Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Chaudière-Appalaches

LÉVIS, le 15 mai 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

148989-03B-0010-C

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Marielle Cusson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Céline Marcoux

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guy Rousseau

 

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR :

Marc-André Bergeron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

115992281-3

AUDIENCE TENUE LE :

18 avril 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Lévis

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCISION CORRIGÉE

 

 

 

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JEAN-LUC LEFEBVRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOUSTIQUE CONRAD GRENIER INC.

CONSTRUCTION NORPLEX INC.

CONSTRUCTION RENALD BLAIS INC.

DALCON INC.

ENTREPRISES BOLDUC & LESSARD INC.

G.V.L. SYSTÈME EXPERT INC.

LEFEBVRE REVÊTEMENT INTÉRIEUR ENR.

LES ENTREPRISES CONSTRULEC LTÉE

LES ENTREPRISES M. & P. ROGER INC.

LES SPÉCIALITÉS KENNEBEC INC.

MICHEL GAGNON LTÉE

RONAM CONSTRUCTIONS INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIES INTÉRESSÉES

 


 

DÉCISION CORRIGÉE

 

 

[1] La Commission des lésions professionnelles a été saisie d'une contestation logée le 25 octobre 2000 par monsieur Jean-Luc Lefebvre (le travailleur) à l'encontre d'une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 septembre 2000 à la suite d'une révision administrative.

[2] Une erreur s'est glissée au paragraphe 3 de la décision.

[3] Il est inscrit: 

« La CSST est intervenue au dossier conformément à l'article 416 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (la loi). »

 

 

[4] On devrait plutôt y lire: 

« La CSST est intervenue au dossier conformément à l'article 429.16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (la loi). »

 

 

 

 

 

 

 

Marielle Cusson

 

Commissaire

 

 

MELANCON, MARCEAU & ASSOCIÉS

(Me Marie-Jo Bouchard)

 

Représentante de la partie requérante

 

LEBLANC, LALONDE & ASSOCIÉS

(Me David Martinez)

 

Représentant de la partie intéressée

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Chaudière-Appalaches

LÉVIS, le 26 avril 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

148989-03B-0010

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Marielle Cusson

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Céline Marcoux

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Guy Rousseau

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR :

Marc-André Bergeron

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

115992281-3

AUDIENCE TENUE LE :

18 avril 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Lévis

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEAN-LUC LEFEBVRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOUSTIQUE CONRAD GRENIER INC.

CONSTRUCTION NORPLEX INC.

CONSTRUCTION RENALD BLAIS INC.

DALCON INC.

ENTREPRISES BOLDUC & LESSARD INC.

G.V.L. SYSTÈME EXPERT INC.

LEFEBVRE REVÊTEMENT INTÉRIEUR ENR.

LES ENTREPRISES CONSTRULEC LTÉE

LES ENTREPRISES M. & P. ROGER INC.

LES SPÉCIALITÉS KENNEBEC INC.

MICHEL GAGNON LTÉE

RONAM CONSTRUCTIONS INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIES INTÉRESSÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 25 octobre 2000, monsieur Jean-Luc Lefebvre (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue le 25 septembre 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) en révision administrative.

[2]               Par cette décision, la révision administrative confirme la décision rendue le 28 avril 2000 par la première instance de la CSST, quant à la détermination de l'emploi d'homme d'entretien de terrain de golf à titre d'emploi convenable, et ce, au salaire annuel de 15 000 $ pour une indemnité réduite annuelle de 14 512,40 $.  La CSST indique que le travailleur est capable d'exercer cette fonction à compter du 28 avril 2000.

[3]               La CSST est intervenue au dossier conformément à l'article 416 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[4]               Le 18 avril 2002, la Commission des lésions professionnelles tient une audience en présence du travailleur et de sa représentante.  Les employeurs et la CSST sont absents quoique dûment convoqués.

