Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Lippens et Hydro-Québec (gestion acc. trav.)

2013 QCCLP 6057

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

15 octobre 2013

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

477611-64-1207

 

Dossier CSST :

134806132

 

Commissaire :

Daniel Martin, juge administratif

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Pierre-Jean Olivier, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Louis Lippens

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 19 juillet 2012, monsieur Louis Lippens (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 juillet 2012 par un conciliateur-décideur.

[2]           Par cette décision, la CSST rejette la plainte du travailleur logée le 29 juin 2010. Dans cette plainte, le travailleur allègue avoir été l’objet d’une sanction ou d’une mesure prohibée par l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Une audience est tenue à Saint-Jérôme le 18 septembre 2013 en présence du travailleur, lequel est assisté de son représentant.  Pour sa part, Hydro-Québec, Gestion accident du travail (l’employeur) est représenté par un procureur.  Le dossier a été pris en délibéré le jour de l’audience.

[4]           En début d’audience, le représentant du travailleur a soulevé une question quant à l’impartialité du membre issu des associations d’employeurs.  Il invoquait que ce dernier avait déjà été gestionnaire chez l’employeur et connaissait le procureur de ce dernier.  Toutefois, le membre issu a souligné qu’il avait quitté son poste chez l’employeur en 1998.  Il s’est déclaré être en mesure d’agir avec honnêteté et ouverture d’esprit à l’égard de la requête du travailleur, de telle sorte qu’il ne s’est pas récusé.  Dans ce contexte, le représentant du travailleur s’est déclaré satisfait de cette réponse.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision rendue par la CSST et de déclarer qu’il a été l’objet d’une sanction ou d’une mesure prohibée par l’article 32 de la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée.  Il estime que le travailleur n’a pas démontré avoir été victime d’une mesure prohibée par l’article 32 de la loi.  Il considère que la situation invoquée par le travailleur quant au temps supplémentaire ne constitue pas une telle mesure.  À cet égard, il retient de la preuve que le travailleur n’a pas offert sa disponibilité alors que son employeur était en mesure de lui offrir des heures supplémentaires en conformité avec son assignation temporaire.  Il soumet qu’il se trouvait dans la même situation que ses collègues de travail de son secteur, lesquels devaient aviser l’employeur de leur disponibilité afin d’être éventuellement appelés à effectuer du temps supplémentaire sinon l’employeur n’avait aucune obligation de les solliciter.

[7]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie.  Il considère que le travailleur a été victime d’une mesure prohibée par l’article 32 de la loi.  À cet effet, il avance que l’employeur devait verser au travailleur une rémunération pour le temps supplémentaire correspondant aux heures qu’il aurait effectuées n’eût été sa lésion professionnelle, et ce, en tenant compte de son historique de temps supplémentaire. 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a été l’objet d’une sanction ou d’une mesure prohibée par l’article 32 de la loi.

[9]           L’article 32 de la loi prévoit ce qui suit :

32.  L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.

__________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

[10]        L’article 255 de la loi prévoit la possibilité pour un travailleur de bénéficier d’une présomption.  Cette disposition se lit comme suit :

255.  S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.

 

Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

__________

1985, c. 6, a. 255.

 

 

[11]        À l’audience, les parties ont soumis les admissions suivantes :

Les parties ont admis ce qui suit:

 

• Le plaignant est un travailleur au sens de la LATMP;

 

• Le travailleur a subi une lésion professionnelle le 21 avril 2009;

 

• Le travailleur occupait un poste de jointeur sur le quart de nuit;

 

• Le travailleur a été placé en assignation temporaire du 21 avril 2009 au 5 octobre 2009     et du 10 mai 2010 au 3 mars 2011;

 

• L’assignation temporaire respectait les limitations fonctionnelles du travailleur;

 

• Le 3 mars 2011, le travailleur a été relocalisé à titre d’ouvrier civil;

 

• En 2006, le travailleur a accepté d’effectuer les heures supplémentaires offertes dans 47% des cas et dans 44% des cas en 2009;

 

• La plainte a été déposée le 29 juin2010.

 

 

[12]        Le travailleur devait donc démontrer les conditions d’application de cette présomption.

[13]        Or, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas rencontré son fardeau de preuve quant à l’existence d’une sanction ou d’une mesure prohibée par l’article 32 de la loi.

