Décision

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                             LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
                             DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUEBEC                  MONTREAL, le 26 mars 1992

     DISTRICT  D'APPEL           DEVANT  LA COMMISSAIRE:      Me Marie
     Lamarre
     DE MONTREAL

     RÉGION:  Yamaska            ASSISTEE  DE L'ASSESSEUR:   Jean-Paul
     Brault,
     médecin
     DOSSIER: 25668-62B-9012

     DOSSIER CSST: 9930 457  AUDIENCE TENUE LE:        19 février 1992

                             A:                        Montréal

                             MICHEL DINGMAN
                             2225, rue Beauparlant, app. 1
                             St-Hyacinthe (Québec)
                             J2S 4M1

                                                       PARTIE
     APPELANTE

                             et

                             LOCATION DOUVILLE Inc.
     

(Mme Lucie Larocque) C.P. 14 St-Hyacinthe (Québec) J2S 7B2 PARTIE INTERESSEE 25668-62B-9012 2 D E C I S I O N Le 11 décembre 1986, M. Michel Dingman (le travailleur) en appelle d'une décision du bureau de révision de la région de St-Hyacinthe (le bureau de révision) rendue le 30 novembre 1990.

Par cette décision unanime, le bureau de révision déclare que le travailleur n'a pas été victime d'une rechute ou récidive le 12 juin 1990.

Bien que dûment convoqué, Location Douville Inc.

(l'employeur) ne s'est pas présenté à l'audience devant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel).

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer qu'il a été victime d'une rechute ou récidive le 6 juin 1990.

LES FAITS Le travailleur, qui est à l'emploi de Location Douville Inc. comme mécanicien, est victime d'un 25668-62B-9012 3 accident du travail le 18 février 1988, alors qu'il tente de rattraper un échafaudage roulant et s'inflige une entorse lombaire en L5-S1.

Sa réclamation est acceptée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) et le 28 avril 1988, il est opéré par le Dr Bouvier pour une hernie discale séquestrée en L4-L5 gauche.

Il subit alors une discoïdectomie.

Il suit des traitements de physiothérapie du 7 juin 1988 au 29 juillet 1988. A la fin des traitements de physiothérapie, on note que sa condition est stable et qu'il subsiste toujours un engourdissement et une sensibilité à la jambe gauche, de même qu'une douleur lombaire.

Le 16 août 1988, son médecin traitant fait état d'une récidive de la douleur, très marquée en L4-L5 gauche, et lui prescrit des anti-inflammatoires.

Le 26 août 1988, le travailleur complète une formule de Réclamation du travailleur à l'attention de la Commission pour rechute ou récidive. Il reprend à cette date des traitements de 25668-62B-9012 4 physiothérapie. On note dans le rapport de prise en charge et d'étape de physiothérapie: "Douleurs post-chirurgie hernie discale." Le 31 octobre 1988, l'employeur adresse une lettre au travailleur, dans laquelle il l'avise qu'il ne peut lui offrir aucun travail léger correspondant à son état de santé.

A compter du 3 novembre 1988, le travailleur est pris en charge par le Dr Molina-Negro. Dans le rapport qu'il adresse au Dr Arpin, le Dr Molina- Negro indique qu'à la suite de la discoïdectomie subie par le travailleur en L4-L5, il a été amélioré, surtout en ce qui concerne les douleurs à la jambe, mais qu'il est demeuré avec une douleur lombaire importante, ainsi qu'avec une sensation d'engourdissement qui touche les trois premiers doigts du pied gauche. Il pose le diagnostic de lombosciatalgie et prescrit une électromyogramme afin d'éliminer la possibilité d'une atteinte radiculaire secondaire à une fibrose périneurale.

Le 10 novembre 1988, la Commission informe le travailleur qu'il est éligible au service de la 25668-62B-9012 5 réadaptation selon l'article 145 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001), parce qu'il est porteur d'une atteinte permanente et de restrictions fonctionnelles.

Le travailleur cesse les traitements de physiothérapie le 21 novembre 1988. Dans le rapport final de physiothérapie, on note que son état est stable et qu'il présente toujours des douleurs et une diminution des amplitudes articulaires en flexion au niveau lombaire.

