ou d’une communication qu’il vise lorsque ses conditions d’application assez strictes sont remplies.

[14] D’abord, le document ou la communication doit être relatif à un litige en cours ou qui peut être raisonnablement anticipé[[9]], incluant ce que la Cour suprême du Canada appelle un « litige connexe »[[10]].

[15] Ensuite, il faut également que le document ou la communication ait pour objet exclusif ou principal la préparation d’un litige[[11]].

[16] Le fardeau de démontrer le respect des conditions d’application repose sur celui qui invoque le privilège relatif au litige[[12]].

[17] Par ailleurs, il est reconnu que ce privilège peut s’appliquer en matière de droit du travail[[13]].

[17]           La Commission juge que le caviardage effectué par le ministère est bien fondé.

[18]           Le document caviardé a été rédigé par Mme Dumont qui était conseillère en gestion des ressources humaines au ministère au moment des événements pertinents aux recours de Mme Couillard. Il a été constitué par Mme Dumont à la demande du ministère alors qu’elle n’était plus à son emploi.

[19]           La Commission note que ce document daté du 3 août 2020 est postérieur au signalement interne de Mme Couillard, auprès d’un répondant ministériel en matière de conflits et de harcèlement psychologique, ainsi qu’au dépôt de ses deux appels en vertu de l’article 127 de la LFP.

[20]           Plusieurs passages caviardés concernent des échanges que des membres de la direction générale des ressources humaines ont eus entre eux ou avec des gestionnaires.

[21]           Selon les circonstances de la présente affaire, la Commission considère que l’objet principal de la rédaction de ces passages est la préparation de litiges, en cours ou raisonnablement anticipables, avec Mme Couillard et que le ministère a une expectative de confidentialité quant à leur contenu.

[22]           Ces extraits caviardés sont donc couverts par le privilège relatif au litige.

[23]           De plus, le ministère n’a pas renoncé à ce privilège puisque le contenu de ces passages n’a pas été abordé dans des témoignages ou des documents mis en preuve.

[24]           La Commission est également d’avis que ces extraits ne démontrent pas un abus de procédure ou une conduite répréhensible similaire de la part du ministère.

[25]           Par ailleurs, les autres passages caviardés sont non pertinents aux recours de Mme Couillard puisqu’ils traitent d’autres employés. Leur contenu n’est pas utile pour trancher les questions en litige dans ces recours.

[26]           Ces passages pourraient également être couverts par le privilège relatif au litige dans le cadre de recours déposés auprès de la Commission par d’autres employées du ministère, soit Mmes Andrée Thibault[14] et Isabelle Pipon[15], qui ont travaillé au sein de la même direction que Mme Couillard.

[27]           La Commission juge donc que la version intégrale des notes de Mme Dumont n’est pas admissible en preuve et que seule la version caviardée peut être déposée et transmise à Mme Couillard.

[28]           En somme, la Commission rejette la demande de Mme Couillard qui souhaitait recevoir la version intégrale de ces notes.

Émission d’une ordonnance de confidentialité visant la version caviardée des notes de Mme Dumont

[29]           L’article 119 de la LFP énonce :

119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.

[30]           L’article 49 du Règlement prévoit :

49. Les audiences de la Commission sont publiques.

La Commission peut toutefois ordonner l’exclusion des témoins et le huis clos, interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de témoignages, de renseignements ou de documents, notamment lorsque cela lui paraît nécessaire pour préserver l’ordre public ou pour assurer la bonne administration de la justice.

[31]           Pour ce qui est de l’émission d’une ordonnance de confidentialité visant les notes de Mme Dumont, la Commission est d’avis que les préoccupations du ministère par rapport aux recours de deux autres employées de cette organisation, soit Mmes Thibault et Pipon, ne constituent pas une situation justifiant l’émission d’une telle ordonnance.

[32]           La Commission souligne que seule la version caviardée de ces notes sera déposée en preuve dans le cadre de l’audition des recours de Mme Couillard et que les passages visibles dans cette version ne concernent que cette employée. Ces passages seraient donc à première vue non pertinents dans le cadre d’un recours déposé par une autre employée du ministère.

