Camions Excellence Peterbilt inc. |
2014 QCCLP 2702 |
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[1] Le 12 août 2013, Camions Excellence Peterbilt inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 juillet 2013 lors d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 22 mai 2013 et déclare que l’imputation au dossier de l’employeur du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 28 septembre 2012 demeure inchangée.
[3] L’employeur a informé le tribunal le 22 avril 2014 qu’il renonçait à la tenue de l’audience devant se tenir à Saint-Hyacinthe le 24 avril 2014 et a fait parvenir une argumentation écrite, en lieu et place de sa participation à cette audience.
[4] En sus de l’argumentation elle-même, l’employeur a joint deux documents pertinents, soit une déclaration écrite du travailleur et un document informatisé émanant de la CSST, « Portrait du travailleur », établissant le sommaire des coûts générés au dossier de l’employeur par la lésion professionnelle du travailleur. Le dossier est mis en délibéré le 24 avril 2014.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur invoque l’application des dispositions de l’article 327 (2) de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et demande au tribunal de déclarer que les coûts de l’assistance médicale reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 28 septembre 2012 ne doivent pas être imputés à son dossier financier puisque la lésion du travailleur ne l’a pas rendu le travailleur incapable d’occuper son emploi au-delà de la journée du 28 septembre 2012.
LES FAITS
[6] De l’analyse du dossier, de l’argumentation et des documents produits, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.
[7] Le travailleur occupe un poste d’inspecteur de véhicules lourds chez l’employeur lorsque le 28 septembre 2012, il subit un accident du travail, décrit ainsi au formulaire « Réclamation du travailleur » alors produit : « En sortant du pit, je me suis frappé le visage sur le pare choc arrière ». [sic]
[8] Le même jour, le travailleur consulte un médecin, le Dr Demers, qui pose les diagnostics de « fractures de dents, d’entorse cervicale bilatérale, de contusion au coccyx et de contusion au coude droit ».
[9] Le 30 septembre 2012, le dentiste Doyon produit, sur un « compte du dentiste » pour la CSST, une estimation du coût des réparations pour six dents, incluant les frais de laboratoire.
[10] Tel qu’il appert du document « décision d’admissibilité » apparaissant au dossier, l’agente Stéphanie Bilodeau de la CSST a traité la réclamation produite par le travailleur, acceptant celle-ci le 31 octobre 2012[2].
[11]
Sur ce formulaire, le tribunal constate un certain imbroglio alors que
d’une part, il est noté qu’il n’y a « pas eu d’arrêt du travail régulier, car
fin de semaine et il ne travaille
pas » et que, d’autre part, il est rapporté qu’il y a eu des « travaux légers » entre le 1er octobre et le 7 octobre 2012, l’agent notant également qu’un « formulaire d’assignation temporaire a été signé par le médecin traitant » [3].
[12] Le 20 décembre 2012, le travailleur écrit à l’agente Di Croce de la CSST pour l’informer de ceci :
Madame, je veux vous confirmer que lors de mon accident de travail du 28 septembre 2012 j’ai subi des dommages aux dents mais cela ne m’a pas empêché de venir travaillé [sic].
Je confirme par la présente que je me suis absenté uniquement le jour de l’accident et que par la suite j’ai refait mon travail régulier.
[13] Le 14 janvier 2013, l’employeur présente à la CSST une demande par laquelle il invoque l’application de l’article 327 (2) de la loi. Il requiert que les frais d’assistance médicale afférents à la lésion professionnelle du travailleur et qui ont été imputés au dossier de l’employeur, en soient retirés puisque « la lésion professionnelle n’a pas rendu le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle elle s’est manifestée ».
[14] Le 23 mai 2013, la CSST rend la décision suivante :
Objet : Imputation des frais d’assistance médicale
Madame, Monsieur,
Nous avons analysé votre demande du 14 janvier 2013 de ne pas être imputé des frais d’assistance médicale découlant de la lésion professionnelle de la personne mentionnée ci-dessus.
Pour que nous puissions accéder à votre demande, il aurait fallu que la lésion professionnelle ne rende pas cette personne incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle la lésion s’est manifestée. Puisque ce n’est pas le cas, votre demande ne peut être acceptée.
[15] Le 17 juillet 2013, la CSST confirme cette première décision lors d’une révision administrative, d’où le présent litige. À sa décision, la réviseure retient ceci :
La Commission, en révision, estime que l’employeur doit être imputé du coût des prestations, les conditions d’application prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi) n’étant pas rencontrées. En effet, malgré que le travailleur ne se soit pas absenté de son travail au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion, il n’en demeure pas moins que les éléments objectifs au dossier démontrent que le travailleur a été en assignation temporaire pour la période du 1er octobre au 7 octobre 2012.