Le 9 janvier 1989, le Dr Molina-Negro complète, à l'attention de la Commission, un rapport d'évaluation médicale. Il indique, quant au diagnostic, que le travailleur a un tableau de lombosciatalgie secondaire à une maladie discale, suite à une opération consistant en une discectomie L4-L5 avec foraminotomie gauche. Il écrit que le travailleur est porteur des limitations fonctionnelles suivantes: apte à un travail léger, éviter de travailler penché ou de faire des mouvements répétitifs du tronc et ne pas soulever de poids excédant 25 livres.

25668-62B-9012 6 Quant aux séquelles permanentes, il les évalue de la façon suivante: "SÉQUELLES ACTUELLES 204219 Discoïdectomie L4-L5 3% ANKYLOSE DORSO-LOMBAIRE 207591 Flexion antérieure - 500 5% 207644 Extension - 200 1% 207699 Flexion droite - 400 0% 207724 Flexion gauche - 250 1% 207779 Rotation droite - 350 0% 207813 Rotation gauche - 300 0%" Le déficit anatomo-physiologique total qu'il attribue au travailleur est de 10%.

A la suite de l'évaluation médicale de l'atteinte permanente par le Dr Molina-Negro, la Commission lui fait parvenir la décision suivante, le 23 février 1989: "A la suite de l'évaluation médicale des dommages corporels que vous avez subis lors de la rechute survenue le 14 mars 1988, votre pourcentage d'atteinte permanente a été établi à 11,50% et déterminé ainsi: - Déficit anatomo-physiologique comprenant un pourcentage pour bilatéralité (s'il y a lieu: 10,00% - Déficit anatomo-physiologique additionnel pour une lésion bilatérale: 0,00% 25668-62B-9012 7 - Douleurs et perte de jouissance de la vie pour le déficit anatomo-physiologique: 1,50% - Préjudice esthétique: 0,00% - Douleurs et perte de jouissance de la vie pour le préjudice esthétique: 0,00% Ce pourcentage sert à déterminer un montant forfaitaire de 5 531,04$ auquel vous avez droit et qui vous sera versé à la fin des délais de contestation, si ni vous ni votre employeur ne décidez d'en appeler de cette décision. A ce montant seront ajoutés les intérêts courus depuis la date de réception de votre réclamation pour lésion professionnelle.

Le montant de l'indemnité a été calculé en tenant compte de votre âge au moment de l'événement." Par ailleurs, le 23 février 1989, la Commission fait parvenir la décision suivante au travailleur concernant le plan individualisé de réadaptation: "Après l'étude détaillée de votre dossier médical (re: chirurgie lombaire) suite à l'accident du travail survenu en février 1988 et des documents médicaux que vous nous avez remis et qui font référence aux séquelles consécutives à un accident de la route de 1981 dans lequel vous aviez subi une blessure à l'oeil gauche, nous avons conclu que vos restrictions fonctionnelles ne vous permettaient plus de refaire votre métier de mécanicien d'appareils motorises.

Devant la nécessité d'une relocalisation professionnelle nous avons exploré le métier de réparateur d'ordinateurs. Comme vous aviez plusieurs cours de niveau collégial en électronique, l'Institut Collégial Formatronique Inc. a procédé à l'évaluation de votre dossier académique. Ainsi, il se dégage 25668-62B-9012 8 de votre profil qu'il vous manquerait 8 cours en techniques numériques appliquées aux ordinateurs (réparateur d' ordinateurs). Par conséquent, nous avons convenu de vous permettre d'acquérir cette formation et de considérer le métier de réparateur d'ordinateurs à titre d'emploi convenable.

Vos cours de formation ont débuté le 10 janvier 1989 et se termineraient approximativement en septembre 1989. Cette formation est offerte à l'Institut Formatronique de Longueuil et le coût total est estimé à 2 800$.

(...) Pour toute la durée de votre formation, vous recevrez l'indemnité de remplacement du revenu (I.R.R.) conformément à l'article 167 de la Loi. Des rencontres auront lieu périodiquement durant les prochains mois et vous devrez également nous informer de tout changement pouvant survenir au cours de votre période de formation.