[5]               En cours d'audience, il est convenu de décider uniquement de l'application de l'article 53 de la loi et de rappeler les parties au besoin pour disposer de la question de l'emploi convenable.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[6]               La représentante du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur est en droit de bénéficier de l'application de l'article 53 de la loi, celui-ci répondant à tous les critères inscrits à cet article de la loi.  Quant à la décision relative à la détermination de l'emploi convenable, elle est sans effet compte tenu de l'application de l'article 53.

 


LES FAITS

[7]               Le travailleur produit une réclamation pour une maladie professionnelle au 28 août 1998 en regard d'une tendinite à l'épaule droite et d'une épicondylite aux deux coudes.  La réclamation est acceptée par la CSST le 7 janvier 1999.

[8]               Dans le cadre de sa réclamation, le travailleur est suivi régulièrement par le docteur Jean-Maurice D'Anjou.  Le 27 avril 1999, celui-ci produit son rapport final consolidant la lésion à ce jour sans atteinte permanente mais avec des limitations fonctionnelles.  Il fait état d'un diagnostic de tendinite à l'épaule droite et d'épicondylite aux deux coudes.

[9]               Ce 27 avril 1999, le docteur Jean-Maurice D'Anjou produit également le rapport médical détaillé en regard de l'atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.  Il relate le suivi médical, puis rapporte son examen physique.  Il indique que les amplitudes articulaires des épaules sont complètes, et ce, dans tous les axes.  Seule une douleur persiste à l'élévation antérieure et à l'abduction de l'épaule droite, ainsi qu'une légère douleur au passage de la rotation externe à la rotation interne de l'épaule.  Il y a également une sensibilité à la palpation de la région sous-acromiale et une sensibilité à la palpation de la longue portion du biceps de l'épaule droite.  Le docteur D'Anjou fait aussi état de la discarthrose en C5-C6, condition personnelle du travailleur, et précise que les radiographies des épaules n'ont pas démontré de dépôt calcaire.  Quant aux limitations fonctionnelles, il s'exprime comme suit:

« Pour ce qui est de la tendinite résiduelle de l'épaule droite, tendinite qui demeure symptomatique malgré le repos, la physiothérapie et l'infiltration, je considère que monsieur Lefebvre demeure avec des limitations fonctionnelles et il devrait éviter de travailler le bras élevé à plus de 90° que ce soit dans un mouvement d'élévation antérieure ou d'abduction.  Dans cette position, il doit éviter les mouvements répétitifs exigeant des mouvements de rotation et d'abduction de l'épaule.

 

Pour ce qui est de l'épicondylite des deux coudes, épicondylite très peu symptomatique avec peu d'éléments objectifs si ce n'est une sensibilité à la palpation des régions épicondyliennes, nous considérons que le patient ne présente pas de limitations fonctionnelles. »

 

 

[10]           Le docteur Jean-Maurice D'Anjou rapporte, en ce qui a trait aux séquelles, le code 102365 pour une atteinte permanente des tissus mous sans séquelles fonctionnelles, et ce, pour l'épicondylite au coude droit, l'épicondylite au coude gauche et la tendinite à l'épaule droite.  Ce code correspond à un déficit anatomo-physiologique de 0 %.

[11]           Le 5 octobre 1999, le travailleur est pris en charge par le service de réadaptation.  Les notes évolutives, relatives à cette prise en charge, précisent que le travailleur avait 55 ans au moment de la production de sa réclamation, qu'il n'y a aucun emploi disponible chez son employeur, compte tenu de ses limitations fonctionnelles, et que son expérience de travail concerne le monde de la construction, et ce, depuis l'âge de 21 ans.  Suivant ces mêmes notes évolutives, on y apprend que le travailleur présente un certain état cardiaque, mais qu'il s'adonne à des exercices pour le maintien de sa capacité cardiaque.

[12]           Le 15 février 2000, l'agente de réadaptation indique, dans les notes évolutives, qu'il y a lieu d'examiner le retour au travail ailleurs que chez l'employeur, le travailleur ne pouvant bénéficier de l'application de l'article 53 de la loi, et ce, en l'absence d'une atteinte permanente.  Le 22 février 2000, un nouveau processus de réadaptation est mis de l'avant et l'agente rencontre à nouveau le travailleur.  Ce dernier est informé de la démarche pour la détermination de l'emploi convenable et de l'indemnité réduite de remplacement du revenu.  Dans le cadre de la discussion, le travailleur indique avoir pensé travailler à titre de « marshall » sur un terrain de golf.

