Sedigh et Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada |
2014 QCCLP 2252 |
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[1] Le 8 juin 2010, madame Shahrzad Sedigh (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 mai 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST a confirmé celle qu’elle a initialement rendue le 28 octobre 2009. Elle déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 18 février 2009 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] La travailleuse est présente et représentée à l’audience tenue à Gatineau le 2 avril 2013. Quant à l’interlocuteur du ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (A.E.C.D.C.) (l’employeur), il a préalablement informé le tribunal de son absence à l’audience et il a mentionné qu’il n’aura pas de représentation à faire, indiquant toutefois que « […] l’événement du 18 février 2009 ne dépasse pas le cadre normal du travail. » En date du 28 novembre 2013, la présidente de la Commission des lésions professionnelles a rendu une ordonnance en vertu des articles 418 et 420 de la loi. Le dossier a été pris en délibéré le 26 mars 2014, date à laquelle le tribunal a pu obtenir l’avis des membres issus des associations syndicales et patronales.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le ou vers le 18 février 2009.
LES FAITS
[5] La travailleuse fait partie du personnel responsable de la gestion de certains programmes d’investissements administrés par l’Agence canadienne de développement international (A.C.D.I.), à savoir une agence de l’employeur. L’A.C.D.I. est un organisme gouvernemental qui a pour mandat la gestion des ressources dédiées au développement international, ainsi que l'élaboration de politiques de développement.
[6] La travailleuse témoigne qu’elle a obtenu un poste de « senior program manager » (gestionnaire principale de programmes) chez l’employeur en 2006. Elle explique qu’après avoir travaillé plusieurs années à Santé Canada elle convoitait ce poste qui était spécialisé au niveau du développement international. Parmi ses nouvelles fonctions elle devait assumer la responsabilité de deux organisations œuvrant principalement aux Caraïbes et dans l’Amérique latine, plus précisément le Fonds de développement des Caraïbes et la Banque de développement Inter-Amériques, représentant respectivement des engagements financiers du gouvernement du Canada de 14 millions et de 6 millions de dollars.
[7] En tant que professionnelle responsable de certains programmes d’investissements, la travailleuse faisait partie, avec deux autres professionnels, d’une unité de travail, tous trois se rapportant à un directeur. Elle explique que ce nouvel emploi représentait un défi mais qu’elle était à l’aise dans ses nouvelles fonctions. Elle ajoute qu’au début de son assignation, elle a pu accomplir son travail sans être obligée d’effectuer des heures supplémentaires.
[8] La travailleuse poursuit son témoignage en expliquant que l’administration des programmes faisait en sorte qu’elle travaillait principalement avec deux autres ministères, notamment ceux des Affaires extérieures et des Finances. En plus d’avoir à gérer les programmes, elle avait la responsabilité d’identifier les problèmes et les préoccupations du gouvernement, de même que de participer à l’analyse des politiques canadiennes. Son travail nécessitait alors qu’elle participe et organise des rencontres et des conférences avec différents intervenants et ce, souvent à l’extérieur de son port d’attache et même du pays. Elle ajoute que ces rencontres et conférences avaient souvent une durée de plusieurs journées et impliquaient des délégations ministérielles, et parfois des chefs d’État. Dans de tels contextes, elle devait participer à la préparation de mémoires et de discours des autorités canadiennes.
[9] La travailleuse poursuit son témoignage en expliquant que dans le premier mois de son entrée en fonction, elle n’a pas rencontré de difficulté au travail et elle était en bonne santé. Elle explique toutefois qu’avant d’entrer en poste, le gouvernement s’était engagé à organiser une conférence internationale qui devait se tenir à Halifax au printemps 2008. En tant que responsable du dossier de la Banque de développement des Caraïbes pour l’ACDI, elle a dû assumer le leadership de la planification de ce congrès. En tant que « leader » elle devait organiser, coordonner et négocier l’implication des différents partenaires, ce qui représentait pour le gouvernement du Canada l’implication de 12 ministères ainsi que celle du Bureau du Conseil privé. Elle ajoute que c’était sa première expérience d’une telle organisation et aucun autre de ses collègues n’avait une expérience pertinente pour la conseiller.
[10] La travailleuse poursuit son témoignage en expliquant que la responsabilité de la planification d’un congrès international ainsi que le volume de travail que cela générait était exceptionnel. D’ailleurs, elle ajoute que le gouvernement du Canada n’organise une telle activité dans son secteur qu’aux 15 ans. Elle estime qu’au moment où elle a assumé cette responsabilité il y avait déjà un an de retard dans la planification. Elle explique que pour un congrès impliquant quelque 1500 participations, incluant des chefs d’États et des délégations ministérielles, un tel retard est énorme. Elle précise à l’audience que malgré ses demandes répétées pour obtenir de l’aide, la Direction lui répondait qu’elle n’avait pas de ressources additionnelles. Elle ajoute que durant cette période, le gouvernement avait imposé des restrictions budgétaires, rendant plus difficile l’embauche de ressources supplémentaires. La travailleuse ajoute qu’en plus d’être responsable de la logistique, sa participation était requise à de nombreux comités relatifs à l’organisation de ce congrès. Elle précise qu’elle devait participer à différentes négociations avec les acteurs internationaux participant au congrès. Enfin, elle devait également participer à l’élaboration de mémoires ainsi qu’à des discours ministériels. Elle réitère qu’elle devait assumer ces responsabilités sans ressource supplémentaire.
[11] La travailleuse poursuit son témoignage en expliquant que l’avènement du congrès ainsi que d’autres activités ont augmenté sensiblement sa charge de travail. La travailleuse explique qu’ayant à collaborer et à répondre à plusieurs ministres, un changement important d’orientation gouvernementale relatif au programme d’aide internationale a augmenté le volume de son travail ainsi que son anxiété. Elle explique que les engagements politiques du gouvernement ont fait en sorte que les demandes, tant du bureau du Premier Ministre que du Bureau du Conseil privé ont été très exigeantes non seulement relativement à l’organisation de ce congrès mais également concernant les différents projets de développement régional sous sa responsabilité.
[12] La travailleuse témoigne qu’elle travaillait en moyenne 10 heures par jour ainsi que les fins de semaines. De plus, elle explique qu’elle devait, en matinée et en soirée, travailler à partir de chez elle pour effectuer les suivis nécessaires. Elle rapporte qu’elle a graduellement commencé à perdre le sommeil et l’appétit.
[13] La travailleuse explique qu’à la même époque, elle devait organiser et participer à une autre réunion annuelle d’un deuxième organisme dont elle était responsable. Afin d’aider à l’organisation, sa directrice lui a demandé d’assister à un congrès impliquant différentes organisations de développement à Washington. Elle avait pour mandat de profiter de sa présence à cette rencontre pour discuter de questions de logistiques et d’autres questions de planification avec les organisateurs afin de l’aider dans ses préparatifs des deux congrès. Au cours d’une rencontre, le directeur ou chef de mission de la délégation canadienne, qui n’était pas au courant ces instructions particulières, l’a critiqué publiquement concernant son absence à un atelier rencontre durant ce congrès. Voici la façon dont elle décrit l’incident dans un document déposé à l’appui de sa réclamation :
5. Throughout this period I was exposed to bullying from te office of Director for Canada in Washington. As examples; In March 2008 the Director for Canada shouted at me in front of Canadian and other delegates accusing me of going around and not attending a specific meeting. She refused to listen when I tried to give her an explanation. This director was not my supervisor and did not know of the tasks that I was assigned during this meeting. Later she tried to exclude me from another meeting which was critical to my responsibilities. This was again done in the presence of other delegates but in my absence. I felt extremely humiliated and fearful of being in her presence. In the fall of 2008, the Alternate Director in Washington became verbally abusive and extremely condescending over the phone. I reported this incident to my director. My managers were also aware of the incident in Washington. They did not put a stop to the bullying behaviour from ou Washington office while they were aware of the harassment and stress it caused me. This added to my feeling that I was not valued as an employee and was being used like a workhorse.
[14] À l’audience, la travailleuse témoigne qu’à son retour au bureau elle a demandé à son directeur d’intervenir auprès des personnes concernées. Elle espérait qu’une telle intervention aurait permis à ces personnes de mieux comprendre son rôle à ce congrès. Toutefois, elle affirme qu’il n’y a pas eu d’intervention.
