Bugera et Constructions Michel Labbé |
2012 QCCLP 2221 |
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Dossier 423462-63-1011
[1] Le 5 novembre 2010, Walter Bugera (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er novembre 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 août 2010 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 11 novembre 2009, soit une déchirure du sus-épineux de l’épaule gauche. Il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
Dossier 423464-63-1011
[3] Le 5 novembre 2010, le travailleur dépose au tribunal une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 1er novembre 2010 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 août 2010 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 5 mai 2010, soit une tendinite de l’épaule droite.
[5] L’audience s’est tenue le 1er février 2012 à Joliette en présence du travailleur et de son représentant. La compagnie Constructions Michel Labbé (l’employeur) était également représentée. La cause a été mise en délibéré à la date de l’audience.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[6] Dans le dossier 423462, le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi, le 11 novembre 2009, une lésion professionnelle, soit un accident du travail.
[7] Dans le dossier 423464, le travailleur demande également la reconnaissance d’un accident du travail qui serait survenu le 5 mai 2010. Interrogé expressément sur l’hypothèse qu’une maladie professionnelle soit en cause, le représentant du travailleur écarte toute prétention à ce sujet.
LA PREUVE
[8] Le travailleur est charpentier menuisier depuis 2005 et il est embauché par l’employeur au mois de mars 2009.
[9] Ses tâches consistent à installer différents types d’armoires pour les cuisines ou les salles d’eau dans le secteur résidentiel ou commercial.
[10] Le travailleur indique que l’installation commence par les armoires du bas qui sont vissées au mur; par la suite, le comptoir est installé et les armoires du haut sont enfin vissées.
[11] Monsieur Bugera est âgé de 55 ans et il est gaucher au moment où il prétend s’être blessé le 11 novembre 2009 dans les circonstances suivantes.
[12] Il installait des armoires avec un collègue quand il a voulu lui passer un caisson d’une cinquantaine de livres par-dessus un comptoir; ce caisson a glissé et en voulant le retenir le travailleur aurait ressenti une douleur à l’arrière de l’épaule gauche comme une brûlure se propageant ensuite à l’avant. Cette douleur s’est graduellement changée en élancement.
[13] Le travailleur indique qu’il a été capable, malgré la douleur, de poursuivre son quart de travail. Deux jours après, il a informé son supérieur, Dave Hogue, qu’il s’était blessé dans les circonstances décrites et qu’il devrait possiblement consulter un médecin. Entretemps, il a consommé du Tylenol toutes les quatre heures en pensant que la douleur finirait disparaître ce qui n’a pas été le cas. L’avis de l’employeur et demande de remboursement indique une déclaration en date du 16 juin 2010.
[14] Lors du contre-interrogatoire, le travailleur affirme qu’il n’avait jamais produit antérieurement de réclamation pour un accident du travail et qu’il ignorait s’il avait un délai pour le faire. Il connaît toutefois l’existence du registre d’accidents chez l’employeur, mais il réitère qu’il pensait que la douleur était musculaire et qu’elle partirait d’elle-même.
[15] Constatant que ce n’était pas le cas, il décide de prendre rendez-vous avec son médecin de famille le docteur S. Jetté Yanire, mais il apprend que la première date disponible est le 22 janvier 2010.
[16] Les notes du médecin sont au dossier et pour la visite du 22 janvier 2010 nous y lisons que le travailleur a une douleur à l’épaule gauche depuis un mois et qu’il consomme du Motrin. Le travailleur affirme avoir déclaré à cette occasion les circonstances entourant l’apparition de la douleur, soit qu’il s’était blessé au travail. Il ignore pourquoi le médecin ne les mentionne pas, mais il pense qu’elle souhaitait attendre les résultats d’une échographie à venir. Il reconnaît que le docteur Jetté Yanire lui a permis de continuer le travail tout en consommant du Tylenol au besoin.
[17] Une attestation médicale est signée par ce médecin le 11 juin 2010 alors qu’un diagnostic de déchirure du sus-épineux est posé avec une prescription pour des traitements de physiothérapie. Le médecin indique que monsieur Bugera est apte au travail. Notons que la date de la visite apparaît être le 22 janvier 2010.