[13]           Le 21 mars 2000, une nouvelle rencontre a lieu entre le travailleur et son agente de réadaptation.  Les notes évolutives rapportent ce qui suit:

« J'ai rencontré le T à nos bureaux le 21 mars 2000, lequel est d'accord pour un emploi convenable sur un terrain de golf malgré toutes les plaintes qu'il ait concernant des douleurs à ces épaules.  Il me dit devoir travailler car ses rentes de CCQ ne sont pas assez élevées.  Il s'agit bien sûr d'un emploi au salaire minimum et cet emploi comme homme d'entretien de terrain de golf ou marshall est convenable dans le sens où ce travail n'exige pas d'élévation antérieure et d'abduction à plus de 90° ni de mvts répétitifs exigeant des mvts de rotation de l'épaule droite.  Il s'agit plutôt d'un travail dont les tâches sont de faire des réparations de gazon sur le terrain, remplacer des boyaux d'arrosage ou de drainage, manipuler de la machinerie semi-lourde, apporter des cruches d'eau ou surveiller (dans le cas d'un emploi de marshall) le rythme des golfeurs et le respect de l'étiquette du golf par les joueurs.  Cet emploi existe sur notre territoire compte tenu du nombre important de terrains de golf.  Il s'agit bien sûr d'un emploi saisonnier mais comparable au secteur de la construction dans lequel oeuvrait M. Lefebvre, ce qui est confirmé par son relevé d'heures à la CCQ.  Capacité à exercer cet emploi aujourd'hui. »

 

 

 

L'AVIS DES MEMBRES

[14]           Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations des travailleurs sont d'avis que le travailleur bénéficie effectivement de l'application de l'article 53 de la loi, celui-ci étant porteur de limitations fonctionnelles l'empêchant de refaire son emploi prélésionnel.  Ces limitations fonctionnelles s'apparentent, en l'espèce, à l'existence d'une atteinte permanente.  En cela, ils réfèrent à la jurisprudence voulant qu'un déficit anatomo-physiologique de 0 % ne signifie pas nécessairement l'absence d'une atteinte permanente, mais bien que l'atteinte permanente n'est pas compensable en vertu du Règlement sur le barème des dommages corporels.  Ils estiment que le principe développé dans le cadre de l'application de l'article 145 de la loi, à savoir que les limitations fonctionnelles accordent le droit à la réadaptation malgré l'absence d'une atteinte permanente compensable, s'applique également, dans le cas présent, en regard de l'article 53 de la loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[15]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l'article 53 de la loi trouve application en l'espèce et nous citons:

53. Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.

 

Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50.

 

Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui - ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.

________

1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.

 

 

[16]           Dans le cas présent, le médecin ayant charge produit le rapport d'évaluation médicale relatif à l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles en accordant un déficit anatomo-physiologique de 0 % pour l'atteinte permanente des tissus mous en regard de l'épicondylite du coude droit, 0 % pour l'atteinte permanente des tissus mous en regard de l'épicondylite du coude gauche et 0 % pour l'atteinte permanente des tissus mous pour la tendinite de l'épaule droite, et ce, en indiquant les codes 102365.

[17]           La véritable question à laquelle la Commission des lésions professionnelles doit répondre est la suivante: Est-ce qu'un travailleur ayant atteint l'âge de 55 ans au moment où il est déclaré porteur d'une maladie professionnelle, ayant entraîné des limitations fonctionnelles l'empêchant d'exercer son travail habituel mais qui n'a pas entraîné d'atteinte permanente, et que l'employeur n'est pas en mesure de reprendre dans quelques fonctions que ce soit bénéficie de l'application de l'article 53 de la loi?

