Boucher-Boily et Familiprix inc. |
2013 QCCLP 6826 |
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[1] Le 31 mai 2013, monsieur Guillaume Boucher-Boily (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles aux fins de contester la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 28 mai 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 10 avril 2013 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.
[3] Une audience est tenue à Québec, le 29 octobre 2013, en présence des parties respectivement représentées. Le témoignage du travailleur, de messieurs Pierre-Olivier Thériault et Christian Mercier sont entendus en sus du visionnement d’une bande-vidéo.
[4] La cause est mise en délibéré après la réception des argumentations écrites, soit à compter du 18 novembre 2013.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 28 mai 2013 et de déclarer que le travailleur a subi une lésion professionnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] La membre issue des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait accueillir la requête du travailleur et infirmer la décision rendue par la CSST, le 28 mai 2013.
[7] Ainsi, elles sont d’avis que travailleur a subi une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail au sens élargi du terme tel que reconnu par la jurisprudence qui évolue au sein du tribunal.
[8] Selon les membres, le témoignage livré par le travailleur est demeuré crédible tout en étant corroboré sur plusieurs aspects. La preuve a permis de démontrer, de manière prépondérante, que les tâches inhabituelles qu’il est appelé à accomplir à compter du 9 janvier 2013 l’ont appelé à répéter des mouvements reconnus à risques de causer une tendinite à l’épaule.
[9] Bien que le travailleur ait pu bénéficier de périodes de pauses à l’intérieur d’un même quart de travail, il n’en demeure pas moins que l’activité de ramasser les caisses en circulant dans les allées avec un transpalette requiert de s’arrêter, de ramasser un nombre plus ou moins important de caisses de produits pour les empiler ensuite sur les palettes placées devant le transpalette.
[10] C’est donc à l’intérieur d’une période plus ou moins longue qu’il est appelé à exécuter les mêmes mouvements, que ce soit un mouvement d’élévation qui implique une amplitude de 90 degrés alors que la charge est négligeable ou que ce soit un mouvement qui implique une élévation dont l’amplitude atteint 60 degrés, lorsqu’il s’agit d’une charge plus importante. Cette activité s’effectue alors de manière intense et ne permet pas de micro-pauses.
[11] Aussi, lorsqu’on cumule toutes les périodes consacrées à cette même activité à l’intérieur d’un même quart de travail, la répétition des mouvements sans pause s’avère importante.
[12] Pour les membres, la preuve démontre une sollicitation suffisante des épaules susceptible d’occasionner une tendinite.
[13] L’appréciation de l’ensemble de la preuve les amène donc à considérer les conclusions énoncées par l’ergonome Gilles Croteau et le docteur Gérald Bergeron comme ne pouvant se voir conférer une valeur probante.
[14] Le tribunal devrait conclure que le travailleur a subi une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail, à savoir une tendinite avec capsulite de l’épaule gauche.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[15] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle.
[16] Le représentant du travailleur soumet que l’analyse de la réclamation doit se faire sous l’angle de la notion élargie d’accident du travail et il s’inspire, à l’appui, de la jurisprudence qui évolue au sein du tribunal concernant l’interprétation à donner à cette notion qui est définie à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[17] Cet article de la loi définit les notions de lésion professionnelle et d’accident du travail comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[18] L’article 28 de la loi énonce une présomption en ces termes :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[19] D’entrée de jeu, le représentant du travailleur convient que le travailleur ne peut bénéficier de l’application de cette présomption. L’apparition graduelle des douleurs plutôt qu’à un moment précis d’autant plus qu’il n’y eut la survenance d’aucun traumatisme, s’avère compatible avec la manifestation de la maladie plutôt qu’avec la survenance d’une blessure.
[20] Il convient donc qu’il lui appartient de démontrer, par une preuve prépondérante, que le travailleur a subi un accident du travail.
[21] Il entend démontrer que les nouvelles tâches accomplies à compter du 9 janvier 2013 étaient inhabituelles et qu’elles ont requis l’exécution répétée de mouvements qui ont sollicité, de façon importante, le site anatomique de la lésion diagnostiquée.
[22] Dans un tel contexte, le tribunal convient que l’analyse de la réclamation doit se faire en respect des principes dégagés par la jurisprudence en application des notions prévues à la loi tout en gardant à l’esprit la possibilité que les circonstances en cause puissent s’apparenter à la notion élargie d’accident du travail.
[23] Dans l’affaire Viau et Multi-Marques Distribution inc.[2], le tribunal a accueilli la réclamation d’une travailleuse à titre de maladie professionnelle pour une tendinite du biceps de l’épaule droite. Elle a cependant déclaré qu’en des circonstances semblables à celles retrouvées dans le dossier, la réclamation aurait pu tout aussi bien être accueillie à titre d’accident du travail. Voici l’extrait de la motivation qui en fait le constat :
[30] Même si ça ne faisait que deux jours que la travailleuse exécutait ce travail, la Commission des lésions professionnelles estime que dans les circonstances, il est possible de considérer qu'il y a eu exposition à un travail sur une période de temps prolongée, soit les heures travaillées dès le premier jour dans un poste tout nouveau pour la travailleuse. Une journée de huit heures peut paraître bien ordinaire à une personne qui a de l'expérience à un poste de travail, mais paraître beaucoup plus intense et longue pour quelqu'un qui doit d'abord s'habituer à un travail impliquant des mouvements répétitifs avec extension des bras et manipulation de paniers d'un certain poids.
[…]
[33] La Commission des lésions professionnelles ajoute que les circonstances de la présente affaire permettent également de considérer que la travailleuse a subi une lésion professionnelle par accident du travail.
[34] En effet, le fait d'être placé sans entraînement dans un emploi qui nécessite beaucoup de manipulations d'objets et sollicite les bras à répétition dans des mouvements d'extension souvent répétés et que les bras ne sont jamais au repos, un tel travail peut être assimilé à un événement imprévu et soudain pouvant causer une blessure.
[Nos soulignements]
[24] Le tribunal référait à la jurisprudence[3] qui avait constamment évolué sur cette question et qui permettait de reconnaître que l’accomplissement de tâches inhabituelles voire même la modification substantielle de tâches à l’emploi était assimilable à la notion d’événement imprévu et soudain.
[25] Dans l’affaire Viandes Ultra Meats inc. et De la Fuente,[4] le travailleur occupait un nouvel emploi et les douleurs reliées à un syndrome du canal carpien se sont manifestées à peine 11 jours après le début du travail. L’acceptation de la réclamation à titre d’accident du travail a été confirmée pour les motifs qui suivent :
[67] La thèse de « l’effort ou des gestes inhabituels accomplis dans le cadre d’une nouvelle affectation » retenue par la CSST n’est pas dénuée de fondement. La jurisprudence du tribunal regorge d’exemples comparables à la situation vécue par le travailleur. Le fait que le travailleur soit nouvellement affecté à un travail comportant des exigences physiques importantes pour les membres supérieurs représente un changement majeur dans ses activités physiques habituelles et constitue un événement imprévu et soudain ayant entraîné un syndrome du canal carpien8.
[…]
[73] Le tribunal constate par ailleurs qu’il existe une relation temporelle étroite entre la réalisation de ces activités nouvelles et l’apparition des symptômes du syndrome du canal carpien diagnostiqué chez le travailleur.
