[1] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Gary D.D. Morrison) du 3 mai 2019[1], lequel rejette sa demande d’autorisation d’exercer une action collective, aux motifs qu’il n’a pu faire la démonstration d’une cause défendable[2] non plus que de sa capacité de représenter adéquatement les membres du groupe[3].
[2] Pour les motifs qui suivent, la Cour est d’avis d’accueillir l’appel.
CONTEXTE
[3] L’intimée, Huawei Technologies Canada Co. Ltd. (« Huawei »), fabrique la batterie alimentant les téléphones Nexus 6P du type de celui que l’appelant, conjointement avec son épouse, a acquis le 6 janvier 2016 en adhérant à un plan de téléphonie.
[4] Dès le mois de juin 2017, le téléphone de l’appelant, selon les prétentions de celui-ci, commence à montrer des problèmes de déchargement de batterie. Il se procure alors une batterie portable afin de pallier cette problématique.
[5] Le 7 novembre 2017, l’appelant, par la voie d’une séance de clavardage en ligne, informe un représentant de l’intimée du problème de déchargement. Voici certains extraits de cette séance[4] :
[…]
Ricky Tenzer
Hola Fernando
My Nexus 6P is out of warranty
But the battery no longer holds a charge
[…]
Ricky Tenzer
This is a global issue with all Nexus 6Ps
What is Huawei's policy on the matter?
Do you offer free replacement?
Fernando Palafox
The warranty has not been modified yet for any device, sir.
Ricky Tenzer
If I understand correctly, there is currently a class action lawsuit in the US regarding the life of the battery
So if I wanted to have the device repaired, I would have to pay?
Fernando Palafox
The battery replacement costs 229 dollars if your device is from Canada. (CAD).
Ricky Tenzer
HAHAHAHAH
Omg
Criminals
Fernando Palafox
If the device is from the USA the price would be 163 USD.
Ricky Tenzer
You know that local shops are charging $60-$80 right?
Fernando Palafox
Actually I did not know. I am sorry for this inconvenience.
Ricky Tenzer
Ok, I will investigate with a Canadian law firm to see if we can start the same class action suit here
Fernando Palafox
I understand.
Please let me know if you have further questions or comments.
[…]
[6] Devant la récurrence du problème, l’appelant achète un nouveau téléphone en décembre 2017 et conserve son Nexus 6P à titre d’appareil d’urgence.
[7] Le 21 mars 2018, il dépose la demande d’autorisation d’exercer une action collective en litige.
[8] Le 18 juillet 2018, lors d’une nouvelle séance de clavardage, l’appelant informe l’intimée d’un problème de redémarrage soudain fréquent et incontrôlé de son téléphone (« bootloop »). Il est alors convenu que l’intimée réparera ce problème sans frais.
[9] Les parties s’entendent pour que l’intimée profite de cette réparation afin d’inspecter aussi le téléphone en lien avec le problème de batterie. À cette même occasion, l’intimée offre à l’appelant de procéder à la réparation de la batterie. L’appelant est prêt à accepter si l’offre vaut pour l’ensemble des membres du groupe. Bien que l’intimée refuse, elle répare tout de même la batterie du téléphone de l’appelant.
JUGEMENT ENTREPRIS
[10] Après avoir énoncé les quatre conditions nécessaires à l’autorisation d’une action collective de l’article 575 C.p.c., le juge de première instance concentre son analyse sur les deux que conteste l’intimée, soit de savoir si les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées, d’une part, et si l’appelant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres du groupe, d’autre part.
[11] Quant à la première, bien qu’il « […] estime que la preuve montre une confusion factuelle, et même des contradictions inquiétantes »[5] quant à l’acquisition du téléphone, son prix ou, encore, son mauvais fonctionnement, le juge est d’avis qu’à ce stade, « […] il existe suffisamment de doutes pour qu’il soit inapproprié de conclure que la réclamation de Tenzer n’est pas défendable […] »[6].
