Décision

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                        LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE

                        DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

QUÉBEC                  MONTRÉAL, le 6 janvier 1997

 

 

 

DISTRICT D'APPEL        DEVANT LA COMMISSAIRE  :  Sylvie Moreau

DE MONTRÉAL

 

 

RÉGION:  Abitibi-       ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR:  Michel Lesage, médecin

         Témiscamingue

DOSSIER: 74029-08-9510 

        

 

DOSSIER CSST:103032884  AUDIENCE TENUE LE      :  10 octobre 1996

DOSSIER BRP:  61802148  DÉLIBÉRÉ LE            :  15 novembre 1996

 

 

                        À                      :                La Sarre

 

                                                                          

 

 

                        MONSIEUR MARCEL CHARROIS

                        320, rue Principale Sud

                        Chazel (Québec)

                        J0Z 1N0

                       

 

                                               PARTIE APPELANTE

 

                        et

 

 

                        SUPERMARCHÉ LAROCHELLE

                        255, 3e Rue Est

                        La Sarre (Québec)

                        J9Z 3N7

                       

 

                                               PARTIE INTÉRESSÉE

 

                        et

 

                        LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET

                        DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

                        33, Gamble Ouest

                        Rouyn Noranda (Québec)

                        J9X 2R3

 

                                               PARTIE INTERVENANTE


                 D É C I S I O N

 

Le 10 octobre 1995, monsieur Marcel Charrois (le travailleur) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision rendue le 20 juillet 1995 par le Bureau de révision de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et acheminée aux parties le 14 août 1995.

 

Cette décision unanime du bureau de révision maintient les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 13 septembre 1994, déterminant l'emploi de gardien de sécurité comme étant l'emploi convenable que le travailleur est en mesure d'occuper à compter du 13 septembre 1994 et lui donnant droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu de 9,86 $ par jour.

 

Le 3 octobre 1996, la Commission intervient au présent dossier.

 

Bien que dûment convoqué, le Supermarché Larochelle (l'employeur) n'est pas représenté à l'audience devant la Commission d'appel.

 

OBJET DE L'APPEL

 

Le travailleur demande à la Commission d'appel de déclarer son inaptitude physique à exercer l'emploi d'agent de sécurité à temps plein.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission d'appel doit en l'instance décider si l'emploi d'agent de sécurité est un emploi convenable que le travailleur est en mesure d'occuper à temps plein à compter du 13 septembre 1994.

 

Pour disposer de ce litige, la Commission d'appel a pris connaissance de tous les documents au dossier et a, en outre, bénéficié des témoignages du travailleur et de madame Lise Bordeleau, agente de réadaptation à la Commission.

 

La preuve démontre que le travailleur a, en 1985, subi une greffe lombaire au niveau L4, L5 et S1, en raison d'arthrose et d'une instabilité lombaire.  Il a par la suite, occupé les fonctions de boucher.  En 1992, il est assigné aux fonctions de commis d'épicerie suite à certaines mises à pied.

 

Le 5 janvier 1993, en manipulant une caisse à son travail, il ressent une vive douleur au dos, au niveau de la ceinture.  On diagnostique une entorse lombaire.  Le 13 décembre 1993, la lésion professionnelle est consolidée avec atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

 

Le 11 janvier 1994, le docteur Letendre retient les limitations fonctionnelles suivantes chez le travailleur :

 

«Il doit avoir la possibilité de changer de posture. Éviter de travailler penché ou en extension. Éviter les mouvements de torsion et de flexion latérale surtout si répétitifs.  Ne pas lever de poids plus lourds que 30 livres.»

 

Le 16 mars 1994, le travailleur est dirigé au service de la réadaptation.

 

Le 5 avril 1994, la Commission fixe à 2,20 % l'atteinte permanente à l'intégrité physique du travailleur.

 

En juin 1994, le travailleur est admis au «programme PERT».

 

Le 1er septembre 1994, la Commission est avisée que la compagnie Labrex consent à «essayer Monsieur Charrois pour une période de 2 mois selon satisfaction des parties il pourrait y avoir embauche avec subventions à 40 %».

