Gagnon c. Meubles Poisson ltée |
2016 QCCQ 3059 |
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JP2239 (Division des petites créances) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT D'ABITIBI |
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N°: |
620-32-001074-168 |
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DATE : |
20 avril 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
Me VASIL PETRISHKI, greffier spécial |
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CLAUDE GAGNON |
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PARTIE DEMANDERESSE
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c.
MEUBLES POISSON LTÉE
et
WHIRLPOOL CANADA LP |
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PARTIE DÉFENDERESSE |
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JUGEMENT |
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[1] Il s'agit d'une réclamation au montant de 1 542,57 $, représentant le remboursement du coût d'achat d'une laveuse qui a nécessité de nombreuses réparations deux ans après son achat, ainsi que des dommages-intérêts (517,74$ pour la main d'œuvre et les pièces pour les réparations de la laveuse et 24,83$ pour les frais d'envoi des mises en demeure par poste certifiée)
[2] La demande a été notifiée aux défendeurs les 22 et 23 mars 2016 et ceux-ci n'ont pas fait part au greffier de l'option choisie dans le délai prescrit [1].
Les faits:
[3] Le 31 juillet 2012, le demandeur achète chez la défenderesse Meubles Poisson ltée une laveuse et une sécheuse neuves. Le prix payé pour la laveuse est 1000,35$ incluant les taxes.
[4] La laveuse a été livrée au demandeur le 9 août 2012.
[5] Selon la déclaration du demandeur, qui est réputée faite sous serment[2], le demandeur a constaté un bruit excessif de la laveuse pour la première fois le ou vers le 1er août 2014.
[6] Le demandeur déclare également qu'il avait "informé verbalement la partie défenderesse des vices et/ou défauts" de la laveuse.
[7] Il appert de la preuve au dossier que le demandeur avait effectué au moins une "réparation d'urgence" avant d'envoyer un courriel à la défenderesse Meubles Poisson Ltée. pour ainsi dénoncer le vice.
[8] Selon la preuve au dossier la partie défenderesse n'a pas eu l'opportunité d'examiner la laveuse avant les réparations.
[9] Par la suite, le demandeur doit effectuer plusieurs réparations et malgré le remplacement de plusieurs pièces (pour un coût total de 517,39$) les problèmes (bruits anormaux) perdirent toujours en date du 22 février 2016[3].
Analyse et décision
[10] En l’espèce, la demande de remboursement intégral du prix d’achat équivaut à une demande d’annulation de la vente en raison de l’existence de vices cachés au moment de la vente.
[11] Le demandeur exerce son recours qui trouve son fondement dans la garantie légale de qualité.
[12] Les relations entre les parties sont soumises à la Loi sur la protection du consommateur[4].
[13] Les articles pertinents de cette loi se lisent ainsi:
" 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans
préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut
également demander des dommages-intérêts punitifs."
[14] Le demandeur peut exercer son recours directement contre le vendeur et/ou contre le fabricant selon l'article de la Loi sur la protection du consommateur :
" 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l'article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. "
[15] Dans la mesure où le demandeur s’appuie sur les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur, fort probablement les articles 37, 38 et 272 de cette loi, une action fondée notamment sur les articles 37 et 38 se prescrit par un an à compter de la naissance de la cause d'action[5].
[16] Le dossier procède par défaut et le tribunal ne peut pas soulever d'office le moyen résultant de la prescription extinctive.[6]
[17] Il s'agit ici de l'application de la garantie légale de qualité du Code civil du Québec applicable de façon générale à la vente de biens.
[18] Les garanties légales sont principalement prévues aux articles 1726 et 1729 du Code civil du Québec qui prévoient:
"1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur."
[19] Il est reconnu que même en exerçant un recours prévu à la Loi sur la protection du consommateur, l'acheteur qui se plaint d'un vice caché affectant le bien acheté doit respecter l'obligation imposée par l'article 1739 du Code civil du Québec, à l'effet d'envoyer un avis écrit dénonçant au vendeur le vice:
" 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. "
[20] Dans l'affaire Pulitano c. 9047-1863 Québec inc.[7], l'Honorable juge Fradette résume ainsi le droit à ce sujet :
" Le Tribunal considère que la mise en demeure, préalablement à la réparation du manquement, est essentielle même si le recours est exercé en vertu des articles 37 et 38 de la L.P.J. Conclure autrement, équivaudrait à livrer le vendeur pieds et poings liés sans possibilité pour lui de recueillir les éléments de preuve pour se constituer une défense, le cas échéant. À titre d'exemple, comment un vendeur pourrait-il établir que le consommateur a fait un usage abusif du bien si les réparations ont déjà été effectuées? Poser la question, c'est y répondre.