[18] Interrogé sur ses occupations entre la survenance de l’événement et la première consultation médicale le travailleur répond qu’il s’agissait d’une période de ralentissement chez l’employeur et qu’il demandait de l’aide de ses collègues quand cela était nécessaire. Il a également été en chômage du 15 décembre 2009 au 15 janvier 2010. Il affirme aussi avoir modifié sa manière de travailler en utilisant plutôt son bras droit. Nous reviendrons plus loin sur cette question.
[19] Entretemps, le travailleur a passé une échographie le 28 avril 2010, et au début du mois de juin 2010 il revoit son médecin qui lui confirme alors le diagnostic de déchirure du sus épineux. Les résultats de l’échographie sont ainsi interprétés :
Bonne position de la longue portion du biceps au sein de la gouttière bicipitale avec aspect normal du tendon. Aspect normal du tendon du muscle sous-scapulaire compte tenu de l’ébauche d’une petite calcification linéaire d’environ 4 mm. Pas de liquide significatif au sein de l’articulation acromio-claviculaire.
L’examen démontre des signes de tendinopathie avec ébauche d’une petite calcification millimétrique au niveau du site de l’insertion du tendon du muscle sus-épineux. Il existe à ce niveau la présence d’une petite déchirure complète au niveau du site d’insertion s’étendant sur 5 à 6 mm en coronal oblique par 5 mm en sagittal oblique avec présence d’un peu de liquide secondaire au sein de la bourse sous-acromiale sous-deltoïdienne. Étant donné le contexte clinique d’un accident de travail un complément d’investigation par IRM pourrait être évalué afin d’évaluer s’il existe d’autres lésions sous-jacentes surtout si une chirurgie peut être envisagée chez ce patient.
[20] Monsieur Bugera décide alors de produire une réclamation à la CSST le 17 juin suivant. Il assure qu’avant le 11 novembre 2009 il n’avait aucun symptôme aux épaules.
[21] Le travailleur témoigne être en attente de passer un test d’imagerie par résonance magnétique (IRM) et il verra par la suite un orthopédiste.
[22] Entretemps, il a continué son travail même s’il ressentait toujours une douleur à l’épaule gauche qu’il estime supportable. Il prend du Tylenol au besoin. Sur huit heures de travail, il en passe six à installer des modules et il juge qu’il s’agit d’un ouvrage exigeant de la force. Entre autres, les modules sont de plus en plus volumineux et il a toujours les bras en élévation.
[23] Le travailleur réitère qu’il a toutefois modifié sa façon de travailler en se servant davantage de son bras droit. Il donne pour exemple qu’il soulevait antérieurement les caissons avec son bras gauche alors qu’après l’événement du 11 novembre il le fait avec le bras droit. Il installe maintenant les modules à partir du côté droit alors qu’antérieurement cela n’avait pas d’importance. Il utilise principalement son bras droit pour taquer, visser ou moulurer. Le travailleur assure que ce changement de membre n’est pas naturel puisqu’il est gaucher. Enfin, il utilise maintenant des « pattes » qui soutiennent les caissons du haut lors de l’installation.
[24] Au début du printemps 2010, il a commencé à ressentir des douleurs au bras droit en manipulant les charges notamment une pergola. Comme une visite médicale était prévue avec son médecin traitant le 11 juin 2010 il en profite pour lui mentionner cette douleur à l’épaule droite qui aurait commencé au mois d’avril. Le docteur Jetté Yanire diagnostique une tendinite à l’épaule droite survenue lors d’un faux mouvement.
[25] Dans cette même note, le médecin indique que l’épaule gauche bloque à 90 degrés et que le problème date du mois de novembre 2009.
[26] Selon le travailleur, il a informé son supérieur Dave Hogue qu’il avait une douleur à l’épaule droite.
[27] Les notes évolutives de la CSST datées du 2 août 2011 mentionnent que monsieur Hogue a été contacté par une agente et qu’il confirme avoir été informé par le travailleur « dans les semaines suivantes » qu’il s’était fait mal à l’épaule. Il confirme aussi que le travailleur demandait de l’aide à ses collègues après l’événement du 11 novembre 2009. Le travail est très exigeant et quotidiennement ils installent une à deux cuisines par jour.
[28] Les notes mentionnent aussi un appel ce même jour à une représentante de la Mutuelle de prévention de l’employeur au cours duquel l’agente précise que le travailleur aurait déclaré l’événement dans la semaine suivante à Dave Hogue.