 

Le travailleur débute dès lors à ce poste et ce, à raison de 40 heures par semaine.

 

Le 13 septembre 1994, la Commission dans sa décision retient l'emploi de gardien de sécurité à titre d'emploi convenable pour le travailleur, poste qu'il est capable d'exercer à compter de la même date, le 26 septembre 1994.  Le travailleur conteste la décision précitée.

 

Le 28 septembre 1994, le travailleur communique avec la Commission aux fins de l'informer qu'il a «de plus en plus de difficultés à faire ses semaines, surtout parce qu'il ne peut s'arrêter au moins une heure pour repos du midi». (sic)

 

Le 4 octobre 1994, le travailleur consulte le docteur Pelletier, qui précise ce qui suit :


«séquelles d'entorse lombaire

lombalgie un peu 8

je suggère de 9 3 jrs/sem

x 1 mois + réviser ergonomie du poste»

 

Le 24 ou le 25 octobre 1994, madame Paule Ouimet, ergothérapeute, se rend en compagnie de Madame Bordeleau et du travailleur, au poste de celui-ci.  Une chaise «Obus forme» y est apportée.  L'intervention de l'ergothérapeute consiste «en l'évaluation du besoin de chaise spéciale».

 

Sa conclusion après avoir pris connaissance des rapports d'évaluation du travailleur dans le cadre du programme PERT est la suivante :

 

«(...)  Selon les données recueillies, Monsieur est apte à effectuer un travail moyen, en respectant ses capacités.  Comme le travail qu'il fait actuellement est de type sédentaire, il se situe en-dessous de ses capacités.  Il devrait donc être en mesure de conserver cet emploi, en autant qu'il puisse avoir une chaise qui corresponde à ses besoins.  Dans l'évaluation du Centre François-Charron, il est mentionné que Monsieur a une tolérance assise d'au moins une heure et une tolérance debout d'au moins 40 minutes, ce qui est tout à fait suffisant.

 

Il est intéressant de noter que lors de l'évaluation au Centre François-Charron, on lui avait recommandé de pratiquer des activités physiques de façon régulière afin de ne pas avoir de diminution de sa condition physique.  Monsieur avait réussi à faire de l'activité physique de façon assez intense.  Cela souligne l'importance de l'activité pour lui.

 

Nous croyons que l'achat de la chaise Obus sera suffisant pour permettre à Monsieur Charrois de continuer à faire son travail d'agent de sécurité, et qu'il pourra reprendre un horaire de 40 heures par semaine.»

 

À cette date, Madame Bordeleau, note au dossier que Madame Chabot, physiothérapeute (programme PERT) est d'avis que le travailleur est capable de faire 40 heures par semaine.

 

Le 28 octobre 1994, le travailleur précise à Madame Bordeleau qu'il a moins de difficulté à finir son quart de travail avec cette chaise mais il ne croit pas pouvoir faire une semaine de 40 heures.

 

Le 19 décembre 1994, le docteur Pelletier précise dans son rapport médical que la lombalgie réapparaît chez le travailleur «si dépasse 3 jours/semaine.  Son travail ne respecte pas les limitations».


Le 6 janvier 1995, l'employeur dans une conversation avec Madame Bordeleau précise qu'il considère que le travailleur n'est plus à son service.  Il ajoute en outre, que la tâche du requérant a été modifiée «ne fait pas que gardien de barrière - doit faire rondes longues».

 

En février 1995, le travailleur exerce les fonctions de «chauffeur d'autobus scolaire».  Il effectue à ce titre 1 heure 30 minutes, le matin et 2 heures, l'après-midi.  Le 3 février 1995, Madame Bordeleau note ce qui suit au dossier :

 

«Appel chez dr Pelletier.

Est satisfait de l'évaluation ergo.

Lui explique que les tâches de l'agent de sécurité consiste aussi à faire quelques rondes.

Sur cet aspect il serait d'accord.

Lui explique également que le req. sortait du bureau à l'occasion (mots illisibles).»