[33]           De plus, le ministère ne peut pas invoquer le privilège relatif au litige, en ce qui a trait à la version caviardée des notes de Mme Dumont, pour tenter de justifier l’émission d’une ordonnance de confidentialité. En effet, les passages visibles ne concernent que Mme Couillard et le ministère a renoncé à ce privilège à son égard en lui transmettant cette version.

[34]           En outre, certains éléments dans les extraits visibles ont été abordés, dans le cadre de l’audition des recours de Mme Couillard, dans des témoignages ou des documents mis en preuve sans être couverts par une ordonnance de confidentialité.

[35]           En conséquence, la Commission juge que l’émission d’une telle ordonnance visant la version caviardée des notes de Mme Dumont n’est pas nécessaire pour préserver l’ordre public ni pour assurer la bonne administration de la justice.

[36]           Elle rejette donc la demande du ministère à cet égard.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE la demande de Mme Kathy Couillard visant à obtenir la version intégrale des notes de Mme Julie Dumont;

REJETTE la demande du ministère des Transports et de la Mobilité durable visant l’émission d’une ordonnance de non-divulgation, de non-diffusion et de non-publication en ce qui a trait à la version caviardée des notes de Mme Julie Dumont.

 

 

 

 

Original signé par :

 

 

__________________________________

Mathieu Breton

 

 

Mme Kathy Couillard

Partie demanderesse

 

Me JeanFrançois Dolbec

Procureur du ministère des Transports et de la Mobilité durable

Partie défenderesse

 

Me Jonathan Garneau

Procureur de M. Martin St-Louis

Partie intervenante

 

Date de la prise en délibéré :

4 avril 2023

 


[1]  RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]  Anciennement appelé « ministère des Transports ».

[3]  RLRQ, c. N-1.1.

[4]  Couillard et Ministère des Transports, 2021 QCCFP 14.

[5]  Air Canada c. Airline Industry Revitalization Co. Inc., 1999 CanLII 11104 (QC CS); Ville de Montréal c. Hamelin, 2020 QCCS 247; Alliance de la fonction publique du Canada et Musée des beauxarts du Canada, SOQUIJ AZ02142057; Syndicat des employé(e)s de Vidéotron ltée, SCFP, section locale 2815 (Ouest du Québec) et Vidéotron (Daniel Moisan), 2020 QCTA 70; Société coopérative agricole de StDamase c. Coopérative fédérée de Québec, 2007 QCCS 317.

[6]  RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.01.

[7]  Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Létourneau) et Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2021 QCCFP 32, par. 13-17.

[8]  Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada, 2016 CSC 52, par. 3337.

[9]  Id., par. 33; Ville de Montréal c. Hamelin, préc., note 5, par. 24; Hamalainen v. Sippola, 1991 CanLII 440 (BC CA), p. 1213; 2758792 Canada inc. c. Bell Distribution inc., 2013 QCCS 6522, par. 15.

[10]  Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2006 CSC 39, par. 3839; Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada, préc., note 8, par. 23 et 33.

[11]  Blank c. Canada (Ministre de la Justice), préc., note 10, par. 5961; Union canadienne (L’), compagnie d’assurance c. StPierre, 2012 QCCA 433, par. 38; Compagnie d’assurance AIG du Canada c. Solmax International inc., 2016 QCCA 258, par. 34; Développements Limoges inc. c. WSP Canada inc., 2016 QCCS 353, par. 66 et 70.

[12]  Compagnie d’assurance AIG du Canada c. Solmax International inc., préc., note 11, par. 5; 2758792 Canada inc. c. Bell Distribution inc., préc., note 9, par. 15; Catherine Piché, La preuve civile, 6e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2020, par. 1289.

[13]  Alliance de la fonction publique du Canada et Musée des beaux-arts du Canada, préc., note 5, p. 810; Syndicat des employé(e)s de Vidéotron ltée, SCFP, section locale 2815 (Ouest du Québec) et Vidéotron (Daniel Moisan), préc., note 5, par. 20; Ville de Montréal c. Hamelin, préc., note 5, par. 7576; Syndicat des salariés de Dubé et Loiselle (C.S.D.) et Dubé et Loiselle inc., 2015 CanLII 23811 (QC SAT), par. 91; British Columbia (Ministry of Transportation and Highways) v. British Columbia Government Employees Union Local 1103 (Penner Grievance), 1990 CarswellBC 2010, par. 1927.

[14]  Dossier no 1302283.

[15]  Dossier no 1302307.

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