[Nos soulignements]
[26] Dans une affaire récente[5] impliquant une préposée à l’entretien ménager ayant souffert d’un syndrome du canal carpien, le tribunal a suivi la même approche :
[20] En l’espèce, le même raisonnement s’applique. La travailleuse, nullement habituée à faire des travaux physiques avant qu’elle ne commence son travail chez l’employeur, est soudainement appelée à travailler de façon très physique où elle doit exécuter des mouvements impliquant de façon importante les membres supérieurs et surtout le membre supérieur droit. Elle est appelée à effectuer des mouvements de préhension ainsi que de pronation et de supination des avant-bras avec force surtout dans l’action de tordage qu’elle effectuait de façon répétitive. Cette situation, de l’avis du tribunal, est assimilable à un événement imprévu et soudain au sens élargi tel que l’entend la jurisprudence.
[21] En regard maintenant du lien causal entre cet événement imprévu et soudain et le syndrome du canal carpien diagnostiqué par le médecin qui a charge de la travailleuse, le tribunal prend en considération dans l’analyse de cette question les activités à risque exercées par la travailleuse au niveau du membre supérieur droit telles que ci-haut décrites. De plus, il est en preuve que la travailleuse, avant de commencer son travail chez l’employeur, n’avait jamais ressenti de symptômes de cette nature et ce n’est que lorsqu’elle a été exposée à ces mouvements à risque qu’elle a rapidement développé des symptômes, soit environ trois mois après avoir commencé ce travail.
[22] Ainsi, le tribunal est d’avis que sur la base de la balance des probabilités, le syndrome du canal carpien diagnostiqué en l’espèce a été causé par l’exposition de la travailleuse à un travail inhabituel effectué dans le cadre de ses tâches chez l’employeur.
[Nos soulignements]
[27] Cette approche a été reprise dans l’affaire Timmons[6]. Bien que la travailleuse n’invoquait pas la survenance d’un événement traumatique, unique, ponctuel, individualisé et facilement identifiable comme étant la cause probable de sa condition, il n’en demeure pas moins que les conditions d’exécution de sa nouvelle tâche, au cours d’une période précise du fait qu’elle avait été mutée à un autre poste, l’ont amenée à accomplir de multiples mouvements avec efforts inhabituels.
[28] La preuve démontrait, de plus, une corrélation temporelle entre le moment qu’elle eut à déployer ces efforts et le moment d’apparition de ses premiers symptômes. Une telle démonstration a permis au tribunal de reconnaître la survenance d’une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail.
[29] Dans l’affaire Cordeiro,[7] le juge administratif a procédé à la même analyse considérant qu’un effort inhabituel ou soutenu, la modification de tâches, l’utilisation d’une méthode ou d’un outil défectueux ainsi que des conditions inhabituelles de travail peuvent constituer des situations assimilables à la notion d’événement imprévu et soudain.
[30] Citant plusieurs décisions[8] à l’appui, le juge administratif a reconnu que la notion d’événement imprévu et soudain ne pouvait être limitée à la survenance d’un fait accidentel et qu’elle devait plutôt être élargie de manière à inclure des changements majeurs dans les conditions de travail.
[31] Dans l’affaire Verreault et Agence du revenu du Canada,[9] la représentante de la travailleuse, une employée au service du Gouvernement fédéral qui était régie par la LIAE, soutenait que l’admissibilité de la réclamation devrait être évaluée sous l’angle de la notion élargie d’accident du travail puisque les postures et les gestes posés à partir d’un certain moment étaient inhabituels et sollicitaient de manière indue la structure lésée.
[32] Dans l’affaire Gérald Tremblay et Environnement Godin inc.,[10] le juge administratif s’est prêté à la même analyse puisque la preuve a démontré que le travailleur était confronté, dans le cadre d’un nouvel emploi, à de nouvelles tâches physiquement exigeantes pour le membre supérieur droit d’autant plus qu’il était appelé à travailler 12 heures d’affilée ainsi que des heures supplémentaires, certaines autres journées.
[33] Son analyse de l’ensemble de la preuve lui a permis de conclure qu’elle démontrait, de manière prépondérante, que l’épicondylite du coude droit découlait des tâches exécutées au travail. Une telle approche était récemment reprise au sein de plusieurs autres affaires[11]
[34] Certes, en matière de maladie professionnelle le législateur a prévu les dispositions suivantes :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[35] L’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle lorsque la maladie est énumérée à l’annexe I et que le travailleur ou la travailleuse a exercé un travail correspondant à cette annexe.
[36] Lorsque la maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail n’est pas prévue par l’annexe I, le travailleur ou la travailleuse sera considéré(e) atteint (e) d’une maladie professionnelle s’il ou si elle démontre que sa maladie est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers d’un travail qu’il ou qu’elle a exercé, conformément à l’article 30 de la loi.
[37] Le diagnostic de tendinite est énuméré à l’annexe I mais la preuve soumise, en l’espèce, ne permet pas de démontrer un travail impliquant des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées au sens prévu par le législateur pour l’application de la présomption.
[38] La notion de mouvements répétitifs à laquelle il est fait référence à la section IV de l'annexe I renvoie à l’accomplissement de mouvements ou de pressions semblables ou identiques qui sollicitent la structure lésée[12] tout en se succédant fréquemment[13].
[39] La notion de périodes de temps prolongées, par ailleurs, réfère au nombre d’heures consacrées quotidiennement aux gestes répétitifs et non au nombre d’années durant lesquelles le travail en cause a été accompli[14].
[40] Pour que la présomption de l'article 29 de la loi s'applique en sa faveur, le travailleur devait démontrer qu'il accomplit, dans le cadre de son travail, des mouvements semblables ou identiques qui sollicitent la structure lésée et qui se succèdent fréquemment.
[41] Tel qu’admis par le représentant du travailleur, ce ne sont pas toutes les tâches qui ont amené le travailleur à solliciter davantage son bras gauche puisqu’ayant été appelé à exécuter des tâches variées. Ainsi, il ne s’avère pas possible de conclure à l’exécution de tâches semblables ou identiques qui s’apparent à l’exécution de mouvements répétitifs au sens de l’article 29 de la loi.
[42] Le tribunal ne peut certes conclure, dans le présent cas, à l’application de la présomption énoncée cet article.
[43] De plus, le contexte décrit ne permet pas au tribunal de faire l’analyse sous l’égide de l’article 30 de la loi. En effet, le travailleur ressent ses premières douleurs à son épaule gauche peu de temps après avoir débuté de nouvelles tâches et il s’avère inapproprié d’envisager que sa tendinite à l’épaule gauche puisse découler des risques particuliers du travail généralement accompli, chez l’employeur, depuis son embauche ou des risques particuliers du travail accompli, depuis plusieurs années, par les autres travailleurs appelés à faire des caisses, dans l’entrepôt.
[44] En somme, le travail accompli par le travailleur, à compter du 9 janvier 2013, est un travail inhabituel et revêt même un caractère exceptionnel. C’est donc à bon droit que son représentant peut prétendre qu’il a été appelé à solliciter davantage ses membres supérieurs.
[45] Quant aux mouvements reconnus à risque d’occasionner une tendinite, la jurisprudence enseigne qu’il s’agit de mouvements répétés d’abduction ou d’élévation antérieure qui impliquent une amplitude de plus de 90 degrés lorsque les manipulations n’impliquent aucune charge alors que lorsque les manipulations impliquent une charge, l’amplitude doit atteindre 60 degrés.