[15] La travailleuse poursuit son témoignage en relatant que la charge de travail a continué de s’accroître avec l’approche du congrès se déroulant à Halifax au printemps 2009. Elle explique qu’elle était particulièrement fatiguée et anxieuse. Elle mentionne qu’elle a dû s’absenter durant une période de deux mois à l’été 2008. Dans le formulaire de réclamation pour obtenir l’assurance invalidité complété le 20 mars 2009, la travailleuse écrit au chapitre de l’histoire médicale qu’elle est en arrêt de travail en vue de passer des examens et elle indique avoir eu un suivi médical et des examens associés à des douleurs au niveau de la poitrine (« chest pains ») et à une dépression. Par contre, les notes consignées au dossier par l’agente d’indemnisation font état que la travailleuse a été en arrêt de travail pour une période d’un mois. De plus, elles indiquent qu’elle n’avait pas à l’époque, déposé de réclamation en vue de faire reconnaître une lésion professionnelle. L’agente d’indemnisation consigne aux notes évolutives que la travailleuse était toujours en suivi médical au moment où les événements se sont produits au mois de février 2009. Elle consigne ce qui suit : « […] [La travailleuse] prends une médication de Venlafaxine (antidépresseur) et était encore en traitement au moment du dernier événement du 18 février 2009. » [sic] À la suite de l’analyse de la réclamation de la travailleuse en vue de faire reconnaître une lésion professionnelle l’agente d’indemnisation écrit, quant au premier événement, ce qui suit :
[…] [La travailleuse] est informé que les situations reliées aux années2007-2008 ne seront pas retenues puisqu’elle est hors délai pour réclamer. Elle avait alors un [diagnostic] et était en connaissance d’une lésion professionnelle, sans compter qu’elle a aussi eu un arrêt de travail de 1 mois. [sic]
[16] La travailleuse témoigne d’autres événements qui ont contribué à la survenance de sa lésion professionnelle, notamment:
· Elle explique que lorsqu’elle a été embauchée elle avait un poste de travail inapproprié. Elle s’est plainte à sa directrice que son poste de travail était moins adéquat que ceux de ses collègues. Toutefois, on lui a répondu que son poste de travail était permanent car il n’avait pas d’autres espaces disponibles. La travailleuse souligne que c’est à la suite du départ d’une collègue de travail en congé de maladie qu’elle a obtenu un poste de travail adéquat;
· Elle témoigne d’une iniquité dans la distribution du travail entre ses collègues, tant au niveau des responsabilités que du volume du travail, à cause d’une réorientation des priorités gouvernementales;
· Elle explique qu’elle n’a pas eu de ressource supplémentaire pour pallier l’augmentation de sa charge de travail;
· Elle allègue avoir été victime de discrimination en lien avec son âge en regard de la dotation de certains postes par l’employeur ainsi que des opportunités de promotion;
· Elle indique ne pas avoir pu accéder à des activités de formation professionnelle ainsi qu’à d’autres avantages;
· Elle dit avoir été exclue de certaines réunions qui étaient importantes dans l’exercice de ses fonctions alors que les autres membres de l’équipe y participaient;
· Elle rapporte que lors d’une réunion, sa directrice ne lui a pas permis de prendre la parole alors que ses deux collègues ont pu exprimer leurs points de vues. L’attitude de son supérieur a été selon elle remarqué par ses deux collègues de travail qui lui ont exprimé leur inconfort après la réunion.
[17] Quant à l’employeur, il a déposé un document dans lequel il a nié la majorité des prétentions de la travailleuse. Il explique des difficultés rencontrées concernant l’assignation de son poste de travail lorsqu’elle a été engagée et les mesures prises pour l’affecter à un autre poste. Il estime que le partage du travail à l’intérieur de l’unité était équitable. De plus, il nie que la travailleuse a été victime de discrimination à cause de son âge lors les processus de dotation. Il affirme que la travailleuse n’avait pas été informée que son âge faisait obstacle à l’obtention d’autres postes. Quant à sa participation aux différentes formations, il mentionne que la travailleuse y avait autant accès que les autres, mentionnant notamment une offre qu’elle avait eue pour suivre un cours sur les méthodes de négociations ainsi qu’un cours de perfectionnement en espagnol, mais elle a refusé d’y participer en raison de ses obligations professionnelles et personnelles. Il ajoute que la travailleuse avait reçu l’approbation de suivre de la formation en 2009 mais qu’elle n’a pas pu la suivre à cause de son arrêt de travail.
[18] À l’audience, la travailleuse témoigne de deux événements particuliers qui ont contribué à l’augmentation de son anxiété et qui ont conduit à sa consultation médicale. Elle mentionne que le 15 février 2009, sa directrice en colère lui a reproché d’une façon qu’elle considère inappropriée de ne pas avoir consulté son courrier électronique de la veille après les heures de travail, et, par conséquent, de ne pas lui avoir fait parvenir un rapport en temps utile. Voici comment la travailleuse a décrit cet événement dans un document qu’elle a rédigé au début de l’année 2010 :
9. On February 15, 2009, before I left for work I checked my emails at home and forwarded a report which was sent the previous night after working hours, to my director. When I arrived at work, my director called me to her office and yelled at me that I should have kept checking my emails the previous evening and sent her te report immediately. I felt quite harassed as she not told me that she had expected me to do so. I left the director’s office in an agitated state. This incident was witnessed.
[19] La travailleuse témoigne également que trois jour plus tard, soit le 18 février 2009, un deuxième événement s’est produit avec sa directrice qui l’a convoquée à son bureau pour avoir des explications quant à un de ses projets. Selon le témoignage de la travailleuse, la directrice l’a interrompue alors qu’elle a tenté de donner des explications, sans justification et de façon humiliante et qu’elle a mis à terme la conversation en criant à la travailleuse « [Assez, assez, assez] ». [sic] Sous le choc, la travailleuse a quitté le bureau de la directrice et s’est entretenue avec l’assistante-directrice qui a été témoin de la scène. Celle-ci l’a référée au Service d’aide aux employés. Voici comment la travailleuse décrit l’événement rédigé au début de l’année 2010 :
10. On February 18, 2009, the same director called me info her office for a briefing. As I started explaining in response to one of her questions, with no justification she shouted at me: Enough, Enough, Enough, with her voice rising each time in a very degrading manner and loud enough that people in other offices could hear. Subsequently a Union grievance for the event was applied on February 26, 2009. I was so shocked and upset that I left her office immediately without uttering a word. As I had tears in rny eyes and a big lump in my throat which was suffocating me, I didn’t go back to my desk and went downstairs instead to try and calm down. There, I saw my director’s assistant, who had witnessed te incident, and I asked her in tears what I could do. She advised me to go and see the professionals at the Workplace Effectiveness and Wellbeing. I went there without delay and met the Senior Advisor who advised me to see my doctor as soon as possible and to advise my Union. I did both as stated in in my appeal. My Union representative advised that I should put a harassment complaint but I was in no condition mentally nor emotionally to do so before I left on sick leave. [sic]
[20] Quant aux deux événements survenus au mois de février 2009 rapportés par la travailleuse, le directeur général des institutions multilatérales de développement, monsieur Roger Ehrhardt, écrit le 15 avril 2009 ce qui suit :
Allegation 9:
The Director did raise this issue with Ms. Sedigh, but she denies yelling at her.
Plus loin il commente la prétention de la travailleuse relativement aux événements du 18 février 2009 comme suit :
Allegation 10:
This instance is part of a grievance that is in abeyance due to Ms. Sedigh’s absence from work. The Director does not deny saying enough, enough, enough. She indicates that she did not speak in a degrading manner Upon Ms. Sedigh’s return to work, we had planned to resolve this misunderstanding through informal conflict resolution, as had been agreed by both parties. However, the Director in question retired from the public service in March 2010. When Shahrzad returns to work she will thus be reporting to a new Director and she will be assigned a new set of responsibilities at her existing level of PM-06.
[21] Le directeur général conclut sa déclaration écrite en niant que la travailleuse a été victime d’intimidation, de harcèlement et de discrimination. Il ajoute que l’employeur a constaté que la travailleuse avait de la difficulté avec ses fonctions et qu’il lui a offert la possibilité d’être réaffectée mais que cette dernière a décliné.
[22] Le 25 février 2009, la travailleuse consulte la docteure Louise B. Wylie. Cette dernière consigne aux notes de consultation que la travailleuse est aux prises avec un certain stress depuis des mois. Elle mentionne que la travailleuse se plaint d’être victime de harcèlement au travail et par conséquent, d’une diminution de sommeil et d’une perte d’appétit. La travailleuse lui a mentionné également l’augmentation de tristesse, d’agressivité ainsi que d’anxiété.
[23] Le 2 mars 2009, la travailleuse arrête de travailler.
[24] Soulignons qu’il y a une certaine contradiction dans la preuve quant à la date du début de l’arrêt de travail. À l’audience, la travailleuse mentionne avoir été en arrêt de travail à partir du lendemain de l’événement du 18 février 2009. Toutefois d’autres documents au dossier indiquent que son arrêt de travail a débuté en mars 2009. Dans un document préparé par la travailleuse et déposé au dossier, elle mentionne que son absence pour maladie a débuté en mars 2009. Dans un document du 15 avril 2010 préparé par monsieur Ehrhardt, il est également mentionné que le congé de maladie a débuté en mars 2009.
[25] Dans un autre document complété pour les assurances invalidité (« disability »), la docteure Wylie indique que la travailleuse l’a consultée le 25 février 2009 pour la première fois en relation avec l’événement du 18 février 2009, et que son arrêt de travail a débuté le 2 mars 2009.
[26] Le 16 mars 2009, la travailleuse rencontre la docteure Wylie et lui fait part que les séances de psychothérapie et l’approche de « cognitive behavior therapy » sont aidantes. La docteure Wylie consigne aux notes cliniques que la travailleuse lui parle d’une diminution de sommeil, bien qu’il y ait amélioration au niveau de son appétit. La docteure prescrit la prise d’Ativan pour diminuer le niveau d’anxiété.