Le Tribunal considère que le consommateur doit, lorsqu'il découvre que le bien acheté ne lui procure pas l'usage normal et raisonnable auquel il s'attendait, mettre son débiteur en demeure de remédier à la situation avant de faire quelles que réparations que ce soient. L'absence de mise en demeure constitue donc une fin de non recevoir. "
[21] En l'instance, le demandeur a dénoncé verbalement le problème au vendeur Meubles Poisson Ltée[8] et le 18 septembre 2014, après la première visite d'un technicien, le demandeur a envoyé au vendeur un courriel demandant la résolution du contrat.
[22] La dénonciation du vice est une condition de mise en œuvre de la garantie. Selon les circonstances et la gravité du préjudice en résultant, l'omission de dénoncer peut être fatale à une demande en justice pour récupérer le coût des travaux de réparation ou de remplacement[9].
[23] La dénonciation doit être faite dans un délai raisonnable pour éviter tout préjudice au vendeur. La dénonciation écrite sert à permettre au vendeur ou au manufacturier d'examiner le bien, de constater l’existence du vice invoqué, de s'assurer que le vice existait lors de la vente et d'y remédier, le cas échéant.[10]
[24] La jurisprudence enseigne qu’outre les situations où le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer le vice, l’acheteur peut être dispensé de dénoncer par écrit le vice en cas de situation d’urgence[11] ou si les objectifs poursuivis par l’envoi de la mise en demeure prévue à l’article 1739 du Code civil du Québec ont déjà été atteints.[12]
[25] En l'absence de préjudice réel du vendeur résultant de l'omission de transmettre cette dénonciation et la mise en demeure, il n'y a pas de conséquence juridique pour l'acheteur et les droits de celui-ci n'en sont pas affectés[13].
[26] Le dossier procède par défaut et les défenderesses ne peuvent pas contester l'urgence de la situation invoquée par le demandeur. Il n'y a aucune preuve au dossier d'un préjudice réel du vendeur ou du manufacturier suite à l'omission du demandeur de dénoncer par écrit le vice avant la première intervention du technicien[14].
[27] En ce qui concerne les communications verbales du demandeur avec le vendeur et Whirlpool, compte tenu des faits similaires avec le dossier Deschamps c. Brault & Martineau inc.[15], je souscris à l'opinion de l'Honorable Céline Gervais, J.C.Q., exprimée aux paragraphes 29 à 33 du jugement cité.
[28] La preuve prépondérante démontre que la laveuse n'a pas pu être utilisée convenablement pendant une durée raisonnable. Ainsi, la laveuse qui n'a jamais pu être réparée malgré toutes les interventions qui ont été faites, était affectée de vices cachés, son mauvais fonctionnement étant survenu prématurément par rapport à des biens identiques[16].
[29] Une fois cette conclusion tirée, le vendeur professionnel et le fabricant sont présumés responsables de ces mal fonctions et ils ne peuvent se dégager de leurs responsabilités qu'en prouvant une mauvaise utilisation par le demandeur. Le dossier procède par défaut contre les deux défenderesses et la preuve de cette mauvaise utilisation n'a pas été faite.
[30] En effet, selon l'article 1728 du Code civil du Québec, le vendeur qui connaissait le vice caché est tenu de réparer le préjudice subi par l'acheteur. Le vendeur ou le fabricant ne peuvent se dégager de leurs responsabilités qu'en prouvant une mauvaise utilisation par le demandeur. Le dossier procède par défaut et la preuve de cette mauvaise utilisation n'a pas été faite.
[31] Le demandeur a donc droit de recouvrer le montant déboursé pour la réparation de la laveuse défectueuse, soit la somme de 517,39, en plus des frais de mise en demeure de 24,83$[17].
[32] La responsabilité entre le vendeur professionnel et le fabricant est solidaire[18].
[33] Le demandeur a également droit de réclamer l'annulation de la vente et le remboursement du coût d'achat de la laveuse, puisque celle-ci n'a jamais pu être réparée convenablement[19].
[34] Il y a cependant lieu d'appliquer une dépréciation relativement au remboursement du coût d'achat de la laveuse pour tenir compte de l'usage de celle-ci pendant deux ans, soit du 31 juillet 2012 au 1er août 2014. Le demandeur affirme dans sa demande[20] que pendant cette période la laveuse était fonctionnelle.
[35] Une laveuse acquise pour la somme de 1000,35$ doit servir à un usage normal pendant une durée raisonnable[21]. Quelle est l'expectative de vie d'une laveuse? Dans l'affaire Côté[22], l'Honorable juge De Pokomandy a appliqué la dépréciation en fonction d'une durée de vie utile de dix ans pour une laveuse.