[46] Le fardeau de preuve qui incombe au travailleur est donc de démontrer une relation médicale entre la nouvelle situation connue au travail et la lésion diagnostiquée. Ainsi, il doit démontrer que les gestes accomplis pour « faire les caisses’ ont sollicité, de façon importante, le site anatomique de la lésion.
[47] Bien que les structures sollicitées aient pu bénéficier, à certains moments, de pauses compensatoires, l’exécution répétée des mêmes mouvements, durant de courtes périodes, fait en sorte que le tribunal puisse tout de même conclure à la démonstration d’une sollicitation suffisante pour léser l’épaule.
[48] En somme, c’est le cumul de toutes ces périodes au cours desquelles il y eut l’exécution de mouvements reconnus à risque pour l’épaule, au cours d’un même quart de travail, qu’il faut d’abord prendre en compte pour ensuite apprécier si ces mêmes périodes vécues, quotidiennement, mettent en évidence l’ampleur du cumul en cause.
[49] Au moment de débuter l’audience, la représentante de l’employeur a reconnu que les tâches décrites par l’ergothérapeute Nathalie Perreault au sein du rapport qu’elle a complété conséquemment à l’évaluation du 11 septembre 2013 sont exactes. Le tribunal entend donc y référer lors de son analyse.
[50] La représentante de l’employeur entend toutefois démontrer que la conclusion à laquelle madame Perreault parvient et voulant que 50 % des tâches accomplies le sont à la hauteur des épaules ou à une hauteur plus élevée, est inexacte.
[51] Tout en reconnaissant que le travailleur a dû consulter pour des douleurs qui sont apparues à son épaule gauche alors qu’il exécutait de nouvelles tâches et qu’une attestation médicale a été complétée aux fins CSST, dès le 4 mars 2013, elle prétend qu’il n’y a aucune relation entre ce diagnostic et les tâches accomplies par le travailleur depuis le 9 janvier 2013.
[52] Pour s’en convaincre, elle invite le tribunal à visionner la bande-vidéo préparée par monsieur Christian Mercier qui reproduit assez fidèlement les tâches que le travailleur a été appelé à accomplir le 9 janvier 2013 pour les fins de préparer les commandes que l’on retrouve aux documents qui concernent l’Assemblage de caisses (Pièce E-2, en liasse).
[53] Le tribunal retient de la preuve que le travail de commis s’accomplit dans un entrepôt de la bannière pharmaceutique Familiprix qui se divise en deux catégories, l’une permettant de « faire de la ligne » alors que l’autre permet de « faire des caisses ».
[54] Depuis son embauche en avril 2011, le travailleur « fait de la ligne » alors que le travail qui consiste à « faire des caisses » débute le 9 janvier 2013. Ces nouvelles tâches le sont dans une proportion du temps travaillé qui est évalué à 90 %, le reste du temps demeurant consacré à « faire de la ligne ».
[55] Les tâches accomplies lorsqu’il « fait de la ligne » diffèrent substantiellement de celles accomplies lorsqu’il « fait des caisses ». Pour « faire de la ligne », le travailleur porte un tablier muni d’une poche ventrale qui lui permet de transporter les items qu’il y met au fur et à mesure de ses déplacements. Le contenu est ensuite vidé dans une boîte qui se trouve sur un convoyeur à rouleaux. Le poids des items ainsi recueillis demeure négligeable.
[56] Pour faire des caisses, il doit se rendre à l’endroit où il peut prendre possession des étiquettes qui lui permettent d’identifier les commandes à préparer. En fait, l’obtention d’une pile d’étiquettes, pour un même client, va lui permettre de repérer les caisses de produits qui lui sont destinées puisque chaque caisse-client a sa propre étiquette.
[57] La seconde étape consiste à se rendre au quai aux fins d’y ramasser des palettes vides qui vont servir à y empiler les caisses. Ces palettes sont déposées au sol devant le transpalette et sont ensuite soulevées par ses fourches de manière à les y disposer et les transporter.
[58] Les caisses de produits qui sont repérées dans les baies qui les contiennent doivent être manipulées pour les prendre, les soulever et les empiler sur les palettes qui ont été placées sur les fourches du transpalette.
[59] Le travailleur conduit le transpalette en parcourant les autres allées de l’entrepôt pour accéder aux autres baies où se trouvent les autres caisses de produits visées par les commandes.
[60] Il doit descendre à nouveau du transpalette et se positionner devant les étagères où sont entreposées les caisses afin de les cueillir une à une pour les empiler ensuite sur les palettes.
[61] Pour le tribunal, il importe de tenir compte du fait que la première caisse qui a été déposée sur la palette se retrouve près du sol alors qu’au fur et à mesure que les caisses sont empilées, les unes par-dessus les autres, les dernières caisses se retrouvent au-dessus de la pile. Inévitablement, la hauteur à laquelle les caisses doivent être soulevées afin de parvenir à les déposer sur le haut de la pile s’élève graduellement.
[62] Il s’avère donc inexact de prétendre que le travailleur doit généralement manipuler les caisses à la hauteur de sa taille au motif que les caisses les plus lourdes, qu’il doit ramasser, sont toujours positionnées sur les tablettes les plus basses des étagères.
[63] En effet, c’est ignorer le fait que ces mêmes caisses doivent ensuite être empilées sur les palettes qui sont rapportées aux quais, quand les commandes sont complétées.
[64] Selon les données recueillies par madame Perreault, les caisses, une fois empilées, peuvent atteindre différentes hauteurs et se retrouver à 60 pouces du sol.
[65] Quant au nombre de caisses qui sont empilées sur une palette, elle l’évalue à une quarantaine.
[66] Concernant les caisses qui sont entreposées sur les étagères, elles peuvent se retrouver à 60 pouces du sol, certaines pouvant même l’être à plus de 72 pouces. Il s’agit évidemment des caisses qui ont un poids négligeable.
[67] Les observations faites par madame Perreault veulent que la manipulation des caisses implique l’usage des deux membres supérieurs en raison de leurs dimensions. Elle a également constaté que la moitié d’entre elles requiert d’exécuter un mouvement d’élévation avec une amplitude qui atteint 90 degrés et qui l’excède même. Lorsque le soulèvement de la caisse se fait à la hauteur de la taille et implique un mouvement avec une amplitude de 60 degrés, la proportion qu’elle évalue les concernant excède la moitié des manipulations.
[68] D’ailleurs, l’empilage de ces caisses sur les palettes, implique des mouvements dont les amplitudes atteignent ou excèdent 60 degrés. Ces mouvements sont manifestement accomplis lorsque la palette atteint une hauteur de plus 58 pouces et demi.
[69] Elle a été en mesure de constater, pour sa part, que la hauteur de l’une des palettes atteignait 72 pouces et que les mouvements alors requis pour déposer une caisse sur le dessus de la pile impliquaient inévitablement une élévation de l’épaule avec une amplitude de plus de 90 degrés.
[70] Quant au poids respectif des caisses, elle reconnaît qu’il est variable puisqu’il se situe entre un et 16 kilogrammes.
[71] En ce qui concerne le rendement souhaité par l’employeur, il implique de ramasser 145 caisses à l’heure ce qui signifie qu’il faut parvenir à ramasser près de 1 000 caisses, par quart de travail.
[72] Au moment de conclure, madame Perreault se dit convaincue que le travailleur a été appelé à accomplir quotidiennement de multiples gestes qui sont reconnus à risques pour le développement d’une tendinite à l’épaule.