 

Le 23 mai 1995, le docteur Pelletier, précise ce qui suit :

 

«Après avoir pris connaissance du rapport de participation de mon patient au programme PERT du Centre François-Charron, ainsi que du résumé d'intervention de madame Paule Ouimet, ergothérapeute, de la Maison Rouyn-Noranda, j'ai revu monsieur Charrois le 16 mai 1995.

 

S'estimant incapable de poursuivre son emploi de gardien de sécurité à cinq (5) jours par semaine, à cause de sa lombalgie, il est maintenant chauffeur d'autobus scolaire.

 

Il a pu pratiquement cesser les Flexeril et Tylenol qu'il prenait auparavant à doses maximales.

 

Grâce à des exercices réguliers et à un respect des principes d'hygiène posturale pour lombalgique, il demeure fonctionnel au travail et à la maison.  Comme plusieurs lombalgiques, monsieur Charrois bénéficie de périodes régulières en "apesanteur".

 

Il m'apparaît par ailleurs difficile de remettre en question la motivation de monsieur à travailler.  Sa participation au programme PERT fut active et efficace.

 

Malgré les rapports professionnels précédemment cités, il me semble impossible de croire que l'emploi de gardien de sécurité respectait vraiment ses limitations fonctionnelles.»

 

À l'audience, le travailleur précise qu'il était heureux d'occuper les fonctions de gardien de sécurité.  Il ajoute que pour faire ses 40 heures par semaine il devait abuser de tylenol extra-forte (au travail) et de Flexeril (à la maison).

 

Il croit qu'il aurait été capable d'exercer ce travail à temps partiel.  En effet, dit-il, s'il peut faire ses exercices lorsque sa douleur se présente, cela lui permet de tenir le coup.  Pour ce faire, il se couche sur le dos et élève ses jambes.  Il réussissait à exercer ce travail 3 jours par semaine car il pouvait récupérer.  Par ailleurs, 8 heures par jour, cinq jours par semaine sans une pause ou heure de lunch, son état se détériorait et il devenait incapable de fonctionner.

 

Témoigne également Madame Bordeleau, après avoir souligné la bonne collaboration du travailleur, résume son intervention au dossier.

 

L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001), définit ainsi la notion d'emploi convenable :

 

«emploi convenable»: un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion.

 

(...)

 

En l'espèce, le travailleur conteste cet emploi convenable essentiellement, en raison de son incapacité physique à l'exercer pendant 40 heures par semaine, sans pour ce faire prendre une médication excessive et, voir son état de santé se détériorer.

 

Comme le précisait, le bureau de révision, l'emploi de gardien de sécurité est un emploi qualifié de léger.  Il s'agit en l'espèce, d'un travail sédentaire où il est loisible de varier sa position.  Il y a peu de déplacements et aucune charge à transporter.

 

À l'été 1994, le rapport d'évaluation effectué dans le cadre du programme PERT précisait, en outre, que le travailleur pouvait exercer un travail «moyen».

 

L'analyse de chacune des tâches à être effectuée, à ce poste, respecte toutes les limitations fonctionnelles reconnues au travailleur par le docteur Letendre, dont le rapport lie la Commission, selon la loi.

 

Par ailleurs, le travailleur soutient que malgré cet apparent respect de ses limitations, ce travail ne lui permet pas d'utiliser sa capacité résiduelle et que les conditions d'exercice de celui-ci comportent un danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique compte tenu de sa lésion.

 

Qu'en est-il ?

 

La Commission d'appel croit opportun en l'espèce, de souligner dans un premier temps, la bonne volonté et la collaboration qu'a démontré le travailleur tout au long du processus de sa réadaptation.  Celui-ci s'est, en outre, trouvé seul un travail en février 1995 qui correspond, selon lui, à ses capacités résiduelles.

 

Dans un second temps, la Commission d'appel tient à préciser qu'elle accorde une très grande crédibilité au témoignage du travailleur.