Lorsque votre formation sera terminée, vous aurez droit en vertu de l'article 49 de la Loi à la poursuite de l'indemnité de remplacement du revenu pour une période maximale d'un an afin de vous donner le support financier nécessaire dans vos démarches de recherche d'emploi. Toutefois, si à ce moment, vous avez droit aux prestations d'assurance- chômage, votre indemnité sera réduite en conséquence.

Selon les données statistiques, un emploi de réparateur d'ordinateurs est rémunéré approximativement à 20 000$ par année. Ce nouveau salaire vous donnera droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu évaluée à 1 165,45$ par année. Vous trouverez en annexe une grille des calculs retenus à l'établissement de cette indemnité. Il faut spécifier que selon l'article 54, cette indemnité réduite sera révisée deux ans après la date de votre capacité d'exercer l'emploi convenable de réparateur d'ordinateurs." 25668-62B-9012 9 Le 16 mars 1989, le travailleur demande la révision de la décision de la Commission du 23 février 1989 quant au pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique qui lui est reconnu, de même qu'au montant forfaitaire de 5 531,04$ qui lui est attribué.

En vue d'une évaluation de son atteinte permanente, le travailleur est examiné par le Dr Robert Lefrançois, neurochirurgien, le 17 avril 1989. Ses conclusions sont à l'effet suivant: "Le déficit anatomo-physiologique est donc évalué de la façon suivante: - discoïdectomie lombaire à un niveau avec séquelles fonctionnelles: 3% - perte de 60 degrés de flexion lombo-sacrée: 7% - perte de 10 degrés d'extension: 1% - perte de 10 degrés de rotation vers la gauche : 1% - hypoesthésie de S1: 1% anesthésie de L5: 4% - faiblesse de flexion plantaire à gauche: 3% - faiblesse de dorsiflexion du pied gauche: 5% 25668-62B-9012 10 Le D.A.P. total pour cette hernie discale probablement séquestrée est donc de 25%. Il n'y a pas de préjudice esthétique." Le 1er juin 1989, le Dr Lefrançois indique, dans une attestation médicale qu'il complète à cette date, que le travailleur est très souffrant à la suite d'une intervention chirurgicale pour hernie lombaire, qu'il est en attente d'une myélographie et qu'il l'a retiré de ses cours le 22 mai 1989.

Le 11 juillet 1989, on peut lire dans les notes évolutives au dossier du travailleur à la Commission, les informations suivantes écrites par l'agent au service de la réparation, Ghislaine Houle: "Arrêté l'école 22 mai par le Dr Arpin pour douleurs dos a barre. 31 juillet 3 premières semaines dans le mois d'août reprend l'école cours de 45 heures qui reste." Le 27 juillet 1989, on peut également lire les informations suivantes dans les notes évolutives du dossier du travailleur à la Commission: "Manque un cours de 45 heures commence lundi.

Médecin docteur Arpin en vacances: ne peut avoir autorisation médicale pour y retourner... Aucune amélioration des douleurs du dos." 25668-62B-9012 11 Le 10 août 1989, le Dr Lefrançois complète un rapport médical dans lequel il écrit que le scan ne montre pas de récidive de hernie discale, que le travailleur est toujours souffrant, se sert d'un TENS régulièrement, doit prendre des analgésiques et qu'il n'y a pas de traitements additionnels à suggérer.

Le 15 septembre 1989, la Commission avise le travailleur qu'à compter du 15 septembre 1989, en vertu de l'article 49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une période d'un an maximum lui est allouée pour effectuer des démarches de recherche d'emploi jusqu'au 14 septembre 1990. On l'informe que pendant cette période, il recevra des indemnités de remplacement du revenu, jusqu'à ce qu'il occupe l'emploi convenable.

On retrouve au dossier du travailleur une copie de son diplôme en électrotechnique générale obtenu le 19 décembre 1989.

Par ailleurs, en date du 9 février 1990, le travailleur complète une assermentation, dans laquelle il affirme qu'il est actuellement en 25668-62B-9012 12 recherche d'emploi et qu'à ce jour, il a contacté 36 employeurs, lesquels ont refusé de l'engager.

