COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

LAVAL

MONTRÉAL, le 3 mai 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

126956-61-9911

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Lucie Couture

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Sarto Paquin

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Fernand Daigneault

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

116184797-1

AUDIENCE TENUE LE :

17 avril 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Laval

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKATERINI PLAITIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MODES CONILI INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL - LAVAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 19 novembre 1999, madame Ékaterini Plaitis, la travailleuse, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle, elle conteste la décision rendue le 26 octobre 1999, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d'une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement et conclut que la travailleuse n'a pas subi, le 8 janvier 1999, de lésion professionnelle.  Elle n'a donc pas droit aux indemnités prévues par la loi.

[3]               La CSST est intervenue au dossier conformément à l'article 429.16 de la Loi.[1]

[4]               La travailleuse est présente à l'audience et représentée.  La CSST est présente et représentée.  L'employeur est absent bien que dûment convoqué.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[5]               La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision et de déclarer qu'elle a subi, le 8 janvier 1999, une lésion professionnelle et qu'elle a droit aux indemnités prévues par la Loi.

LES FAITS

[6]               Le 8 janvier 1999, la travailleuse ressent une douleur au cou, en travaillant.  Le 8 janvier 1999, le docteur Renaud pose un diagnostic d'entorse cervico-dorsolombaire.  Aux notes de l'urgence de l'hôpital Sacré-Cœur, datées de ce même jour, le médecin consulté rapporte une douleur progressive cervicale.  Il indique qu'elle ne rapporte aucun trauma.  Le 13 janvier 1999, le docteur Dufour pose un diagnostic d'entorse cervico-dorsale sur une arthrose de la colonne.  Il recommande le repos et des anti-inflammatoires.  Il pose également un diagnostic d'ostéoporose.  Il ajoute que des radiographies de la colonne prises le 17 septembre 1998 démontraient de l'arthrose et un pincement C5-C6 et C6-C7.

[7]               Le 27 janvier 1999, le docteur Nguyen recommande de la physiothérapie et réitérant le même diagnostic d'entorse cervico-dorsale.  Il indique dans son rapport que la travailleuse a présenté subitement des douleurs au cours de son travail, le 8 janvier 1999.  Elle a été complètement barrée au niveau cervical sans pouvoir bouger la tête.  Il note que la douleur irradie maintenant au bras droit.  Elle a continué de travailler, mais a cessé le 13 janvier 1999.  Il note une attitude antalgique et des limitations importantes des amplitudes de la colonne cervicale.

[8]               Le 28 janvier 1999, la travailleuse soumet une réclamation à la CSST.  Elle indique ce qui suit :

«As I was working the nerves on my shoulder contracted and I could note move up or down neither to the left or right.  At the moment my whole body has tensed up and I cannot function normally.  I have a lot of dizzy spells.»

 

 

[9]               Le 6 février 1999, le docteur Beauséjour pose un diagnostic d'entorse cervicale et du trapèze.  Il demande une consultation en orthopédie. 

[10]           Le 9 février 1999, l'employeur produit son «Avis de demande de remboursement» où il reprend la même déclaration de la travailleuse.

[11]            Le 15 février 1999, les notes de consultation de l'hôpital mentionnent que la travailleuse a présenté une douleur cervicale au travail, sans cause apparente.  Le docteur Jodoin suspecte une cervicalgie musculaire.  Il recommande la physiothérapie.

[12]           Le 23 février 1999, la travailleuse écrit à la CSST et déclare  qu'elle a ressenti vers        14 h 10 une douleur aiguë dans le derrière de la tête qui a descendu dans ses épaules et son dos.  Elle a senti des engourdissements dans ses mains. 

[13]           Le 3 mars 1999, le docteur Nguyen indique que l'état est inchangé.  Il recommande une résonance magnétique.  Cet examen effectué le 5 mars 1999 démontre :

«[…]

 

CONCLUSION :

Discopathie cervicale étagée avec légère angulation cyphotique du rachis cervical centrée sur C4 C5.  Tout petit complexe disco-ostéophytique postérieur diffus un peu plus accentué du côté droit en C5 C6.  Aspect légèrement rétréci du canal spinal en C4 C5 et C5 C6 secondaire aux modifications discales dégénératives.  Petite hernie discale postérieure et médiane en C6 C7 avec légère compression du sac dural mais pas de signe de compression médullaire.  Signes d'uncarthrose droite à ce niveau.

 

[…]»

 

 

[14]           Le 11 mars 1999, la CSST refuse sa réclamation.  Ce que la travailleuse conteste le 30 mars 1999.  Le 24 mars 1999, le docteur Nguyen dirige la travailleuse en neurochirurgie.

[15]           La travailleuse a suivi des traitements de physiothérapie durant tout ce temps.