[16] À son argumentation écrite produite le 22 avril 2014, la procureure de l’employeur soutient que dans les faits, le travailleur a continué d’effectuer son travail régulier d’inspecteur de véhicules lourds à la suite de la survenue de sa lésion professionnelle du 28 septembre 2012 de sorte que l’article 327 (2) de la loi doit trouver application.
[17] À cet égard, la procureure de l’employeur joint à son argumentaire une « déclaration écrite du travailleur devant témoin », datée du 14 avril 2014, dans laquelle le travailleur déclare ceci :
DÉCLARATION FAITE DEVANT TÉMOIN
Je soussigné, Normand Bonin, domicilié et résidant au [...], à Beloeil, province de Québec, [...], déclare ce qui suit:
1. Je travaille chez Camions Excellence Peterbilt depuis [sic] 1er novembre 2010 et j’occupe le poste d’inspecteur de véhicule lourd;
2. Le 28 septembre 2012, j’ai subi un accident du travail, soit des fractures de dents, une contusion au coccyx et coude droit et une entorse cervicale.
3. À la suite de mon accident du travail, je suis demeuré à mon poste de travail régulier;
4. Le 30 septembre 2012, j’ai consulté un dentiste;
5. Dans les faits, j’ai toujours poursuivi mon travail régulier d’inspecteur de véhicule lourd;
6. En effet, à titre d’inspecteur de véhicule lourd, les différentes tâches que j’effectue dans le cadre de mon emploi consistent à faire de l’inspection mécanique pour émettre les certificats de conformité de la SAAQ (Société assurance automobile du Québec).
7. Pendant la période du 28 septembre au 7 octobre 2012, je n’ai pas effectué d’autres tâches que celles que j’effectue habituellement dans le cadre de mon travail d’inspecteur de véhicule lourd;
8. Il n’y a eu aucun ajout de personnel pour m’aider dans mes tâches d’inspecteur de véhicule lourd;
9. La majorité des tâches effectuées dans le cadre de mon travail d’inspecteur de véhicule lourd n’implique pas de charge lourde;
10. Ainsi, j’effectuais la plupart des tâches relatives à mes fonctions d’inspecteur de véhicule lourd moi-même, sans que cela nécessite l’aide de collègues;
11. Toutefois, il m’est arrivé à quelques reprises de demander l’aide de mes collègues de travail pour certaines pièces plus lourdes que je devais manipuler à deux mains;
12. D’ailleurs, afin d’éviter le risque de blessure, la manipulation de telles pièces se faisait déjà avec l’aide de collègues, et ce, avant la survenance de mon accident du travail;
13. L’aide fournie par mes collègues de travail n’affectait pas leur prestation de travail, puisque ceux-ci venaient m’aider lorsqu’ils étaient disponibles et les tâches pour lesquelles j’avais besoin d’aide n’étaient jamais urgentes;
14. Pendant la période du 28 septembre au 7 octobre 2012, je n’ai jamais reçu d’indemnités de remplacement du revenu;
15. Tous les faits allégués dans la présente déclaration sont vrais.
[18] Enfin, tel qu’il appert du document « Portrait du travailleur » joint à l’argumentaire, le travailleur n’a reçu aucune indemnité de remplacement du revenu de la CSST à la suite de sa lésion survenue le 28 septembre 2012 et la lésion a été jugée consolidée le 8 octobre 2012. D’autre part, ce même document révèle que des frais de 6254,80 $ ont été imputés au dossier d’expérience de l’employeur, aux fins de la tarification, somme se ventilant ainsi :
Dentiste 5898,00 $
Établissement de santé 192,31 $
Compte de médecin 164,49 $
TOTAL AU DOSSIER 6254,80 $
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[19] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les frais d’assistance médicale découlant de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 28 septembre 2012 doivent être imputés au dossier financier de l’employeur.
[20] L’article 326 de la loi établit le principe général en matière d’imputation des coûts :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[21] La loi prévoit, aux articles 327 à 330, certaines exceptions à ce principe général. Notamment, l’article 327 visé à la demande formulée par l’employeur, énonce ceci :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[22] C’est précisément le paragraphe 2 de cet article qu’invoque l’employeur au soutien de sa demande. Pour avoir gain de cause, l’employeur doit donc démontrer :
1) que le travailleur a subi une lésion professionnelle;
2) que des frais d’assistance médicale (qui sont des « prestations », au sens de la définition de ce terme énoncée à l’article 2 de la loi) ont été générés pour le travailleur en raison de la lésion professionnelle subie;
3) que le coût de ces prestations, au titre de frais d’assistance médicale, a été imputé au dossier de l’employeur, alors que;
4) la lésion professionnelle subie par le travailleur « n’a pas rendu celui-ci incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ».