[12] Le juge s’attarde ensuite à la dénonciation du vice requise par l’article 1739 du Code civil du Québec. Sur ce point, il conclut que si les propos tenus par l’appelant lors de la première séance de clavardage satisfont aux exigences de la loi pour valoir une telle dénonciation[7], celle-ci est intervenue tardivement, soit cinq mois après que l’appelant ait constaté la gravité du vice et fait l’acquisition d’une batterie portative[8]. Sans trancher de manière définitive la question, le juge semble conclure que cette tardiveté, jointe au fait que l’intimée a par la suite réparé le téléphone de l’appelant, limiterait ce dernier uniquement à des dommages punitifs[9].
[13] Mais c’est essentiellement quant à l’exigence de la demeure qu’échoue la demande d’autorisation. Sur ce point, le juge conclut que la séance de clavardage de novembre 2017 ne satisfait pas aux exigences de l’article 1595 C.c.Q. Il écrit : « [u]ne mise en demeure n’est pas un débat théorique sur la politique d’un fabricant. Il faut constituer une demande d’exécuter une obligation. Dans les cas de vice caché, le créancier doit demander au vendeur ou au fabricant soit de réparer, soit de remplacer le produit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce »[10]. À cela, le juge ajoute que, si la demande en justice peut constituer une mise en demeure, l’intimée a toutefois procédé à la réparation du téléphone à la suite de celle-ci, ce que lui permettait de faire l’article 1596 C.c.Q.[11].
[14] Au terme de cette analyse, le juge conclut donc que l’appelant « […] ne démontre pas qu’il a personnellement une cause défendable. Il ne satisfait pas au critère de l’article 575(2) C.p.c. »[12].
[15] Le second fondement du refus du juge d’autoriser l’action collective repose sur l’incapacité de l’appelant, selon lui, d’assurer une représentation adéquate des membres du groupe[13]. Le juge reproche à l’appelant un « étonnant »[14] manque de transparence du fait qu’il a omis de divulguer que c’est son épouse qui a acheté le téléphone à l’aide d’une carte de crédit conjointe[15] ou encore que le téléphone a été reçu en remplacement de celui acheté à l’origine et dont la vitre arrière était défectueuse[16]. Le juge reproche aussi à l’appelant, entre autres choses, une imprécision quant au prix payé[17].
[16] Ce manque de transparence amène le juge à conclure que l’appelant n’a pas la capacité d’assurer une représentation adéquate des membres.
ANALYSE
[17] Au stade de l’autorisation, il revient au juge de première instance de vérifier si les conditions de l’article 575 C.p.c. sont satisfaites. Il jouit, pour ce faire, d’un pouvoir discrétionnaire et la Cour d’appel doit faire preuve de déférence en n’intervenant que s’il a commis une erreur de droit ou si son appréciation des conditions est manifestement non fondée[18].
[18] Constitue une telle erreur de droit, commandant l’intervention de notre Cour, le fait pour le juge d’avoir outrepassé son rôle de filtrage en imposant au requérant un seuil de preuve trop élevé ou en se penchant prématurément sur le fond du litige[19].
[19] La Cour est d’avis que tel est le cas en l’espèce, et ce, tant pour la condition reliée à la démonstration d’une cause défendable qu’à celle reliée à la capacité de l’appelant de représenter adéquatement les membres du groupe.
· Démonstration d’une cause défendable
[20] La Cour suprême du Canada rappelle régulièrement que l’étape de l’autorisation en est une de nature procédurale et de filtrage[20] afin d’éviter qu’une partie ne doive se défendre jusqu’au fond à l’encontre d’une réclamation insoutenable[21]. L’autorisation implique un fardeau de démonstration « et non de preuve »[22]. Le demandeur n’a pas à établir que sa demande sera probablement accueillie[23], mais simplement « une apparence de droit sérieuse » ou, en anglais, « a good colour of right » ou « a prima facie case »[24].