[27] Le 20 mars 2009, la travailleuse complète un formulaire de réclamation pour obtenir de l’assurance invalidité dans laquelle elle écrit ce qui suit :
Depression & anxiety →lack of focus with very bad memory→I can not read & absorb work material & I tend to avoid interaction with colleagues & people I have to work with due to this condition. […]. » [sic]
[28] En réponse à la question « Avez-vous déjà eu les mêmes symptômes ou une maladie ou une blessure semblable? » elle consigne : « Symptoms have progressed over time. » Elle ajoute que depuis qu’elle est malade, elle ne s’implique plus dans des activités sociales. En réponse à la question à savoir si elle a déjà été suivie pour une condition similaire, elle répond à l’affirmative et indique que de mars à novembre 2005, à la suite du décès de son père, elle a été suivie pour un diagnostic de « dysthymia/depressed mood ».
[29] Le 23 mars 2009, la travailleuse rencontre à nouveau la docteure Wylie qui consigne aux notes de consultation que la travailleuse quittera le pays pour le mois d’avril afin de rendre visite à sa sœur. Elle note que la travailleuse continue de recevoir du « counselling » en psychothérapie de façon hebdomadaire avec l’objectif de diminuer son niveau d’anxiété. Elle note également une amélioration de son sommeil avec toutefois une récupération plus mitigée au niveau de son appétit et de son tempérament.
[30] Le même jour, la docteure Wylie complète l’annexe à une réclamation pour des assurances invalidité. Elle indique qu’elle suit la travailleuse depuis le 4 juillet 2008 et elle a recommandé que cette dernière soit en arrêt de travail à partir du 2 mars 2009. Au chapitre du diagnostic, elle retient celui de trouble anxieux généralisé avec humeur dépressive. Soulignons qu’il s’agit de la première mention de diagnostic précis. Elle ajoute que la travailleuse participe à des séances hebdomadaires en psychothérapie et que la travailleuse a connu une diminution de son niveau d’anxiété ainsi que d’autres symptômes depuis le début de son arrêt de travail, les séances de psychothérapie et la prise de médicaments. Elle confirme la prescription d’Ativan (5 mg). La docteure Wylie considère que la travailleuse collabore bien avec toutes les mesures thérapeutiques et estime qu’une période de convalescence de quatre à six mois serait nécessaire. Enfin, quant aux facteurs qui ont contribué à la survenance de sa maladie, elle écrit « condition cause then worsened by increasing wordload and workplace harassment/abusive behavior by superior the point that her Union has lodged a grievance on her behalf. » Enfin, quant aux facteurs qui pourraient affecter sa réintégration au travail, elle note « […] ongoing harassment/work load in the workplace, may cause a rebound of symptoms with return to work ».
[31] Le 6 mai 2009, la travailleuse consulte de nouveau la docteure Wylie, médecin traitant, qui mentionne que la travailleuse continue d’être suivie par une professionnelle de la santé relativement à la gestion de son stress et de son anxiété. Elle note que la travailleuse se plaint davantage de reflux et que la prise de Pantoloc ne lui est pas aidante. Elle note également qu’elle mentionne une certaine amélioration au niveau de son appétit et de son sommeil mais que la travailleuse a toujours une certaine appréhension concernant un retour au travail éventuel.
[32] Le 3 juin 2009, la docteur Wylie dirige la travailleuse en psychiatrie.
[33] Le 5 juin 2009, la docteur Wylie consigne aux notes de consultation que la travailleuse a connu une amélioration de son sommeil et de son humeur, malgré que son appétit ne soit pas rétabli. Elle prescrit alors de l’Ativan ainsi que des massages afin de diminuer le niveau d’anxiété.
[34] Le 16 juin 2009, la travailleuse communique avec le bureau de la docteure Wylie concernant la référence en psychiatrie. Après une discussion, il est décidé qu’au lieu de demander une rencontre avec un psychiatre, la docteure solliciterait une rencontre avec un psychologue. Elle note les effets bénéfiques depuis la prise d’Effexor.
[35] Le lendemain, la travailleuse communique avec le bureau de la docteure Wylie pour l’informer que sa réclamation d’assurance invalidité a été refusée; elle était anxieuse et en état de panique.
[36] Le 19 juin 2009, la travailleuse confirme au bureau de la docteure Wylie qu’elle devrait rencontrer une psychologue le même jour. Ce faisant, elle l’informe que sa demande d’invalidité était actuellement en révision. Au cours de la même rencontre, elle informe la docteure Wylie qu’elle a été victime d’abus au cours des années 1990 à la suite de son arrivée au Canada. La travailleuse mentionne qu’elle aurait vu en 1999 un psychologue nommé dans le cadre de procédures judiciaires et un diagnostic de stress post-traumatique a été posé. Elle ajoute qu’elle n’avait pas les moyens à cette époque d’entamer un programme de psychothérapie.
[37] Le 10 juillet 2009, la docteure Wylie résume la rencontre avec la travailleuse aux notes de consultation. Elle indique que cette dernière se sent mieux depuis l’augmentation de la dose d’Effexor et de Seroquel. Elle note une amélioration au niveau de son humeur ainsi que de son sommeil, bien que son appétit ne se soit pas encore amélioré. Elle mentionne également que la travailleuse participe régulièrement aux séances de physiothérapie et, quant aux sujets faisant l’objet de travail, la médecin note le harcèlement, l’anxiété en lien avec retour au travail ainsi que « […] a assertiveness [assurance, capacité de s’affirmer] ». [sic]
[38] Le 22 juillet 2009, la travailleuse rencontre sa médecin traitant pour un suivi médical. Cette dernière pose le diagnostic de dépression. Elle augmente la dose de venlafaxine (Effexor) à 150 mg et diminue la dose de la quétiapine (Seroquel) à un demi-comprimé.
[39] Le 18 août 2009, la psychothérapeute écrit à la docteure Wylie qu’elle est d’avis que la travailleuse est atteinte d’un problème de trouble anxieux important avec humeur dépressive découlant de sa situation au travail. De plus, elle mentionne que la travailleuse a peu de résilience en raison de séquelles d’un événement traumatique vécu plusieurs années auparavant. Elle précise ce qui suit :
My assessement is that she is suffering from overwhelming anxiety, especially as related to her work situation; and depression due to how she was treated at work for an extended period of time. She had very little resilience because she seems to have vestiges of Post Traumatic Stress originating approximately 10 yrs ago when she was repeatedly assaulted by a man she knew and forced into a “relationship” with him.
The abusive relationship, eroded her sense of self, left her feeling fearful, anxious and depressed and made Ms. Sedigh vulnerable to the inappropriately demanding boss.
In my opinion she needs at least 6 months to process these traumas, regain her self-esteem, learn to manage anxiety and learn assertiveness skills. [sic]
[40] Le 21 août 2009, la médecin traitante consigne au dossier de la travailleuse que sa réclamation pour l’assurance invalidité a été acceptée et qu’elle devrait entamer des démarches avec l’aide de son représentant syndical pour déposer une réclamation à la CSST. Quant au suivi médical, la docteure Wylie recommande la poursuite du traitement pharmaceutique.
[41] Le 25 août 2009, la travailleuse complète une réclamation qu’elle transmet à la CSST en vue de faire reconnaître une maladie professionnelle.
[42] Le 2 septembre 2009, la médecin traitant consigne que la travailleuse se sent moins bien depuis deux semaines, particulièrement en avant-midi. Elle mentionne une augmentation d’anxiété ainsi que la présence d’une certaine insomnie. Toutefois elle indique que la travailleuse a un meilleur appétit. Elle suggère que la travailleuse prenne plus régulièrement des antipsychotiques atypiques, à savoir du Seroquel (25 mg) afin de l’aider à diminuer son insomnie ainsi que son anxiété.
[43] Le 28 septembre 2009, la docteure Wylie, afin de répondre à certaines questions de l’assureur relativement à l’état de santé de la travailleuse, complète un rapport médical. Soulignons que la compagnie d’assurances résume la situation comme suit :
Ms. Sedigh explained to me her current situation at work, and the stress she was under prior to leaving work. She further advised that since being off work, and therefore removed from the stressful situation as well as taking appropriate medication and psychotherapy, her symptoms have started to resolve. She reports that she continues to stuggle with anxiety, insomnia and accompanying fatigue, decreased level of concentration and memory, mood swings and sadness.
Please note that I have been in touch with Ms. Sedigh’s employer as Ms. Sedigh had indicated to me that she doubted her ability to ever return to her own position (job). The employer confirmed to me that Ms. Sedigh will in fact be given a new position upon return to work, and will report to a new director (her current director being one of the people Ms. Sedigh has placed a harassment complaint against). At this time, there are no plans for the Director General to move on from his position at the Canadian International Development Agency.