[18]           Pour répondre à cette question, la représentante du travailleur a déposé un certain nombre de décisions justifiant, pour elle, de répondre par l'affirmative à cette interrogation.  Il s'agit de la décision de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel), dans l'affaire Lessard c. Denis Boulet Meubles c. CSST[2], du commissaire Laurent McCutcheon; de Côté c. C.S. Brooks Canada inc. c. CSST[3]de Landry c. Centre d'accueil Émilie Gamelin[4]; de General Motor du Canada ltée c. Trottier[5] et de la décision de la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire EDC inc. c. Di Falco c. CSST[6].

[19]           Après l'exposé de la représentante du travailleur concernant cette jurisprudence, la Commission des lésions professionnelles lui soumet la décision de la Commission d'appel dans l'affaire Boily c. Les Industries Norbord inc. (Division La Sarre)[7]et celle dans l'affaire Québec Téléphone inc. c. Lachasseur[8], du commissaire Jean-Guy Roy, pour fin de commentaires.

[20]           Dans la première affaire, soit Lessard c. Denis Boulet Meubles, le travailleur répond à tous les critères de l'application de l'article 53 de la loi, sauf qu'il n'est pas porteur d'une atteinte permanente découlant de sa lésion professionnelle.  Seule la présence de limitations fonctionnelles l'empêche de refaire son emploi prélésionnel.  Le commissaire Laurent McCutcheon s'interroge sur la question de l'atteinte permanente, tel qu'il appert au texte de l'article 53 de la loi.  Partant de là, il réfère à la jurisprudence de la Commission d'appel voulant que la reconnaissance de limitations fonctionnelles implique la présence d'une atteinte permanente.  Il indique de plus que l'absence d'un déficit anatomo-physiologique, au sens du Règlement sur le barème des dommages corporels[9], ne signifie pas qu'il y ait absence d'atteinte permanente, puisque le pourcentage retenu vise uniquement l'attribution d'un montant forfaitaire.  Enfin, il réfère à l'article 145 de la loi et se demande si le principe voulant que le droit à la réadaptation soit ouvert malgré l'absence d'une atteinte permanente, alors que le travailleur est porteur de limitations professionnelles l'empêchant de reprendre son travail, s'applique à l'article 53 de la loi.

[21]           Le commissaire Laurent McCutcheon rappelle d'abord les propos de l'article 49 de la loi.  Il précise ensuite que le législateur a voulu, par l'introduction de l'article 53 de la loi, que le travailleur puisse continuer de recevoir une indemnité de remplacement du revenu au-delà de la durée habituelle consentie dans le cadre de la réadaptation.  Ce faisant, le législateur rendait inapplicable le second alinéa de l'article 49 de la loi dans de tels cas.  En cela, il mentionne que le travailleur a droit de continuer de recevoir une indemnité de remplacement du revenu aussi longtemps qu'il n'occupe pas un nouvel emploi chez son employeur.

[22]           L'article 49 de la loi est libellé comme suit: 

49. Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.

 

L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.

________

1985, c. 6, a. 49.

 

 

[23]           Le commissaire Laurent McCutcheon conclut que la jurisprudence développée en regard des limitations fonctionnelles, dans le cadre du droit à la réadaptation, doit être retenue aux fins de l'interprétation de l'article 53 de la loi.  Il poursuit en ces termes: 

« […] 

 

Il n'est pas raisonnablement permis de conclure qu'un travailleur incapable de façon permanente de reprendre son emploi puisse ne pas avoir une atteinte permanente.  De toute évidence, les problèmes aux genoux constituent une atteinte permanente.  Que le Règlement sur le barème des dommages corporels ne prévoit pas la mesure d'un déficit anatomo-physiologique ne doit pas faire perdre le droit du travailleur à l'indemnité de remplacement du revenu.

 

En conséquence, la Commission d'appel arrive à la conclusion que le travailleur conserve une atteinte permanente au sens des articles 53 et 145 de la loi.  Il a donc droit à l'indemnité de remplacement du revenu tant qu'il n'occupera pas un autre emploi.

