Société de transport de Montréal |
2009 QCCLP 7113 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 20 novembre 2008, la Société de transport de Montréal (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 octobre 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 25 février 2008 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par M. Lakhdar Boukhira (le travailleur) le 24 mars 2004.
[3] L’audience s’est tenue à Laval le 4 septembre 2009 en présence de la procureure de l’employeur. Le dossier a été pris en délibéré le 23 septembre suivant, à la suite du dépôt par l’employeur de documents supplémentaires.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’ordonner le transfert du coût des prestations d’assistance médicale aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert du coût des prestations d’assistance médicale en vertu du deuxième paragraphe de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui se lit ainsi :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
(…)
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
__________
1985, c. 6, a. 327.
[6] Dans l’affaire Ganotec inc.[2], la Commission des lésions professionnelles rappelle la jurisprudence sur cette question :
[8] Plusieurs décisions du tribunal ont déjà interpréter[sic] cet article 327 de la loi. Dans l’affaire Programme Emploi-Service2, le tribunal spécifiait que :
[29] Il ressort des termes de cet article que ce qui donne ouverture à son application n’est pas l’absence d’arrêt du travail ou l’assignation temporaire dès le lendemain de l’événement ou encore la poursuite de la rémunération ou le maintien du titre d’emploi. La seule condition requise est que la travailleuse n’ait pas été rendue incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. Il faut donc analyser les faits particuliers de chaque affaire afin de déterminer si cette condition est respectée. (sic)
[9] De plus, dans l’affaire Hôtel-Dieu de Lévis et CSST3, le tribunal écrivait à propos de la notion de « capacité d’exercer son emploi » que :
[17] L’article 327 , paragraphe 2, de la LATMP s’applique au présent dossier. En effet, la travailleuse a subi une lésion professionnelle qui a nécessité une assistance médicale tout en ne rendant pas la travailleuse incapable d’exercer son emploi. Ce qu’il importe de retenir, dans "l’idée de capacité d’exercer son emploi", c’est que cette travailleuse a pu continuer de faire son travail normal, qu’elle a été payée sur une base normale et qu’elle n’a pas été remplacée dans son travail ni affectée à d’autres tâches. De plus, elle n’a pas reçu d’indemnité de remplacement du revenu. (sic)
_________________
2 C.L.P. 242489-72-0408, 23 février 2005, C. Racine.
3 C.L.P. 117404-3B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur.
[7] Puis analysant la preuve au dossier, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants :
[20] De cette déclaration assermentée, le tribunal conclut que malgré sa lésion, le travailleur a pu continuer à exercer son emploi de menuisier.
[21] En effet, la preuve non contredite révèle qu’aucune indemnité de remplacement du revenu n’a été versée au travailleur et qu’il n’a subi aucun arrêt de travail, qu’il a continué à exercer son métier de menuisier, qu’il a continué d’effectuer le même genre de tâches qu’avant l’événement du 22 février 2007 sauf qu’il pouvait travailler à son rythme et prendre des pauses supplémentaires, qu’aucun ouvrier n’a remplacé le travailleur dans ses fonctions, que l’employeur n’a pas réorganisé le travail pour pallier à la situation du travailleur et finalement, que le travailleur a continué d’utiliser les mêmes outils de travail qu’il utilise normalement.
[8] Qu’en est-il dans le présent dossier?
[9] Le travailleur occupe un poste de magasinier chez l’employeur. Il travaille sur le quart de nuit. Le 24 mars 2004, vers 05 h, il subit un accident du travail. En déplaçant un outil sur le comptoir (un court-circuiteur d’environ 15 lb[3]), l’outil a glissé et il l’a attrapé brusquement avec sa main droite. Il a ressenti une douleur au niveau de l’épaule droite.
[10] Le lendemain, le travailleur consulte un médecin qui n’émet pas de rapport médical. Le travailleur poursuit le travail. Il consulte à nouveau un médecin le 14 juillet. Celui-ci diagnostique une tendinite à l’épaule droite et prescrit des traitements de physiothérapie. Aucun arrêt de travail n’est prescrit. C’est à ce moment-là que le travailleur dépose une réclamation à la CSST.
[11] Le 9 septembre 2004, la CSST rend une décision reconnaissant que le travailleur a subi un accident du travail le 24 mars 2004 lui ayant causé une tendinite à l’épaule droite.
[12] Le 24 septembre suivant, le travailleur consulte le Dr Boulad, orthopédiste, qui émet des limitations soit d’éviter les mouvements répétitifs et d’éviter de lever des charges supérieures à 10 livres. Par la suite, des traitements d’ostéopathie et de massothérapie sont prescrits. Après investigation, le Dr Boulad retient un diagnostic de déchirure partielle du sus-épineux et de bursite sous-acromiale à l’épaule droite.
[13] Cependant dans une décision rendue le 10 octobre 2006, la Commission des lésions professionnelles[4] déclare que le diagnostic de déchirure du sus-épineux n’est pas en relation avec la lésion professionnelle du 24 mars 2004. Elle considère que ce diagnostic est plutôt en relation avec une condition personnelle d’origine dégénérative.
[14] Il n’y a pas de rapport final au dossier. Du relevé de la CSST produit par l’employeur, on constate que des traitements ont été payés jusqu’en mars 2007.