[29] À la demande de son représentant, le travailleur a été examiné le 15 septembre 2011 par le docteur Éric Renaud, chirurgien orthopédiste.
[30] Dans le rapport accompagnant cet examen, le médecin constate une condition normale de l’épaule droite alors que la tendinopathie identifiée par le docteur Jetté Yanire est résolue. Le docteur Renaud indique que le travailleur a changé sa façon de travailler après l’événement du 11 novembre 2009 afin de protéger son membre supérieur gauche et qu’il utilisait de manière plus intensive le côté droit. Il conclut ainsi concernant la pathologie à l’épaule droite :
[…]
Or, ces facteurs sont identifiés au questionnaire et, par conséquent, on peut établir une relation probable entre une tendinopathie de la coiffe et la tâche effectuée. Selon la description que me fait monsieur et, compte tenu d’une symptomatologie à gauche, il me semble logique que monsieur ait modifié son mode opératoire pour protéger ce dernier et il a alors sollicité de façon significative le membre supérieur droit. De plus, dans le contexte de son travail régulier, il décrit que les mouvements à risque sont effectuées sur une proportion significative du quart de travail accompagné d’un élément de force.
Suite aux symptômes notés des deux côtés, monsieur a dû changer son mode opératoire afin de trouver une façon de soutenir les caissons lors des installations en hauteur. Ceci semble avoir été bénéfique puisque l’examen de ce jour ne démontre aucun signe d’irritation résiduelle de la coiffe des rotateurs à droite.
[…]
[31] Concernant l’épaule gauche, la tendinopathie persiste au niveau de la coiffe des rotateurs avec une bursopathie de la bourse supéro-médiale de l’omoplate (snapping scapula). Ces conditions n’ont pas été efficacement traitées et le docteur Renaud suggère une infiltration sous-acromiale et de la physiothérapie. Il recommande également certaines limitations pour l’épaule gauche.
[32] Il ajoute que l’interprétation des résultats de l’échographie a montré la présence de calcifications au niveau du sous-scapulaire et du sus-épineux confirmant ainsi la présence d’une pathologie à ce site.
[33] Le médecin rappelle que le travailleur n’avait aucun symptôme à l’épaule gauche avant le mois de novembre 2009 et que l’effort fourni à bout de bras pour retenir un caisson met en tension de manière significative la coiffe des rotateurs et les structures périscapulaires. Cet effort a pu rendre symptomatique la tendinopathie et causer la bursopathie à l’omoplate. Il écrit :
Or, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec déchirure de la coiffe demeure toujours en relation avec la symptomatologie décrite par monsieur.
[34] Concernant la déchirure, le docteur Renaud indique ce qui suit :
Quant à la déchirure de la coiffe, compte tenu du mécanisme habituel et de la pathologie intrinsèque de la coiffe, celle-ci est de façon probable secondaire à une dégénérescence du tendon et non pas reliée à l’événement survenu en novembre 2009.
Cet événement a rendu symptomatique la tendinopathie présente. En effet, on sait que la majorité des tendinopathies de la coiffe des rotateurs sont de nature dégénérative et que, bien que des déchirures traumatiques existent, elles sont beaucoup plus rares et souvent secondaires à un mécanisme à haute densité.
Néanmoins, monsieur ne présentait aucune symptomatologie avant l’événement survenu en novembre 2009 et l’effort fourni à bout de bras afin de retenir le caisson met en tension de façon significative la coiffe des rotateurs et les structures périscapulaires et a pu à mon avis rendre symptomatique la tendinopathie sous-jacente et provoquer la bursopathie à l’omoplate.
[…]
Je suis d’avis qu’il y a une relation probable entre ces diagnostics et l’événement survenu en novembre 2009.
[nos soulignements]
[35] Enfin, le docteur Renaud conclut ainsi :
[…]
Le geste contre résistance effectué en novembre 2009 chez un patient n’ayant jamais présenté de symptômes préalablement à l’épaule gauche, les radiographies et l’évolution sont des éléments qui sont considérés afin d’évaluer la relation.
Considérant une tendinopathie de la coiffe présente, mais complètement asymptomatique préalablement :
Considérant le mécanisme décrit par monsieur en novembre 2009;
Considérant une symptomatologie qui débute à ce moment et qui sera évaluée par le Dre Jetté-Yanire en janvier 2010;
Considérant qu’en janvier 2010, le médecin traitant soupçonnait une pathologie de la coiffe et que cette pathologie était identifiée à l’échographie effectuée en avril 2010;
Considérant l’examen de ce jour qui confirme toujours une tendinopathie persistante et un snapping scapula.