 

[…] »

 

 

[24]           Dans les autres affaires déposées par la représentante du travailleur, il s'agit du droit à la réadaptation en présence de limitations fonctionnelles empêchant le travailleur de reprendre sa fonction habituelle, alors qu'il n'est pas porteur d'une atteinte permanente.  Dans ces décisions, l'on retrouve le principe voulant que la présence de limitations fonctionnelles découle de l'existence d'une atteinte permanente, même si cette dernière ne peut être mesurée au sens du Règlement sur le barème des dommages corporels.

[25]           La Commission des lésions professionnelles n'a pas l'intention de rapporter au long chacune de ces affaires, celles-ci étant au même effet.  Elle trouve toutefois intéressant que le commissaire Neuville Lacroix, dans l'affaire Landry c. Centre d'accueil Émilie Gamelin, se soit attardé aux notions de séquelles permanentes, atteinte permanente, limitations fonctionnelles et déficit anatomo-physiologique.  Le commissaire Lacroix rapporte que la Commission d'appel écrit ce qui suit en regard de ces concepts: 

 

« […] 

 

On doit comprendre que l'expression "séquelles permanentes" est une notion générale qui englobe l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.

 

L'atteinte permanente réfère à la travailleuse qui conserve des séquelles permanentes, alors que sa lésion professionnelle est consolidée.  La travailleuse n'a pas retrouvé son état initial précédant sa lésion professionnelle.  Elle en conserve des séquelles pour le reste de sa vie.  Celles-ci peuvent entraîner des limitations fonctionnelles ou pas.  Si elle conserve une cicatrice, elle sera permanente sans pour autant entraîner des limitations fonctionnelles.  À l'inverse, s'il y a des limitations fonctionnelles, on doit s'attendre à trouver une atteinte permanente.

 

Pour sa part, la limitation fonctionnelle réfère à la limitation d'une fonction tel: se pencher, marcher, effectuer des mouvements de rotation ou de torsion, etc.  En définitive, c'est le cas de la travailleuse qui, après la consolidation de sa lésion, ne peut plus effectuer une fonction qu'elle était capable de faire avant que ne survienne sa lésion professionnelle.  Au sens de la loi, l'utilisation de la notion de limitation fonctionnelle est liée à l'autre notion d'atteinte permanente.  On ne doit pas utiliser la notion de limitations fonctionnelles temporaires.

 

Lorsqu'elles sont temporaires, ces limitations seraient plutôt assimilées à la période de consolidation aux fins de la loi.

 

Quant au déficit anatomo-physiologique, c'est l'indice de mesure des différentes séquelles permanentes.

 

L'addition de ces séquelles au préjudice esthétique et à la perte de jouissance de la vie donnera le pourcentage global d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique.

 

Ces notions seront par la suite prises en considération aux fins de déterminer le droit aux prestations.  Ainsi, l'existence d'une atteinte permanente ouvre le droit à la réadaptation et aux prestations associées à la réadaptation.

 

[…] »

 

 

[26]           En contrepartie de cette jurisprudence disposant du droit à la réadaptation, malgré l'absence d'une atteinte permanente, et de la prétention de la représentante du travailleur voulant que le même principe soit applicable à l'article 53 de la loi, il y a la jurisprudence de la Commission d'appel dans l'affaire Boily et Les Industries Norbord inc.

[27]           Dans cette affaire, le commissaire Jean-Yves Desjardins dispose du droit à l'article 53 de la loi pour un travailleur âgé de plus de 55 ans et porteur d'une maladie professionnelle, soit d'une dermite de contact.  Cette dermite de contact n'a laissé aucune lésion cutanée résiduelle et le travailleur ne doit pas retourner dans le même  milieu de travail où il pourrait avoir un contact avec les mêmes substances allergisantes.  Il s'agit là de la seule limitation fonctionnelle.  Le travailleur est admis en réadaptation et un emploi convenable est déterminé.