[73] Madame Perreault prétend qu’il y eut l’exécution de mouvements répétés avec les bras en élévation dont l’amplitude pouvait atteindre 90 degrés, lorsque la charge était négligeable.
[74] Comme elle évalue à 50 % le nombre de caisses entreposées sur les tablettes présentant une hauteur égale ou supérieure à la hauteur des épaules du travailleur, il s’agit d’un élément permettant d’évaluer à au moins 50 % du temps travaillé en exécutant des mouvements contraignants.
[75] Elle rappelle également que les mouvements exécutés à la hauteur de la taille jusqu’aux épaules et avec une amplitude qui atteint 60 degrés oui qui l’excède peuvent également représenter des mouvements à risques pour l’épaule d’autant plus s’il y a manipulation de charges.
[76] En cumulant tous ces mouvements exécutés par le travailleur, à l’intérieur d’un même quart de travail, elle est d’avis qu’ils ont causé la tendinite diagnostiquée à son épaule gauche.
[77] Elle termine son opinion en expliquant la raison pour laquelle le membre supérieur gauche a été lésé avant le membre supérieur droit. Pour elle, l’évidence tient au fait que le membre supérieur droit est plus fort que le membre supérieur gauche chez un individu qui est droitier de telle sorte que le membre supérieur gauche se fatigue plus rapidement et atteint son maximum de tolérance avant le membre supérieur droit. En fait, ce membre a développé une meilleure endurance au fil des années travaillées en l’utilisant davantage.
[78] Lors de son témoignage, le travailleur a offert des précisions qui rejoignent celles notées par madame Perreault. Il tient à rappeler, dans un premier temps, que madame Perreault a eu la possibilité de l’observer alors qu’il exécutait ses tâches puisque la visite des lieux du travail s’est faite alors qu’il était présent.
[79] Quant au positionnement des caisses sur les tablettes des étagères, il estime qu’au moins 50 % d’entre elles le sont à une hauteur plus élevée que ses épaules alors que l’autre 50 % l’est au niveau de sa taille ou au-dessus.
[80] Il convient que lorsque les caisses sont empilées les unes par-dessus les autres alors que la caisse du bas lui parvient à une hauteur plus facilitante, il tire sur cette caisse en premier tout en la faisant glisser sur l’étagère et en l’approchant vers lui. De cette manière, il réussit à rapprocher la caisse du dessus et à la sortir de la baie.
[81] Quant au poids maximum d’une caisse, il l’évalue à environ 38 livres tout en convenant que les caisses qui sont positionnées sur les tablettes les plus élevées représentent une charge peu importante. Il s’agit, en fait, des caisses les plus légères que l’on peut retrouver dans l’entrepôt.
[82] Il convient que le visionnement de la bande-vidéo donne une bonne idée des installations ainsi que des hauteurs où se trouvent les caisses. Il porte toutefois à l’attention du tribunal le fait que cette preuve vidéo n’illustre que la façon de faire de monsieur Mercier ainsi que les commandes complétées la première journée qu’il a travaillé à faire des caisses.
[83] La preuve vidéo ne représente donc qu’un faible aperçu du travail accompli, en général, puisque le nombre de caisses qu’il a ramassées, le 9 janvier 2013, le temps de se familiariser avec les lieux et avec ses nouvelles tâches, est inférieur au nombre ramassé au cours des quarts de travail suivants.
[84] Sur cet aspect, il invite le tribunal à prendre connaissance des documents déposés par la représentante de l’employeur (Pièce E-2, en liasse) qui permettent de constater que le nombre de caisses ramassées au cours des journées ultérieurement travaillées a graduellement augmenté et ce, de manière à approcher les attentes de l’employeur.
[85] Il porte également à l’attention du tribunal que la cueillette des caisses, sur les tablettes, ne représente qu’une partie de la tâche à exécuter en faisant usage des membres supérieurs puisqu’une partie tout aussi importante requiert de déposer ces mêmes caisses sur les palettes qui se trouvent sur les fourches du transpalette.
[86] Comme les caisses doivent y être empilées, il doit inévitablement élever les membres supérieurs à la hauteur des épaules pour déposer, au sommet de la pile, les dernières caisses.
[87] Il tient également à rappeler que les caisses qui sont entreposées sur les tablettes les plus basses sont les caisses les plus lourdes. Aussi, bien qu’il n’ait pas à élever les bras au-dessus des épaules pour les ramasser et les déposer ensuite sur la palette, il n’en demeure pas moins qu’il peut être appelé à les manipuler en élevant les bras à la hauteur de la taille ou légèrement au-dessus.
[88] Le même constat vaut pour ces caisses lourdes qu’il doit ensuite déposer sur la palette, les unes par-dessus les autres, de telle sorte que même si la hauteur de la pile ne lui parvient pas au niveau des épaules, il est tout de même appelé à élever les bras à la hauteur de la taille voire même du thorax.
[89] Quant à la façon de faire de monsieur Mercier, telle qu’exhibée par la bande-vidéo et voulant qu’il puisse généralement ramasser les caisses en les prenant à la hauteur de la taille, elle ne reflète pas, à son avis, la réalité vécue au quotidien mais reflète plutôt un monde idéal.
[90] Le travailleur tient également à préciser que lorsqu’il a terminé de ramasser les caisses destinées aux commandes visées par les étiquettes, il doit les attacher entre elles. Il s’agit en fait d’enrouler une pellicule de plastique autour, ce qu’il préfère faire manuellement plutôt que d’utiliser l’enrouleuse automatique. Il utilise donc l’enrubanneuse manuelle, rappelant que cette façon de faire lui permet d’être plus productif.
[91] Tel que le reconnaît l’ergonome Gilles Croteau au sein de son expertise, l’enroulement manuel d’une palette avec la pellicule de plastique comporte le maintien d’une posture contraignante, pour les épaules.
[92] Pour s’en convaincre, il suffit de s’inspirer des photos déposées (Pièce E-5) par la représentante de l’employeur qui illustrent les piles de caisses entourées de pellicule plastique qui ont été rapportées au quai. En effet, plusieurs piles parviennent à la hauteur des épaules des individus qui sont positionnés à proximité et certaines sont même plus élevées.
[93] Le représentant du travailleur a invité monsieur Pierre-Olivier Thériault à témoigner puisqu’il occupe également le poste de commis d’entrepôt en plus d’être le président du syndicat.
[94] Monsieur Thériault affirme, dans un premier temps, qu’il n’a jamais rencontré l’ergonome Gilles Croteau et qu’il n’a donc pas eu l’occasion de discuter avec lui des tâches qui doivent être accomplies par un commis d’entrepôt qui fait des caisses.
[95] Quant à la preuve vidéo offerte par l’employeur, il constate que monsieur Mercier est seul dans l’entrepôt et qu’il accomplit les tâches d’une manière telle qu’elle ne représente pas les tâches normalement effectuées, au quotidien.
[96] En effet, tant le nombre de caisses que le rythme auquel elles sont ramassées diffèrent de ce qui doit se faire à l’intérieur d’un quart de travail.
[97] Monsieur Christian Mercier a été invité à témoigner à la demande de la représentante de l’employeur en sa qualité de coordonnateur principal de la relève du soir. Il déclare qu’il est ainsi appelé à superviser le travail accompli par une dizaine de travailleurs-assembleurs.
