Lemieux et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2013 QCCLP 3457 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Rimouski |
11 juin 2013 |
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Région : |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord |
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Dossier CSST : |
030967863 |
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Commissaire : |
Manon Séguin, juge administrative |
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Membres : |
Marcel Beaumont, associations d’employeurs |
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François Pilon, associations syndicales |
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Partie requérante |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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[1] Le 17 octobre 2012, monsieur Maurice Lemieux (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 septembre 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 juin 2012. Elle déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’achat d’un quadriporteur.
[3] Seul le travailleur est présent à l’audience tenue à Rivière-du-Loup le 16 mai 2013. Le représentant de la CSST qui est intervenue au dossier a avisé le tribunal de son absence à l’audience et a produit une argumentation écrite au soutien de ses prétentions. Le dossier a été mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande au tribunal de reconnaître qu’il a droit au remboursement du coût d’achat d’un quadriporteur.
LES FAITS
[5] Du témoignage livré par le travailleur à l’audience et du dossier constitué, le tribunal retient notamment les faits suivants en regard du litige qui lui est soumis.
[6] Le 7 mars 1963, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle alors qu’il se blesse au genou gauche, ce qui nécessitera une méniscectomie, laquelle sera pratiquée le 18 juillet 1963. À cette période, il sera sous les soins du docteur Louis-Philippe Roy.
[7] Ultérieurement, divers examens seront réalisés. Ainsi, une arthrographie du genou gauche révèle le 16 avril 2002 une déchirure de la corne antérieure du ménisque interne et des séquelles de méniscectomie dans la région moyenne.
[8] Le 4 juin 2002, le compte rendu radiologique du genou gauche révèle de l’arthrose.
[9] Le 6 septembre 2002, on pratique une arthroscopie avec débridement à la suite de laquelle on conclut à de l’arthrose.
[10] Le travailleur consulte à nouveau pour des problèmes à son genou gauche en 2007 et 2008. Le 12 juin 2008, l’examen radiologique révèle un important pincement en regard du compartiment interne avec un peu de sclérose au plateau tibial interne ainsi que de l’arthrose fémoropatellaire. On note une légère progression de l’arthrose depuis l’examen précédent. Lors du suivi médical subséquent, le travailleur recevra régulièrement des injections de Synvisc.
[11] Le 20 juillet 2011, le travailleur signe un formulaire de réclamation qu’il produit à la CSST, dans lequel il mentionne qu’à la suite de son accident de 1963 et de la chirurgie qu’il a subie, son genou gauche s’est grandement détérioré.
[12] Le 22 décembre 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que le 19 juillet 2011, le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale du 7 mars 1963. Elle retient alors un diagnostic de gonarthrose du compartiment interne du genou gauche.
[13] Le 5 mars 2012, sur un formulaire de prescription médicale, le docteur Raed Salman, orthopédiste, suggère l’acquisition d’un quadriporteur pour les déplacements du travailleur tout en retenant une gonarthrose au genou gauche et une insuffisance vénale.
[14] Le 19 mars 2012, le travailleur fait parvenir à la CSST une soumission afin de faire l’acquisition d’un quadriporteur pour effectuer ses divers déplacements comme le recommande son médecin. La soumission du 19 mars 2012 alors produite par le travailleur s’élève à 4000 $.
[15] Le 27 avril 2012, l’intervenant au dossier mentionne dans une note évolutive que le travailleur est toujours en attente d’une réponse pour l’acquisition d’un quadriporteur et qu’il aurait déjà fait parvenir une soumission pour l’achat de celui-ci.
[16] Le 1er juin 2012, le travailleur précise dans une lettre acheminée à la CSST les motifs justifiant le remboursement du coût d’achat d’un quadriporteur. Il mentionne que sa demande est faite sur recommandation de son orthopédiste puisque son autonomie est de plus en plus restreinte et qu’il n’est plus en mesure de vaquer à ses activités habituelles. Il annexe également la facture qu’il a acquittée en entier et espère recevoir le remboursement dudit montant. Il ajoute qu’en vertu de la réglementation de la CSST, cette dernière doit voir à favoriser son autonomie.