 

L'analyse des faits mis en preuve, amène la Commission d'appel a conclure, dans les circonstances particulières de ce dossier en l'inaptitude physique du travailleur à exercer les fonctions d'agent de sécurité, 40 heures par semaine.  En effet, la preuve démontre qu'à défaut de temps de récupération pour le travailleur la douleur augmente, le sommeil diminue entraînant de ce fait, une détérioration de son état physique.

Il est éloquent de constater à ce titre le témoignage du travailleur lorsqu'il affirme qu'au début il devait consommer une forte médication pour réussir à tenir.  Sa douleur malgré tout augmentait et l'empêchait de bien fonctionner.

 

Lorsqu'il tente l'exercice de travail, 3 jours par semaine, il réussit, disposant alors de périodes suffisantes de récupération.

 

De l'avis de la Commission d'appel, les évaluations médicales et ergonomiques ne peuvent en l'espèce, établir d'emblée «le test du travail».  En effet, bien que les limitations fonctionnelles soient respectées dans chacune des tâches à être effectuée, il n'en demeure pas moins que l'exécution de celle-ci, bien qu'identique dans la description, puisse à l'occasion la dépasser.

 

La Commission d'appel considère qu'en l'espèce, le travailleur lui a démontré que les conditions d'exercice de cet emploi à temps plein comporte pour lui un danger pour sa santé et son intégrité physique.

 

Cette opinion est d'ailleurs partagée par le docteur Pelletier après une analyse complète des faits.

 

La Commission d'appel est donc d'avis que l'emploi de gardien de sécurité est un emploi convenable pour le travailleur mais que celui-ci ne peut l'exercer à plein temps.

 

Les articles 44, 45, 47, 49 et 52 de la loi, se lisent ainsi :

 

44.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

  Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

 

 

45.  L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90% du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.

 

 

47.  Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.

 

49. Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion profession­nelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de rempla­cement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indem­nité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.

 

L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.

 

 

52.  Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.

 

En principe, un travailleur a droit au versement de l'indemnité de remplacement du revenu, tant qu'il est incapable d'exercer son emploi ou comme dans le cas présent, un emploi convenable à plein temps. L'article 52 précité, précise que l'indemnité doit être réduite du revenu net retenu que le travailleur tire d'un nouvel emploi.

 

La Commission d'appel retient dès lors, par analogie, cette solution, donnant droit au travailleur au versement de l'indemnité de remplacement du revenu moins ce qu'il a tiré d'un emploi ou qu'il pourrait tirer d'un emploi, compte tenu de ses limitations.

 

La preuve prépondérante permet de conclure que le travailleur ne peut actuellement occuper l'emploi convenable d'agent de sécurité à plein temps, mais qu'il peut le faire à raison de 3 jours par semaine.

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE en partie l'appel du travailleur, monsieur Marcel Charrois;

 

MAINTIENT en partie la décision du bureau de révision rendue le 20 juillet 1995;

 

DÉCLARE que l'emploi de gardien de sécurité est un emploi convenable pour le travailleur;

 

DÉCLARE que le travailleur ne peut exercer cet emploi convenable à plein temps;

 

DÉCLARE que le travailleur peut exercer cet emploi convenable 3 jours par semaine;

 

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 13 septembre 1994 informant le travailleur qu'il recevra 9,86 $ par jour;

 

DÉCLARE que le travailleur a droit depuis le 13 septembre 1994 au versement de l'indemnité de remplacement du revenu, déduction faite de ce qu'il a pu ou aurait pu recevoir d'un emploi;

 

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu'elle décide en conséquence, du montant de l'indemnité de remplacement du revenu qui doit être versé au travailleur.

 

 

 

                                                

                       Sylvie Moreau, commissaire

 

 

 


Monsieur Jean-Pierre Parent

F.A.T.A.

7, rue St-Vallier Est

Québec (Québec)

G1K 3N6

 

Représentant de la partie appelante

 

 

 

Me Monique Lamarre

33, Gamble Ouest

Rouyn-Noranda (Québec)

J9X 2R3

 

Représentante de la partie intervenante

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.