Je suis d’avis qu’il y a une relation probable entre ces diagnostics et l’événement survenu en novembre 2009.
L’AVIS DES MEMBRES
[36] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales ont des avis différents.
[37] Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs rejetterait les requêtes du travailleur notamment parce que sa déclaration à l’employeur n’est pas claire et qu’il a tardé à consulter son propre médecin. C’est seulement au mois de juin 2010 qu’une mention apparaît aux notes médicales. Il est ainsi difficile sinon impossible d’établir une relation entre l’événement et le diagnostic retenu. Le travailleur n’a pas plus subi le 5 mai 2010 une lésion professionnelle.
[38] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir les requêtes du travailleur. Il estime que celui-ci a expliqué de manière crédible le délai pris à déclarer l’événement du 11 novembre 2009. Au surplus, il a pris des mesures pour diminuer la douleur tout en modifiant sa méthode de travail. Il y a donc lieu de déclarer qu’il a subi des lésions professionnelles les 11 novembre 2009 et 5 mai 2010.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossier 423462-63-1011
[39] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 11 novembre 2009. Les arguments soumis par les représentants seront relatés au fil des motifs. Interrogés sur l’existence possible de l’aggravation d’une condition personnelle, les représentants répondent n’avoir aucun commentaire à ce sujet.
[40] La loi prévoit à l’article 2 la notion de lésion professionnelle :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[41] Pour sa part, l’accident du travail est défini en ces termes au même article :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[42] Comme cela a été dit, dans le présent cas, il n’est pas allégué ou prouvé que la lésion peut être une maladie professionnelle ou une récidive, rechute ou aggravation. Le tribunal n’entend donc pas se prononcer sur ces types de lésion.
[43] Afin de faciliter la preuve de l’existence d’une lésion professionnelle, la loi prévoit une présomption à l’article 28 qui se lit ainsi :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[44] Le travailleur qui souhaite bénéficier de cette présomption doit prouver qu’il a subi une blessure, qui est arrivée sur les lieux du travail alors qu’il était au travail. Autrement, il devra prouver qu’il a subi un accident du travail selon la définition prévue à l’article 2 de la loi.
[45] Dans la partie de son argumentation écrite[2], la représentante de l’employeur souligne l’existence d’un délai de 73 jours entre la survenance de la blessure ou de l’événement et la première visite médicale. Un délai de 78 jours est également relevé entre la survenance de l’événement et la déclaration à l’employeur; à son avis, ces délais empêchent l’application de la présomption. À l’audience, la représentante ajoute que le témoignage du travailleur a varié à propos des dates d’apparition des symptômes notamment pour l’épaule droite.
[46] Concernant la présomption prévue à l’article 28 de la loi, dans une décision récente, une formation de trois juges administratifs[3] a eu l’occasion de revoir de manière exhaustive son application, ses effets et son mode de renversement. La soussignée partage ces enseignements qu’il convient de rappeler ici brièvement.
· La présomption prévue à l’article 28 de la loi prévoit uniquement trois conditions soit la preuve de l’existence d’une blessure qui est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur s’y trouvait;
· Les questions du délai à dénoncer un événement ou à consulter un médecin sont des éléments factuels qui peuvent aider à décider si une blessure est survenue au travail, mais il ne s’agit pas de conditions supplémentaires à l’application de la présomption;
· Une fois les trois conditions satisfaites, l’existence d’une lésion professionnelle est présumée;
· Il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversée par la preuve d’une absence de relation entre la blessure et l’événement tel que rapporté.
[47] À propos de la notion de blessure, ajoutons le passage suivant :
[131] Il faut donc se garder d’écarter l’application de la présomption uniquement sur la foi du libellé du diagnostic retenu, sans autre analyse.
[132] En pareilles situations, le tribunal croit qu’il est nécessaire d’aller au-delà des termes utilisés par le médecin qui a charge pour tenir lieu de diagnostic et faire une analyse de l’ensemble du tableau clinique apparaissant au dossier. Un tel exercice permettra de préciser le véritable diagnostic et d’objectiver une blessure55. En somme, il faut chercher à comprendre ce que le médecin qui a charge du travailleur a voulu dire et qui traduirait le véritable diagnostic de la blessure qu’il constate.
