Décision

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Gabarit CFP

Lauzière et Centre de services partagés du Québec

2019 QCCFP 54

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1302063

 

DATE :

27 novembre 2019

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Caroline Gagnon

______________________________________________________________________

 

 

PAUL LAUZIÈRE

Partie demanderesse

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]          M. Paul Lauzière dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste la décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4[2].

[2]          Le CSPQ considère que M. Lauzière ne répond pas aux conditions d’admission du processus de qualification puisque, selon son formulaire d’inscription, il ne possède pas huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou d’encadrement.

[3]          Pour sa part, M. Lauzière estime qu’une expérience de travail de niveau professionnel, acquise à l’extérieur de la fonction publique, lui permet de répondre aux conditions d’admission. Cependant, il ne l’a pas indiquée à son formulaire d’inscription. Il déplore que le CSPQ n’ait pas communiqué avec lui avant de statuer sur son admissibilité. Il aurait alors eu l’occasion de déclarer cette expérience de travail.

[4]          La Commission doit déterminer si la décision du CSPQ de ne pas reconnaitre à M. Lauzière huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou d’encadrement est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.

[5]           Elle conclut que cette décision est bien fondée et rejette donc l’appel.

CONTEXTE ET ANALYSE

[6]           L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

[7]           Pour que son appel soit accueilli, M. Lauzière doit démontrer que la procédure d’admission du processus de qualification contesté est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.

[8]           La Commission n’est pas un comité de révision. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle du CSPQ, à moins que celle-ci contrevienne au cadre normatif ou soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.

[9]           L’appel de candidatures du processus de qualification indique les conditions d’admission suivantes :

·         Faire partie du personnel régulier de la fonction publique. […]

·         Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de seize années d’études […]

·         Posséder huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement, comprenant une année d’expérience dans des activités d’encadrement. […]

[Transcription textuelle]

[10]        Les exigences relatives à la scolarité et à l’expérience correspondent aux conditions minimales d’admission à un emploi de cadre, classe 4, prévues à l’article 12 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[3] (Directive). En vertu de l’article 43 de la Loi, le CSPQ ne peut établir des conditions d’admission moins exigeantes dans le cadre d’un processus de qualification.

[11]        Au moment où il entreprend les démarches pour soumettre sa candidature au processus de qualification, M. Lauzière constate qu’il n’a plus accès à son dossier de base qu’il avait complété en 2010. Il complète alors le formulaire d’inscription dans le système « Emplois en ligne ». Il décide d’inscrire uniquement ses expériences de travail qu’il a acquises dans la fonction publique. car le poste de directeur en santé et sécurité, qu’il occupe par intérim, l’accapare considérablement. Il soumet ensuite sa candidature.

[12]        M. Lauzière est informé que sa candidature n’est pas retenue pour le processus de qualification puisqu’il ne possède pas huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou d’encadrement.

[13]        Il est surpris de cette décision et demande au CSPQ de réviser son dossier. À cette occasion, il mentionne qu’il a omis d’indiquer au formulaire une expérience de travail de niveau professionnel acquise en dehors de la fonction publique.

[14]        M. Lauzière avoue qu’il a commis une erreur. Il ne croyait pas nécessaire de déclarer l’ensemble de ses expériences de travail puisque son employeur, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, connait très bien son dossier d’employé, il y travaille depuis plus de 23 ans. De plus, il était convaincu d’être automatiquement admis au processus de qualification puisqu’il occupe, par intérim, un poste de cadre, classe 4.

[15]        Le CSPQ informe M. Lauzière du maintien de la décision initiale. Il lui explique que l’analyse de sa candidature est effectuée uniquement sur la base des informations contenues dans son formulaire d’inscription et qu’il n’est pas possible d’ajouter des renseignements après la période d’inscription.

[16]        La Commission partage la position du CSPQ. L’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[4],  prévoit en effet que l’admissibilité d’une personne est vérifiée par l’examen de son formulaire d’inscription.

[17]        L’article 47 de la Loi prévoit également que l’admissibilité d’un candidat est évaluée « sur la base des renseignements transmis lors de son inscription ». L’appel de candidatures énonce aussi clairement cette règle et la jurisprudence[5] de la Commission est constante à ce sujet.

[18]        La Commission souligne que la procédure de révision ne constitue pas une occasion offerte à un candidat pour compléter son formulaire d’inscription.

[19]        La Commission s’exprime ainsi dans la décision Gamache[6] :

[74]    Concernant les nouveaux renseignements fournis, plus particulièrement ceux relatifs aux tâches à titre d’instructeur de recrues de 1994 à 1995, la Commission rappelle que M. Gamache ne pouvait compléter son offre de service après la fin de la période d’inscription. La RRQ ne pouvait donc tenir compte des nouveaux renseignements concernant des expériences non décrites dans l’offre de service et soumises lors de la SEI sans contrevenir à l’article [14 du Règlement sur les processus de qualification et les personnes qualifiées[7]]. C’est une question d’équité et d’impartialité entre tous les candidats. […].