[36] C'est également le critère qui sera utilisé pour appliquer la dépréciation du coût d'achat dans le présent dossier, soit 20 %. Le réfrigérateur ayant été acheté pour la somme de 1000,35$ incluant les taxes, il y a lieu d'ordonner le remboursement d'un montant de 800$.
[37] En cas d’annulation de la vente, les parties doivent restituer à l’autre la prestation reçue en vertu de l’article 1699 du Code civil du Québec prévoyant que :
"1699. La restitution des prestations a lieu chaque fois qu'une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu'elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d'un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d'une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu'elle aurait pour effet d'accorder à l'une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu'il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l'étendue ou les modalités de la restitution." [Soulignements ajoutés]
[38] En résumé, le demandeur, Monsieur Claude Gagnon obtient compensation pour une somme de 1 342,22$[23].
[39] Les défenderesses ont été constituées en demeure le 23 février 2016[24].
[40] Dans la mesure où le tribunal a ordonné le remboursement du prix d'achat de la laveuse (moins la dépréciation), il y a lieu de permettre à Meubles Poisson Ltée ou à Whirlpool Canada LP d'en reprendre possession, si elles le désirent, sur paiement complet du montant de la condamnation, selon les modalités énoncées aux conclusions du présent jugement[25].
[41] Les frais judiciaires s'élèvent à 100,00$, soit le coût du timbre judiciaire.
[42] POUR CES MOTIFS, LE GREFFIER SPÉCIAL:
[43] ACCUEILLE en partie la demande;
[44] ANNULE la vente de la laveuse intervenue le 31 juillet 2012;
[45] PREND ACTE de l'offre du demandeur de remettre la laveuse aux défenderesses;
[46] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer à la partie demanderesse la somme de 1 342,22$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 février 2016, date de la demeure extrajudiciaire;
[47] PERMET aux défenderesses, Meubles Poisson Ltée ou à Whirlpool Canada LP., de reprendre possession de la laveuse de marque Maytag 5.2 pi3, modèle MVWB750YW et numéro de série C22571194, sur paiement entier de la présente condamnation, dans un délai de 30 jours du présent jugement, après un préavis de 48 heures donné au demandeur, Monsieur Claude Gagnon;
[48] CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse les frais judiciaires de 100,00$;
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M. Claude Gagnon, […], Québec, […]
Partie demanderesse
Meubles Poisson Ltée, 555, 12e Rue Est, La Sarre, Québec, J9Z 2J6
et
Whirlpool Calada LP, 200-6750 Century Avenue, Mississauga, Ontario, L5N 0B7
Partie défenderesse
[1] Art. 546 al.2 du nouveau Code de procédure civile (chapitre C-25.01)
[2] Art. 544, al. 1 du nouveau Code de procédure civile
[3] Pièce P-6
[4] Loi sur la protection du consommateur, LRQ, chapitre P-40.1
[5] article 274 de la Loi sur la protection du consommateur
[6] Art. 2878 du Code civil du Québec. Voir également Penterman c. Ranger 2013 QCCA 729, par. 2
[7] Pulitano c. 9047-1863 Québec inc REJB 1999-15309 (C.Q.).
[8] Par. 11 de la demande
[9] Claude Joyal inc. c. CNH Canada Ltd, 2014 QCCA 588.