[16]           Le 21 octobre 1999, elle consulte le docteur Yves Duchastel, neurologue.  Ce dernier note une limitation importante des amplitudes de la colonne cervicale, la travailleuse étant pratiquement incapable de faire les rotations de sa tête.  Il en est de même de la flexion et de l'extension.  Il note les résultats de la résonance magnétique et il recommande de poursuivre la physiothérapie afin d'éviter un traitement chirurgical. 

[17]           Le 26 octobre 1999, la CSST, à la suite d'une révision administrative, confirme la décision du 11 mars 1999. 

[18]           Le  23 novembre 1999, le procureur de la travailleuse indiquait dans une lettre adressée à la CSST, que l'employeur avait déplacé son usine dans un autre local. Ce qui a eu pour effet de modifier les conditions de travail de la travailleuse.  En effet, la chaise et le banc fournis à la travailleuse étaient beaucoup plus hauts par rapport à la table où se trouvaient les manches qu'elle devait coudre.  Elle devait donc se tourner vers la gauche dans un angle prononcé afin de lever les pièces de la table et afin de coudre les manches et ensuite se tourner vers le bas pour les déposer.  Il ajoute que souvent les pièces qu'elle doit coudre, sont pesantes et nombreuses  Il invoque que les mouvements doivent être faits rapidement et de façon répétitive et sous pression sous la supervision du contremaître.  Celui-ci avait d'ailleurs décidé de la chronométrer.   Sans ces gestes exécutés rapidement et soudainement, la travailleuse n'aurait pas subi une hernie discale, tel que démontrée à la résonance magnétique du 5 mars 2000.  Il soumet que la méthode de travail que devait suivre la travailleuse est responsable des douleurs ressenties. Il demande que soit modifiée la décision de la CSST.

[19]           Le dossier médical de la travailleuse démontre que celle-ci présentait depuis plusieurs années des douleurs au dos.  Nous retrouvons des consultations médicales effectuées depuis 1987, notamment en rhumatologie.  On avait alors posé un diagnostic d'ostéoporose importante de la colonne dorsolombaire.

[20]           Le 9 mars 2000, la travailleuse est expertisée par le docteur John Sutton, chirurgien orthopédique.  Ce dernier est d'opinion que la travailleuse a présenté une entorse cervicale de grade II et il ne fait aucun doute, selon lui, qu'elle est reliée au travail effectué par la travailleuse ce jour-là.  Il note qu'elle avait consulté antérieurement, mais pour des douleurs lombaires et non cervicales.  Il est d'avis que cela n'empêche pas la reconnaissance d'une lésion professionnelle.

[21]           Lors de l'audience, la travailleuse a témoigné par l'entremise d'un interprète.  Elle soumet travailler dans le domaine de la couture depuis 1968, année où elle est arrivée au Canada.  Elle était alors âgée de 19 ans.  Elle a travaillé depuis, pour divers employeurs, dont l'employeur les Modes Conili inc. 

[22]           Elle soumet que l'entreprise a changé de local au début 1999.  Dans le nouveau local, l'ameublement, mis à sa disposition, était différent de celui anciennement utilisé.  La table où était située sa machine à coudre était plus haute qu'avant.  De plus, son siège n'était pas à la même hauteur et les petites tables, situées de chaque côté d'elle (où elle devait soit prendre, soit déposer les vêtements à coudre), étaient beaucoup plus basses qu'avant, ce qui l'obligeait à se pencher davantage pour saisir la marchandise.   De plus, elle témoigne que dans les nouveaux locaux, les contremaîtres demandaient toujours que le travail s'effectue plus rapidement.  Ils mettaient de la pression sur les travailleuses, ce qui n'existait pas avant.

[23]           Elle soumet que le vendredi 8 janvier 1999, lorsqu'elle commence sa journée de travail, elle ne ressent aucun malaise, ni au cou, ni au dos.  Puis, vers  14 h, en prenant un paquet de 20 vestons pour le placer devant elle afin de le défaire, elle ressent une douleur, une raideur dans le cou, en arrière de la tête qui descend dans le dos.  Elle ne pouvait plus bouger la tête ni d'un côté ni de l'autre.  Elle a cessé le travail, une collègue l'a aidé à mettre ses bottes et une autre a téléphoné à son mari qui est venu la chercher pour la conduire à la clinique Beaumont.  Le premier médecin consulté, le docteur Renaud, a posé un diagnostic d'entorse cervico-dorsolombaire et lui a prescrit des anti-inflammatoires.  Elle s'est reposée toute la fin de semaine, en prenant ses médicaments.  Elle a repris le travail, le lundi et mardi suivants en éprouvant beaucoup de douleurs.  Elle indique qu'il y avait beaucoup de travail et elle avait peur de perdre son travail.  Le mercredi, elle a cessé vers 11 h  parce que les douleurs étaient intolérables.  Elle consulte alors le docteur Dufour qui la dirige en physiothérapie avec le diagnostic d'entorse cervico-dorsale.  Elle n'a pas repris le travail depuis ce temps.  Elle a cessé la physiothérapie lorsque la CSST a refusé sa réclamation.  Elle a cependant repris des traitements par la suite, défrayés par sa fille.