[Soulignement de la Commission]

[20]        M. Lauzière fait valoir que le système informatique, par le biais duquel il devait soumettre sa candidature, est en grande partie responsable de la situation dans laquelle il se trouve. Son dossier de base, qu’il avait complété en 2010, contenait toutes ses scolarités et ses expériences de travail, dont celle à l’extérieur de la fonction publique. Il est convaincu qu’il aurait été admis au processus de qualification si ce dossier avait été disponible lors de son inscription.

[21]        Le CSPQ explique que depuis 2010, la dernière fois où M. Lauzière a postulé à un concours[8], un nouveau système informatique, « Emplois en ligne », a été mis en place. Il est probable qu’un candidat doive reproduire son dossier de base lors de la première utilisation de ce système.

[22]        À ce sujet, la Commission ne décèle aucune illégalité ou irrégularité.

[23]        D’autre part, M. Lauzière s’explique mal pourquoi le CSPQ n’a pas communiqué avec lui avant de statuer sur sa candidature, à l’instar de certains de ses collègues, pour lui donner l’occasion d’ajouter des renseignements à son dossier. Ce traitement inéquitable lui cause un préjudice puisque le complément d’information qu’il aurait fourni lui aurait permis, selon lui, d’être admis au processus de qualification.

[24]        M. Lauzière ajoute que ce processus de qualification a un rôle déterminant sur sa carrière professionnelle. S’il n’est pas admis, il n’aura pas la chance de se qualifier et, de toute évidence, il ne pourra pas être nommé au poste de cadre, classe 4, qu’il occupe par intérim. Il indique que son employeur est très satisfait de son travail et qu’il aurait l’intention de le nommer à ce poste.

[25]        Le CSPQ explique qu’il ne communique pas systématiquement avec tous les candidats. Il entreprend cette démarche uniquement si une information inscrite au formulaire soulève un doute et qu’une précision est nécessaire.

[26]        Bien que la Commission considère la situation regrettable pour M. Lauzière, elle conclut que l’analyse du CSPQ est raisonnable. En effet, aucune information contenue au formulaire ne suscite un doute[9] voulant que M. Lauzière puisse répondre aux conditions d’admission du processus de qualification.

[27]        Afin de préserver l’équité et l’impartialité de la procédure d’admission, le CSPQ a le devoir de traiter uniquement les renseignements inscrits au formulaire d’inscription[10]. Il ne peut pas inférer ou présumer de l’existence d’un fait à partir d’une information fournie par le candidat[11]. De même, il ne peut enquêter afin d’obtenir des renseignements additionnels qu’un candidat a omis d’indiquer[12].

[28]        La Commission rappelle qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, dans son formulaire d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification[13].

[29]        D’ailleurs, l’appel de candidatures mentionne clairement qu’aux fins de la vérification de l’admissibilité, toutes les expériences de travail doivent être inscrites. Il y est aussi précisé que seuls les renseignements contenus dans le formulaire d’inscription seront considérés.

[30]        La Commission juge donc que la décision du CSPQ de ne pas reconnaître à M. Lauzière huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou d’encadrement n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de M. Paul Lauzière.

 

 

 

Original signé par :

 

 

__________________________________

Caroline Gagnon

 

 

M. Paul Lauzière

Partie demanderesse

 

Me Sarah-Michèle Morin

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Partie défenderesse

 

Lieu de l’audience :

Québec

 

Date de l’audience :

22 novembre 2019

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    Processus de qualification no 63004PS93470002.

[3]    C.T. 219127 du 10 avril 2018.

[4]    RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.

[5]    Boutin et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 15; Émond et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 8; Gamache et Régie des rentes du Québec, 2014 QCCFP 6; Chouinard et Ministère de la Main-d'œuvre et de la Sécurité du revenu, [1986] 3 no 2 R.D.C.F.P. 211; Bernier et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 7.

[6]    Gamache et Régie des rentes du Québec, 2014 QCCFP 6, par. 74.

[7]     Le texte original fait référence à l’article 21 du Règlement sur la tenue de concours (RLRQ, c. F 3.1.1, r. 6), abrogé depuis le 29 mai 2015, dont le principe énoncé au deuxième alinéa a été repris à l’article 14 du Règlement.

[8]     Depuis le 29 mai 2015, la notion de « concours » a été remplacée par celle de « processus de qualification » en raison de l’entrée en vigueur de plusieurs articles de la Loi modifiant la Loi sur la fonction publique principalement en matière de dotation des emplois (L.Q. 2013, c. 25), conformément au Décret 368-2015 du 29 avril 2015.

[9]     Vachon et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 4, par. 36 et 37.

[10]    Trudel et Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCFP 39, par. 24; Chevrette et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 41, par. 26-29.

[11]    Trudel et Centre de services partagés du Québec, préc., note 10, par. 27 et 28; Ganlaky et Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCFP 33, par. 22 et 23.

[12]    Vallerand et Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCFP 49, par. 27.

[13]    Vachon et Centre de services partagés du Québec, préc., note 9, par. 35; Minville et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 1, par. 40-46.

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