On retrouve en date du 6 juin 1990, au dossier du travailleur, une attestation médicale complétée par le Dr Arpin le 6 juin 1990, à l'effet qu'il y a rechute d'un syndrome douloureux sur hernie discale lombaire. Le Dr Arpin indique également sur cette attestation médicale qu'il n'y a pas de recherche d'emploi pour le moment.

Le 12 juin 1990, le Dr Arpin complète un autre rapport médical, dans lequel il écrit: "Hernie discale lombaire opérée. Récidive probable. Inapte au travail jusqu'à nouvel ordre." Il le réfère au Dr Robert Lefrançois.

Le travailleur est examiné par le Dr Lefrançois le 25 juillet 1990. Celui-ci note, dans son rapport médical: "Disco lombaire en 1988. Lombosciatalgie gauche persiste. Pas de nouvelle chirurgie.

Peut faire un travail léger sédentaire seulement. Ne doit pas lever plus de 20 Ibs.

Doit éviter flexions répétées.

25668-62B-9012 13 A cette date, on peut lire dans les notes d'évolution du Dr Robert Lefrançois, les informations suivantes: "Le malade n'a jamais été soulagé par la discoïdectomie lombaire qu'il a subie à Notre- Dame en 1988. Il présente toujours la même lombosciatalgie gauche.

On note que le récessus latéral L4-L5 gauche est comblé actuellement.

Il note lui-même que la douleur est plus forte ou identique à ce qu'il a ressenti à la suite de l'accident du 18 février 1988.

J'ai longuement discuté avec ce malade de la marche à suivre dans son cas. Je ne crois pas qu'il pourrait être amélioré par une nouvelle intervention chirurgicale. Ses médecins de l'hôpital Notre-Dame lui ont donné congé.

D'autre part, il a fait un cours d'électronique et il est devenu réparateur de photocopieurs. Lorsqu'il a eu son papier certifiant qu'il pouvait réparer des photocopieurs, il a fait le tour de 80 employeurs qui lui ont dit chacun leur tour qu'ils ne pouvaient pas l'engager parce qu'il n'avait pas la force pour lever un photocopieur. Je n'ai pas d'explication pour la raison pour laquelle la CSST l'a orienté vers un tel travail. Il peut lever 20 livres mais pas plus, il ne peut pas faire de flexions répétées du rachis lombo-sacré, il est apte à faire un travail léger ou un travail sédentaire." Le 25 juillet 1990, par une décision unanime, le bureau de révision de la région de Yamaska annule la décision rendue par la Commission le 23 février 1989, au motif que la Commission a ajouté un 25668-62B-9012 14 pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie à l'évaluation du médecin traitant, matière ne relevant pas de sa compétence. Le bureau de révision ordonne à la Commission de retourner le dossier au médecin qui a charge pour qu'il complète un rapport d'évaluation médicale conforme à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Le 22 août 1990, le Dr Lefrançois complète un autre rapport médical, dans lequel il indique qu'il y a lombosciatalgie gauche persistante, référence en physiothérapie, pour tenter des traitements analgésiques d'abord, puis des traitements actifs.

Le 28 août 1990, le travailleur adresse à la Commission une réclamation pour rechute et récidive de l'accident du travail initial. Il écrit comme description de l'événement: "En me levant le matin, le dos me faisait si mal que j'ai écrasé par terre et le médecin veut me retourner en physio car il y a rechute." Le 8 septembre 1990, la Commission fait parvenir la décision suivante au travailleur: 25668-62B-9012 15 "L'étude des rapports de votre médecin nous indique que les soins que vous recevez depuis le 90-06-12, ne sont pas en relation avec l'événement, car il n'y a pas d'évidence d'aggravation puisque les informations au dossier font état d'une condition médicale pour laquelle un programme de réadaptation a déjà été réalisé.

Nous avons donc le regret de vous informer que nous ne pouvons vous accorder des indemnités de remplacement du revenu." Le 13 septembre 1990, la Commission en appelle de la décision du bureau de révision du 23 février 1989.

Il s'agit du dossier d'appel no 21834-62B-9009.