[14]        En effet, le travailleur invoque ne pas avoir été rémunéré pour du temps supplémentaire en conformité avec son contrat de travail.

[15]        À ce sujet, la preuve démontre qu’il existe chez l’employeur un « Guide de gestion de distribution équitable du temps supplémentaire ».  Ce guide décrit la méthode adoptée par l’employeur afin de gérer le temps supplémentaire qui est offert au groupe de travailleurs dont faisait partie le travailleur.

[16]        Selon ce guide, tous les travailleurs de ce groupe sont inscrits sur une liste de disponibilité, laquelle leur est communiquée par l’employeur.  Lorsqu’un travailleur souhaite effectuer du temps supplémentaire en fonction des besoins du service, il doit apposer un « oui » en marge de son nom sur la liste.

[17]        À la suite de la survenance de son accident du travail, le travailleur a donné sa disponibilité afin que son employeur lui offre de faire du temps supplémentaire.  Il a apposé la mention « oui » en marge de son nom sur la liste des membres de son équipe.  En raison de cette situation, son employeur lui a donc demandé d’effectuer du temps supplémentaire au cours de sa première période d’assignation temporaire, soit en mai 2009.

[18]        Toutefois, il déclare que pendant ces heures de travail son employeur ne lui confiait aucune tâche, ce qu’il déplorait.  Il s’est retrouvé à faire uniquement des recherches personnelles sur un ordinateur ou encore créer un programme aux bénéfices de ses collègues de travail.

[19]        Par contre, il reconnaît que pendant sa deuxième période d’assignation temporaire, il est possible que son employeur lui ait confié certaines tâches de bureau.  Au cours de cette période, il avait donc offert sa disponibilité pour faire du temps supplémentaire. 

[20]        Au-delà de cette période, il a décidé de ne plus donner sa disponibilité au motif que son employeur ne lui assignait aucune tâche lorsqu’il exécutait du temps supplémentaire. 

[21]        Il reconnaît que son médecin a autorisé une assignation temporaire, laquelle prévoyait d’effectuer du travail de bureau en position assise, lequel devait pouvoir s’exécuter à l’intérieur et qui ne comportait pas d’effort.  Il ressort du formulaire d’autorisation rédigé par le médecin qui a charge ce qui suit : «  travail clérical, mise à jour du classement et inventaire, travail sur un micro-ordinateur ainsi que support au chef maintenance ».

[22]        Lors de son témoignage, le travailleur confirme avoir déjà effectué certaines recherches par ordinateur et du classement.  Il reconnaît que dans son secteur de travail, il existe certaines tâches de bureau, dont l’une consiste à effectuer des recherches par ordinateur, ce qu’il était donc en mesure de faire.  C’est d’ailleurs, ce qu’il a eu l’occasion de faire au cours de la deuxième période d’assignation temporaire.

[23]        Lors de son contre-interrogatoire, il déclare ne pas être en mesure de se souvenir de la période au cours de laquelle monsieur Daniel Couture a agi à titre de chef maintenance alors qu’il était en assignation temporaire.  Il n'est pas en mesure de confirmer la nature des tâches que monsieur Couture lui a demandé de faire en temps supplémentaire au cours des deux journées où ce dernier agissait à titre de gestionnaire de l’équipe.  Selon lui, il n’aurait rien fait pendant cette période.  Ce n’est qu’au cours du dernier mois de cette période d’assignation temporaire qu’il aurait finalement commencé à exécuter des tâches de bureau.  Par contre à un certain moment, il n’avait plus aucune tâche à faire c’est pourquoi il a décidé de ne plus offrir sa disponibilité.

[24]        Malgré cette décision, il estime que son employeur devait le rémunérer pour le temps supplémentaire selon un ratio d’heures, comme le prévoient les règles de distribution équitable en vigueur chez son employeur pour le groupe de travailleurs auquel il appartient.  Sur ce point, il réfère à l’historique de réalisation de temps supplémentaire lequel détermine le rang de chaque travailleur et donc une priorité d’appel lorsque les besoins du service requièrent du temps supplémentaire pour une période donnée.  C’est à partir de cette liste que l’employeur communique avec les travailleurs qui ont donné leur disponibilité.  Si un travailleur refuse de donner suite à la demande de l’employeur, le nombre d’heures requis est malgré tout comptabilisé à son nom aux fins de la liste d’appel.