[98] L’essentiel de son témoignage a porté sur les activités qu’il a exercées aux fins de simuler celles accomplies par le travailleur, le 9 janvier 2013. Il s’agit de celles qu’il a été loisible de visionner lors de la présentation de la bande-vidéo qu’il a préparée.
[99] Il explique qu’il a dû s’affairer, dans un premier temps, à préparer une commande qui totalisait une vingtaine de caisses qui, une fois empilées sur la palette, étaient à 23½ pouces du sol. Quant à la seconde commande qui a requis de ramasser une quarantaine de caisses, le dessus de la pile se trouvait à 40½ pouces du sol. Pour la troisième commande qui cumulait 72 caisses, il fallait prendre celles-ci sur la tablette la plus haute de la baie dont il évalue la hauteur par rapport au sol à une soixante de pouces. Il rappelle, cependant, qu’il s’agissait de caisses qui contenaient essentiellement des rouleaux de papier et qui étaient légères.
[100] Lorsqu’appelé à commenter les photos déposées (Pièce E-5), il cible l’une d’entre elles où il est positionné debout à proximité d’une palette tout en maintenant dans sa main droite un gallon à mesurer. Il est loisible de constater que les boîtes placées sur le dessus de la pile lui parviennent à la hauteur des yeux alors qu’il mesure cinq pieds, sept pouces et demi.
[101] Il précise que cette palette cumulait 50 caisses remplies de bouteilles de Purex, soit l’un des produits mis en vente durant la semaine. Il s’agit d’ailleurs de la raison pour laquelle on pouvait en retrouver une grande quantité sur le quai.
[102] Il explique que si l’une des commandes que le travailleur devait ramasser était une quarantaine de caisses de Purex, il suffisait qu’il en retire une dizaine de la palette qui en contenait déjà 50 pour ensuite l’enfourcher directement sur le transpalette. Les manipulations des caisses devenaient donc réduites au minimum.
[103] Il porte ainsi à l’attention du tribunal que malgré le fait que plus de 300 caisses ont été assemblées le soir du 9 janvier 2013, selon les données répertoriées au sein des documents déposés (Pièce E-2, en liasse), cela ne signifie pas pour autant que le travailleur en ait manipulé et soulevé autant.
[104] De plus, lorsqu’il réfère aux activités simulées qui ont été visionnées lors de la présentation de la bande-vidéo, il affirme avoir ramassé 133 caisses, en 50 minutes, ce qui correspond à une durée normale, si on travaille à son rythme.
[105] Lorsqu’appelé à préciser la hauteur moyenne des tablettes où sont placées les caisses, il l’évalue à 25 pouces du sol. Il tient à préciser, d’ailleurs, que lorsque les caisses de produits sont à une hauteur qui est peu accessible, il importe de retrouver le conducteur du monte-charge afin qu’il vienne descendre les palettes et qu’il les transporte jusqu’au quai à la condition qu’elles comportent le nombre requis pour compléter la commande.
[106] Selon son estimation, il n’y a que 3 % des caisses sur les 14 000 caisses entreposées qui sont localisées au deuxième niveau des baies. De plus, la hauteur, par rapport au sol, dépendamment de la hauteur des caisses qui varie entre 55 et 60 pouces.
[107] Il convient que, lorsque les caisses sont placées sur une tablette qui est à 60 pouces du sol, qu’il doit inévitablement élever les bras au-dessus des épaules pour parvenir à les prendre et les soulever. Il rappelle, toutefois, que ces caisses ne contiennent que des items en papier ou autres items qui présentent un poids négligeable. D’ailleurs, parmi les 12 allées à parcourir dans l’entrepôt, il n’y en a que huit qui ont des baies offrant deux niveaux.
[108] En référant aux photos déposées (Pièce E-5, en liasse), il constate que les caisses qui sont empilées, à une hauteur exceptionnelle, ne contiennent que des rouleaux de papier.
[109] Lorsqu’appelé à préciser le nombre de palettes qui ont pu être transportées par le conducteur du monte-charge, jusqu’au quai et non pas par le travailleur avec son transpalette, monsieur Mercier convient qu’il n’est pas en mesure de le faire. Il explique qu’il n’y a pas de vase communicant, sur le support informatique, entre les palettes de commandes transportées par les assembleurs avec les transpalettes et les palettes transportées par les conducteurs de monte-charges.
[110] Il n’est donc pas en mesure de préciser si le travailleur a été appelé à emballer les caisses qui ont été empilées à une hauteur exceptionnelle (Pièce E-5, photos nos 1 et 2).
[111] Monsieur Mercier termine son témoignage en rappelant que le travailleur occupe un poste à temps partiel de telle sorte qu’on ne peut lui garantir 40 heures par semaine.
[112] Pour le tribunal, il y a donc lieu de considérer le fait que l’horaire varie d’une journée à l’autre pour apprécier, à sa juste valeur, les données répertoriées au sein des documents déposés (Pièce E-2, en liasse).
[113] Monsieur Mercier convient que les documents déposés (Pièce E-2, en liasse) reflètent une augmentation graduelle du nombre de caisses que le travailleur a ramassées, depuis le 9 janvier 2013. Il s’agit de citer, en exemples, le quart du travail du 13 janvier 2013 qui lui a permis de ramasser 550 caisses, ceux des 14 et 16 janvier 2013 qui lui ont permis de ramasser plus de 600 caisses ainsi que ceux travaillés les 23 janvier et 28 janvier 2013 qui ont permis la cueillette de plus 750 caisses.
[114] De manière rapprochée à sa première consultation auprès d’un médecin le 6 février 2013, on dénombre, pour le quart de travail du 3 février 2013, 860 caisses alors qu’on en dénombre 925 pour le quart du travail du 4 février 2013 et 818 pour le quart de travail du 5 février 2013.
[115] Bien qu’aucune attestation médicale n’ait été complétée le 6 février 2013, le tribunal dispose des notes de consultation du médecin qui rapportent des plaintes de douleurs à l’épaule gauche. Selon les constats effectués à son examen, le médecin diagnostique une tendinite avec capsulite à l’épaule gauche. Il s’agit des diagnostics qui seront repris à l’attestation médicale complétée le 4 mars 2013 ainsi qu’aux rapports médicaux subséquents.
[116] Cette lésion est consolidée par le docteur Veilleux, le 4 septembre 2013, le rapport final précisant que c’est sans atteinte permanente ainsi que sans limitations fonctionnelles.
[117] Le 19 mars 2013, le travailleur est examiné à la demande de l’employeur par le docteur Gérald Bergeron. Au rapport qu’il complète (Pièce E-3), on retrouve les explications que le travailleur lui offre et qu’il relate ainsi :
Il dit que ce sont les mouvements d’élévation de son bras qui déclenchent la douleur de son épaule gauche.
Il est monteur de commandes depuis janvier 2013. Il travailleur quarante (40) heures par semaine.
Dans le cadre de ses fonctions, il utilise un transpalette et il effectue le montage des commandes à livrer dans les différentes pharmacies.
Il me mentionne que les poids manipulés peuvent varier d’une (1) livre à quarante (40) livres; ces derniers poids sont principalement des caisses d’eau de javel. Il ajoute que les caisses plus lourdes sont toutefois situées à la hauteur de sa taille ou plus bas sur les étagères.
Il effectue le travail à son propre rythme.
[118] Sous le titre Antécédents médicaux, le docteur Bergeron n’en mentionne aucun et au moment de conclure, il émet l’opinion que la tendinite ne peut être reliée à son travail.