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55 Précitée, note 54, paragr. [28].
[48] En l’espèce, la question du diagnostic a été peu discutée par les parties. Le médecin traitant a retenu celui de déchirure du tendon du sus-épineux de l’épaule gauche qu’il souhaite préciser par la passation d’un test d’imagerie par résonance magnétique (IRM). À première vue, un tel diagnostic correspond à la notion de blessure.
[49] Pour sa part, le docteur Renaud explique que le diagnostic retenu découle du geste fait au travail le 11 novembre 2009, mais dans un contexte où la tendinopathie sous-jacente est devenue symptomatique y compris la déchirure diagnostiquée. C’est quand le travailleur a fait un geste précis dans un contexte bien circonscrit qu’une douleur immédiate est apparue alors qu’il n’avait aucun antécédent à ce site anatomique. Le médecin traitant jugera par la suite les douleurs assez sérieuses pour prescrire de la physiothérapie tout en notant un blocage. Ces éléments permettent de conclure à l’existence d’une blessure. Le premier élément de la présomption est ainsi satisfait. Il reste à examiner si la blessure est survenue au travail.
[50] À ce sujet, le tribunal constate qu’il y a un délai entre la première consultation médicale, la dénonciation à l’employeur et la survenance de l’événement. Comme il a été dit, cette question du délai n’est pas une condition supplémentaire à l’application de l’article 28 de la loi, mais elle peut aider à décider si l’événement est bel et bien survenu au travail.
[51] Dans la présente affaire, le travailleur a expliqué de manière plausible, cohérente et précise pourquoi il a attendu avant de consulter un médecin en mentionnant qu’il pensait que la douleur partirait d’elle-même en consommant simplement du Tylenol ou du Motrin.
[52] Ajoutons qu’il souligne une diminution du rythme de travail à l’époque pertinente et une modification de sa méthode de travail afin de moins utiliser le membre supérieur gauche. Il ne s’agit donc pas d’un cas où le travailleur n’aurait pris aucune mesure pour soulager ses symptômes entre la survenance de l’événement allégué et la première visite médicale. Le délai à consulter est aussi expliqué par la non-disponibilité du médecin traitant à le recevoir. L’application de la présomption ne peut ainsi être écartée à cause du délai à consulter.
[53] Concernant le fait que les notes du docteur Jetté Yanire ne mentionnent pas les circonstances rapportées par le travailleur ou qu’elle n’a pas rempli immédiatement une attestation médicale à l’intention de la CSST, il ne s’agit pas d’omissions fatales.
[54] En effet, rappelons que le travailleur n’a pas cessé totalement ses tâches préférant les modifier pour être capable de les poursuivre. Cela peut expliquer le choix du médecin de ne pas remplir immédiatement une attestation médicale à l’intention de la CSST d'autant plus que le travailleur avait cessé le travail entre le 15 décembre et le 15 janvier.
[55] Le médecin traitant a rempli l’attestation à l’intention de la CSST au mois de juin 2010 en indiquant une visite du 22 janvier 2010 et dans une note du 11 juin 2010 il précise que le problème à l’épaule gauche (blocage) date du mois de novembre 2009. Il ne s’agit pas d’une manière classique de faire les choses, mais le travailleur n’a pas à en être pénalisé. D’autant que le tribunal est convaincu que son témoignage est crédible notamment parce que sa version a peu varié et qu’il n’a pas cherché à exagérer les faits. Il reste à examiner la question de la déclaration à l’employeur.
[56] Le travailleur a témoigné avoir informé son superviseur Dave Hogue qu’il s’était blessé deux jours après l’événement. Ce témoignage n’a pas été valablement contredit d'autant que le contenu des notes évolutives corroborent la version du travailleur, soit qu’il a déclaré l’événement avant le mois de juin 2010.
[57] Cette version est également confirmée par la note évolutive du 2 août 2010 relatant un appel à une représentante de la Mutuelle de prévention selon laquelle l’employeur avait été informé dans la semaine suivant l’accident.