Le 20 septembre 1990, le travailleur conteste la décision rendue par la Commission le 8 septembre 1990, refusant sa réclamation pour rechute ou récidive.

Le 30 novembre 1990, le bureau de révision de la région de St-Hyacinthe rend une décision sur dossier, rejetant la contestation du travailleur du 20 septembre 1990 et déclarant qu'il n'a pas été victime de rechute, récidive ou aggravation, le 12 juin 1990.

Le 11 décembre 1990, le travailleur en appelle de cette décision du bureau de révision, d'où le présent appel.

25668-62B-9012 16 A l'audience, le travailleur affirme qu'il a, dans le cadre du programme de réadaptation, commencé à suivre des cours en électronique en février 1989.

Il rapporte qu'à deux reprises, il a été obligé d'interrompre ses cours en raison de douleurs qu'il ressentait au dos. Il affirme qu'il n'a pas commencé à se chercher un emploi à compter du 15 septembre 1989, parce qu'il lui restait un cours de 45 heures à suivre. Il a terminé ce cours et a obtenu son diplôme en décembre 1989. Il raconte que c'est donc en janvier 1990 qu'il a débuté ses recherches d'emploi.

Il explique que demeurant à St-Hyacinthe, il se rendait fréquemment chez des employeurs à Montréal pour porter directement son curriculum vitae. Selon son témoignage, il effectuait environ une dizaine de visites par semaine, partant dès 9h le matin pour revenir le soir.

Il raconte que le 6 juin 1990, en se levant du lit le matin, et en déposant son pied par terre, il a ressenti un spasme très douloureux dans le dos, de telle sorte qu'il était plié en deux. Il affirme; qu'il avait de la difficulté à se redresser et que la douleur qu'il ressentait à partir du bas du dos, 25668-62B-9012 17 descendait jusque dans sa jambe gauche. Il éprouvait également des crampes dans la jambe gauche et en-dessous du pied gauche, de telle sorte qu'il lui était difficile même de marcher.

Il rapporte avoir consulté le Dr Arpin, son médecin de famille, à cette date. Selon son témoignage, il lui était impossible de se pencher et de conduire son automobile, de telle sorte qu'il a dû interrompre ses recherches d'emploi et ses déplacements. Il déclare qu'il est resté à son domicile et qu'il n'effectuait que quelques heures de recherche par téléphone par jour. Il demeurait assis ou couché. Il affirme avoir revu le Dr Arpin le 12 juin 1990 et celui-ci l'a référé au Dr Lefrançois. Il a pris immédiatement rendez-vous avec ce médecin, mais il ne l'a vu que le 25 juillet 1990.

Il rapporte que le Dr Lefrançois ne lui a pas prescrit d'arrêt de travail à cette date parce qu'il n'était pas au travail et était en recherche d'emploi. Par la suite, selon son témoignage, le 22 août 1990, la douleur a encore augmenté et il s'est rendu directement voir le Dr Lefrançois sans passer par son médecin traitant. A ce moment, le Dr 25668-62B-9012 18 Lefrançois l'a référé en physiothérapie et n'a pas encore parlé d'arrêt de travail, puisqu'il n'occupait pas d'emploi et était à la recherche d'un emploi. Le travailleur raconte ne pas avoir suivi de traitements de physiothérapie, parce que la Commission, le 8 septembre 1990, a refusé de considérer, qu'il avait été victime d'une rechute ou récidive.

Il explique qu'il n'a pas complété de formule de réclamation pour rechute ou récidive avant le 28 août 1990, parce qu'il ne croyait pas qu'il pouvait être victime d'une rechute, étant donné qu'il était en recherche d'emploi et ne travaillait pas. Il raconte que c'est le Dr Lefrançois qui lui a conseillé de remplir une formule de réclamation pour rechute ou récidive.

Il affirme que sa condition s'est améliorée vers la fin de septembre 1990. Il s'est alors trouvé un emploi en octobre 1990, grâce à une subvention que la Commission a accordée à un employeur qui l'embaucherait.

Interrogé par l'assesseur médical, le travailleur affirme que depuis l'opération qu'il a subie le 28 25668-62B-9012 19 avril 1988, il a ressenti, à environ une dizaine de reprises, de tels spasmes et douleurs lombaires.