[24]           Elle reconnaît avoir déjà consulté, il y a quelques années, pour une douleur au dos.  On avait alors diagnostiqué une ostéoporose, pour laquelle on lui a prescrit des médicaments.  Elle n'avait pas ressenti cependant de douleur cervicale avant cet événement.  De plus, la douleur lombaire ne l'avait jamais empêchée de travailler avant le 8 janvier 1999.  Elle soumet également qu'elle ne ressentait pas de malaises au cou, le matin du 8 janvier 1999, ni les jours auparavant.    Elle n'avait jamais ressenti une telle douleur avant l'événement du 8 janvier 1999.

[25]           Le docteur John Sutton, chirurgien orthopédiste, a témoigné pour la travailleuse.  Il l'a rencontrée en mars 2000, pour une expertise.  Il a examiné la travailleuse et pris connaissance de son dossier.  Il a entendu la travailleuse décrire les gestes qu'elle a accomplis, le 8 janvier 1999.  Il est convaincu que les gestes posés sont de nature à occasionner une entorse cervicale telle celle retrouvée chez la travailleuse.  Il est en effet d'avis qu'elle a présenté une telle entorse, le 8 janvier 1999.  Il ne fait pas de doute pour lui, que l'effort effectué en torsion, puisse être responsable de l'entorse diagnostiquée le même jour.  Ce n'est pas parce que la travailleuse est porteuse d'une ostéoporose qu'elle ne peut pas s'être faite une entorse cervicale. 

[26]           Le procureur de la travailleuse demande que la Commission des lésions professionnelles fasse droit à sa requête puisqu'elle a démontré qu'elle avait subi une blessure sur les lieux de son travail, alors qu'elle était à son travail.   Elle a donc droit au bénéfice de la présomption de lésion professionnelle prévue à l'article 28 de la loi.

[27]           La CSST quant à elle soumet que compte tenu de l'état antérieur de la travailleuse, celle-ci ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle et par conséquent, ce n'est pas parce que la douleur a été ressentie au travail, qu'elle devient pour autant une lésion professionnelle.  Elle demande que la décision soit confirmée.

L'AVIS DES MEMBRES

[28]           Le membre issu des associations d'employeurs, monsieur Sarto Paquin, est d'avis de rejeter la contestation de la travailleuse.  Il est d'avis que la travailleuse était symptomatique avant l'événement du 8 janvier 1999 puisqu'elle avait consulté depuis trois ans pour des douleurs au dos.  De plus, il soumet que la douleur a été ressentie alors que la travailleuse effectuait un geste habituel.  Le mécanisme décrit ne s'apparente pas à un accident du travail.  La présomption de lésion professionnelle est écartée par la présence d'une symptomatologie avant l'événement allégué.   De plus, il réfère au fait que deux médecins consultés indique qu'il y a eu douleur sans trauma.

[29]           Le membre issu des associations syndicales, monsieur Fernand Daigneault, est d'avis de faire droit à la requête de la travailleuse.  En effet, il est convaincu que la travailleuse a subi, le 8 janvier 1999, une blessure alors qu'elle était à son travail.  Elle a donc droit au bénéfice de la présomption de lésion professionnelle.  Il n'y a pas de preuve qu'avant l'événement du 8 janvier 1999, la travailleuse accusait des douleurs cervicales.  De plus, la preuve médicale soumise démontre qu'il y a compatibilité entre le geste effectué et le diagnostic posé.  La travailleuse effectuait avant cet événement son travail normal sans aucune difficulté.  Elle a donc droit aux indemnités prévues par la loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[30]            La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi, le 8 janvier 1999, une lésion professionnelle et si elle a droit, en conséquences, aux indemnités prévues par la Loi.

[31]           La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance de l'ensemble du dossier et entendu les divers témoignages lors de l'audience.  Elle est d'avis qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la travailleuse. 