[15] On retiendra donc que le seul diagnostic retenu est celui de tendinite à l’épaule droite.
[16] Il n’y a pas eu d’arrêt de travail à la suite de cette lésion professionnelle. La CSST le reconnaît d’ailleurs dans sa décision du 17 octobre 2008. Elle retient que malgré que le travailleur ne se soit pas absenté de son travail au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion, «il n’en demeure pas moins que les tâches assignées au travailleur ont suffisamment été modifiées pour conclure qu’il n’exécutait pas son emploi habituel».
[17] Le travailleur a-t-il été en mesure d’exercer son emploi habituel?
[18] L’employeur n’a pas fait entendre le travailleur ou son supérieur. Il n’a pas déposé de déclaration assermentée de l’un ou l’autre sur les tâches qu’a effectuées le travailleur à la suite de l’évènement de mars 2004.
[19] Cependant à la lumière de ce qui est rapporté dans différents documents au dossier, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve démontre que le travailleur a été capable, pour l’essentiel, d’effectuer les tâches de son emploi habituel de magasinier.
[20] Dans ses notes d’évaluation du 15 novembre 2005, le Dr Trudeau, médecin de l’employeur, rapporte que le travailleur poursuit ses tâches de magasinier mais qu’il évite de lever des charges de plus de 10 livres et qu’il doit se faire aider par des confrères lorsqu’il s’agit de pièces lourdes.
[21] Dans sa décision du 10 octobre 2006, la Commission des lésions professionnelles rapporte ceci :
[8] Le 25 mars 2004, le travailleur consulte un médecin à une clinique d’urgence mais aucune attestation médicale n'est émise et le travailleur continue d’exercer son travail. Cependant, il précise à l’audience qu’il a modifié sa méthode de travail afin de solliciter le moins possible son membre supérieur droit. Il évitait de soulever des charges lourdes et demandait aux ouvriers d’aller chercher les courts-circuiteurs directement sur les tablettes dans l’entrepôt ou utilisait un chariot pour transporter certains outils ou équipements.
[22] Dans une expertise effectuée à la demande de l’employeur le 1er décembre 2006, le Dr Quiniou rapporte lui aussi que le travailleur a consulté un médecin après l’évènement et qu’il a été capable de poursuivre ses activités de travail. Il note : «Il mentionne qu’il aurait modifié ses activités de travail, afin de protéger son membre supérieur droit». Puis il indique que le travailleur mentionne également «qu’il a toujours été en mesure d’accomplir ses activités de travail normales».
[23] Dans les notes évolutives du dossier de l’employeur le 7 octobre 2008, on indique qu’après vérification, il n’y a jamais eu deux magasiniers à Duvernay. On note que les gros outils sont déposés sur un chariot et qu’il y a toujours eu une collaboration des cantonniers.
[24] Dans les notes évolutives du dossier de la CSST, on indique en décembre 2005 que le travailleur occupe son poste de magasinier avec des restrictions de poids. Par la suite, à quelques occasions, il est fait mention que le travailleur exerce son travail régulier.
[25] Le Tribunal retient de cette preuve que le travailleur a pu continuer d’exercer son emploi habituel. En raison de la limite de poids, il a modifié certaines façons de faire, mais a tout de même accompli son travail. Qu’il ait utilisé un chariot ou demandé de l’aide à l’occasion pour des outils plus lourds ne suffit pas pour conclure qu’il a été incapable d’exercer son emploi.
[26] Comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans Paul Albert Chevrolet Cadillac[5], le fait que le travailleur ait, à l’occasion, modifié ses méthodes de travail pour effectuer son travail, ne permet pas de conclure que cela a dénaturé l’essentiel du travail exercé.
[27] De même dans Ministère de la Santé et des Services sociaux[6], la Commission des lésions professionnelles retient que le deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi peut recevoir application même si un travailleur a été temporairement incapable d’accomplir quelques-unes de ces tâches habituelles, en autant que l’essence même de son travail n’ait pas été modifiée.
[28] Dans le présent dossier, le travailleur n’a pas cessé de travailler et il a continué à exercer son travail et à accomplir l’essentiel de ses tâches habituelles. De plus, il n’a reçu aucune indemnité de remplacement du revenu et personne n’a été embauché pour l’aider ou le remplacer. L’employeur a démontré que la lésion professionnelle n’a pas rendu le travailleur incapable d’exercer son emploi. Sa requête est donc accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de la Société de transport de Montréal, l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 octobre 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations d’assistance médicale versées en raison de la lésion professionnelle subie par M. Lakhdar Boukhira le 24 mars 2004 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
|
|
|
Lucie Nadeau |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Geneviève Mercier |
|
LE CORRE, ASSOCIÉS, AVOCATS |
|
Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] C.L.P. 355614-02-0808, 15 janvier 2009, J. Grégoire.
[3] Suivant la lettre déposée à la CSST le 1er septembre 2004.
[4] C.L.P. 279252-61-0601, S. Di Pasquale
[5] C.L.P. 312702-02-0703, 29 janvier 2008, H. Thériault
[6] C.L.P. 228211-01A-0402, 30 septembre 2004, R. Arseneau
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.