[21] En l’espèce, ces principes auraient dû amener le juge de première instance à conclure que l’appelant, à ce stade, satisfaisait la condition relative à la démonstration d’une cause défendable. Pour ce faire, revenons sur les deux éléments reprochés par le juge à l’appelant.
[22] Quant à la dénonciation du vice aux termes de l’article 1739 C.c.Q., si tant est que le juge soit d’avis qu’il s’agit là d’un motif justifiant le refus d’autoriser, ce qui demeure ambigu à la lecture des motifs, son reproche ne consisterait qu’en la seule tardiveté de la dénonciation puisqu’il conclut que la séance de clavardage constitue une dénonciation suffisante[25]. En cela, la présente affaire se distingue de l’arrêt Nadeau[26] dans lequel le consommateur n’avait aucunement avisé, sous quelque forme que ce soit, le fabricant.
[23] Or, il est prématuré à ce stade de rejeter un recours sur le fondement de l’insuffisance ou encore de la tardiveté de la dénonciation du vice, et ce, d’autant plus que l’appelant n’a toujours pas témoigné, l’intimée, après en avoir fait la demande, y ayant renoncé dans le cadre de la procédure d’autorisation.
[24] Mais surtout, l’article 1739 alinéa 2 C.c.Q. précise que « [l]e vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice », ce dont le juge ne discute pas. De plus, contrairement à ce que plaide l’intimée, le fait que la dénonciation intervienne après l’achat par l’appelant d’une batterie portable ne lui est pas fatal puisque, ce faisant, à l’image du propriétaire d’une maison incendiée qui engage des frais d’hôtel, l’appelant ne répare pas le produit, mais se limite à pallier les effets du vice.
[25] Ces questions, de même que leur impact sur les remèdes disponibles à l’appelant, que soulève également le juge[27], doivent être tranchées au fond, avec le bénéfice de l’ensemble de la preuve.
[26] Il en va de même pour la question de la mise en demeure. Sur ce point, le juge conclut que la séance de clavardage ne satisfait pas aux exigences de l’article 1595 C.c.Q. en ce que l’appelant ne demande pas à l’intimée de réparer son téléphone à l’intérieur d’un délai raisonnable. Encore ici, une telle conclusion apparait prématurée eu égard au contenu de la séance de clavardage et à l’absence de toute autre preuve, notamment du témoignage de l’appelant. De même, le juge omet d’examiner la possibilité que la réponse obtenue par l’appelant au cours de cette séance de clavardage puisse constituer un cas de demeure de plein droit aux termes de l’article 1597 C.c.Q. Il s’agit là de questions de fait, voire mixtes de fait et de droit, qu’il reviendra au juge du fond de trancher.
[27] Enfin, bien que le juge note que la demande d’autorisation du 21 mars 2018 puisse constituer une demeure suffisante[28], il conclut que cela n’aurait aucun effet, car, comme le lui permet l’article 1596 C.c.Q., l’intimée a, par la suite, exécuté son obligation.
[28] Or, si tant est que la demande en justice respecte en l’espèce les exigences de la demeure[29], ce sur quoi il n’est pas nécessaire de se prononcer, le juge omet de se demander si cette exécution intervient dans le « délai raisonnable », requis par l’article 1596 C.c.Q. De même, notons que, contrairement à ce que le juge retient[30], cette réparation survient en l’absence d’entente entre les parties, alors que l’intimée a la possession du téléphone de l’appelant pour une raison autre que le problème de batterie visé par l’action collective. Ici aussi, il reviendra au juge du fond d’analyser ces questions et leur impact sur les droits de l’appelant sur la base d’une preuve complète.
[29] Pour ces motifs, la preuve au dossier suffit pour conclure au stade de l’autorisation que les faits allégués soutiennent les conclusions recherchées. En anticipant sur des questions relevant du fond, le juge altère l’exercice de l’autorisation et justifie l’intervention de notre Cour.
