Artopex-Plus inc. |
2013 QCCLP 6902 |
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[1] Le 12 avril 2013, Artopex-Plus inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 mars 2013 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 5 février 2013 et déclare que le coût des prestations dans le dossier de monsieur Richard Provencher (le travailleur) demeure imputé au dossier de l’employeur.
[3] Une audience est prévue le 11 octobre 2013 devant la Commission des lésions professionnelles à Saint-Hyacinthe. Personne ne s’est présenté à l’audience, mais le représentant de l’employeur a demandé au tribunal un délai pour lui transmettre une argumentation écrite, ce qui lui a été accordé. Le dossier a été mis en délibéré le 23 octobre 2013.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 25 septembre 2012, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu d’imputer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 25 septembre 2012.
[6] Le principe général en matière d’imputation des coûts est prévu à l’alinéa 1 de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur doit être imputé au dossier de l’employeur à l’emploi duquel le travailleur se trouvait au moment où il a subi sa lésion. :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
[7] Cependant, il y a des exceptions au principe général dont celle énoncée au deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[8] Cet article permet d’imputer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison d’une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.
[9] L’employeur invoque que la lésion professionnelle du travailleur ne l’a pas rendu incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. Qu’en est-il ?
[10] Le 25 septembre 2012, le travailleur, un ingénieur qui occupe un poste de cadre chez l’employeur, s’inflige une entorse de la cheville droite et une entorse au genou gauche lors d’un accident du travail. La CSST a reconnu le caractère professionnel de ces deux lésions.
[11] Le 26 septembre 2012, le docteur Deschênes autorise des travaux légers jusqu’au 3 octobre 2012. Sur le formulaire d’assignation temporaire qu’il complète alors, le médecin inscrit que le travailleur peut remplir sa fonction régulière de travail tout en évitant les déplacements[2].
[12] À compter du 1er octobre 2012, le travailleur est pris en charge par le docteur François Arsenault qui autorise un travail régulier (de bureau).
[13] Le 10 janvier 2013, le docteur Serge Dufour qui rencontre le travailleur pour la première fois note qu’il n’a jamais cessé de travailler.
[14] Le 23 janvier 2013, l’employeur présente une demande de transferts des coûts en application du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi.
[15] Le 25 janvier 2013, l’agent d’indemnisation de la CSST communique avec le travailleur suite à la demande de l’employeur. Il retient de sa conversation avec le travailleur que « son travail implique une partie de travail sur le plancher de l’usine, il a été incapable de le faire durant les 2 premières semaines suivant l’accident. Par la suite, (son) employeur lui a procuré un petit véhicule pour le lui permettre ».
[16] Considérant que le travailleur n’avait pas été capable d’effectuer l’ensemble de ses tâches pendant au moins deux semaines, la CSST a refusé le transfert de coûts. L’employeur a demandé la révision de cette décision.
[17] Dans la décision rendue à la suite d’une révision administrative le 14 mars 2013, il est indiqué que l’employeur allègue que le travailleur a effectué ses tâches régulières à partir de son domicile.
[18] La CSST a alors confirmé sa décision initiale malgré le fait que le travailleur ne s’était pas absenté de son travail au-delà de la journée au cours de laquelle s’était manifestée sa lésion car ses tâches avaient été suffisamment modifiées pour conclure qu’il n’exécutait pas son emploi habituel; « en effet, le travailleur ne se déplace pas sur le plancher de l’usine pendant 2 semaines, comme il a l’habitude de le faire dans le cadre de son travail ». De plus, « le médecin ayant charge du travailleur n’autorise pas un retour à l’emploi habituel mais à un travail différent en attendant qu’il redevienne capable d’occuper son emploi. En effet, le médecin qui a charge recommande un travail de bureau ».
[19] Dans son argumentation, le représentant de l’employeur soumet qu’un seul des aspects de la tâche du travailleur n’a pu être réalisé, c’est-à-dire, l’action de se déplacer dans l’usine alors que le travailleur a pu accomplir l’entièreté de son travail à titre d’ingénieur-cadre et que l’employeur lui a fourni un équipement lui permettant de se déplacer dans l’usine quatorze jours après l’événement.
[20] Il fait valoir qu’en aucun temps le travailleur n’a été incommodé dans la réalisation de ses activités en matière d’ingénierie, de sorte que l’employeur devrait bénéficier d’un transfert du coût des prestations d’assistance médicale.
[21] Le tribunal doit décider si la lésion professionnelle a rendu le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée où s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[22] Comme dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[3], le soussigné souscrit au courant jurisprudentiel voulant que pour qu’un employeur puisse bénéficier d’un transfert des coûts en vertu du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi, il n’est pas nécessaire que le travailleur visé ait été capable d’exercer la totalité de ses tâches, mais bien « l’essentiel » de son travail habituel[4].
[23] Le fait que le travailleur ne puisse exercer, temporairement, certaines de ses tâches ne doit toutefois pas dénaturer son travail[5]. Il s’agit là d’une analyse factuelle qui doit porter sur les tâches réellement effectuées par le travailleur.