[25]        Certes, lorsqu’un travailleur est victime d’un accident du travail le contexte entourant l’exécution du temps supplémentaire diffère puisqu’il arrive que ce dernier soit en arrêt de travail complet ou encore en travaux légers.  Lors d’une assignation temporaire, l’employeur doit se conformer aux restrictions émises par le médecin qui a charge. 

[26]        Dans le présent dossier, l’autorisation donnée par le médecin qui a charge ne permettait pas à l’employeur d’assigner des tâches régulières au travailleur.  Dans la mesure où il avait du temps supplémentaire à offrir aux membres de l’équipe du travailleur, il devait alors lui offrir du travail de bureau.

[27]        Or, la preuve établit que l’employeur s’est conformé à cette obligation.  Il ressort du témoignage du travailleur ainsi que du gestionnaire, monsieur Daniel Couture, que l’employeur n’a pas requis du travailleur des tâches non conformes à l’autorisation donnée par le médecin qui a charge.  Tout au plus, il subsiste une contradiction dans ces témoignages quant au fait que l’employeur aurait ou non confié du travail au travailleur pendant les périodes où il a exécuté du temps supplémentaire.

[28]        Lors de son témoignage, monsieur Couture confirme avoir requis du travailleur qu’il exécute du temps supplémentaire alors qu’il était en assignation temporaire.  Il connaissait la nature de l’autorisation du médecin et en a tenu compte.  Il a considéré que le travailleur pourrait exécuter des tâches utiles à l’employeur pendant les heures qu’il travaillerait.  Il lui a donc demandé d’effectuer certaines vérifications techniques à l’aide d’un ordinateur.  Il s’agissait d’une tâche courante et nécessaire pour le type de travaux exécutés par le groupe auquel appartenait le travailleur.  Il précise que cette tâche est exécutée par d’autres employés en fonction des besoins du service.

[29]        Il souligne que contrairement à la version donnée par le travailleur, il a bel et bien confié des tâches au travailleur au cours de la période où il s’occupait de l’équipe à laquelle il appartenait.  Il ne lui aurait pas demandé de se présenter sur les lieux du travail sans avoir au préalable vérifié qu’il avait besoin de ses services.

[30]        Sur cet aspect, le tribunal constate que monsieur Couture a livré un témoignage crédible.  Il a répondu sans hésitation aux questions qui lui étaient adressées.  Pour sa part, le travailleur a reconnu qu’en raison du temps écoulé son souvenir n’était pas aussi précis.  Il a également reconnu qu’il est probable qu’à certains moments il ait pu exécuter des tâches de bureau pendant la deuxième période d’assignation temporaire.

[31]        Or dans l’appréciation de la crédibilité d’un témoignage, plusieurs facteurs peuvent être pris en considération[2], dont la fidélité de la mémoire, le sens de l’observation, la présence ou non de contradictions ainsi que de corroborations, la preuve positive par opposition à une preuve négative, l’existence de déclarations antérieures incompatibles.

[32]        Ainsi, il ressort de l’analyse de ces deux témoignages que monsieur Couture a soumis une version cohérente et crédible.  À la suite de ce témoignage, le travailleur n’a pas nié la véracité de son contenu.  De plus, il ressort de sa version qu’il a exécuté à quelques occasions des tâches de bureau, ce qui peut correspondre à la période à laquelle fait référence monsieur Couture.  Pour les autres heures de temps supplémentaire, le tribunal n’a pas eu l’occasion d’entendre le témoignage du gestionnaire en charge de l’équipe du travailleur.

[33]        Dans ce contexte, le tribunal retient de ces témoignages qu’il est arrivé au travailleur d’exécuter des tâches conformes à l’autorisation du médecin qui a charge alors qu’il était en temps supplémentaire, et ce, pendant son assignation temporaire.

[34]        Lors de son argumentation, le représentant du travailleur soumet des décisions rendues par le tribunal[3] quant à l’application de l’article 180 de la loi.  Pour sa part, le procureur de l’employeur a également soumis des décisions du tribunal sur ce sujet[4].  Les deux représentants soulignent que la question en litige n’a pas fait l’objet jusqu’à maintenant d’une décision du tribunal.  Dans ces affaires, le tribunal reconnaît que les heures de temps supplémentaire constituent un avantage lié à l’emploi au sens de cette disposition.

[35]        L’article 180 de la loi édicte ce qui suit :

180.  L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

__________

1985, c. 6, a. 180.