· Capacité de représentation adéquate des membres
[30] Pour la Cour suprême, reprenant ainsi les enseignements du professeur Pierre-Claude Lafond dans son ouvrage devenu un classique en la matière[31], cette condition requiert la démonstration que l’appelant a l’intérêt d’agir, qu’il en a la compétence et, enfin, qu’il n’existe aucun conflit entre celui-ci et les membres du groupe. Ces éléments doivent être interprétés de façon libérale afin qu’aucun représentant ne soit « […] exclu, à moins que ses intérêts ou sa compétence ne soient tels qu’il serait impossible que l’affaire survive équitablement »[32]. Il s’agit donc là d’un critère « minimaliste »[33], lequel n’implique pas la recherche du représentant parfait, surtout, comme ici, en matière de droit de la consommation[34].
[31] S’il est vrai que notre Cour a déjà reconnu, dans l’arrêt Whirpool, que le manque de transparence d’un représentant peut amener un tribunal à conclure que la condition de représentation adéquate n’est pas satisfaite[35], le présent dossier se présente bien différemment. Avec égards, le juge de première instance évalue avec une sévérité indue le comportement, les affirmations ou encore les omissions de l’appelant lequel, rappelons-le, n’a même pas encore témoigné.
[32] D’aucuns auraient pu espérer des allégations mieux structurées ou plus complètes. Il est tout de même injustifié, à ce stade, de rejeter la demande d’autorisation au motif que l’appelant n’a pas divulgué un premier remplacement du téléphone ou encore que celui-ci avait été acquis par son épouse à l’aide d’un compte conjoint. Jamais n’a-t-on réellement remis en question le fait que l’appelant est propriétaire du téléphone, seul élément véritablement déterminant.
[33] Il en va de même quant au doute que soulève le juge de première instance relativement au prix payé par l’appelant pour le téléphone, soit 49,99 $ plutôt que 699,99 $. Il ressort en effet que ce prix tient en compte de la durée et des conditions financières d’un plan de téléphonie entre le fournisseur et le consommateur et ne reflète donc pas le montant réellement déboursé pour l’appareil. Si tant est que cette question soit pertinente, le juge du fond, encore une fois, sera le mieux placé pour en traiter, à l’aide de l’ensemble de la preuve.
[34] Il appert donc qu’aucun des manquements relevés par le juge de première instance ne risque de porter atteinte à l’équité du procès ni à la capacité de l’appelant de représenter adéquatement les intérêts des membres du groupe et de collaborer à l’avancement de l’action collective, ce qui d’ailleurs n’a jamais été mis en doute.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[35] accueille l’appel;
[36] INFIRME le jugement de la Cour supérieure du 3 mai 2019;
[37] AUtorise l’exercice de l’action collective contre Huawei Technologies Canada Co. Ltd.;
[38] attribue à Ricky Tenzer le statut de représentant aux fins d’exercer une action collective pour le compte du groupe suivant :
Toutes les personnes propriétaires, ou qui ont été propriétaires, d’un téléphone cellulaire Nexus 6P initialement acheté au Québec.
1. Est-ce que le problème de déchargement prématuré de la batterie constitue un déficit d'usage sérieux?
2. Est-ce que la batterie du téléphone des membres du groupe servant à un usage normal a une durée de vie raisonnable?
3. Est-ce que le problème de déchargement prématuré de la batterie viole la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec?
4. Est-ce que les membres du groupe connaissaient le vice de conception et de fabrication au moment de l'achat ou auraient dû le déceler par un examen ordinaire?
5. Les membres du groupe ont-ils droit à un montant correspondant au coût de réparation du téléphone ou de remplacement de la batterie?
6. Les membres du groupe ont-ils droit au remboursement des frais découlant du vice de conception, notamment les frais d'analyse, de diagnostic, d'expédition ou d'achat de pile portative?