[17] Le 19 juin 2012, la conseillère en réadaptation qui évalue la demande du travailleur mentionne ce qui suit dans une note évolutive :
[…]
Le travailleur qui est aujourd’hui âgé de 75 ans nous a fait parvenir une prescription où le médecin mentionne gonarthrose genou gauche et insuffisance vénale, quadriporteur pour se déplacer. Le travailleur a joint une soumission au montant de 4,000$.
Le travailleur nous a ensuite écrit n’ayant pas reçu notre réponse, il a décidé de s’en acheter un tout de même et nous achemine la facture qui est au montant de 3,775.50$. Il mentionne ne pas être propriétaire d’une automobile.
Critères d’attribution
Cette aide technique est attribuable dans le cadre de la réadaptation physique, sociale ou professionnelle selon l’objectif poursuivi.
Les critères d’attribution sont les suivants :
− le travailleur possède déjà un fauteuil roulant à propulsion manuelle;
− il est incapable de marcher et de propulser un fauteuil roulant à propulsion manuelle sur une distance de plus de 140 mètres;
− il est apte à faire ses transferts de l’appareil à un autre siège avec un minimum d’aide;
− il a un bon équilibre;
− il a la capacité fonctionnelle et le jugement nécessaire pour utiliser un triporteur ou un quadriporteur;
− il n’a pas à faire modifier l’appareil de façon importante sauf si cela constitue la seule solution envisageable pour permettre sa mobilité.
La CSST applique les tarifs de la RAMQ pour un triporteur ou un quadriporteur identique à ceux prévus à leur programme. Si le montant demandé est plus élevé, le conseiller devra faire les vérifications auprès du fournisseur afin de faire connaître les motifs qui justifient un coût plus élevé.
Considérant que :
· le travailleur n’a pas de fauteuil roulant à propulsion manuelle, il nous a dit se déplacer en marchette
· nous ne pouvons pallier au fait que le travailleur ne possède pas de véhicule automobile
De plus,
· le travailleur n’a pas reçu d’autorisation préalable pour procéder à cet achat
Nous ne pouvons autoriser de remboursement du frais d’achat du quadriporteur que le travailleur s’est procuré.
[sic]
[18] Le 20 juin 2012, la CSST rend une décision confirmant le non-remboursement du quadriporteur réclamé par le travailleur. Cette décision est contestée par le travailleur le 12 juillet 2012 et maintenue à la suite d’une révision administrative le 13 septembre 2012, d’où le présent litige.
[19] Le 21 août 2012, dans un rapport final, le docteur Jacques Villemure consolide la lésion du travailleur et retient un diagnostic de gonarthrose du compartiment interne du genou gauche avec séquelles. Il prévoit une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles et dirige le travailleur en orthopédie pour qu’il soit évalué.
[20] Le 10 octobre 2012, le docteur André-Nicolas Cojocaru, orthopédiste, évalue le travailleur et retient après corrections une atteinte permanente à son intégrité physique supplémentaire de 4 % en plus des limitations fonctionnelles suivantes :
Considérant l’atteinte aggravée au plan radiologique est fonctionnelle avec exacerbation des douleurs, nous considérons que :
− Monsieur devrait éviter de garder des positions statiques debout pour plus d’une dizaine de minutes;
− Monsieur devrait éviter de monter ou descendre des escaliers de plus de deux à trois paliers;
− Il doit éviter de marcher sur un terrain accidenté ou en plan incliné;
− Il devra utiliser une aide à la marche;
− Nous croyons par ailleurs que Monsieur doit éviter de fléchir, s’accroupir ou de soulever des charges excédant 5 kilos.
[21] Le travailleur est venu témoigner à l’audience. Il vient expliquer les motifs justifiant sa demande de remboursement du coût d’achat d’un quadriporteur. Il indique qu’avec les années, la condition de son genou gauche s’est grandement détériorée. Il a d’ailleurs fait de nombreuses chutes depuis plusieurs années qui ont été occasionnées par la piètre condition de son genou gauche. De plus, l’insuffisance vénale décrite par son médecin est reliée au fait qu’il marche de moins en moins.