[…]
[44] Au chapitre du suivi médical, la docteure Wylie répond aux questions de l’assureur comme suit :
2. Please provide a current DSM IV diagnostic formulation.
Post-traumatic stress disorder (PTSD) with depressed mood. Current [Anxious generalized anxiety disorder] 45-50.
3. What is your current treatment plan for Ms. Sedigh, as well as any further treatment plans?
Ongoing treatment with medication and weekly physiotherapy (which patient is paying for out of pocket). She remains on a wait and see for psychiatry.
[Annotations au questionnaire se rapportant à la question 3]: […] participation in the CSST file is an ongoing stresser and should be put aside until her condition as improved.
· In your opinion, when should any identified functional restrictions resolve?
Her condition is slowly responding to medication and psychotherapy. Her current return to work date is envisaged to 2 March 2010.
4. Please provide an opinion as to prognosis both with regard to the short and long term.
Prognosis short term - to gradually improve to allow return to her own occupation by March 2010. Long term - to improve as she is responding to therapy.
[…]
[45] Le 18 octobre 2009, la médecin traitant recommande une augmentation de la dose d’Effexor à 197.5 mg. Elle rapporte que la travailleuse est anxieuse concernant un éventuel retour au travail.
[46] Le 22 janvier 2010, la psychothérapeute écrit à la docteure Louise Wylie pour l’informer qu’elle recommande que la travailleuse retourne au travail le 1er juin 2010. Elle explique que malgré que la travailleuse soit toujours aux prises avec un trouble anxieux généralisé lorsqu’elle pense au retour au travail, l’objectif thérapeutique est de faciliter la gestion de cette anxiété permettant alors un retour au travail.
[47] Finalement, la travailleuse conclut son témoignage en mentionnant que lors de son retour au travail en 2010 elle a été réaffectée dans une autre section à la suite d’un processus de médiation. Elle mentionne que dans son nouvel emploi elle a les ressources nécessaires pour effectuer son travail et que depuis, les relations au travail sont normales et imprégnées de respect.
L’AVIS DES MEMBRES
[48] Le membre issu des associations d’employeur est d’avis que la contestation de la travailleuse doit être rejetée. En premier lieu, il est d’avis que la réclamation de la travailleuse ne respecte pas les délais légaux énoncés à l’article 271 de la loi, parce que déposée à plus de six mois de la survenance de la lésion professionnelle alléguée. De plus, il est d’avis que les allégations de la travailleuse quant au harcèlement et le surcroît de travail ne sont pas supportées par la preuve. Pour lui, l’ensemble de la preuve ne représente que des perceptions de la travailleuse et ne démontre pas la survenance d’un événement imprévu et soudain ou d’un quelconque traumatisme. Pour lui, plusieurs événements allégués s’inscrivent à l’intérieur du droit de gérance de l’employeur.
[49] De plus, il est d’avis que la preuve médicale n’est pas concluante quant à la survenance d’une lésion professionnelle. Il souligne que la travailleuse a reçu des soins de nature psychologique à plusieurs occasions depuis 2000, il estime donc que sa condition médicale en 2009 n’est que l’évolution de sa symptomatologie antérieure. Pour lui, la travailleuse n’a pas établi par preuve prépondérante avoir subi une blessure ou une maladie contractée par le fait ou l’occasion du travail.
[50] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la maladie dont la travailleuse est atteinte est directement reliée à une série d’événements qui sont survenus à son travail. Pour lui, la preuve était prépondérante quant à la surcharge de travail dans un milieu de travail exigeant et difficile. Pour lui, bien que l’historique médical de la travailleuse témoigne d’une certaine fragilité, il est d’avis que les événements survenus les 15 et 18 février 2009 représentent les événements déclencheurs, augmentant son niveau de détresse et représentant donc une lésion professionnelle. Il est d’avis que les différents événements décrits par la travailleuse représentent un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause.
[51] Quant au délai relatif au dépôt de la réclamation, il note qu’il y a un certain manque de clarté dans le présent dossier concernant le moment où la travailleuse aurait eu un intérêt réel à déposer sa réclamation. Pour lui, il n’est que le 2 mars 2009, moment où la travailleuse débutait un arrêt de travail, que le délai commence à courir. Il est donc d’avis que la réclamation déposée le 25 août 2009 respecte les énoncés de l’article 271 de la loi et il conclut ainsi que la travailleuse a bel et bien subi une lésion professionnelle le 18 février 2009.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[52] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le ou vers le 18 février 2009.
[53] À l’audience, le tribunal s’est interrogé sur la recevabilité de la réclamation de la travailleuse considérant qu’elle a été déposée le 25 août 2009, à savoir plus de six mois après l’accident du travail allégué et survenu le 18 février 2009.
[54] Le tribunal débute l'étude de la preuve contenue au dossier par une analyse des déclarations, des revendications et du témoignage de la travailleuse juxtaposés à la preuve documentaire déposée par l’employeur. Pour faire son analyse, le tribunal s’inspire des énoncés du Code civil du Québec[2] qui enseigne ce principe : « [...] Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon l’exigence de la bonne foi [...] » et « [...] La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n’exige expressément de la prouver [...] ».
[55] La bonne foi équivaut à la crédibilité du témoin. Celle-ci s’apprécie à l’aide de différents éléments, notamment la perception, l’interprétation, le mensonge et l’expression. Voici ce que Phipson[3] a écrit à ce sujet :
Amongst the more obvious matter affecting the weight of a witness’s evidence may be classed his means of knowledge, opportunities of observation, reasons for recollection or belief, experience, powers of memory and perception and any special circumstances affecting his competency to speak to the particular case … all of which may be inquired into either in direct examination to enhance, or in cross-examination to impeach, the value of this testimony.
[56] À cet égard, le tribunal souligne qu’il n’a pas pu bénéficier de la version de l’employeur relative aux événements, à l’exception de quelques documents déposés au dossier, car il n’est ni présent ni représenté à l’audience. Malgré qu’apparaisse une certaine preuve documentaire, aucun témoin n’a été produit pour alimenter l’appréciation de la preuve ou expliquer, nuancer ou contredire les prétentions de la travailleuse. Néanmoins, le tribunal note que celle-ci a répondu clairement et sans hésitation à toutes les questions qui lui ont été posées lors de l’audience, tant par son représentant que par les membres du tribunal. Il souligne que plusieurs aspects de son témoignage ont été corroborés soit en partie, soit en totalité par la preuve documentaire au dossier. Dans un tel contexte, le tribunal n’a pas d’élément suggérant que la travailleuse a embelli son histoire aux fins de l’audience. Le tribunal est d’avis qu’elle a témoigné de façon crédible et sans reproche, et n’a donc aucune hésitation à retenir sa version des événements, laquelle est la meilleure preuve mise à sa disposition relativement aux événements allégués.
[57] À la lumière de ce qui précède, le tribunal doit décider si la réclamation de la travailleuse est recevable considérant le contexte du travail et les différents événements mis en preuve, le congé de maladie à l’été 2008 associé à des problèmes de nature psychologique, la date des événements déclencheurs, soit les 15 et 18 février 2009, les notes de consultations médicales du 25 février 2009 et les suivantes, l’arrêt de travail débutant le 2 mars 2009 ainsi que la date à laquelle la travailleuse a déposé une réclamation à la CSST (le 25 août 2009).
[58] Dans le contexte où on invoque l’existence d’une lésion professionnelle, un travailleur doit déposer une réclamation dans les six mois de sa lésion. L’article 271 de la loi énonce ce qui suit :
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
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1985, c. 6, a. 271.
[59] Dans la présente affaire, malgré que la preuve ait établi que l’événement ou l’élément déclencheur s’est produit le 18 février 2009, il n’est qu’en mars que la docteure Wylie précise un diagnostic. La preuve révèle que la travailleuse consulte le 25 février 2009 et la docteure Wylie prescrit un arrêt de travail à partir du 2 mars suivant. Dans l’affaire Fiola et Structures G.B. ltée (Les)[4], le tribunal a conclu qu’en statuant sur la survenance d’une maladie professionnelle, il fallait plus qu’un soupçon et moins qu’une certitude pour conclure qu’un travailleur a une connaissance du caractère professionnel de sa maladie. À cet égard, le tribunal écrit ce qui suit :
[19] La soussignée souscrit quant à elle à une vision générale selon laquelle une pathologie doit au départ avoir été diagnostiquée par un médecin, bien qu’elle n’ait pas nécessairement à être identifiée de façon très précise. En outre, une possibilité sérieuse de relation entre le travail et une maladie doit généralement avoir été avancée, verbalement ou par écrit5, par un professionnel de la santé. Ainsi, des soupçons du travailleur ou de son entourage ne seraient pas suffisants : il ne s’agit alors pas de connaissance mais de pure spéculation. En résumé, il faut plus qu’un soupçon, mais la certitude n’est pas requise pour que l’on conclut à une connaissance par le travailleur du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint. De toute façon, y a-t-il jamais certitude ?