[58] Bref, la preuve révèle que l’événement a été déclaré à l’employeur de manière contemporaine à sa survenance. D’ailleurs, celui-ci ne soulève aucune hypothèse selon laquelle le travailleur ne se serait pas blessé au travail dans les circonstances décrites se contentant plutôt de soulever les questions du délai. Mais comme il a été dit, la soussignée est d’avis que ces délais ne permettent pas d’écarter l’application de la présomption.
[59] L’employeur peut renverser cette présomption et les passages suivants tirés de l’affaire Boies sont utiles à ce chapitre[4] :
[235] Les motifs permettant de renverser la présomption :
- L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;
- La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.
[236] Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :
- L’absence d’événement imprévu et soudain;
- L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile.
- Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.
[60] En l’espèce, l’employeur n’a pas réussi à renverser l’application de la présomption prévue par l’article 28 de la loi. En effet, à part soulever le délai à dénoncer l’événement ou à consulter un médecin, motifs qui ont été rejetés, l’employeur n’a rien démontré permettant de conclure que ce n’est pas le geste décrit par le travailleur qui a causé le diagnostic retenu.
[61] Enfin, le tribunal souligne qu’il serait arrivé à la même conclusion s’il avait utilisé les critères servant à décider de la survenance d’un accident du travail en vertu de l’article 2 de la loi. Voici pourquoi.
[62] Comme cela a été dit, le docteur Renaud affirme que le travailleur était porteur d’une condition personnelle, soit une tendinopathie et d’une déchirure à l’épaule gauche et que celles-ci étaient asymptomatiques. Or, l’existence de telles conditions n’empêche pas la reconnaissance d’une lésion professionnelle.
[63] En effet, comme la Cour d’appel dans l’affaire PPG Canada[5] l’a indiqué, le travailleur porteur d’une condition personnelle doit prouver qu’il a subi un accident du travail ou encore qu’il est atteint d’une maladie professionnelle. En fait, l’aggravation d’une condition personnelle n’est pas en soi une catégorie de lésion professionnelle qui s’ajoute à celles prévues par la loi. Pour conclure qu’une aggravation d’une condition professionnelle peut constituer une lésion professionnelle, il faut donc qu’il y ait une preuve d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
[64] En l’espèce, le travailleur a démontré qu’un événement imprévu et soudain est survenu au moment où il a retenu un caisson le 11 novembre 2009 lui causant ainsi une pathologie à l’épaule gauche. À ce sujet, l’avis du docteur Renaud n’a pas été valablement contredit et il est sans équivoque. Ajoutons que le travailleur était alors dans le cadre de son travail à exécuter ses tâches. Le tribunal a déjà disposé des questions du délai à dénoncer l’événement ou à consulter un médecin. Bref, la requête du travailleur doit être accueillie concernant la survenance d’une lésion professionnelle le 11 novembre 2009.
Dossier 423464-63-1011
[65] Il faut maintenant disposer du litige dans le dossier 423464 concernant l’épaule droite. Dans ce dossier, le diagnostic retenu est une tendinite.
[66] Le tribunal juge qu’il n’est pas nécessaire de discuter de l’application ou non de la présomption puisqu’à partir de la preuve présentée, il conclut que le travailleur a subi un accident du travail le 5 mai 2010, et ce, en vertu de l’article 2 la loi précitée.
[67] Dans ce dossier, le travailleur n’a pas allégué qu’il est survenu dans l’exécution de ses tâches un événement précis qui est à l’origine de ses problèmes à l’épaule droite. Il a plutôt soutenu qu’au fil des semaines, après avoir modifié sa méthode de travail pour utiliser principalement son membre supérieur droit alors qu’il est gaucher, il a développé une tendinite.
[68] La jurisprudence du tribunal a plus d’une fois reconnu que diverses situations peuvent correspondre à la notion d’événement imprévu et soudain.
[69] À ce sujet, le tribunal partage les propos suivants tirés de la décision rendue dans l’affaire Groupe matériaux à bas prix et Lamoureux[6] :
[15] Une surcharge de travail inhabituelle2, un effort inhabituel ou soutenu3, des changements majeurs dans les conditions de travail4, l’utilisation d’une mauvaise méthode de travail5 ainsi qu’une modification des tâches6 peuvent, selon la jurisprudence, constituer un événement imprévu et soudain.