[28]           Le commissaire Jean-Yves Desjardins ne partage pas le point de vue élaboré dans l'affaire Lessard c. Denis Boulet Meubles c. CSST, par le commissaire Laurent McCutcheon.  Il réfère, à cet effet, à la décision du commissaire Jean-Guy Roy, dans l'affaire Québec Téléphone inc. c. Lechasseur.  Il cite ce qui suit: 

 

[…] 

 

La Commission d'appel est d'avis que l'article 53 de la loi constitue une disposition particulière qui ne s'applique qu'à la catégorie de travailleur énumérée, soit le travailleur âgé d'au moins 55 ans qui subit une lésion professionnelle à titre de maladie professionnelle ou celui âgé d'au moins 60 ans qui est victime d'une lésion professionnelle autre qu'une maladie professionnelle; cette disposition particulière accorde des droits expressément énumérés si le travailleur visé subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique et que cette atteinte le rend incapable d'exercer son emploi.  Les droits d'un tel travailleur, précise l'article 53 de la loi, sont de bénéficier de l'indemnité de remplacement du revenu tant que celui-ci n'occupe pas un nouvel emploi.

 

Cette disposition particulière de l'article 53 déroge aux dispositions générales inscrites dans la loi et doit, à ce titre, prévaloir.  De plus, cet article ne prête guère à l'interprétation.

 

[…] »

 

 

[29]           Le commissaire Jean-Yves Desjardins est d'avis que l'article 53 de la loi est une mesure d'exception au régime habituel d'indemnisation et que les dispositions y apparaissant doivent être interprétées restrictivement.  Partant de là, le commissaire Desjardins précise que le texte de l'article 53 de la loi utilise le vocable d'atteinte permanente et non celui de limitation fonctionnelle.  Il précise également que le législateur considère que ces deux notions sont bien distinctes.  À cet effet, il réfère aux articles 203 et 212 de la loi libellés comme suit: 

203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui‑ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.

 

Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant :

 

1°  le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des dommages corporels adopté par règlement;

2°  la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;

3°  l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.

 

Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.

________

1985, c. 6, a. 203.

 

 

212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :

 

1°  le diagnostic;

2°  la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;


4°  l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

5°  l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

[30]           Disposant de la question qui lui est soumise, le commissaire Jean-Yves Desjardins indique que l'attribution de la limitation fonctionnelle chez le travailleur, soit de ne pas retourner dans le milieu de travail où le risque d'être en contact avec les substances allergisantes, est de nature préventive.  Il réfère au fait que la dermite de contact n'a laissé aucune séquelle cutanée permanente et que le travailleur ne présente aucune limitation fonctionnelle ni aucune séquelle permanente lorsqu'il n'est pas en contact avec certaines substances allergisantes.  Il conclut comme suit: 

« […] 

 

Il est vrai cependant que la limitation fonctionnelle émise empêche le travailleur d'exercer son emploi d'opérateur de rapiéceuses.  Cependant, la Commission d'appel ne croit pas, pour les raisons énumérées précédemment, que cette limitation fonctionnelle puisse être assimilable à une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, qui rend le travailleur incapable d'exercer son emploi.

 

[…] »

 

 

[31]           Une fois ceci établi, la Commission des lésions professionnelles constate d'abord que la loi ne définit pas ce qu'est l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, quoique cette notion se retrouve au libellé de certains articles de la loi, comme c'est le cas, entre autres, pour les articles 53 et 83, dont ce dernier est libellé comme suit: 

83. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle pour lequel il réclame à la Commission, à une indemnité pour dommages corporels qui tient compte du déficit anatomo‑physiologique et du préjudice esthétique qui résultent de cette atteinte et des douleurs et de la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.

________

1985, c. 6, a. 83.

 

 

[32]           Malgré cette absence de définition de l'atteinte permanente, la Commission des lésions professionnelles constate, dans un second temps, que la Commission d'appel et la Commission des lésions professionnelles ont indiqué, à quelques reprises, que le fait de retrouver au Règlement sur le barème des dommages corporels des atteintes permanentes pour lesquelles le pourcentage de déficit anatomo-physiologique est de zéro ne signifie pas qu'il n'existe pas d'atteinte permanente.  La seule conclusion qui s'impose c'est que cette atteinte ne donne pas droit de recevoir une indemnité pour dommages corporels.