[119] Le travailleur est vu à nouveau par le docteur Bergeron, le 24 septembre 2013 aux fins qu’il élabore davantage son opinion. Les informations recueillies sont rapportées au sein de son expertise de la manière suivante :
Il mentionne que la douleur au niveau de son épaule gauche était apparue environ un mois et demi après avoir été dirigé au département des caisses.
Il dit manipuler 5 400 caisses par semaine et que ces caisses sont à bout de bras car la palette doit mesure, dit-il, 100 pouces de hauteur.
Les caisses peuvent varier, selon lui, d’un poids de 5 livres à 40 livres.
[120] Le docteur Bergeron réfère ensuite à l’évaluation ergonomique préparée par monsieur Gilles Croteau qui comporte l’indication que le travailleur n’est soumis à aucune cadence puisqu’il peut manipuler les caisses à son propre rythme. De plus, les positions sont variables puisque les mouvements ne sont pas toujours les mêmes. Quant aux mouvements qu’il est appelé à exécuter avec une amplitude qui excède 60 degrés d’abduction, il retient qu’ils ne s’effectuent qu’occasionnellement.
[121] C’est dans le même ordre d’idées que le docteur Bergeron conclut que les quelques mouvements que le travailleur est appelé à répéter occasionnellement ne peuvent correspondre à une exposition suffisante susceptible d’occasionner une tendinite à l’épaule.
[122] Le docteur Bergeron conclut donc à nouveau qu’il n’y a aucune relation entre la tendinite de l’épaule gauche et les activités que le travailleur a accomplies à son travail à compter du 9 janvier 2013.
[123] Quant aux constats et conclusions que l’ergonome Gilles Croteau énonce, on peut lire :
Le travailleur conduit un transpalette et cueille, dans les diverses allées, des caisses de produits de tailles et de poids différents. Les caisses lourdes sont souvent entreposées sur des palettes peu élevées, soit environ 122 cm (4 pieds) du sol. Leur manutention est facilité par des ouvertures et/ou des poignées. Elles sont souvent déposées à la base de la palette afin de ne pas d=écraser les grandes boites fragiles.
Des mouvements de translation en utilisant la force de gravité sont effectuées pour transférer et déposer ces dites caisses. Il est donc très rare que travailleur doivent soulever à bout de bras des caisses pouvant peser plus de 10 kg (22 livres).
Par ailleurs, les plus grosses caisses contiennent des produits très légers qui peuvent s’élever à 210 cm (7 pieds) sur des palettes. Par contre, comme il a été dit aux photos 10 et 11, le niveau de prise de ces caisses s’effectue par la base de la boîte qui se situe à environ 150 cm (5 pieds) et leurs poids est souvent en deçà de 6 kg (12-13 livres).
Pour compléter une commande, le travailleur doit nécessairement parcourir la majorité des grandes allées et ce, dans tout le département des caisses. Ce faisant, en conduisant le transpalette, les mouvements de manutention et les charges à manutentionner sont absents. Puisque les groupes musculaires pour conduire le transpalette ne sont pas les mêmes que pour la manutention des produits, il n’y a pas surcharge continuelle sur les structures anatomiques sollicitées. Ces mouvements constituent des temps de repos avant les prochaines manutentions.
De plus, lorsque la commande d’un client est complétée, le travailleur s’en retourne avec le transpalette vers l’une des enrouleuses de plastique automatiques, allouant ainsi un autre temps de repos aux structures anatomiques sollicitées.
Outre l’enroulement manuel de la pellicule de plastique sur la dernière rangée d’une palette, nous ne retrouvons pas de postures contraignantes dans ce département et les charges à manutentionner ne dépassent pas 17 kg (38.20 livres). [Sic]
[124] Concernant l’enroulement manuel de la pellicule plastique, les observations que monsieur Croteau a préalablement faites en faisant référence aux photos 24 à 27 sont les suivantes :
Dépendamment de la hauteur de la cargaison sur la palette, il peut arriver qu’il ait à travailler, pendant quelques secondes, avec les coudes et/ou les mains plus haut que le niveau des épaules (photos 25-26).
[125] Le tribunal souligne, au présent stade de son analyse, que l’ergonome reconnaît le maintien d’une posture contraignante, pendant un certain moment, si le travailleur enroule manuellement la pellicule de pastique autour des piles de caisses.
[126] Monsieur Croteau reconnaît, de plus, que le travailleur est appelé à effectuer un mouvement d’élévation dont l’amplitude peut atteindre 90 degrés lorsqu’il s’agit de ramasser des caisses plus légères puisqu’elles sont situées sur les tablettes les plus hautes.
[127] Pour le tribunal, effectuer un tel mouvement, sans que la manipulation d’une quelconque charge soit en cause, peut représenter un mouvement à risque d’occasionner une tendinite s’il est exécuté de manière suffisamment répétée.
[128] Le tribunal doit également considérer les autres mouvements qui impliquent la manipulation des caisses plus lourdes puisqu’il y a une élévation des bras avec une amplitude d’au moins 60 degrés.
[129] D’ailleurs, le tribunal doit prendre en considération le fait que tant le travailleur que le président du syndicat n’ont été observés ni questionnés par monsieur Croteau alors qu’ils accomplissaient leurs tâches, dans l’entrepôt.
[130] Ses conclusions s’inspirent donc essentiellement des informations obtenues de l’employeur et des observations qu’il a personnellement effectuées en circulant dans l’entrepôt.
[131] La même observation vaut pour l’opinion avancée par le docteur Bergeron qui demeure essentiellement fondée sur les conclusions de l’ergonome d’autant plus que les informations colligées au sein de ses rapports ne rapportent que succinctement les précisions obtenues du travailleur.
[132] Pour la représentante de l’employeur, bien que le travailleur ait eu à exécuter certains mouvements reconnus à risque d’occasionner une tendinite, il ne peut s’agir de mouvements répétitifs car les mouvements étaient régulièrement entrecoupés de périodes de repos permettant aux structures sollicitées de récupérer suffisamment.
[133] Le tribunal ne peut souscrire à une telle prétention car elle fait fi de la motivation que l’on retrouve au sein de la jurisprudence dépendamment que l’analyse s’effectue sous l’égide de l’article 29 de la loi plutôt que sous l’égide de ses articles 2 et 30.
[134] Pour les fins de déterminer si le travailleur peut bénéficier de la présomption énoncée à l’article 29 de la loi, le travailleur doit être atteint d’une maladie visée à l’annexe I de la loi.
[135] Par le biais de cette annexe, le législateur a prévu que la lésion musculo-squelettique qui se manifeste par des signes objectifs, telle que la tendinite, requiert un travail qui implique des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.
[136] La simple démonstration de l’exécution de mouvements ou de pressions semblables ou identiques qui sollicitent la structure lésées et ce, tel que défini au sein de la jurisprudence,[15] dans la mesure qu’ils se succèdent fréquemment, suffit pour conclure à l’application de la présomption.
[137] Quant à la notion de périodes prolongées, la jurisprudence[16] a établi qu’elles réfèrent au nombre d’heures consacrées quotidiennement aux gestes répétitifs et non au nombre d’années durant lesquelles le travail en cause a été accompli.
[138] Tel que reconnu par le représentant du travailleur, la présomption ne peut être appliquée dans son cas, reconnaissant que ce ne sont pas toutes les tâches qui l’ont amené à solliciter davantage son bras gauche puisqu’ayant été appelé à exécuter des tâches variées. Il rejoint ainsi les prétentions de l’employeur.