[32]           L'article 2 de la loi définit ainsi la lésion professionnelle :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

[33]           De plus, le législateur, a prévu à l'article 28, une présomption afin de faciliter la preuve de la travailleuse.  Cet article se lit comme suit :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[34]           Pour bénéficier de la présomption, la travailleuse devait démontrer trois choses, soit qu'une blessure est arrivée sur les lieux de son travail, alors qu'elle était à son travail.  La Commission des lésions professionnelles estime que cette preuve a été faite.  En effet, la travailleuse soumet que lorsqu'elle se présente au travail, le 8 janvier 1999, elle n'éprouve aucun malaise, elle accomplissait son travail sans aucune difficulté.  Le 8 janvier 1999, en soulevant un paquet de 20 vestons pour le placer devant elle afin de le défaire, elle ressent une douleur importante derrière la tête qui descend dans le dos.  La douleur est si intense qu'elle ne peut plus bouger la tête ni d'un côté ni de l'autre.  Elle cesse immédiatement le travail, informe son employeur, ses collègues l'aide à mettre ses bottes et à téléphoner son mari.  Elle se rend à la clinique Beaumont, où le docteur Renaud pose un diagnostic d'entorse cervico-dorsolombaire.   Il lui prescrit des anti-inflammatoires.  Elle se repose durant la fin de semaine, tente un retour au travail, le lundi et mardi suivants, car elle craignait de perdre son emploi et parce qu'il y a avait beaucoup de travail.  Elle ne peut travailler cependant au même rythme en raison des douleurs importantes qu'elle ressent au cou.  Le mercredi vers 11 h, elle doit cesser le travail.  Elle consulte alors le docteur Dufour qui pose un diagnostic d'entorse cervico-dorsale et prescrit de la physiothérapie.  Ce diagnostic est par la suite repris le docteur Nguyen et n'ayant pas été contesté, lie la Commission des lésions professionnelles.

[35]           La Commission des lésions professionnelles est d'avis que l'entorse cervico-dorsolombaire, diagnostiquée le 8 janvier 1999, est survenue sur les lieux du travail alors que la travailleuse était à son travail.  La présomption de lésion professionnelle s'applique, la travailleuse est présumée victime d'une lésion professionnelle.  Au surplus, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que la preuve offerte par la CSST quant au fait que la travailleuse avait consulté deux ou trois ans auparavant pour des douleurs au dos n'empêche par la présomption de s'appliquer.  En effet, il ne suffit pas de démontrer que la travailleuse était porteuse d'une condition personnelle antérieurement à la lésion professionnelle pour empêcher l'application de cette présomption.  La présence d'une condition d'ostéoporose, telle celle rencontrée chez la travailleuse, ne suffit pas à établir que l'entorse diagnostiquée le 8 janvier 1999, ne résulte que de cette condition.  Une condition personnelle préexistante ne peut, lorsque asymptomatique, le jour de l'événement, empêcher l'application de la présomption de lésion professionnelle.  La travailleuse a témoigné n'avoir éprouver aucune douleur au cou le jour de l'événement, ni dans les jours précédents. 

[36]           Au surplus, la Commission des lésions professionnelles est convaincue, du témoignage de la travailleuse et de celui du docteur Sutton, que le geste accompli par la travailleuse lorsqu'elle a effectué une certaine torsion du tronc, en se relevant, pour soulever un paquet de 20 vestons, est de nature à avoir occasionné l'entorse diagnostiquée le même jour.  Le geste décrit correspond également à la notion d'événement imprévu et soudain, compte tenu du fait que les vestons étaient situés beaucoup plus bas que la table sur laquelle la travailleuse devait les déposer.

[37]           Quant au fait que le docteur Dufour indique que l'entorse est apparue sans trauma ou sans cause apparente, la Commission des lésions professionnelle comprend que cette explication tient probablement au fait que la travailleuse ne parle que le grec.  Le docteur Dufour mentionne, le 15 février 1999 que l'examen est très difficile en raison de la langue.  La fille de la travailleuse doit traduire.  Le docteur Dufour note toutefois que la douleur a été ressentie au travail, ce qui corrobore, du moins en partie, le témoignage de la travailleuse.  Ce qui ne signifie pas que l'entorse diagnostiquée n'est pas arrivée sur les lieux du travail, alors que la travailleuse était à son travail.   La Commission des lésions professionnelles note que le docteur Nguyen, physiatre, relate également, dans son rapport du 27 janvier 1999, que la douleur cervicale est survenue subitement au travail.  Ce qui corrobore également le témoignage de la travailleuse quant au moment de l'apparition de sa douleur.

[38]           La présomption de lésion professionnelle n'a pas été renversée, la Commission des lésions professionnelles fait donc droit à la requête de la travailleuse.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Ekaterini Plaitis, la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, rendue le 26 octobre 1999,  à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi, le 8 janvier 1999, une lésion professionnelle, à savoir, une entorse cervico-dorsale et qu'elle a droit aux indemnités prévues par la loi, en conséquences.

 

 

 

 

Me Lucie Couture

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Hadjis & Feng

(Me Évangelinos -A. Hadjis)

1117, rue Ste-Catherine Ouest, # 707

Montréal, (Québec)

H3B 1H9

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Panneton et Lessard

(Me Corinne Lambert)

1700, boul. Laval, 2e étage

Laval, (Québec)

H7S 2G6

 

Représentante de la partie intervenante

 

 

 



[1] L.R.Q.c.A-3.001

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.