Décision

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Plourde c. Sears Canada inc.

2016 QCCQ 18454

  JA0809

 

 
COUR DU QUÉBEC

Chambre civile

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MINGAN

LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES

« Division des petites créances »

No :

650-32-002927-163

 

DATE :

22 décembre 2016

_________________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q.

_________________________________________________________________________

 

 

CAROLINE PLOURDE

 

Partie demanderesse

 

c.

 

SEARS CANADA INC.

 

Partie défenderesse

 

_________________________________________________________________________

 

JUGEMENT

_________________________________________________________________________

 

 

 

[1]           La partie demanderesse (Plourde[1]) poursuit la partie défenderesse (Sears) pour la somme de 5 000,00 $.

[2]           Bien que dûment convoquée à l’audition du 17 octobre 2016, la partie défenderesse est absente. Le dossier procède donc par défaut en son absence.

[3]           En date du 2 mars 2013, la partie demanderesse achète de la partie défenderesse une laveuse de marque Kenmore[2]. À la même date, Plourde fait également l’achat d’une garantie prolongée de cinq ans, garantie arrivant à échéance en 2018.

[4]           Mentionnons que la partie demanderesse est mère monoparentale de quatre enfants mineurs, dont un enfant souffrant d’énurésie nocturne, ce qui fait en sorte qu’elle doit effectuer plusieurs lavages, et ce, quotidiennement.

[5]           Le 3 octobre 2015, la partie demanderesse constate que sa laveuse est défectueuse.

[6]           La journée même du bris de sa laveuse, Plourde contacte un représentant de Sears qui lui confirme qu’un technicien entrera en contact avec elle d’ici le 7 octobre 2015. À cette date, elle ne reçoit cependant pas de nouvelles du technicien en question. Elle est donc contrainte de rappeler plusieurs fois Sears, soit les 7, 15, 16, 19, 20 et 21 octobre 2015. Les démarches de la partie demanderesse demeurent toutefois vaines ; aucun technicien ne se présente à son domicile pour effectuer la réparation de sa laveuse.

[7]           Le 21 octobre 2015, dix-huit jours après le bris de la laveuse de la partie demanderesse, la partie défenderesse décide d’accorder le contrat de réparation à un autre technicien.

[8]           Le 24 octobre 2015, ce technicien se présente au domicile de la partie demanderesse et constate le bris de sa laveuse. Le technicien commande les pièces requises pour la réparation, pièces qui sont reçues le 30 octobre 2015.

[9]           Le 31 octobre 2015, le technicien tente de faire la réparation de la laveuse de Plourde, mais la nouvelle cuve qu’il doit installer est endommagée, ce qui retarde la réparation en question. De nouvelles pièces sont alors commandées.

[10]        Le 10 novembre 2015, le technicien se présente de nouveau chez la partie demanderesse. Cependant, il s’aperçoit qu’une fois de plus, la transmission de la nouvelle cuve envoyée par Sears est brisée.  Il commande donc de nouvelles pièces le 11 novembre 2015 qu’il reçoit en date du 17 novembre 2015.

[11]        Le 21 novembre 2015, près de cinquante jours après le bris de la laveuse de Plourde, une nouvelle tentative de réparation a lieu. Le technicien n’est toutefois pas en mesure effectuer la réparation en question, la transmission de la cuve commandée étant défectueuse.

[12]        Le technicien, Monsieur Gilles Jr Talbot, a produit une déclaration pour valoir son témoignage, déclaration déposée au dossier de la Cour par la partie demanderesse. Il y explique ses nombreux déplacements et tentatives pour réparer la laveuse de Plourde et il confirme que les nouvelles pièces envoyées par Sears étaient défectueuses. En outre, il précise que « ce cas est [son] cas le plus lourd depuis 2008, […][3]. »

[13]        Pour démontrer le bris de la laveuse, une vidéo est produite par la partie demanderesse. Cette vidéo est ensuite transmise au technicien-chef de Sears et déposée au dossier de la Cour au soutien de la présente demande[4].

[14]        Puisque la laveuse en question était hors d’usage, en raison de sa situation familiale, Plourde a dû se rendre quotidiennement à la buanderie afin d’y faire du lavage. Le 29 novembre 2015, elle a acheté une laveuse usagée dans l’attente d’un appel du service de rachat de Sears.