[23] En l’espèce il est manifeste, de l’analyse du dossier, que les trois premières conditions énoncées ci-dessus sont remplies.
[24] Le travailleur a subi une lésion professionnelle le 28 septembre 2012, se blessant au visage (dents brisées), au cou, au coude droit et au coccyx. En raison de cette lésion professionnelle, des frais d’assistance médicale ont été déboursés par la CSST pour le travailleur, soit des soins dentaires ainsi que médicaux, et ces coûts ont été imputés au dossier de l’employeur.
[25] Pour les motifs suivants, le tribunal est d’avis que la requête de l’employeur doit être accueillie.
[26] La CSST a refusé la demande de transfert de coûts produite par l’employeur au motif que la lésion professionnelle subie avait « rendu le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle la lésion s’est manifestée ». Essentiellement, la CSST considère en effet que tel est le cas puisqu’elle est d’avis que le travailleur aurait effectué du travail dans le cadre d’une assignation temporaire autorisée par le médecin du travailleur à compter du 1er octobre 2012.
[27] Le soussigné a précédemment noté l’imbroglio[4] qui apparaît au dossier quant à la nature du travail effectué par le travailleur lors de son retour au travail à la suite de sa lésion du 28 septembre 2012 et le tribunal est loin d’être convaincu que le travailleur, après son congé de la fin de semaine alors qu’il n’avait pas à travailler[5], aurait repris le travail le 1er octobre 2012 dans le cadre d’une « assignation temporaire autorisée par son médecin ».
[28] Mais quoi qu’il en soit, et même si le travailleur a bel et bien effectué du travail léger ou du travail « en assignation temporaire », ce que toutefois la lettre du travailleur du 20 décembre 2012, ainsi que sa déclaration écrite du 14 avril 2014, ne laissent pas entendre, le soussigné est d’avis qu’aux fins de la détermination de l’application du second paragraphe de l’article 327 de la loi, il y a lieu d’examiner dans les faits la nature du travail effectué par le travailleur et non de s’en remettre uniquement au titre conféré audit travail, qu’il s’agisse de « travail léger » ou « d’assignation temporaire ».
[29] La jurisprudence enseigne que ce qui donne ouverture à l'application du deuxième alinéa de l'article 327 n’est pas l’absence d’arrêt du travail ou l’assignation temporaire dès le lendemain de l'événement ou encore la poursuite de la rémunération ou le maintien du titre d’emploi par un travailleur, mais que la seule condition requise est plutôt que le travailleur « n’ait pas été rendu incapable d’exercer son emploi » au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. Il faut donc analyser les faits particuliers de chaque affaire afin de déterminer si cette condition est respectée[6].
[30] À cet égard, le tribunal rappelait, dans l’affaire Productions Éloize inc.[7], que la notion « d’incapacité à exercer son emploi » doit recevoir le même sens, qu’elle soit utilisée à l’article 327 ou, par exemple, à l’article 44 de la loi, et que la « capacité d’exercer son emploi » est préservée lorsque l’essence même du travail n’est pas modifiée à la suite d’une lésion professionnelle, même si quelques-unes des tâches habituelles ne sont pas accomplies.
[31] Dans l’affaire Hôpital Ste-Justine[8], à la suite d’un accident du travail, le travailleur, un préposé à la buanderie, avait poursuivi son travail sans effectuer de rotation, mais se limitant à ne faire que la seule tâche de pliage. Le tribunal accorde la demande de transfert de coûts de l’employeur en vertu de l’article 327 (2) de la loi. Le tribunal écrit :
[11] Faisant suite à cet exposé factuel, le tribunal conclut que l’accident du 18 mars 2005 ne rend pas le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion; à cet effet, les tâches s’avèrent certes allégées ou modifiées, mais l’emploi demeure préposé à la buanderie. Le terme « emploi » utilisé par le législateur dans l’article 327.2 de la loi doit revêtir tout son sens puisqu’il ne réfère pas à un poste ou à des tâches, mais bien à l’emploi prélésionnel occupé par le travailleur.
[Notre soulignement]
[32] De très nombreux exemples jurisprudentiels appuient ces principes. Dans l’affaire Centre Jeunesse de Laval[9], le tribunal a conclu que le travailleur avait continué «d’exercer son emploi » même s’il avait pu bénéficier de l’aide de collègues pour certaines des tâches à effectuer. Le tribunal écrit :
[29] La preuve au dossier démontre que le travailleur a pu continuer à exercer son emploi habituel d’éducateur. Le seul changement qui a été fait a été de lui assigner un collègue de travail qui pouvait le remplacer si certaines activités physiques venaient à être requises de lui.