 

 

[36]        Dans l’affaire Hydro-Québec et Decoste[5], le tribunal interprète la portée de cette disposition :

[60]      À l’article 180 de la loi, le législateur crée une fiction juridique à l’effet que, n’eût été de la survenance de la lésion professionnelle, le travailleur aurait continué à exercer son emploi, aurait reçu son salaire et bénéficié des avantages liés à son emploi. Le législateur crée alors l’obligation pour l’employeur de verser au travailleur le salaire et les avantages liés à l’emploi qu’il exerçait au moment de la lésion professionnelle et dont il bénéficierait s’il avait continué de l’exercer.

 

[61]      Le législateur a voulu, par cette disposition, éviter qu’un travailleur ne s’appauvrisse, en raison de la survenance d’une lésion professionnelle, en recevant, durant la période d’assignation temporaire, un salaire moindre que le salaire rattaché à l’emploi qu’il occupait au moment de la lésion professionnelle ou en étant privé des avantages liés à cet emploi.

 

[62]      D’autre part, l’employeur soumet de la jurisprudence à l’effet que :

 

-    la loi a un caractère hautement social et un but réparateur et son application doit faire en sorte que les travailleurs reçoivent les prestations auxquels ils ont droit mais pas davantage16;

 

-    la loi ne garantit pas qu’elle corrigera de façon complète et entière toutes les conséquences d’une lésion professionnelle17;

 

-    la loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et non la surindemnisation18;

 

-    l’indemnité de remplacement du revenu a pour but de pallier à un manque à gagner en raison de l’exercice d’un droit reconnu et non d’enrichir sans raison un travailleur19;

 

-    un travailleur rémunéré pour une période de vacances n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu car il y aurait alors double rémunération, enrichissement sans cause et inéquité par rapport aux autres travailleurs qui n’ont pas subi de lésion professionnelle20;

 

-    le but de la loi est de remettre le travailleur dans un état comparable à celui dans lequel il se trouvait avant la lésion professionnelle et non dans une situation plus avantageuse21;

 

-    la loi ne doit pas être interprétée de façon à créer un régime plus favorable pour le travailleur du seul fait qu’il a été victime d’un accident du travail ni à obliger l’employeur à payer deux fois le revenu du travailleur si après l’avoir payé directement, il doit assumer l’imputation des coûts au dossier de la CSST22.

 

 

[63]      La soussignée est tout à fait en accord avec cette jurisprudence à l’effet que le but de la loi n’est pas de permettre un régime plus favorable au travailleur, une surindemnisation, un enrichissement sans cause. Cependant, ces principes ne trouvent pas application en l’espèce.

__________

16          Chaput c. STCUM [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A).

17             Dallaire et Sidbec-Feruni inc. et CSST, C.A.L.P. 30899-62-9105, 25 avril 1995, L. Thibault.

18                    Demix Béton/Agrégats et Wilford, C.L.P. 148212-62A-0010, 2 octobre 2001, R. Hudon.

19             CSST et Jackson, [1992] C.A.L.P. 1119.

20             M.I.L. Davie inc. et Lafond, [1996] C.A.L.P. 180; Pettipas et Siemens Électrique ltée, C.L.P. 95005-04-      9803, 30 décembre 1998, D. Lampron.

21             Dallaire et Transport Cabano-Kinsway inc., C.L.P. 186049-02-0206, 30 mai 2003, J.-F. Clément.

22             Placerdome Canada ltée (Mines Sigma) et Baillargeon, [1996] C.A.L.P. 974.

 

 

[37]        Dans cette affaire, la preuve démontre que la travailleuse acceptait de faire du temps supplémentaire que pourrait lui offrir son employeur n’eût été sa lésion professionnelle.  Or, il a été établi que l’employeur n’offrait pas de temps supplémentaire aux travailleurs qui étaient en assignation temporaire.  Par contre, le nom de ces travailleurs demeurait sur la liste utilisée par l’employeur pour répartir le temps supplémentaire.

[38]        D’autre part, il ressort de l’analyse des décisions soumises par les parties que les faits diffèrent de ceux du présent dossier.  En effet dans ces affaires, la preuve démontrait que de façon générale l’employeur n’avait pas de temps supplémentaire à offrir à un travailleur pendant son assignation temporaire.