[139] Le tribunal reconnaît qu’il ne s’avère pas possible de conclure à l’exécution de tâches semblables ou identiques qui s’apparent à l’exécution de mouvements répétitifs au sens de l’article 29 de la loi et doit évidemment conclure que la présomption ne peut s’appliquer.
[140] De plus, le tribunal ne peut conclure à une maladie professionnelle au sens prévu par l’article 30 de la loi. Le travailleur exécute de nouvelles tâches, depuis une courte période et ses premières douleurs se manifestent graduellement tout en l’étant de manière rapprochée. Dans de telles circonstances, il s’avère inapproprié d’envisager que sa tendinite puisse découler des risques particuliers du travail de commis à l’entrepôt généralement effectué pour faire les caisses, chez l’employeur.
[141] Le tribunal convient donc, au terme de son analyse, qu’il doit apprécier si le contexte en cause démontre la survenance d’un événement imprévu et soudain, au sens élargi du terme.
[142] Le travailleur doit tout de même démontrer que ses nouvelles tâches l’ont amené à répéter des mouvements qui ont sollicité indûment son épaule gauche.
[143] Le tribunal convient que le travailleur est appelé à exécuter des tâches variées, l’une des tâches requérant d’aller chercher des étiquettes. Ensuite, il doit aller chercher les palettes qui seront transportées avec son transpalette jusqu’aux baies qui se trouvent dans les allées pour y ramasser les caisses qui font l’objet des commandes.
[144] Lorsqu’il conduit le transpalette et qu’il va chercher les étiquettes, il bénéficie assurément d’une période de repos pour les épaules.
[145] Lorsque vient le moment, toutefois, de descendre du transpalette pour ramasser le nombre de caisses contenant le même produit, cette activité s’exerce à l’intérieur d’une même période plus ou moins longue dépendamment du nombre de caisses à cueillir pour compléter la commande.
[146] La preuve a démontré que les caisses les plus lourdes sont placées sur les tablettes les plus basses ou les plus accessibles. Lorsque la manipulation de la caisse et son soulèvement requièrent d’élever les bras avec une amplitude qui atteint au moins 60 degrés, le tribunal considère qu’il s’agit d’un mouvement reconnu à risque d’occasionner une tendinite puisque le soulèvement d’une charge est en cause.
[147] Le travailleur est assurément appelé à répéter ce même mouvement pendant la période consacrée à la manipulation et au soulèvement d’un certain nombre de caisses, s’agissant d’un plus grand nombre de caisses que le nombre de caisses que l’on retrouve sur les étagères les plus élevées. Aussi, bien que la période, à elle seule, puisse être négligeable, elle se cumule à toutes ces autres périodes au cours desquelles il s’arrête dans les allées afin d’y ramasser d’autres caisses.
[148] Le visionnement de la bande-vidéo a permis aux membres du tribunal de constater que monsieur Mercier manipulait, en grande partie, des caisses plus lourdes puisqu’elles étaient placées sur des étagères parvenant à la hauteur de sa taille ou un peu plus haut.
[149] À ces mouvements exécutés avec le membre supérieur élevé de manière à atteindre une amplitude de 60 degrés, s’ajoutent ces autres mouvements que le travailleur doit effectuer pour ramasser les caisses qui sont placées sur les tablettes les plus hautes. Même s’il s’agit de caisses plus légères que celles que l’on retrouve sur les tablettes les plus basses, il n’en demeure pas moins que le travailleur a alors l’obligation d’élever les membres supérieurs à la hauteur de ses épaules ou au-dessus.
[150] Répéter ce même mouvement à l’intérieur de plusieurs périodes, au sein d’un même quart de travail, fait en sorte qu’il a été appelé à répéter des mouvements susceptibles d’occasionner une tendinite.
[151] Lors du visionnement de la bande-vidéo, les membres du tribunal ont été en mesure d’observer certains de ces mouvements qui ont été exécutés par monsieur Mercier. En effet, celui-ci a ramassé des caisses qui se trouvaient sur des tablettes à une hauteur telle qu’il a été tenu de lever les bras avec une amplitude qui atteignait au moins 90 degrés. À un certain moment, il est positionné dans une échelle tout en élevant les bras au-dessus de ses épaules aux fins d’atteindre l’une des caisses pour l’approcher ensuite et la descendre.
[152] Selon les prétentions soumises par la représentante de l’employeur quant au faible pourcentage de caisses que l’on retrouve dans les locations situées sur la deuxième tablette et qui ne serait que de 3 %, il faudrait faire fi des constats auxquels parvient l’ergothérapeute Nathalie Perreault.
[153] Le tribunal entend plutôt privilégier le pourcentage établi par madame Perreault puisqu’elle a été en mesure d’observer le travailleur tout en l’interrogeant alors qu’il s’adonnait à l’activité de faire les caisses. De plus, son évaluation se veut en accord avec ce que les membres du tribunal ont observé lors de la présentation de la preuve vidéo.
[154] Le tribunal considère que les activités simulées par monsieur Mercier, lorsqu’on visionne la bande-vidéo, n’offrent pas un portrait fidèle de la réalité puisque les commandes qu’il a préparées se sont limitées à celles que le travailleur a été en mesure d’exécuter le premier soir qu’il a travaillé.
[155] Selon les documents déposés (Pièce E-2, en liasse), le travailleur n’est parvenu qu’à ramasser qu’un peu plus de 300 caisses, le soir du 9 janvier 2013, mais il en a ensuite ramassé davantage au fil des jours.
[156] D’ailleurs, le tribunal considère que même en prenant pour acquis les chiffres soumis par le représentante de l’employeur voulant que les mouvements exécutés avec une amplitude au-dessus de 90 degrés sont bien inférieurs à 50 % du fait que seulement 3 % des produits assemblés entre le 9 janvier et le 6 février 2013 auraient été placés dans les locations plus élevées, il n’en demeure pas moins que le cumul de tous les mouvements que le travailleur a été appelés à exécuter, que ce soit des mouvements qui impliquent une amplitude de 60 degrés en manipulant une charge ou que ce soit des mouvements qui impliquent une amplitude de 90 degrés, sans que la charge manipulée soit importante, s’avèrent des mouvements à risques d’occasionner une tendinite.
[157] C’est donc le cumul des mouvements à risques exécutés à l’intérieur d’un même quart de travail qui doit être pris en compte de telle sorte que la conclusion à laquelle parvient le tribunal est que le travailleur a inévitablement consacré un nombre d’heures important à répéter des sollicitations nuisibles pour ses épaules.
[158] Pour le tribunal, il importe de tenir compte que la période au cours de laquelle le travailleur s’affaire à cueillir les caisses pour les empiler ensuite sur les palettes n’est pas interrompue par des pauses. Dans les faits, il doit s’empresser de ramasser toutes les caisses du même produit pour se rendre ensuite à une autre baie le plus rapidement possible afin d’y cueillir d’autres caisses contenant d’autres produits. Ces différentes périodes au cours desquelles il s’affaire intensément à ramasser des caisses n’offrent aucune période de repos ou de micro-pauses.
[159] Le tribunal rappelle, à nouveau, que c’est sous-estimer les activités accomplies par le travailleur entre le 9 janvier et le 6 février 2013 si on se limite au visionnement de la bande-vidéo qui ne reproduit que les activités accomplies par le travailleur lors de sa première journée travaillée à faire les caisses.