[22] Il précise qu’avant les années 90, il utilisait une canne, mais qu’à partir de 2002, en raison de chutes de plus en plus fréquentes, il fait l’acquisition d’une marchette pour se déplacer. C’est à compter de 2007 environ, à la suite d’une chute plus importante qu’il se procure un fauteuil roulant. Ultérieurement, en raison de mauvaises chutes, il s’infligera une entorse à la cheville ainsi qu’une blessure à l’épaule. D’ailleurs, les médecins consultés prévoient une éventuelle chirurgie à l’épaule. Il a donc dû cesser d’utiliser un fauteuil roulant lors de ses déplacements plus importants, car ses douleurs à l’épaule l’en empêchaient. Ainsi, pour ses déplacements les plus longs, il utilise depuis ce temps la marchette et pour les courtes distances, il prend sa canne.
[23] Le travailleur se dit en désaccord avec les arguments soulevés par le représentant de la CSST puisque d’une part, l’achat d’un quadriporteur a été suggéré par le docteur Salman, soit l’orthopédiste qui le suit régulièrement depuis plusieurs années, et il rectifie les faits avancés par ce dernier en ajoutant qu’il l’a acquis non pas au mois de mars 2012, mais plutôt en mai 2012 comme en font foi la soumission du 19 mars 2012 et la facture du commerçant du 31 mai 2012 portant le #476661.
[24] Il demande le remboursement du coût d’achat d’un quadriporteur afin de l’utiliser pour ses déplacements qui requièrent des distances plus importantes telles ses courses au dépanneur et dans les centres commerciaux ou encore ses sorties dans des parcs. Il pourrait ainsi acquérir de l’autonomie et circuler comme il le désire avec un quadriporteur. Il devient impossible d’utiliser sa marchette pour effectuer de tels déplacements. Sans son quadriporteur dont il a déjà fait l’acquisition, il est confiné à sa résidence et cela l’empêche de pratiquer quelque activité que ce soit. Il ajoute que l’utilisation d’un fauteuil roulant manuel est rendue impossible en raison de sa blessure à l’épaule. Il estime que l’utilisation d’un quadriporteur constitue le meilleur moyen pour reprendre sa vie sociale et que ce véhicule a été prescrit par son médecin pour qu’il puisse redevenir autonome et ainsi surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle.
[25] Enfin, même si son épouse conduit le véhicule automobile, il mentionne qu’il a de la difficulté à monter à l’intérieur en raison de son genou et qu’au surplus, il ne veut pas être continuellement dépendant d’elle dans ses déplacements. Il croit sincèrement avoir droit au remboursement du coût d’achat d’un quadriporteur dans les circonstances.
L’AVIS DES MEMBRES
[26] Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec elle sur la question faisant l’objet de la contestation ainsi que sur les motifs de cet avis.
[27] Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. Ils soulignent en premier lieu qu’à la suite de sa récidive, rechute et/ou aggravation survenue le 19 juillet 2011, le travailleur a droit à la réadaptation que requiert son état conformément à l’article 145 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). De plus, cette réadaptation comprend la réadaptation sociale ayant pour but d’aider le travailleur à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, soit de s’adapter à sa nouvelle situation et redevenir ainsi autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles. Conséquemment, et ce, après avoir entendu le témoignage du travailleur, ils estiment que ce dernier a droit au remboursement du coût d’achat d’un quadriporteur, lequel contribuera à l’atteinte de cet objectif. Par ailleurs, ils ajoutent que les politiques de la CSST ne sauraient en l’espèce lier le tribunal.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[28] Le tribunal doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’un quadriporteur.
[29] D’entrée de jeu, le tribunal souligne que la demande du travailleur doit être examinée sous l’angle de la réadaptation et non sous celle de l’assistance médicale. En effet, la CSST a reconnu que le travailleur était porteur d’une atteinte permanente ainsi que de limitations fonctionnelles supplémentaires à la suite de sa récidive, rechute ou aggravation du 19 juillet 2011.