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[notes omises]
[56] À plusieurs reprises, le tribunal s’est penché sur le point de départ du calcul du délai de production d’une réclamation à la CSST en relation avec la connaissance du travailleur.6 D’ailleurs, cette connaissance sous-tend deux éléments importants : un diagnostic de maladie et une relation avec le travail.7 À cet égard, le tribunal est d’avis qu’une pathologie identifiée par un professionnel de la santé avec une possibilité sérieuse de relation entre le travail est en cohérence avec l’énoncé « porté à la connaissance du travailleur »8.
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6 Thériault et Ville de Québec, 2013 QCCLP 1485.
7 Prenoveau et CSST- Soutien à l’imputation, 251962-61-0501, 6 mai 2005, L. Nadeau.
8 Bussières et Commission scolaire des Premières-Seigneuries, 2010 QCCLP 546; Leboeuf et Ressources MSV 2007 inc. (F), 2012 QCCLP 5465.
[60] Dans la présente affaire, la preuve démontre que suite aux événements culminants du 18 février 2009, la travailleuse a été dérangée et incommodée. Le premier conseil qu’elle a reçu a été de déposé un grief, chose qu’elle a faite vers le 25 février 2009. Le même jour, elle rencontre la docteure Wylie, laquelle lui recommande éventuellement une période d’arrêt de travail débutant le 2 mars 2009. Toutefois, il n’apparaît pas aux notes cliniques de la docteure Wylie qu’elle a posé un diagnostic précis avant le 23 mars 2009. Bien que tout travailleur victime d’un accident du travail doive normalement soumettre une réclamation auprès de la CSST dans les six mois suivant l’apparition de la lésion pour laquelle il souhaite être indemnisé[5], il est également reconnu que dans certaines circonstances, notamment quand le travailleur continue de travailler, le délai prévu à l’article 271 de la loi court à partir du moment où il est présent un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation[6]. Dans le présent dossier, cet intérêt est concomitant avec l’arrêt de travail survenu le 2 mars. En tenant compte du délai pour déposer une réclamation, le tribunal conclut que la réclamation déposée le 25 août 2009 respecte le délai légal.
[61] Finalement, le tribunal est également d’avis que l’absence de réclamation quant à l’arrêt de travail à l’été 2008 ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la lésion professionnelle survenue en 2009. Que ce congé de maladie soit le résultat d’une condition personnelle ou une lésion professionnelle non réclamée, le tribunal est d’avis que réclamation produite à la CSST en 2009 en est une nouvelle, transmise à l’intérieur du délai prescrit par la loi.
[62] En effet, la Commission des lésions professionnelles a déjà, dans l’affaire Lavoie et Produits forestiers Alliance (DOMTAR)[7], conclu que l’exposition prolongée du travailleur à des sources nocives de bruit peut causer une nouvelle lésion indemnisable nonobstant la lésion initiale. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles, en traitant une réclamation pour surdité, a écrit :
[…] La détérioration de l’état de santé qu’il présente résulte de cette nouvelle exposition et constitue en elle-même une nouvelle lésion professionnelle reliée directement à un agresseur physique, en l’occurrence la pression acoustique cumulative reçue par le travailleur de 1988 à 1995. Dès lors, dans ce contexte, la réclamation qu’il introduit en 1995 respecte les délais impartis par l’article 272 pour les pertes directement et strictement reliées à la nouvelle exposition aux pressions acoustiques dommageables. […]
[63] Dans une autre décision, à savoir l’affaire Mercier et Ovale Lincoln Mercury inc[8] le tribunal a statué dans le cadre d’une autre réclamation pour surdité que même si une première réclamation a déjà été refusée par la CSST, un travailleur peut néanmoins soumettre une nouvelle réclamation basée sur des faits nouveaux postérieurs à ceux visés par la première réclamation. Le tribunal a écrit ce qui suit :
[32] Il faut donc retenir de ce qui précède qu’en matière de récidive, rechute ou aggravation ou de maladie professionnelle, l’existence d’une décision finale refusant une réclamation pour une telle lésion professionnelle ne fait pas obstacle à la production d’une autre réclamation.
[33] Le tribunal doit exercer pleinement sa compétence et apprécier chaque réclamation à son mérite selon la preuve offerte, mais en tenant compte du caractère final et irrévocable de cette décision antérieure dans le but de préserver la stabilité des décisions et éviter des décisions contradictoires sur une même question.
[34] Il faut aussi retenir qu’il importe de bien cerner la portée d’une première décision devenue finale aux fins de déterminer si elle a disposé de la même question que celle faisant l’objet de la nouvelle réclamation.
[35] Il faut également retenir que les cas de maladie professionnelle présentent des particularités, surtout lorsqu’il s’agit d’une maladie dont on prétend une seconde fois qu’elle résulte d’une exposition durant un certain temps à des produits, substances ou agents nocifs. En pareilles circonstances, le fait qu’une première réclamation ait été rejetée par décision finale n’empêche pas la production d’une seconde réclamation visant encore une fois à faire reconnaître le caractère professionnel de cette maladie. Il faudra cependant que cette seconde réclamation se fonde sur des faits nouveaux postérieurs à ceux visés par la première réclamation et dont cette décision finale a déjà disposé, particulièrement sur une période d’exposition postérieure à celle ayant été traitée par cette décision antérieure.
[36] Dans la présente affaire, la première réclamation présentée par monsieur Mercier en 2001 visait à faire reconnaître que la surdité diagnostiquée chez lui le 30 août 2001 était causée par le bruit auquel il a été exposé dans l’exercice de son travail de mécanicien à compter de 1970 et c’est de cette réclamation dont a disposé la CSST dans sa décision du 28 janvier 2002, laquelle décision est devenue finale.
[37] La seconde réclamation que monsieur Mercier présente en 2007 se fonde toutefois sur des éléments nouveaux postérieurs à sa première réclamation puisque ce dernier a continué à travailler comme mécanicien après celle-ci et que l'audiogramme du mois de mai 2007 montre que son atteinte auditive s'est détériorée depuis 2001.
[…]
[39] Monsieur Mercier peut cependant prétendre que la détérioration de son atteinte auditive diagnostiquée en mai 2007 est attribuable au bruit auquel il a été exposé postérieurement au 30 août 2001 et, en ce faisant, rechercher la reconnaissance du caractère professionnel de celle-ci sous l'angle d'une condition personnelle préexistante qui a été aggravée par cette nouvelle période d’exposition au bruit.
[40] En effet, compte tenu des effets juridiques produits par la décision finale du 28 janvier 2002, il faut forcément analyser le bien-fondé de la seconde réclamation de monsieur Mercier en considérant qu’il est atteint d'une surdité d'origine personnelle depuis le 30 août 2001 et que la détérioration de cette surdité quelques années plus tard pourra constituer une maladie professionnelle si la preuve démontre que c’est le bruit auquel il a été exposé dans le contexte du travail qu’il a exercé postérieurement à cette date qui est la cause de cette détérioration9.
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9 PPG Canada inc. c. CALP, [2000] C.L.P. 1213 (C.A.).
[64] La Commission des lésions professionnelles estime donc que les principes énoncés dans ces décisions sont également applicables en l’espèce. La preuve démontre, dans la présente affaire, que la travailleuse a continué d’être exposée à un environnement de travail difficile et exigeant, auquel s’ajoutaient une série d’événements stressants dépassant le cadre normal du travail. En effet, la preuve révèle que les conditions de travail n’ont pas changé au fil des mois. La travailleuse témoigne que précédemment et après son arrêt de travail, le caractère nocif de son environnement de travail est demeuré inchangé. En conséquence, la continuation de l’exposition à cet environnement de travail ainsi qu’à des événements précis mis en preuve par cette dernière, amène le tribunal à conclure que sa réclamation a été validement déposée le 25 août 2009.
[65] Quant à la survenance d’une lésion professionnelle, le tribunal souligne d’entrée de jeu que le droit d'un employé de l'État fédéral à une indemnité en raison d'un accident du travail est régi par la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État[9] (L.I.A.É.), laquelle fait un renvoi aux lois provinciales. La L.I.A.É. prévoit à son article 4 qu’un employé « blessé dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail » est admissible au versement d'une indemnité lorsqu’il est victime d’un accident du travail.
[66] Or, la jurisprudence[10] a déterminé que le but poursuivi par le législateur en adoptant la loi fédérale est qu'un employé accidenté à l’emploi du gouvernement fédéral soit indemnisé de la même manière qu'un employé protégé par la législation provinciale.
[67] Rappelons que l’accident du travail, la lésion professionnelle et la maladie professionnelle sont définis à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[11] dans les termes suivants :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[68] La notion de lésion professionnelle réfère donc à l’accident du travail, la maladie professionnelle et la récidive, rechute ou aggravation.
[69] La notion de récidive, rechute ou aggravation ne se retrouve pas à la L.I.A.É., mais la jurisprudence intègre cette notion à l'expression «blessés dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion de leur travail»[12]. La Commission des lésions professionnelles peut donc déterminer si la travailleuse a été victime d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une récidive, rechute ou aggravation en appliquant les critères élaborés sous la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [13]. La travailleuse plaide toutes ces lésions professionnelles.