[33]           La Commission des lésions professionnelles constate également que la Commission d'appel et la Commission des lésions professionnelles se sont penchées, en d'autres circonstances, sur ce concept d'atteinte permanente.  Dans l'affaire Delisle et Résidence Champlain Centre-ville[10], la Commission d'appel doit déterminer si la travailleuse est porteuse de limitations fonctionnelles alors que celle-ci renonce à invoquer qu'elle est aussi porteuse d'une atteinte permanente.  La commissaire Louise Thibault précise que les limitations fonctionnelles découlent d'une atteinte permanente à l'organisme, atteinte qui empêche celui-ci de remplir une fonction qu'il était normalement en mesure de faire.  Quant aux limitations fonctionnelles, elles sont la manifestation fonctionnelle de ce déficit de l'organisme.  C'est ainsi que la commissaire Thibault retient que les notions d'atteinte permanente et de limitation fonctionnelle sont intimement liées.

[34]           Dans une autre affaire, soit Centre du camion Amos inc. c. Vézina[11], la Commission des lésions professionnelles, en l'occurrence le commissaire Pierre Prégent, indique, après examen de la jurisprudence, que la séquelle fonctionnelle « est une anomalie, une restriction ou une réduction au niveau de la fonction anatomique ou d'un organe, d'une structure anatomique ou d'un système par rapport à ce qui est considéré normal au plan physique, physiologique ou anatomique à la suite d'une lésion professionnelle ».  Il indique aussi que la limitation fonctionnelle « est une restriction de la capacité physique ou psychique de se comporter ou d'accomplir une activité quotidienne, personnelle ou professionnelle d'une façon ou dans les limites considérées normales en raison d'une lésion professionnelle ».  Il poursuit en ces termes: 

« […] 

 

Selon la tendance jurisprudentielle actuelle, la présence de limitations fonctionnelles implique nécessairement l'existence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique même si cette atteinte n'est pas transposable en termes de pourcentage d'atteinte permanente selon le barème des dommages corporels.  Ainsi, la détermination de l'existence d'une atteinte permanente peut se faire à partir de la présence de limitations fonctionnelles, particulièrement quant celles-ci sont de nature à empêcher le travailleur de refaire adéquatement son emploi.  Elles deviennent donc un indicateur de l'existence d'une séquelle fonctionnelle.

 

[…] »

 

[35]           La Commission des lésions professionnelles fait sienne l'indication voulant qu'une atteinte permanente de l'ordre de 0 %, aux fins de l'application du Règlement sur le barème des dommages corporels, ne veuille pas dire que le travailleur n'est pas porteur d'une atteinte permanente.  La référence au barème vise uniquement l'octroi d'une indemnité pour dommages corporels.  Il serait dès lors inapproprié de s'en remettre à la seule existence d'un déficit anatomo-physiologique supérieur à 0 %, pour disposer du droit aux autres dispositions de la loi référant à la notion d'atteinte permanente.

[36]           Partant de cette prémisse et de ce qui a été exposé dans les affaires précédemment relatées, la Commission des lésions professionnelles est d'avis qu'il convient de référer à un autre concept compris dans la loi pour apprécier ce qu'est l'atteinte permanente en l'absence d'un déficit anatomo-physiologique.  Ce concept est celui de l'existence de limitations fonctionnelles.  La Commission des lésions professionnelles fait sienne l'indication de la commissaire Louise Thibault dans l'affaire Delisle c. Résidence Champlain Centre-ville, à savoir que les notions d'atteinte permanente et de limitation fonctionnelle sont intimement liées, puisque les limitations fonctionnelles découlent nécessairement d'une atteinte permanente à l'organisme qui l'empêche d'accomplir une fonction habituelle.