[16] En effet, tel que mentionné dans l'affaire Arsenault et Centre du camion Beaudoin inc.7, même s'il n'y a pas un événement imprévu et soudain dans le sens «classique» du terme, si la preuve démontre une succession d'événements, de microtraumatismes qui proviennent de gestes qui sollicitent de façon importante le site anatomique de la lésion identifiée, ces événements peuvent être assimilables à la notion d'événement imprévu et soudain prévue à la loi.
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2 Cafétérias Montchâteau et Leclerc, [1998] C.L.P. 1289 ; Station touristique Mont-Tremblant et Cusson, C.L.P. 162176-64-0105, 11 février 2002, R. Daniel.
3 Entreprises Cara ltée et Boivin, [1998] C.L.P. 1330 ; Bombardier inc. et Verdy, C.L.P. 101357-64-9806, 4 novembre 1999, L. Turcotte; Permafil ltée et Fournier, C.L.P. 148090-03B-0010, 28 février 2001, M. Cusson.
4 Roussel et Novabus Corporation, 103871-61-9808, 18 janvier 1999, M. Denis; Aliments Flamingo et Lepage, C.L.P. 111268-62A-9902, 29 octobre 1999, J. Landry, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. St-Jean-sur-Richelieu, 755-05-001412-996, 8 juin 2000, j. Viau; Verreault et VTL Transport, C.L.P. 169414-64-0109, 5 février 2002, J.-F. Martel.
5 Lalande et Boulangerie Weston ltée, C.L.P. 101703-62-9806, 2 juin 1999, L. Couture.
6 Bauer inc. et Vaudry, C.L.P. 109191-64-9901, 15 juillet 1999, M. Montplaisir.
7 C.L.P. 209801-05-0306, 17 octobre 2003, L. Boudreault.
[70] En l’espèce, le travailleur a témoigné qu’au printemps 2010 il a commencé à ressentir des douleurs à l’épaule droite. Il est vrai que la date exacte n’est pas établie et qu’elle n’est pas la même dans certains rapports ou discussions. Le tribunal est toutefois d’avis que cette imprécision a peu d’impact en l’espèce parce qu’il est logique de penser que c’est au fil des semaines que la pathologie s’est installée. Dans tous les cas, le travailleur a été constant dans son témoignage lorsqu’il affirme que cela s’est produit postérieurement à sa reprise du travail dans les semaines qui ont suivi la lésion professionnelle du 11 novembre 2009.
[71] Par ailleurs, le travailleur a témoigné avoir moins utilisé son membre supérieur gauche, préférant le droit, ce qui n’était pas naturel du fait qu’il est gaucher. De plus, il a convenu avec son équipier de travailler surtout le côté droit des installations tout en utilisant un support pour soutenir les modules et ainsi moins forcer. Ces faits n’ont pas été contredits et le contenu des notes évolutives du 2 août 2011 tend à les corroborer.
[72] Enfin, le tribunal accorde un poids prépondérant à l’avis du docteur Renaud sur cette question de la modification dans les tâches alors qu’il explique le lien entre les tâches faites au travail et la pathologie identifiée. Un événement imprévu et soudain est donc survenu quand le travailleur a modifié de manière significative sa méthode de travail alors qu’il exécutait des tâches exigeantes physiquement comme David Hogue l’a lui-même reconnu.
[73] Il est vrai que le docteur Renaud n’a pas eu le loisir d’examiner le travailleur de manière contemporaine aux événements. Son opinion demeure toutefois probante parce que bien documenté et qu’il est ainsi probable que le travailleur se soit blessé à l’épaule droite dans les circonstances décrites. Notons toutefois que la tendinite à l’épaule droite semble résolue.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 423462-63-1011
ACCUEILLE la requête de Walter Bugera, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er novembre 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 11 novembre 2009.
Dossier 423464-63-1011
ACCUEILLE la requête de Walter Bugera, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er novembre 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 5 mai 2010.
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Luce Morissette |
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Me Jean-Sébastien Brady |
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C.S.D. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Monia Vallée |
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Leblanc Lamontagne et Associés |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Voir la page 7 du dossier du tribunal.
[3] Boies et C.S.S.S. Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 .
[4] Précitée note 2.
[5] PPG Canada inc. c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, C.A. Montréal, 500-09-005954-979, 29 mars 2001, jj. Mailhot, Deschamps, Pidgeon.
[6] C.L.P. 225735-61-0401, 14 septembre 2004, S. Di Pasquale.
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