[10] Caron c. Centre routier Inc., (C.A., 1989-11-15), SOQUIJ AZ-90011137, J.E. 90-77, [1990] R.J.Q. 75, 35 Q.A.C. 105, Audet c. Larochelle, (C.A., 1994-03-18), SOQUIJ AZ-94011358, J.E. 94-533, [1994] R.D.I. 177, Quintas c. Gravel, (C.A., 1993-02-10), SOQUIJ AZ-93011270, J.E. 93-513, [1993] R.D.I. 175, [1993] R.D.J. 383, Blandino c. Colagiacomo, (C.A., 1988-11-14), SOQUIJ AZ-89011090, J.E. 89-93, [1989] R.D.I. 148, [1988] R.L. 519, Petterson c. Trubiano, (C.A., 1988-05-16), SOQUIJ AZ-88011620, J.E. 88-704, 18 Q.A.C. 73, [1988] R.L. 165, De Felice c. O'Brien, (B.R., 1917-12-29), 27 B.R. 192; conf. (1919) 59 R.C.S. 684, Carré c. Constructeurs I. & S. inc., (C.S., 2001-06-18), SOQUIJ AZ-01026338, B.E. 2001BE-745, 149620 Canada ltée c. Wylie, (C.S., 1991-07-29), SOQUIJ AZ-91021556, J.E. 91-1523, Laverdure c. Lahaie, (C.S., 1944-11-30), [1945] R.L. 69, Gamelin c. Gaudet, (C.Q., 2000-10-19), SOQUIJ AZ-50187672, Marcoux c. Pinard, (C.Q., 2000-11-01), 620-32-000476-000, Lavoie c. Blais, (C.Q., 1999-12-07), SOQUIJ AZ-00036076, B.E. 2000BE-151, De Montigny c. Jutras, (C.Q., 1993-06-02), SOQUIJ AZ-93033046, [1993] R.D.I. 385, St-Pierre c. Blier, (C.Q., 1990-02-19), SOQUIJ AZ-90033016, [1990] R.D.I. 305, Enseignes Néon Otis Inc. c. Tremblay, (C.P., 1977-07-12), SOQUIJ AZ-77033781, [1977] C.P. 373, Mailhot c. Gagnon, (C.P., 1976-06-23), SOQUIJ AZ-76031106, [1976] C.P. 250
[11] La situation d'urgence, justifiant l'absence de mise en demeure, exige l'existence d'un élément de dangerosité, de risque de détérioration ou de perte du bien nécessitant une réparation immédiate. Voir Cumberland Recyclers Ltd. c. Machineries Rosaire Thériault inc., (C.Q., 2001-01-29), SOQUIJ AZ-01031188, J.E. 2001-626, R.E.J.B. 2001-23579
[12] Pothier c. Whirlpool Canada inc. 2007 QCCQ 12592. Voir également Caron c. Perron, (C.Q., 1998-04-24), SOQUIJ AZ-98036296, B.E. 98BE-680; Investissements Cigmont inc. c. Corrieri, (C.A., 2001-11-06), SOQUIJ AZ-01019149, B.E. 2001BE-1005; Quintas c. Gravel, (C.A., 1993-02-10), SOQUIJ AZ-93011270, J.E. 93-513, [1993] R.D.I. 175, [1993] R.D.J. 383; Syndicat des copropriétaires du 666 rue Bord-de-l'Eau Ouest à Longueuil c. A. April Construction ltée, (C.S., 2000-09-01), SOQUIJ AZ-00022027, J.E. 2000-1960; Cressaty c. Palazzo, (C.Q., 2002-06-27), SOQUIJ AZ-50138877, B.E. 2002BE-670; Métivier c. Lalonde, (C.Q., 2001-05-24), SOQUIJ AZ-50187870; Drapeau c. Thériault, (C.Q., 2000-03-23), SOQUIJ AZ-00031225, J.E. 2000-899, [2000] R.D.I. 327, R.E.J.B. 2000-18266; Gamelin c. Gaudet, (C.Q., 2000-10-19), SOQUIJ AZ-50187672; L'Espérance c. Bernstein, (C.Q., 2000-12-12), SOQUIJ AZ-50187737; Marcoux c. Pinard, (C.Q., 2000-11-01), 620-32-000476-000; Heggie c. Forget, (C.Q., 1999-03-22), SOQUIJ AZ-99036274, B.E. 99BE-539, [1999] R.L. 482.
[13] Deschênes c. Reulet, 2015 QCCA 291.
[14] Houle c. Brault & Martineau 2015 QCCQ 3918 a contrario
[15] Deschamps c. Brault & Martineau inc. 2015 QCCQ 1631
[16] Deschamps c. Brault & Martineau inc. 2015 QCCQ 1631, par. 27
[17] Les frais d'envoi de la demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure sont prévisibles (art. 1613 C.c.Q.), puisque la procédure est la règle en matière contractuelle.
[18] Claude Joyal inc. c. CNH Canada Ltd. 2014 QCCA 588
[19] Deschamps c. Brault & Martineau inc.précité, note 15, par. 35
[20] Par. 7 de la demande
[21] Sebbag c. Future Shop ltée 2010 QCCQ 6876. Voir également Côté c. Compagnie Bosch 2014 QCCQ 41
[22] Côté c. Sears Canada inc., 2013 QCCQ 1839.
[23] 800$ pour le prix d'achat de la laveuse, 517,39$ soit le montant déboursé pour la réparation de la laveuse défectueuse et la somme de 24,83$ à titre de frais pour l'envoi des mises en demeure
[24] Pièce P-6. La mise en demeure a été reçue par Meubles Poisson Ltee le 23 février 2016 et par Whirlpool Canada LP, le 25 février 2016. Considérant la solidarité passive des défenderesses et l'article 1599 du Code civil du Québec, je suis d'avis que les défenderesses ont été constituées en demeure en date du 23 février 2016
[25] Deschamps c. Brault & Martineau inc.précité, note 15
AVIS :
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