[24] Dans l’affaire Numesh inc.[6], la Commission des lésions professionnelles précise que lors de l’analyse de la capacité d’un travailleur, victime d’une lésion professionnelle d’exercer son emploi, le tribunal doit tenir compte de toutes les réalités de cet emploi. Elle indique qu’il s’agit d’une question de fait et elle précise le fardeau de preuve qui incombe à l’employeur en cette matière :
[28] Aussi, lors de l’analyse de la capacité d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle d’exercer son emploi, le tribunal doit tenir compte de toutes les réalités de cet emploi. La détermination de la capacité du travailleur d’exercer son emploi étant essentiellement une question de fait26, il reviendra à l’employeur de démontrer de façon probante que le travailleur a concrètement continué à accomplir ses tâches habituelles au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.
[29] Comme le précise la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys27, «cette preuve doit se faire par le biais du témoignage du travailleur ou par le dépôt d’un affidavit détaillé de la personne concernée, par le dépôt d’un rapport d’activité ou encore, par le témoignage d’une personne qui a personnellement constaté les tâches exécutées par le travailleur durant la période correspondant à celle où le médecin a émis des formulaires d’assignation temporaire »[sic]28.
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26. Productions Éloize inc., précitée, note 21
27. Précitée, note 15
28. La Commission des lésions professionnelles souligne, en outre, que la preuve du versement du salaire normal pour une journée de travail est insuffisante.
[25] En l’espèce, le tribunal estime que l’employeur n’a pas rencontré son fardeau de preuve.
[26] Il n’a pas déposé d’affidavit du travailleur confirmant qu’il avait effectué l’essentiel de son travail habituel jusqu’à ce que l’employeur lui fournisse un véhicule pour se déplacer dans l’usine.
[27] Il n'a pas fourni quelque preuve à cet égard, les seules allégations du représentant de l’employeur sont insuffisantes pour convaincre le tribunal que le travailleur a effectué l’essentiel de ses tâches au cours de cette période.
[28] L’agent de la CSST a communiqué avec le travailleur et il en a retenu qu’une partie du travail habituel s’effectuait sur le plancher de l’usine et que le travailleur avait été incapable de le faire durant les deux premières semaines suivant l’accident. Cette tâche était d’ailleurs suffisamment importante pour que l’employeur lui fournisse un véhicule pour se déplacer dans l’usine par la suite.
[29] Le tribunal ignore pour quel motif le travailleur devait se déplacer dans l’usine et quelle en était l’incidence sur son travail.
[30] La Commission des lésions professionnelles ignore dans quelle mesure le fait de ne pas pouvoir se déplacer dans l’usine a pu affecter les tâches du travailleur et si ce dernier a pu continuer d’exercer l’essentiel de son travail habituel pendant les deux premières semaines suivant sa lésion.
[31] En l’absence d’une preuve démontrant de façon prépondérante que le travailleur est demeuré capable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion, le tribunal conclut que l’employeur n’a pas droit au transfert des coûts demandé.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Artopex-Plus inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 mars 2013 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Richard Provencher, le 25 septembre 2012, doit demeurer au dossier de l’employeur.
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Alain Vaillancourt |
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Me Jean-François Dufour |
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ASSPP QC INC. |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c.A-3.001.
[2] Tel que rapporté par le représentant de l’employeur dans son argumentation.
[3] 2012 QCCLP 3960.
[4] 2011 QCCLP 1036; révision rejetée, 2012 QCCLP 4193.
[5] Centre d’hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, C.L.P. 207522-72-0305, 25 février 2004, P. Perron ; Min. de la santé et des services sociaux, C.L.P. 228211-01A-0402, 30 septembre 2004, R. Arseneau ; Externat Sacré-Cœur, C.L.P. 255130-64-0502, 11 janvier 2006, J.-F. Martel ; Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 278264-71-0512, 20 juin 2006, M. Denis ; Alimentation René-Laliberté, C.L.P. 301609-61-0610, 14 mai 2007, M. Duranceau ; Paul Albert Chevrolet Cadillac, C.L.P. 312702-02-0703, 29 janvier 2008, H. Thériault ; Couche-Tard inc. (dépanneurs), C.L.P. 377024-03B-0905, 5 octobre 2009, J.-L. Rivard ; Société de transport de Montréal, C.L.P. 363504-61-0811, 23 octobre 2009, L. Nadeau ; Productions Éloïze inc., C.L.P. 374006-71-0903, 20 novembre 2009, G. Tardif ; International Rive-Nord inc., C.L.P. 366320-61-0812, 7 décembre 2009, G. Morin ; Globocam (Anjou) inc. C.L.P. 385638-64-0908, 9 avril 2010, R. Daniel ; Cegertec Experts Conseils inc.; C.L.P. 410183-02-1005, 15 juillet 2010, J.-M. Hamel. CONTRA : Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine ; Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, 2007 QCCLP 2113 ; Innovaplast inc., 2009 QCCLP 5999 ; Institut de Cardiologie de Montréal, 2009 QCCLP 7548 ; Aliments Asta inc., 2009 QCCLP 8913.
[6] 2012 QCCLP 4419.
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