[160] C’est en fonction d’un témoignage livré de manière sincère et crédible que le travailleur a démontré qu’il a dû solliciter, de façon importante, ses membres supérieurs.
[161] Le tribunal rappelle qu’il ne peut ignorer le fait que bien qu’une caisse ait pu être ramassée sur une tablette peu élevée, il n’en demeure pas moins que cette même caisse pouvait se retrouver à une hauteur plus importante au moment de la déposer sur le dessus de la pile de caisses amassées sur l’une des palettes.
[162] Même en considérant l’affirmation de monsieur Mercier voulant que certaines des palettes peuvent être transportées directement par l’opérateur du monte-charge puisque le nombre de caisses requis pour les commandes s’y retrouvent en nombre suffisant, il n’en demeure pas moins que les piles de caisses déplacées avec le transpalette du travailleur ont impliqué minimalement d’y placer certaines caisses en élevant les bras avec une amplitude pouvant atteindre 60 degrés et d’autres avec une amplitude de 90 degrés.
[163] Ce n’est certes pas la règle le fait que certaines caisses de produits soient déjà en nombre suffisant sur l’une des palettes et qu’elles aient pu être transportées par l’opérateur du monte-charge d’autant plus que monsieur Mercier n’a pas été en mesure de le démontrer avec des données, à l’appui.
[164] Le tribunal retient qu’il s’agit plutôt d’une exception lorsqu’il s’inspire des documents déposés (Pièce E-2, en liasse) qui démontrent que le travailleur a eu à ramasser jusqu’à 800 caisses, par quart de travail. Concrètement, ce ne sont certainement pas toutes ces caisses qui ont été transportées par l’opérateur du monte-charge plutôt que d’être manipulées à la pièce par le travailleur et transportées avec le transpalette. Soutenir le contraire ne s’inspire que d’une possibilité.
[165] Certes, il n’y eut la survenance d’aucun événement traumatique unique, ponctuel, individuel et facilement identifiable mais il n’en demeure pas moins que les conditions d’exécution de nouvelles tâches ont amené le travailleur à solliciter davantage ses membres supérieurs de manière à occasionner une tendinite.
[166] Le tribunal écarte les conclusions énoncées par l’ergonome ainsi que par le docteur Bergeron puisqu’elles ne revêtent pas une valeur probante lorsqu’on les met en parallèle avec l’ensemble de la preuve.
[167] Le tribunal conclut que la preuve établit, de manière prépondérante, la relation entre ce diagnostic et les tâches inhabituelles que le travailleur a été appelé à exécuter à compter du 9 janvier 2013.
[168] L’analyse de la preuve permet donc la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête produite par monsieur Guillaume Boucher-Boily, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 28 mai 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Guillaume Boucher-Boily a subi une lésion professionnelle, à savoir une tendinite de son épaule gauche.
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Carole Lessard |
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Me Steeven Cauchon |
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RICARD ET LEBEL, AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Paule Veilleux |
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LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 182187-61-0204, 28 août 2003, M. Duranceau.
[3] Mayer et Panneaux Maski inc., C.L.P. 207641-04-0305, 27 janvier 2004, J.-F. Clément; IGA des Forges et Duval, C.L.P. 249065-04-0411 et al, 13 septembre 2005, J.-F. Clément; Viandes Ultra Meats inc. et De La Fuente, C.L.P. 382115-63-0906, 3 novembre 2010, J.-P. Arsenault; Laflamme et E.D. Maintenance inc., 2011 QCCLP 753.
[4] Précitée, note 6.
[5] Laflamme et E.D. Maintenance inc., précitée, note 6.
[6] Timmons et Sport Maska inc., 2013 QCCLP 1108.
[7] Cordeiro et Levinoff-Colbex, 2013 QCCLP 976.
[8] Twinpak inc. et Beaulieu, [1990] C.A.L.P. 1029 ; Choinière et Camoplast inc., [1993] C.A.L.P. 1242 ; Cafétérias Montchâteau et Leclerc, [1998] C.L.P. 1289 ; Entr. Cara ltée et Boivin, [1998] C.L.P. 1330 ; Roussell et Novabus Corporation, C.L.P. 103871-61-9808, 18 janvier 1999, M. Denis; Bauer inc. et Vaudry, C.L.P. 109191-64-9901, 15 juillet 1999, M. Montplaisir; Bombardier inc. et Verdy, C.L.P. 101357-64-9806, 4 novembre 1999, L. Turcotte ; Permafil ltée et Fournier, C.L.P. 148090-03B-0010, 28 février 2001, M. Cusson ; Station touristique Mont-Tremblant et Cusson, C.L.P. 162176-64-0105, 11 février 2002, R. Daniel ; Groupe matériaux à bas prix ltée et Lamoureux, C.L.P. 225735-61-0401, 14 septembre 2004, S. Di Pasquale ; Bouchard et Archibald & Fils, 2011 QCCLP 636.
[9] 2013 QCCLP 6094.
[10] 2013 QCCLP 6250.
[11] Restaurant Normandin et Savard, 2013 QCCLP 1639, C.H. Université de Montréal et Tremblay, 2013 QCCLP 2842, Genest et Société canadienne des postes, C.L.P. 477772-31-1207, 19 novembre 2013, C. Lessard.
[12] Société canadienne des postes et Ouimet, [1994] C.A.L.P. 1579 ; Marcotte et Services Ultramar inc., C.L.P. 240201-31-0407, 15 décembre 2004, G. Tardif.
[13] Foster-Ford et Catelli (1989) inc., C.A.L.P. 56830-61-9402, 12 octobre 1995, B. Lemay ; Imprimerie Québécor Montréal et Ménard, C.A.L.P. 77716-60-9603, 20 juin 1997, T. Giroux (J9-06-18) ; Scierie Davidson inc. et Romain, C.L.P. 147683-07-0010, 23 octobre 2001, M. Langlois, révision rejetée, 4 décembre 2002, M. Zigby ; Marcotte et Services Ultramar inc., C.L.P. 240201-31-0407, 15 décembre 2004, G. Tardif.
[14] Scierie Davidson inc. et Romain, précitée, note 3; Charron et Héma-Québec, C.L.P. 175611-64-0112, 3 janvier 2003, J.-F. Martel ; Marcotte et Services Ultramar inc., précitée, note 3.
[15] Société canadienne des postes et Ouimet, [1994] C.A.L.P. 1579 ; Marcotte et Services Ultramar inc., C.L.P. 240201-31-0407, 15 décembre 2004, G. Tardif; Foster-Ford et Catelli (1989) inc., C.A.L.P. 56830-61-9402, 12 octobre 1995, B. Lemay ; Imprimerie Québécor Montréal et Ménard, C.A.L.P. 77716-60-9603, 20 juin 1997, T. Giroux (J9-06-18) ; Scierie Davidson inc. et Romain, C.L.P. 147683-07-0010, 23 octobre 2001, M. Langlois, révision rejetée, 4 décembre 2002, M. Zigby ; Marcotte et Services Ultramar inc., C.L.P. 240201-31-0407, 15 décembre 2004, G. Tardif.
[16] Scierie Davidson inc. et Romain, précitée, note 3; Charron et Héma-Québec, C.L.P. 175611-64-0112, 3 janvier 2003, J.-F. Martel ; Marcotte et Services Ultramar inc., précitée, note 3.
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