[37]           La Commission des lésions professionnelles est d'avis que cette indication de notions intimement liées ne va pas à l'encontre des propos du commissaire Jean-Yves Desjardins, dans l'affaire Boily c. Les Industries Norbord inc.  Dans un premier temps, ce n'est pas parce que les articles 203 et 212 de la loi font état indépendamment l'une de l'autre des notions de l'atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, qu'elles ne peuvent pas être intimement liées.  Le but visé par la détermination d'une atteinte permanente, aux articles 203 et 212, c'est l'octroi éventuel d'une indemnité pour dommages corporels.  Quant à cette autre indication du commissaire Desjardins, voulant qu'il faille interpréter de façon restrictive cette notion d'atteinte permanente en application de l'article 53 de la loi, la Commission des lésions professionnelles rappelle que dans cette affaire, il ne subsistait aucune restriction de la capacité physique ou psychique chez le travailleur l'empêchant d'exercer sa fonction de travail.  Il ne subsistait aucune anomalie, restriction ou réduction de la fonction caractéristique d'un organe.  Le travailleur était en parfaite santé une fois retiré de son milieu de travail.  C'est donc à bon droit que le commissaire Desjardins a parlé d'une interprétation restrictive dans un tel cas.

[38]           Pour revenir maintenant au libellé même de l'article 53 de la loi, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que le législateur a voulu faciliter le retour au travail du travailleur chez son employeur, en imposant à ce dernier une certaine obligation.  Si l'employeur n'est pas en mesure de faire face à son obligation, la CSST versera au travailleur une indemnité de remplacement du revenu tant que l'obligation ne sera pas rencontrée ou encore jusqu'à l'extinction du droit à l'indemnité de remplacement du revenu.

[39]           Quoique, à première vue, il semble difficilement acceptable que le travailleur porteur de limitations fonctionnelles mineures, comme c'est le cas en l'espèce, bénéficie de l'application de l'article 53 de la loi, il n'en demeure pas moins que le législateur a prévu une mesure d'exception pour le travailleur porteur d'une maladie professionnelle alors qu'il a atteint l'âge de 55 ans.  Il n'est nullement question d'une distinction selon qu'il s'agisse d'une atteinte permanente mineure ou majeure.  Il faut simplement que cette atteinte permanente empêche le travailleur de reprendre son emploi prélésionnel.

[40]           Enfin, quoiqu'en l'espèce il y ait lieu de s'interroger sur l'existence de réelles limitations fonctionnelles, le travailleur ne présentant aucune diminution de l'amplitude articulaire de son épaule droite, il n'en demeure pas moins que le médecin ayant charge lui a reconnu des limitations fonctionnelles.  Celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une quelconque contestation de la part de l'employeur ou de la CSST.  Il n'y a eu aucune intervention auprès du Bureau d'évaluation médicale (BEM).  Les limitations fonctionnelles sont donc liantes aux fins de l'appréciation du droit à l'article 53 de la loi.  Elles sont par le fait même la reconnaissance de l'atteinte permanente, tout comme dans l'appréciation de l'article 145 de la loi.  La CSST se devait d'appliquer l'article 53 de la loi, le travailleur répondant à tous les critères.  Elle n'avait pas à déterminer un emploi convenable pour les fins d'une recherche d'emploi ailleurs sur le marché du travail.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Jean-Luc Lefebvre (le travailleur) déposée le 25 octobre 2000; 

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) en révision administrative le 25 septembre 2000;

DÉCLARE que le travailleur est en droit de bénéficier de l'indemnité de remplacement du revenu, tel que prévu à l'article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi).

 

 

 

 

Marielle Cusson

 

Commissaire

 

 

MELANCON, MARCEAU & ASSOCIÉS

(Me Marie-Jo Bouchard)

 

Représentante de la partie requérante

 

LEBLANC, LALONDE & ASSOCIÉS

(Me David Martinez)

 

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          [1993] C.A.L.P. 1022 à 1026

[3]              29443-05-9106, 1er octobre 1992, S. Lemire

[4]          35494-60-9201, 22 juin 1995, N. Lacroix

[5]          87519-61-9704, 13 novembre 1997, L. Thibault

[6]              116912-72-9905, 19 janvier 2001, L. Crochetière

[7]              58731-08-9405, 29 mars 1995, J. Y. Desjardins

[8]          [1994] C.A.L.P. 1250 à 1255

[9]          [1987] 119 G.O. II, 5576

[10]         59351-61-9405, 24 octobre 1995, L. Thibault

[11]         89948-08-9707 et 89949-08-9707, 5 mai 1999, P. Prégent

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