[15]        Considérant le bris sur la laveuse de la partie demanderesse et le comportement de la partie défenderesse entre le 3 octobre 2015 et le 29 novembre 2015, date d’achat de la laveuse usagée, le Tribunal doit déterminer le dédommagement auquel la partie demanderesse a droit dans le présent dossier.

[16]        Dans sa demande, la partie demanderesse réclame 5 000,00 $ à la partie défenderesse en remboursement et en dommages-intérêts.

[17]        La réclamation de la partie demanderesse se détaille de la façon suivante :

 

Ø  1 458,00 $ (frais pour le lavage effectué au « lavomat »)

Ø  1 371,50 $ (dédommagement pour les heures passées au « lavomat »)

Ø  126,69 $ (frais d’essence et de kilométrage pour se rendre au « lavomat »)

Ø  150,00 $ (achat d’une laveuse usagée)

Ø  1 300,00 $ (achats faits au crédit)

Ø  593,81 $ (dommages-intérêts)

 

[18]        Il a été soumis en preuve que la laveuse a été achetée en mars 2013, alors que le bris est survenu en octobre 2015.

[19]        L’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur édicte ce qui suit quant à l’usage normal d’un bien et la durée de vie y étant associée :

 

« 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. »

 

[20]        En vertu de la Loi sur la protection du consommateur applicable, le Tribunal considère que la partie demanderesse s’est déchargée de son fardeau de preuve, c’est-à-dire qu’elle a démontré que le bien acheté auprès de la partie défenderesse n’a pas adéquatement servi pour une durée raisonnable.

[21]        Le comportement de la partie défenderesse dans le dossier, soit l’inexécution de la garantie, a aussi contribué aux dommages de la partie demanderesse

[22]        Dans les circonstances, le Tribunal ordonne le remboursement du prix d’achat de la laveuse, soit un montant de 517,37 $, taxes incluses, en plus du montant de la garantie prolongée, soit 144,86 $, taxes incluses[5].

[23]        Le Tribunal considère qu’il s’agit d’une matière commerciale et que la garantie prolongée achetée par la partie demanderesse est une garantie de qualité assurant le bon fonctionnement de la laveuse jusqu’en 2018. Or, dans le présent dossier, cela n’a pas été le cas et le Tribunal conclut que les montants de remboursement pour le lavage effectué à la buanderie par Plourde et pour ses déplacements sont admissibles en droit. Les montants réclamés par la partie demanderesse à cet effet sont donc accordés par le Tribunal, soit 1 458,00 $ (frais pour le lavage effectué au « lavomat »), 1 371,50 $ (dédommagement pour les heures passées au « lavomat »)  et 126,69 $ (frais d’essence et de kilométrage pour se rendre au « lavomat »).

[24]        Le Tribunal n’accorde cependant pas les frais d’achat de la laveuse usagée, puisqu’un remboursement complet de la laveuse a été préalablement alloué.

[25]        Quant au montant de 593,81 $ demandé à titre de dommages-intérêts, il n’a pas été traité par la partie demanderesse lors de l’audience et le Tribunal n’a aucune preuve à l’effet que des dommages-intérêts pourraient lui être accordés dans les circonstances.

[26]        Le Tribunal condamne donc la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 3 618,42 $.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[27]        ACCUEILLE en partie la présente demande ;

[28]        CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 3 618,42 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la date de la mise en demeure, soit le 14 janvier 2016 ;

[29]        CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande, soit 100,00 $.

 

 

_________________________________

NATHALIE AUBRY, J.C.Q.

 

 

 

 

 

Caroline Plourde

Partie demanderesse

 

Sears Canada inc.

Partie défenderesse

 

 

 

Date d’audition : 17 octobre 2016

 

 



[1] L'utilisation des seuls noms dans le présent jugement a pour but d'alléger le texte et l'on voudra bien

n'y voir aucune discourtoisie à l'égard des personnes concernées.

[2] Pièce P-3.

[3] Déclaration pour valoir témoignage de Monsieur Gilles Jr Talbot, datée du 13 octobre 2016.

[4] Pièce P-1.

[5] Pièce P-3.

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