[70] D’entrée en matière, le tribunal souligne que la définition de récidive, rechute ou aggravation est incluse dans celle de la lésion professionnelle. Toutefois, pour qu’une récidive, rechute ou aggravation soit reconnue, encore faut-il qu’une lésion soit initialement reconnue par la CSST, ce qui n’est aucunement le cas en l’espèce, de sorte que le tribunal conclut que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle en raison d’une récidive, rechute ou aggravation. En effet, malgré que la travailleuse ait été en arrêt de travail à l’été 2008, elle n’a déposé aucune réclamation à la CSST en vue de faire reconnaître une lésion professionnelle.
[71] Reste à savoir si la preuve établit la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Par ailleurs, soulignons que la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Lapierre c. Société canadienne des postes[14] a confirmé qu’un travailleur employé par une entreprise fédérale ne puisse bénéficier de la présomption prévue à l’article 28 de la loi, disposition qui se lit comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[72] La définition d’accident du travail prévue à l’article 2 de la loi requiert la preuve de la survenance d’un événement imprévu et soudain ainsi que la preuve de la relation causale entre la lésion et l’événement en question. Or, la jurisprudence a établi que l’adjectif « imprévu » signifie ce qui arrive lorsqu’on ne s’y attend pas, ce qui est fortuit, inattendu, accidentel. De plus, le mot « soudain » réfère à ce qui se produit en très peu de temps, de façon brusque, instantanée, subite[15]. Néanmoins, la jurisprudence a parfois considéré l’événement imprévu et soudain au sens large et a reconnu qu’une blessure résultant d’une posture contraignante[16] ou le travail effectué lorsqu’un travailleur assume une posture non physiologique[17] ou encore que le déploiement d’efforts inhabituels[18] peuvent être assimilés à un événement imprévu et soudain.
[73] Il est bien établi que la notion d’accident du travail est également applicable aux lésions psychiques. La jurisprudence a dégagé plusieurs principes pour encadrer l’analyse de la preuve dans ce genre de dossier.
[74] Premièrement, comme pour les lésions psychiques, un travailleur qui prétend avoir subi un accident du travail a le fardeau d’en établir, par preuve prépondérante, les éléments constitutifs[19], notamment la présence d’un événement imprévu et soudain et l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et la lésion diagnostiquée[20].
[75] Deuxièmement, des événements qui, pris isolément, paraissent inoffensifs peuvent devenir significatifs par leur superposition et être assimilés à un événement imprévu et soudain au sens de la définition d’accident du travail[21].
[76] Troisièmement, bien que la preuve de harcèlement puisse être prise en considération pour déterminer l’existence d’un accident du travail ayant entraîné une lésion psychique, elle n’en constitue toutefois pas un élément essentiel[22].
[77] Quatrièmement, les événements évoqués doivent cependant dans tous les cas déborder le cadre habituel, normal ou prévisible de ce qui est susceptible de se produire dans un milieu de travail[23]. De ce fait, les mesures prises par un employeur dans l’exercice normal de son droit de gérance peuvent difficilement être considérées comme étant des événements imprévus et soudains[24] :
[59] Ainsi, les problèmes normaux de relations du travail ou administratifs auxquels tout travailleur est appelé à faire face doivent être exclus de l'application de la notion de lésion professionnelle. Les contraintes inhérentes au statut d'employé tout comme les gestes posés par l'employeur dans le cours normal de sa gestion peuvent difficilement être invoqués et retenus comme étant à l'origine d'une lésion psychologique dans le cadre de la présente loi.
__________
[Références omises].
[78] Finalement, les événements évoqués doivent présenter un caractère objectif et non pas seulement relever de la perception subjective que le travailleur fait de la situation[25]. Dans l’affaire Bazinet et Buffet chinois Mont-Laurier inc.[26], le tribunal fait référence à la nécessité de départager les impressions de la réalité dans les termes suivants :
[24] Dans l’examen des circonstances alléguées au soutien d’une réclamation pour lésion psychique, afin de déterminer s’il y a eu ou non lésion professionnelle, il importe de distinguer les simples perceptions des faits concrets, car les premières n’étant pas des événements qui sont survenus, elles ne peuvent attester de la survenance d’un accident du travail. En présence d’une preuve contradictoire, il s’agit d’abord de départager les « impressions » de la réalité, pour ensuite jauger la force probante relative des divers éléments de preuve offerts.
[79] Pour que le tribunal conclue que la travailleuse est atteinte d’une maladie et que cette dernière résulte d’un accident de travail, c’est-à-dire un événement imprévu et soudain survenu au travail par le fait et à l’occasion du travail, il doit d’abord répondre à la question suivante : s’agit-il d’une maladie?
[80] Une maladie est définie dans les différents dictionnaires comme étant une « altération de l’état de santé[27] ». Certains dictionnaires médicaux précisent que cette altération se traduit « habituellement de façon subjective par des sensations anormales[28] » et se définit « par une cause, des symptômes, des signes cliniques et paracliniques, une évolution, un pronostic et un traitement[29] ».
[81] Dans le présent dossier, le diagnostic initialement posé le 23 mars 2009 est celui de trouble d’anxiété généralisée avec humeur dépressive. Plus tard, la docteure Wylie retient plutôt le diagnostic de trouble de stress post-traumatique avec humeur dépressive. Ces deux diagnostics représentent une altération fonctionnelle, une perturbation des fonctions normales au plan psychique, lesquelles sont définies par le DSM-IV. Les manifestations observées par sa médecin et par la suite par la psychothérapeute, correspondent aux symptômes de diagnostics répertoriés dans le DSM-IV et peuvent certainement être qualifiées d’altération de l’état de santé. Il apparaît donc tout à fait raisonnable de conclure que le trouble d’anxiété généralisé avec humeur dépressive, lequel a fait l’objet d’efforts thérapeutiques impliquant un arrêt de travail, des traitements pharmaceutiques et des consultations psychiatriques, est une maladie. À cet égard, la preuve non contredite révèle que la travailleuse était aux prises avec une certaine détresse psychologique depuis plusieurs mois, mais qu’elle était en mesure d’assumer pleinement ses fonctions au travail. Aucun écart de conduite dans les semaines précédant son arrêt de travail n’a été mis en évidence lors de l’audience.
[82] Toutefois la preuve déposée par la travailleuse démontre qu’elle a déjà été aux prises avec des problèmes de nature psychologique, lesquels ont possiblement contribué à l’évolution de sa condition médicale en 2009. Il appert du dossier qu’au cours des années 1990, la travailleuse a vécu des événements difficiles qui ont donné lieu à des procédures judiciaires en 1999 ainsi qu’à un diagnostic d’anxiété post-traumatique. Il appert aussi que la travailleuse n’a pas eu la possibilité de suivre une thérapie à l’égard de ce diagnostic car elle n’en avait pas les moyens à cette époque. Pour la docteure Wylie, ce traumatisme a fait que la travailleuse avait, au moment de la survenance des événements, une certaine fragilité au niveau psychologique. À cet égard, elle a écrit : « She had very little resilience because she seems to have vestiges of Post Traumatic Stress originating approximately 10 yrs ago […] ». [sic] Plus loin, la docteure Wylie écrit que ce traumatisme a fait en sorte que « […] Ms. Sedigh [was] vulnerable to the inappropriately demanding boss. » [sic] En plus de cette condition associée à sa vie privée, la travailleuse a vécu un deuil difficile suite au décès de son père en 2005. La preuve non contredite révèle également que la travailleuse était aux prises avec une certaine détresse psychologique depuis plusieurs mois, donnant même lieu à un congé de maladie d’une durée d’un à deux mois à l’été 2008, principalement selon la preuve, à cause de sa charge de travail. Même si ces histoires peuvent témoigner d’une certaine fragilité au niveau psychologique, il n’en demeure pas moins que la travailleuse témoigne qu’au cours des semaines précédant son arrêt de travail, elle s’est livrée à ses activités professionnelles sans contrainte ou problème significatif. Elle était en mesure d’assumer pleinement ses fonctions au travail.
[83] À cet égard, la jurisprudence enseigne qu’une condition personnelle préalable n’est pas un obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle[30]. D’ailleurs, le tribunal a déjà décidé que la loi ne fait aucune distinction entre une lésion physique et une lésion psychique[31]. À ce sujet, la Cour d’appel écrivait dans l’affaire Chaput[32] :
Par ailleurs, que l'appelant ait eu certaines prédispositions physiques pouvant favoriser l'entorse lombaire alors subie, n'est pas, en l'espèce, un élément qui puisse conduire à la négation de la survenance d'une lésion professionnelle par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail.
À moins de circonstances particulières, il faut prendre la personne humaine comme elle est, avec son âge, avec ses faiblesses, avec ses vicissitudes.
Autrement, il faudrait juger suivant une norme de la personne en parfaite santé et condition physique, ce qui ne correspondrait sûrement pas aux objectifs de la Loi.
[84] Toutefois, l’aggravation d’une condition personnelle n’est pas une catégorie de lésion professionnelle qui s’ajoute à celle décrite par le législateur[33]. Comme l’a rappelé la Cour d’appel dans l’affaire P.P.G. Canada inc. c. C.A.L.P.[34], « pour conclure qu’une aggravation d’une condition personnelle préexistante constitue une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail. » Cette position est une application de la théorie du crâne fragile en matière de lésion professionnelle.