7. La défenderesse doit-elle être condamnée à verser des dommages-intérêts punitifs aux membres du groupe qui sont des consommateurs?
[40] Identifie comme suit les principales conclusions recherchées sur le fond par l’action collective :
ACCUEILLIR l’action collective pour tous les membres du groupe;
RÉDUIRE le prix de vente payé par les membres du groupe pour l’achat de leur téléphone du coût de réparation du téléphone ou de remplacement de la batterie, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la date de la demande d’autorisation;
CONDAMNER la défenderesse à payer aux membres du groupe qui sont des consommateurs une somme de 100 $ chacun à titre de dommages-intérêts punitifs, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du jugement à être prononcé;
ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;
CONDAMNER la défenderesse à rembourser aux membres du groupe les frais découlant du vice de conception, notamment les frais d’analyse, de diagnostic, d’expédition ou d’achat de pile portative, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la date de la demande d’autorisation;
ORDONNER le recouvrement individuel de ces sommes;
LE TOUT avec frais de justice, incluant les frais d’experts, d’avis et de dépenses de l’administrateur, le cas échéant;
[41] DÉFÈRE le dossier au juge en chef de la Cour supérieure pour la désignation de la juge ou du juge qui sera chargé(e) de la gestion de l’instance et la détermination du district dans lequel l’action collective devra être introduite;
[42] DÉFÈRE à la juge ou au juge gestionnaire ainsi désigné(e) les questions de la publication de l’avis aux membres, des modalités de celui-ci et du délai d’exclusion;
[43] LE TOUT, frais de justice à suivre.
[1] Tenzer c. Huawei Technologies Canada Co., Ltd., 2019 QCCS 1774.
[2] Article 575(2) du Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 (« C.p.c. »).
[3] Article 575(4) du C.p.c.
[4] Pièce P-4.
[5] Jugement entrepris, paragr. 32.
[6] Id., paragr. 53.
[7] Jugement entrepris, paragr. 62 et 63.
[8] Id., paragr. 62 à 64.
[9] Id., paragr. 65 à 68.
[10] Id., paragr. 74.
[11] Id., paragr. 76.
[12] Id., paragr. 82.
[13] Article 575(4) C.p.c.
[14] Jugement entrepris, paragr. 85.
[15] Id., paragr. 37.
[16] Id., paragr. 42.
[17] Id., paragr. 38.
[18] Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello, 2014 CSC 1, paragr. 34.
[19] L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J., 2019 CSC 35, paragr. 12.
[20] Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59, paragr. 59.
[21] Vivendi, supra, note 18, paragr. 37.
[22] Pharmascience inc. c. Option Consommateurs, 2005 QCCA 437, paragr. 25.
[23] Infineon, supra, note 20, paragr. 65.
[24] Infineon, supra, note 20, paragr. 64.
[25] Jugement entrepris, paragr. 60 et 61.
[26] Nadeau c. Mercedes-Benz Canada inc., 2017 QCCA 470 (« Nadeau »).
[27] Jugement entrepris, paragr. 65 à 68.
[28] Id., paragr. 76.
[29] Banque Nationale de Paris (Canada) c. 165836 Canada Inc., [2004] 2 R.C.S. 45, paragr. 48.
[30] Jugement entrepris, paragr. 80-81.
[31] Pierre-Claude Lafond, Le recours collectif comme voie d’accès à la justice pour les consommateurs, Montréal, Thémis, 1996, p. 419.
[32] Infineon, supra, note 20, paragr. 149.
[33] Lévesque c. Vidéotron, s.e.n.c., 2015 QCCA 205, paragr. 23.
[34] Sibiga c. Fido Solutions inc., 2016 QCCA 1299, paragr. 108 et s.
[35] Lambert c. Whirlpool Canada, l.p., 2015 QCCA 433, paragr. 19 à 22 (« Whirlpool »).
AVIS :
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