[39]        Or dans le présent dossier, il est établi que l’employeur a offert du temps supplémentaire au travailleur pendant qu’il était en assignation temporaire et que ce dernier a exécuté un certain nombre d’heures en temps supplémentaire.  Le travailleur a été rémunéré pour ces heures de travail.

[40]        Il a également été démontré que l’employeur pouvait encore offrir au travailleur du temps supplémentaire pendant la période d’assignation temporaire visée par sa plainte, mais que ce dernier n’avait pas offert sa disponibilité.  L’employeur ne lui a donc pas fait exécuter des heures de travail en temps supplémentaire.

[41]        Ainsi, dans la mesure où l’employeur pouvait offrir du temps supplémentaire au travailleur, il revenait à ce dernier de se déclarer disponible au même titre que ses collègues de travail.  Il ne lui appartenait pas de déterminer si l’employeur avait ou non besoin de ses services pendant les heures de temps supplémentaire qu’il aurait été amené à faire selon la priorité d’appel prévue à son contrat de travail.  S’il estimait que son employeur ne lui confiait pas de tâches conformes à son assignation temporaire, il se devait de prendre le recours approprié, ce qu’il n’a pas fait.  Il ne peut donc pas reprocher à son employeur un manquement à ses obligations.

[42]        Certes, en raison de sa lésion professionnelle le travailleur ne pouvait pas exécuter de tâches à l’extérieur comme avant la survenance de sa lésion professionnelle, mais plutôt des tâches de bureau.  C’est donc ce type de tâches que pouvait lui confier son employeur.  Or, une assignation temporaire est valable même s'il n'y a pas de connexité avec le métier prélésionnel[6].

[43]        Le travailleur a donc pris une décision sur une base personnelle de ne plus offrir sa disponibilité pour effectuer du temps supplémentaire qu’aurait pu lui offrir son employeur, tel que le prévoit son contrat de travail.

[44]        Cette décision du travailleur ne peut pas lui générer plus de droits que celui accordé par son contrat de travail ou encore le placer dans une situation plus avantageuse que ses collègues de travail.  Il en ressort qu’il n’a pas démontré que son employeur lui a imposé une mesure ou une sanction prohibée par l’article 32 de la loi.

[45]        En ce sens, le tribunal partage la conclusion émise par le conciliateur-décideur et est d’avis que la décision doit être maintenue.

[46]        Dans ces circonstances, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas démontré par une preuve prépondérante avoir été victime d’une sanction ou d’une mesure prohibée par l’article 32 de la loi.  Il a plutôt été démontré que l’employeur s’est conformé à ses obligations comme le prévoit le contrat de travail.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Louis Lippens, le travailleur ;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 4 juillet 2012 ;

REJETTE la plainte déposée par le travailleur le 29 juin 2010.

 

 

__________________________________

 

Daniel Martin

 

 

 

 

Monsieur Sylvain Calouette

S.C.F.P. - F.T.Q. (Local 1500)

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Nicolas Martin

Affaires juridiques Hydro-Québec

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Larouche-Harvey et Transport CD 2000, C.L.P. 248873-02-0411, 18 avril 2005, R. Deraiche.

[3]          Hydro-Québec et Casse, Potvin, Vézina, Lapointe, C.L.P. 213197-31-0308 et suivants,     12 novembre 2004. H. Thériault; Hydro-Québec et Decoste, C.L.P. 228979-71-0403, 2 mai 2005, L. Crochetière; Norambar inc. (Acerie) et Audet, C.L.P. 251068-0412 et 251859-62-0412, 30 mai            2005, H. Marchand; Crown Cork Metal Packaging et Lapointe, C.L.P. 252275-61-0501, 2 février    2006, G. Morin; Bombardier et Brasserie Labatt ltée, C.L.P. 312686-62C-0701, 8 mai 2008,         Monique Lamarre.

[4]          Hydro-Québec et Decoste, C.L.P. 228979-71-0403, 2 mai 2005, L. Crochetière; Jetté et Hydro-     Québec, C.L.P. 224861-63-0401, 31 mai 2005, F. D. Drapeau; Arès et Hydro-Québec, C.L.P.       356354-63-0808, 29 mai 2009, L. Morissette; Hydro-Québec et Godin, C.L.P. 344086-62C-0804,          R. L. Beaudoin.

[5]          Précitée note 3.

[6]          Beaulieu et Services de pers. Renfortech inc., C.L.P. 353233-62A-0807, 30 octobre 2008,            R. Langlois.

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