Comte c. Perron |
2013 QCCS 1657 |
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COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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N° : |
700-17-009239-129 |
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DATE : |
8 AVRIL 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
GÉRARD DUGRÉ, J.C.S. |
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YANNICK COMTE - et - |
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YANNICK COMTE, ès qualités de tuteur à son enfant mineure Amélia Comte - et - |
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YANNICK COMTE, ès qualités de tuteur à son enfant mineur Willyam Comte - et - |
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BRIAN COMTE - et - |
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VÉRONIQUE LABELLE - et - |
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VÉRONIQUE LABELLE, ès qualités de tutrice à son enfant mineur Gwenaël Deschênes-Labelle |
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Demandeurs |
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c. |
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CARL PERRON - et - |
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ÉRICK PERRON |
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Défendeurs |
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JUGEMENT |
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i. introduction
[1]
Le Tribunal est saisi par les défendeurs d’un moyen
d’irrecevabilité, fondé sur le par.
[2] Selon les défendeurs, l’action est irrecevable parce que les demandeurs réclament des dommages pour le préjudice corporel qui leur aurait été causé par l’usage d’une automobile.
ii. contexte
[3] Dans leur requête introductive d’instance du 13 août 2012, les demandeurs réclament chacun des dommages-intérêts pour préjudice corporel subi en tant que victimes de rage au volant et d’agression armée commises par les défendeurs alors que tant les demandeurs que les défendeurs prenaient place dans leur automobile respective.
[4] Selon les demandeurs, les agressions répétitives perpétrées par les défendeurs avec leurs poings et leurs véhicules à l’endroit des demandeurs et du véhicule dans lequel ils prenaient place, et des menaces proférées par les défendeurs sont clairement la cause des dommages matériels et psychologiques qu’ils ont subis, d’où leurs réclamations auxquelles s’ajoutent des dommages exemplaires.
[5] Les pièces produites au soutien de l’action des demandeurs confirment que, même en présence des policiers, alors que tous les protagonistes étaient sortis de leurs automobiles, les défendeurs ont continué de proférer des menaces graves aux demandeurs[2].
iii. question en litige
[6]
Le moyen d’irrecevabilité s’appuyant sur le par.
iv. analyse
[7]
Les principes régissant le moyen d’irrecevabilité
fondé sur le par.
[8] Il importe de rappeler notamment que les faits doivent être tenus pour avérés et que le Tribunal peut prendre connaissance des pièces alléguées au soutien de la requête introductive d’instance. Il s’agit essentiellement de décider si la demande n’a aucun fondement en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais.
[9]
Un autre postulat est capital en l’espèce :
l’irrecevabilité partielle n’est pas, en principe, admise en droit judiciaire
privé québécois : St-Eustache (Ville de) c. Régie intermunicipale
Argenteuil Deux-Montagnes,
[10] Les demandeurs allèguent notamment qu’ils ont subi chacun un préjudice corporel suite aux menaces proférées par les défendeurs à leur endroit alors que tous les protagonistes étaient à l’extérieur de leurs automobiles et que les policiers étaient témoins de la scène.
[11]
Aucune automobile n’est impliquée quant à cette
partie des dommages que les demandeurs allèguent avoir subis. Ainsi, ni les
art.
10
et
[12]
Le moyen d’irrecevabilité des défendeurs est donc, à
l’évidence, partiel et doit être rejeté. En effet, il doit être tenu pour
avéré, à ce stade, qu’une partie des dommages subis par les demandeurs est
exclue du champ d’application de l’art.
[13]
Il appartiendra au juge du procès de départager, à la
lumière de la preuve, d’une part, les dommages subis par les demandeurs
résultant du préjudice corporel ayant pu être causé à chacun d’eux par l’usage
d’une automobile au sens de l’art.
[14]
Toutefois, il importe de souligner que l’art.
[15]
Or, les demandeurs allèguent, en l’espèce, que les défendeurs ont
utilisé leurs automobiles comme une arme commettant ainsi des voies de fait
selon l’art.
[16]
À l’audience, le procureur des défendeurs a prié le
Tribunal d’appliquer les art.
[17]
À la réflexion, le Tribunal est d’avis de rejeter
ce second moyen. Le Tribunal estime que le recours des demandeurs n’est ni
manifestement mal fondé, ni abusif et qu’il n’est entaché d’aucun élément
blâmable compte tenu des faits extrêmement graves allégués par les demandeurs
en l’espèce : Acadia Subaru c. Michaud,
v. conclusion
[18] En somme, le Tribunal conclut que le recours des demandeurs n’est ni irrecevable ni abusif et, par conséquent, que le moyen d’irrecevabilité et la demande de rejet des défendeurs doivent être rejetés.
[19] Le litige entre les parties devant se poursuivre, les dépens suivront l’issue de la cause.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[20] REJETTE le moyen d’irrecevabilité et la demande de rejet des défendeurs;
[21] LE TOUT, frais à suivre.
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_________________________________ GÉRARD DUGRÉ, J.C.S. |
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Me Pierre Labelle Procureur des demandeurs
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Me Benoit Guindon bissonnette fortin giroux Procureurs des défendeurs |
AVIS :
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