[85] Dans une autre affaire, à savoir Quévillon et Transport Euclide Asselin[35], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles énonçait notamment ce qui suit :
Le principe général, tiré de la règle connue en Common Law sous le nom de la « thin skule rule » , veut que l’on prenne le travailleur dans la condition où il se trouve au moment où il est victime d’une lésion, qu’il soit fragile, obèse, diabétique, arthrosique, peu importe, à moins de circonstances particulières.
Pour ce qui est du fardeau de la preuve, le tribunal a déjà statué que :
Le fardeau de preuve demeure le même. Il doit être démontré, par une preuve prépondérante, l’existence d’un événement imprévu et soudain ou d’une situation assimilable à un tel événement, lequel est survenu par le fait ou à l’occasion du travail ainsi que l’existence d’un lien causal entre cet événement et le diagnostic de la maladie diagnostiquée.
[86] En l’occurrence, il est probable que les événements traumatiques antérieurs aient augmenté la vulnérabilité de la travailleuse face aux différents événements survenus au travail. Néanmoins, le tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle, plus précisément si la preuve démontre que les éléments constitutifs de la notion d’accident du travail sont réunis.
[87] Le premier élément est la présence d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause. En l’espèce, le tribunal est d’avis qu’un tel événement est survenu les 15 et 18 février 2009.
[88] Il importe d’abord de définir ce que le législateur entend par événement imprévu et soudain. La jurisprudence a interprété cette notion de manière large de sorte qu’elle peut inclure différentes situations. L’étendue de cette notion est bien résumée dans l’affaire Germain et Bourassa Automobiles international[36] :
[46] Certes, un événement imprévu et soudain n’a pas à être exclusivement constitué d’un fait différent, détaché, divisible d’autres faits et facilement identifiable ; il peut s’agir d’un fait contigu, indivisible et concomitant à d’autres événements24. Un événement imprévu et soudain peut résulter d’un faux mouvement25, d’un effort excessif26 ou inhabituel27, d’un mouvement mal exécuté28, ou même d’un geste aussi banal qu’une torsion de la colonne pour sortir d’un véhicule de service29. Il peut aussi survenir lors de l’accomplissement, de propos délibéré, d’un geste habituel, car l’un et l’autre ne sont pas incompatibles30. Il peut également être la conséquence de « changements majeurs dans les conditions de travail » 31, d’une surcharge de travail32.
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[Références omises]
[89] De plus, la Commission des lésions professionnelles a rappelé dans l'affaire Martin et Saturn Isuzu de Trois-Rivières inc.[37] qu'exclure de la définition d'accident du travail les activités posées dans le cadre normal du travail apparaît un illogisme certain.
[90] Dans le présent dossier, la travailleuse a témoigné qu’elle a fait face à une surcharge de travail, une accumulation de stress et de fatigue plusieurs mois ainsi qu’à d’autres événements. De plus, elle a eu à composer avec certains agissements de collègues et de sa supérieure hiérarchique, lesquels étaient inappropriés et selon elle humiliants. Elle a également mis en preuve une certaine indifférence de ses supérieurs à certains agissements. Tous ces événements se sont produits dans un contexte d’un manque de ressources et de changement d’orientation gouvernementale dans sa sphère de travail.
[91] Le tribunal doit conclure que la travailleuse a été exposée à une série d’événements qui pourraient être considérés comme contigus, indivisibles et concomitants. La travailleuse témoigne également qu’en plus du climat de travail difficile, sa supérieure hiérarchique a réagi à deux reprises d’une façon inadéquate à son égard.
[92] Le 15 février 2009, sa directrice en colère lui a reproché de ne pas avoir consulté son courrier électronique en dehors de ses heures de travail, et donc, de ne pas avoir agi en temps utile. La façon d’agir de la directrice et la nature du reproche formulé à l’égard de la travailleuse, contrairement aux prétentions de l’interlocuteur de l’employeur, ne peuvent être considérées comme faisant partie du cadre normal du travail, tout comme l’événement du 18 février 2009 où les agissements de la directrice, qui a crié à l’endroit de la travailleuse sans lui accorder la possibilité de donner des explications. Le tribunal ne peut que conclure de la preuve soumise que les interventions de la supérieure hiérarchique de la travailleuse ont été faites de façon inappropriée, dépassant le cadre habituel, normal ou prévisible d’un droit de gérance en milieu de travail.
[93] Dans un deuxième temps, pour reconnaître qu’un accident du travail, à savoir un événement imprévu et soudain, il faut que le traumatisme soit survenu à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail. Sur ce point, le tribunal retient que la travailleuse était au travail lorsque sont survenus des échanges avec sa supérieure hiérarchique. De plus, plusieurs événements lesquels, pris isolément paraissent inoffensifs, sont devenus significatifs par leur superposition et leur cumul, faisant en sorte que l’intervention démesurée de la supérieure hiérarchique a été un élément déclencheur. Les circonstances décrites par la travailleuse représentent ainsi un événement imprévu, survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il y a aussi sur le plan médical concordance entre les événements, les diagnostics posés ainsi que l’arrêt de travail. À cet égard, les commentaires de la médecin traitant sont éloquents.
[94] L’ensemble de la preuve permet au tribunal de conclure que les deux événements invoqués précédemment représentent des événements imprévus et soudains attribuables à toute cause, survenus par le fait ou à l’occasion du travail.
[95] Le dernier élément est à savoir si l’accident du travail entraîne la lésion diagnostiquée. Autrement dit, la preuve doit établir l’existence d’une relation causale entre l’événement traumatique et la lésion.
[96] Tel que le tribunal l’a déjà mentionné, bien que la jurisprudence ait établi que la relation de causalité ne doit pas être prouvée avec certitude scientifique, mais plutôt avec une probabilité prépondérante[38], la preuve ainsi requise doit inclure les preuves médicales confirmant les impressions subjectives de la travailleuse[39]. Une telle preuve doit avoir une valeur probante suffisante pour établir la relation causale[40]. À cet égard, dans les semaines qui ont précédé la survenance de sa maladie, la travailleuse a effectué son travail normalement dans un environnement exigeant et difficile. Il n’y a pas non plus de preuve d’autres événements de nature personnelle contemporains avec la survenance de cette maladie, qui auraient contribué de façon significative à la manifestation de la pathologie.
[97] Dans le présent dossier, la concomitance étroite entre les événements et la manifestation des symptômes ainsi que les diagnostics contemporains militent en faveur de la reconnaissance de la relation causale.
[98] Par conséquent, le tribunal est d’avis que les événements traumatisants vécus au travail sur la toile d’une fatigue et d’un stress originant d’une surcharge de travail, militent en faveur de la reconnaissance d’un événement imprévu et soudain. En effet, la description de l’événement précédant la manifestation de la symptomatologie psychologique et l’arrêt de travail qui en résulte représentent une preuve prépondérante établissant une relation causale entre la blessure et le travail.
[99] Par conséquent, le tribunal est d’avis que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle survenue le 18 février 2009, à savoir un trouble anxieux généralisé avec humeur dépressive.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Shahrzad Sedigh, la travailleuse;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 mai 2010 à la suite d’une révision administrative
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le ou vers le 18 février 2009.
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Delton Sams |
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Monsieur Pierre Marinier |
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ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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Représentant de la partie requérante |
[1] RLRQ, c.A-3.001.
[2] Code civil du Québec, 7e édition, Les Éditions Yvon Blais, art. 6.
[3] Phipson, On Evidence, 13e éd., par Buzzard, May et Howard, London, Sweet and Maxwell, 1982, p. 590, no 27-60 à 27-71.
[4] C.L.P. 160639-01A-0105, 18 juillet 2002, L. Desbois.
[5] Bérubé et Thiro ltée, 17265-01-9002, 30 janvier 1992, G. Godin, révision rejetée, 5 février 1993, R. Jolicoeur; Donegani et Banque Nationale du Canada, 34385 - 60-9111, 3 novembre 1993, A. Archambault; Gascon et Emploi & Immigration Canada, 54152-64-9310, 25 octobre 1994, L. Boucher.
[6] Costanzo et Chemins de fer nationaux, 08009-60-8806, 28 novembre 1990, J.-P. Dupont; Desgagné et Électricité Michel Langlois, 08936-62-8808, 3 décembre 1990, G. Robichaud; Vignone et Restaurant Bélanger Pizzéria inc., 17729-60-9003, 8 septembre 1992, B. Lemay.
[7] C.L.P. 100147-02-9804, 23 décembre 1998, P. Simard.
[8] C.L.P. 330321-61-0710, 15 avril 2009, G. Morin.
[9] L.R.C. (1985) c. G-5.
[10] Frenière et Travail Canada, [1997] C.A.L.P. 1005; Revenu Canada et Martin, 37719-60-9203, 18 décembre 1997, M. Cuddihy; Leblanc et Revenu Canada, 105405-04-9810, 26 mai 1999, R. Savard, révision rejetée, 24 février 2000, M. Carignan; Starnino et Société canadienne des postes, 103341-73-9807, 18 juin 1999, Y. Lemire; Desjardins et D.R.H.C. Direction Travail, 113502-64-9904, 24 mai 2000, B. Roy; Boulet et D.R.H.C. Direction Travail, [2001] C.L.P. 45.