Selon son témoignage, sa condition se replaçait cependant après quelques jours ou une semaine et il était capable de fonctionner. Il rapporte avoir ressenti à trois reprises, depuis l'opération, des spasmes plus douloureux, qui se sont manifestés pendant plusieurs semaines. La première fois, le 1er juin 1989, alors qu'il était aux études et a dû interrompre ses cours; la deuxième fois, le 6 juin 1990, et en août 1990, alors qu'il travaillait chez son nouvel employeur et a qu'il a dû quitter son emploi.

ARGUMENTATION Selon le représentant du travailleur, il appert du témoignage de ce dernier, de même que des rapports médicaux complétés par les docteurs Arpin et Lefrançois à l'époque du 6 juin 1990, que le travailleur a été victime d'une rechute ou récidive, suite à la discoïdectomie lombaire qu'il a subie en 1988. Il est d'avis qu'il ne s'agit pas nécessairement d'une aggravation mais de la reprise, en plus forte intensité ou identique, des mêmes 25668-62B-9012 20 douleurs que celles ressenties par le travailleur lors de l'accident du travail.

Il soutient qu'à compter du 6 juin 1990, le travailleur étant même inapte à toute recherche d'emploi en vertu de son programme de recherche d'emploi se terminant le 14 septembre 1990, il aurait dû recevoir, pendant sa période d'incapacité résultant de la rechute et récidive, des indemnités de remplacement du revenu en vertu des articles 44 et 46 de la loi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Dans la présente instance, la Commission d'appel doit déterminer si le travailleur s'est infligé une lésion professionnelle le 6 juin 1990.

La définition de lésion professionnelle est prévue a l'article 2 de la loi et se lit comme suit: «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; 25668-62B-9012 21 Les notions de rechute, récidive ou aggravation ne sont cependant pas définies dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Dans le dictionnaire Petit Robert de la langue française, l'aggravation est ainsi définie: "Recrudescence, redoublement, aggravation de l'état du malade." La rechute et la récidive sont ainsi définies dans le Dictionnaire de médecine Flammarion: "Rechute: Reprise évolutive d'une maladie qui était apparemment en voie de guérison." "Récidive: Réapparition d'une maladie antérieurement guérie." La Commission d'appel, dans l'affaire Lapointe et Cie minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 , déclare, à l'égard des notions de rechute, récidive ou aggravation: "Les notions de récidive, de rechute ou d'aggravation d'une blessure ou d'une maladie survenue par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail sont donc comprises dans la notion de lésion professionnelle. Comme elles ne sont pas définies dans la loi, il faut s'en référer à leur sens courant pour en comprendre la signification.

25668-62B-9012 22 Un examen rapide des définitions qui en sont données dans les dictionnaires de la langue française permet de dégager une tendance dans le sens d'une reprise évolutive, d'une réapparition ou d'une recrudescence d'une lésion ou de ses symptômes.

De l'avis de la Commission d'appel, il n'est par ailleurs pas nécessaire que la récidive, rechute ou aggravation résulte d'un nouveau fait, à caractère accidentel ou non. Il faut toutefois que la preuve prépondérante établisse qu'il y a relation entre la pathologie présentée par un travailleur à l'occasion de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et celle survenue par le fait ou à l'occasion de l'accident du travail initial." En l'espèce, il appert de la preuve prépondérante et du témoignage du travailleur à l'audience, qui est apparu sincère et crédible à la Commission d'appel, que depuis l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 28 avril 1988, à la suite de l'accident du travail, il est demeuré symptomatique et éprouve régulièrement des épisodes plus sévères de lombosciatalgie. Occasionnellement, selon le travailleur, ces épisodes apparaissent sous forme de spasmes lombaires douloureux, s'accompagnant de crampes dans la jambe gauche, se manifestant pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et le rendant presque totalement inapte à toute activité.