[30] La preuve révèle que la lésion professionnelle subie par le travailleur en 1963 et pour laquelle il a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 19 juillet 2011 a eu des conséquences importantes. Or, la loi a comme objectif la réparation de la lésion professionnelle et de ses conséquences comme l’énonce l’article 1 :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[31] L’article 145 de la loi prévoit que le travailleur qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle et est ainsi libellé :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 145.
[32] En l’espèce, la demande formulée par le travailleur, soit plus particulièrement l’obtention d’un quadriporteur, s’inscrit dans le cadre de la réadaptation sociale :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
__________
1985, c. 6, a. 151.
[33] De plus, conformément aux articles 181 et 184(5) de la loi, il est prévu que le coût de la réadaptation est assumé par la CSST et que cette dernière peut prendre toute mesure qu’elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle. Ils sont libellés comme suit :
181. Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.
Dans la mise en oeuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.
__________
1985, c. 6, a. 181.
184. La Commission peut :
1° développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;
2° évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;
3° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;
4° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;
5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.
__________
1985, c. 6, a. 184.
[34] Ainsi, de la preuve entendue à l’audience, laquelle n’a pas été contredite, le tribunal considère que le travailleur a droit au coût d’acquisition d’un quadriporteur. En effet, sa dernière lésion professionnelle a eu pour effet de restreindre de manière très importante ses déplacements si l’on s’en remet aux limitations fonctionnelles émises par le docteur Cojocaru. On y retient entre autres que le travailleur devra utiliser une aide à la marche. Que ce dernier n’en ait pas précisé une en particulier ne peut priver le travailleur du droit au remboursement du coût d’achat d’un quadriporteur pour ses déplacements les plus longs. En effet, en regard de la preuve entendue, la marchette n’est certainement pas le moyen le plus approprié dans les circonstances et vu les problèmes à l’épaule, le travailleur peut difficilement circuler avec un fauteuil roulant à propulsion manuelle.
[35] Enfin, bien que le travailleur dépose sa demande le 19 mars 2012, il appert au dossier qu’une ordonnance du docteur Salman du 5 mars 2012 prescrivant l’utilisation d’un quadriporteur pour ses déplacements a été produite, et ce, en raison de la gonarthrose du genou gauche et de l’insuffisance vénale.
[36] L’utilisation d’un quadriporteur permettra en l’occurrence de réparer les conséquences réelles de la lésion professionnelle du travailleur et de favoriser sa réinsertion sociale. Il pourra de façon autonome vaquer à ses occupations ou activités en se déplaçant avec ce véhicule. De même, il pourra circuler pour effectuer ses courses et assister à des activités de façon autonome plutôt que de rester confiné à sa résidence.
[37] En somme, le quadriporteur permettra au travailleur de devenir autonome dans ses déplacements et de reprendre une vie sociale.
[38] Par ailleurs, la soussignée tient à préciser que la politique de la CSST sur laquelle s’est appuyée l’intervenante au dossier, laquelle prévoit que l’acquisition d’un quadriporteur est autorisée à un travailleur qui se déplace déjà en fauteuil roulant, ne peut lier le tribunal. Cette politique ne peut faire obstacle au droit du travailleur de bénéficier d’un quadriporteur puisqu’il est autorisé dans le but de favoriser sa réadaptation sociale. Le fait que le travailleur ait décidé d’en faire l’acquisition avant l’autorisation de la CSST n’empêche certainement pas le tribunal de conclure de la sorte, la loi ne prévoyant pas une telle condition.
[39] En fait, les critères retenus pour ne pas faire droit à la demande du travailleur ne sont pas justifiés dans les circonstances. Ainsi, le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’un quadriporteur vu les motifs exposés précédemment.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Maurice Lemieux, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 13 septembre 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’un quadriporteur selon les modalités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Manon Séguin |
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Me Gaétan Gauthier, avocat |
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Vigneault Thibodeau Bergeron |
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Représentant de la partie intervenante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.