[11] Précitée, note 1.
[12] Voir l’article 4 de la L.I.A.É. (L.R.C. (1985), c. G-5.).
[13] Id. G...-M... P... et Société Radio-Canada, [2003] C.L.P. 1422, révision rejetée, 189641-71-0208, 8 septembre 2005, C.-A. Ducharme.
[14] C.A. Montréal, 500-09-010476-0000, 4 février 2003, jj. Rothman, Rousseau-Houle, Dalphond, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 17 juillet 2004, 29692.
[15] Communauté urbaine de Montréal c. C.A.L.P. [1998] C.A.L.P. 470, (C.A. Montréal, 500-09-006276-984, 9 octobre 2001 appel rejeté).
[16] Voir entre autres NORDX/CDT INC. et Kelly, C.L.P. 135936-72-0004, 13 décembre 2001, D. Lévesque; Bélanger et Novik inc., C.L.P. 291239-31-0606, 15 novembre 2006, H. Thériault.
[17] Voir entre autres Fortier et Entourage Solutions technologiques inc., C.L.P. 169037-64-0109, 17 juin 2002, T. Demers; Raymond et Scierie Landrienne inc., 191393-08-0209, 16 juin 2003, J.-F. Clément; Biron et Nico inc., C.L.P. 206491-04B-0304, 24 juillet 2003, J.-F. Clément.
[18] Voir entre autres Cordeiro et Levinoff-Colbex, S.E.C , 2013 QCCLP 976; Sport Maska inc. et Timmons, 2013 QCCLP 1108.
[19] Boivin et CLSC Villeray, [2001], C.L.P. 554.
[20] Rousseau et Centre hospitalier universitaire de Québec, C.L.P. 61205-31-9407, 11 juin 1999, J.-G. Roy.
[21] Grimard et Entreprises David Gauthier & Leclair, [2000] C.L.P. 637; Lachapelle et Centre jeunesse des Laurentides, C.L.P. 108508-64-9812, 31 août 2001, R. Daniel; Michaud et Restaurant Les Étoiles Ville-Émard, C.L.P. 190180-71-0209, 11 février 2003, C. Racine; R.P. et S. inc., [2006] 1038.
[22] St-Martin et Commission scolaire de la Capitale, C.L.P. 195077-31-0211, 30 septembre 2004, M. Carignan; Langlais et Centre hospitalier de Chandler, C.L.P. 210630-01B-0306, 1er septembre 2006, L. Desbois; Plathier et Ministère de la Sécurité publique, C.L.P. 298162-62B-0609, 2 octobre 2008, M. Racine.
[23] Chastenais et Joseph Ribkoff inc., C.L.P. 130096-73-0001, 19 juillet 2000, C.-A. Ducharme; Lafrenière et Sodema, C.L.P. 141030-72-0006, 18 avril 2001, C. Racine; Hallée et RRSSS Montérégie, [2006] C.L.P. 378.
[24] Laflamme et Centre de jour Feu Vert inc., C.L.P. 162304-03B-0105, 15 novembre 2001, G. Marquis.
[25] Grimard et Entreprises David Gauthier & Leclair, précitée, note 7; Hamel et Centre jeunesse de l’Estrie, [2002] C.L.P. 1; Coulombe et Industries Perfection inc., C.L.P. 169922-61-0110, 21 janvier 2003, G. Morin.
[26] C.L.P. 156085-64-0102, 24 octobre 2001, J.-F. Martel.
[27] Le Petit Larousse 2003, Paris, Larousse, 2002, p. 618.
[28] Jacques QUEVAUVILLIERS et Abe FINGERHUT, Dictionnaire médical, 3e éd., Paris, Masson, 2001, p. 590-591.
[29] Larousse médical, Paris, Larousse, 2003, p. 618.
[30] C.U.M. et Blouin, [1987] C.A.L.P. 62.
[31] Bouchard et Via Rail Canada inc., 165160-04-0107, 5 août 2002, S. Sénéchal.
[32] Chaput c. Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.), p. 1265.
[33] Gamelin et Desmarais, [1990] C.A.L.P. 1169, requête en évocation rejetée, [1990] C.A.L.P. 1285 (C.S.); Duchesne-Clément et Canada Packers inc., C.A.L.P. 15405-63-8909, 21 mai 1992, A. Discepola; Minnova inc. c. C.A.L.P., [1993] C.A.L.P., 966 (C.S.); Botter et J. Pascal inc., [1995] C.A.L.P. 301; Lavoie et Communauté urbaine de Montréal, C.A.L.P. 48078-62-9212, 28 juin 1995, J. L’Heureux; St-Pierre et Bell Canada, C.A.L.P. 79206-02-9605, 11 avril 1997, C. Bérubé; Fares et Vapor Canada inc., C.L.P. 123703-64-9909, 22 février 2000, D. Robert.
[34] [2000] C.L.P. 1213.
[35] C.A.L.P. 28727-64-9105, 21 août 1992, G. Robichaud.
[36] C.L.P. 171896-64-0111, 29 août 2003, J.-F. Martel.
[37] Martin et Saturn Isuzu de Trois-Rivières inc., [2005] C.L.P. 23. Voir aussi : Roy et Services ménagers Roy ltée, C.L.P. 259044-61-0504, 29 juillet 2005, L. Nadeau, (05LP-122). Voir au même effet, entre autres : Chayer et Alana Plastiques & Emballages inc., 2013 QCCLP 5079 ; Perron et Agriculture et Agroalimentaire Canada et Ressources humaines et Développement des compétences Canada (R.H.D.C.C.) - Direction travail, 2013 QCCLP 4192 ; Landry et CSSS Lac-des-Deux-Montagnes, 2013 QCCLP 1101 ; Barbarakis et 314632 Canada inc., C.L.P 152223-72-0012, 22 août 2001, Y. Lemire ; Le Groupe de sécurité Garda inc. et Corbeil, C.A.L.P. 54947-60-9311, 31 janvier 1995, S. Lemire, révision rejetée, 2 août 1995, M. Duranceau, requête en révision judiciaire rejetée, [1995] C.A.L.P. 1930 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-001777-952, 19 février 1999, jj. Mailhot, Forget, Thibault ; Morin et Twinpak inc., [1993] C.A.L.P. 77 ; Lafortune et Hôpital Louis-H. Lafontaine, [1992] C.A.L.P. 1064 (obiter) ; Bourret et Dominion Textile inc., [1992] C.A.L.P. 313, requête en révision judiciaire rejetée, [1992] C.A.L.P. 1179 (C.S.); Labelle-Dagenais et Zeller's ltée, [1988] C.A.L.P. 316.
[38] Lévesque c. Comeau [1970] R.C.S. 1012; Rivest et Star Appetizing Products inc., C.L.P. 175073-61-0112, 7 avril 2004, L. Nadeau.
[39] Beaudoin et Carrières de l'Outaouais, C.A.L.P. 01268-07-8611, 6 juillet 1987, G. Godin; Perreault et Sidbec-Dosco Ltée, C.A.L.P. 02081-62-8702, 21 décembre 1987, L. McCutcheon; Lapointe et Cie minière Québec Cartier, précitée, note 6; Arno électrique inc. et Gaudet inc., [1989] C.A.L.P. 860; Larouche et Commission scolaire Ste-Croix, [1990] C.A.L.P. 261; Pedro et Construction Easy Pilon inc., [1990] C.A.L.P. 776; Ardagna et Lussier centre de camion ltée, [1990] C.A.L.P. 1234; Société canadienne des postes et Côté, C.A.L.P. 08126-61-8806, 30 mars 1990, J.-G. Béliveau; Marsolais et Communauté urbaine de Montréal, C.A.L.P. 10604-61-8812, 15 mai 1991, S. Di Pasquale; Vasquez et Pepsi Cola Canada ltée, C.A.L.P. 12790-61-8905, 10 juillet 1991, Y. Tardif; Gray-Peart et Hôtel Bonaventure, C.A.L.P. 13242-60-8905, 11 octobre 1991, Y. Tardif; Aumont et Acier Alouette inc., C.A.L.P. 13186-63-8904, 26 novembre 1991, Y. Tardif; Desrosiers et Centre hospitalier Ville Émard, C.A.L.P. 14063-60-8905, 7 février 1992, Y. Tardif; Larochelle et Agriculture Canada, C.A.L.P. 12056-63-8903, 26 février 1992, Y. Tardif; Boucher et 106478 Canada inc., C.A.L.P. 18679-08-9004, 11 mai 1992, Y. Tardif; Dostie et B.G. Checo Construction enr., C.A.L.P. 39685-62-9205, 17 mars 1995, M. Lamarre.
[40] Bernard CLICHE, Martine GRAVEL et Louis STE-MARIE, Les accidents du travail et les maladies professionnelles : indemnisation et financement, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997, p. 335.
AVIS :
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