Il appert que le travailleur a connu un de ces épisodes alors qu'il était en réadaptation, le 1er 25668-62B-9012 23 juin 1989; à cette date, son médecin traitant lui prescrit l'arrêt de ses cours. Par la suite, il ressort des rapports médicaux déposés au dossier, que le travailleur consulte son médecin traitant, le Dr Arpin, le 6 juin 1990, alors qu'il est à la recherche d'un emploi convenable et reçoit des indemnités de remplacement du revenu, conformément aux prescriptions de l'article 49 de la loi. A cette date, le Dr Arpin indique que le travailleur est victime d'une rechute d'un syndrome douloureux sur hernie discale lombaire, et il lui prescrit un "arrêt de recherche d'emploi pour le moment".

Le travailleur, toujours symptomatique, reverra le Dr Arpin le 12 juin 1990, alors que celui-ci parle de récidive probable, le déclare inapte au travail jusqu'à nouvel ordre et le réfère au Dr Lefrançois, spécialiste. Le travailleur sera par la suite examiné par le Dr Lefrançois le 25 juillet 1990, alors qu'il indique dans ses notes évolutives que, selon le travailleur, la "douleur est plus forte ou identique à ce qu'il a ressenti à la suite de l'accident du 18 février 1988." Puis, le 22 août 1990, le Dr Lefrançois diagnostique une lombosciatalgie gauche persistante et le réfère en physiothérapie.

25668-62B-9012 24 Selon la Commission d'appel, ces rapports médicaux, particulièrement ceux complétés par le Dr Arpin les 6 et 12 juin 1990, établissent clairement que le travailleur a été victime, à compter du 6 juin 1990, d'une rechute de sa lésion professionnelle antérieurement consolidée. La notion de rechute fait en effet référence à une réapparition des mêmes signes cliniques avec plus ou moins la même intensité de la symptomatologie antérieurement stabilisée.

Par ailleurs, le fait que le travailleur était à cette date en recherche d'emploi et bénéficiait d'indemnités de remplacement du revenu, en vertu de l'article 49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ne saurait, selon la Commission d'appel, faire obstacle à la survenance d'une rechute ou d'une récidive pendant cette période.

L'article 49 prévoit ce qui suit: 49. Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.

25668-62B-9012 25 Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.

L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.

Selon les dispositions de cet article, un travailleur a donc droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable d'exercer un emploi convenable.

Or, il appert du témoignage du travailleur et des rapports médicaux complétés les 6 et 12 juin 1990, qu'à cette période, le travailleur était incapable de chercher un emploi et était inapte à tout travail. Aussi, la Commission d'appel est d'avis qu'il avait donc droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu, conformément aux dispositions des articles 44 et 46 de la loi, pendant toute la période où il était totalement incapable d'exercer un quelconque travail et jusqu'à ce que cette lésion professionnelle, résultant de la rechute, ne soit consolidée.

25668-62B-9012 26 Cette incapacité totale temporaire du travailleur, résultant de cette lésion professionnelle, a, selon la Commission d'appel, pour effet d'interrompre l'écoulement de la période d'un an pendant laquelle il a droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu, conformément à l'article 49 de la loi. Après consolidation de cette lésion professionnelle, et selon l'évaluation, s'il y a lieu, des séquelles permanentes et des limitations fonctionnelles résultant de cette lésion professionnelle par le médecin traitant, conformément à l'article 203 de la loi, le travailleur, s'il n'y a pas application des dispositions de l'article 47 de la loi, pourra avoir droit à une reprise du versement des indemnités de remplacement du revenu, en conformité avec l'article 49 de la loi.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel du travailleur, M. Michel Dingman; 25668-62B-9012 27 INFIRME la décision du bureau de révision de St- Hyacinthe du 30 novembre 1990; DÉCLARE que le travailleur a été victime, le 6 juin 1990, d'une récidive de sa lésion professionnelle; DÉCLARE qu'à compter de cette date, le travailleur avait droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu, en conformité des articles 44 et 46 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; DÉCLARE qu'en raison de cette lésion professionnelle, il y a eu interruption, à compter du 6 juin 1990, des indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur, en vertu de l'article 49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Marie Lamarre commissaire 25668-62B-9012 28 AHERN, LALONDE, NUSS, DRYMER (Me Charles Magnan) 1, Place Ville-Marie, #3333 Montréal (Québec) H3B 3N2 Représentante de la partie appelante

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.