[30] La Commission des lésions professionnelles estime que bien qu’on ait parlé d‘assignation temporaire pour le travailleur le 21 février 2000, il faut voir que le travailleur, d’après la preuve nettement prépondérante et non contestée, a continué à faire son travail régulier, a continué à être payé sur une base régulière sans recevoir d’indemnité quelconque.
[31] Le travailleur a également continué à travailler selon un horaire régulier et à faire ses tâches habituelles, n’a pas été remplacé par quelqu’un d’autre et n’a pas eu ses tâches modifiées au point d’avoir un emploi différent de son travail habituel.
[32] La Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur n’a jamais cessé d’exercer son emploi régulier d’éducateur tel qu’autorisé d’ailleurs par son médecin. On a continué à parler d’assignation temporaire alors que dans les faits c’était un retour à un emploi régulier dans la grande majorité de ses tâches sauf de très minimes ajustements de prévention.
[33] En aucun cas le travailleur n’a-t-il eu besoin de cesser de faire son travail habituel d’éducateur. Tout au plus, il était convenu que si jamais une intervention physique était nécessaire auprès de la clientèle, ce serait un autre collègue de travail qui le ferait. »
[Nos soulignements]
[33] Plus récemment, dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[10], la Commission des lésions professionnelles procédait à une revue de la jurisprudence en la matière. Le tribunal énonce les principes suivants, qui se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire sur la question, courant que partage le soussigné :
[10] La Commission des lésions professionnelles a maintes fois interprété les dispositions précitées, notamment quant au concept de la « capacité d’exercer son emploi ».
[11] Les principes suivants se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire sur la question :
- Pour permettre l’application desdites dispositions, il n’est pas nécessaire que la victime ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses diverses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. Il suffit que la preuve démontre que celle-ci a été en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel, et ce, même si elle a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, dans la mesure où son travail ne s’en est pas trouvé dénaturé3 ;
- L’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant4, la durée de la période de consolidation de la lésion, non plus5 ;
- Lorsque la travailleuse peut « accomplir la quasi-totalité de ses tâches habituelles » et que celles dont elle est incapable peuvent « l’être facilement par des collègues, sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail », il y a lieu de conclure à sa capacité d’exercer son travail au sens de l’article de la loi concerné ; ce qui est, d’ailleurs, « essentiellement une question de fait »6 ;
- Il en est de même lorsque la victime obtient l’aide de ses collègues de travail, pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail »7 ;
- Le travailleur sera également considéré capable d’exercer son travail, aux fins de l’application des dispositions ici en cause, lorsqu’il n’est pas remplacé par un autre et qu’on lui permet simplement de « travailler à son rythme et de prendre des pauses supplémentaires »8 ;
- La recommandation du médecin traitant « d’effectuer des travaux légers » et « l’assistance occasionnelle d’une technicienne », pour un contremaître à Hydro-Québec, ne constituent que des ajustements qui n’ont pas pour effet de « dénaturer l’essentiel de son emploi »9.
(3) Centre d’hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, C.L.P. 207522-72-0305, 25 février 2004, P. Perron ; Min. de la santé et des services sociaux, C.L.P. 228211-01A-0402, 30 septembre 2004, R. Arseneau ; Externat Sacré-Cœur, C.L.P. 255130-64-0502, 11 janvier 2006, J.-F. Martel ; Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 278264-71-0512, 20 juin 2006, M. Denis ; Alimentation René-Laliberté, C.L.P. 301609-61-0610, 14 mai 2007, M. Duranceau ; Paul Albert Chevrolet Cadillac, C.L.P. 312702-02-0703, 29 janvier 2008, H. Thériault ; Couche-Tard inc. (dépanneurs), C.L.P. 377024-03B-0905, 5 octobre 2009, J.-L. Rivard ; Société de transport de Montréal, C.L.P. 363504-61-0811, 23 octobre 2009, L. Nadeau ; Productions Éloïze inc., C.L.P. 374006-71-0903, 20 novembre 2009, G. Tardif ; International Rive-Nord inc., C.L.P. 366320-61-0812, 7 décembre 2009, G. Morin ; Globocam (Anjou) inc. C.L.P. 385638-64-0908, 9 avril 2010, R. Daniel ; Cegertec Experts Conseils inc.; C.L.P. 410183-02-1005, 15 juillet 2010, J.-M. Hamel. CONTRA : Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine ; Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, 2007 QCCLP 2113 ; Innovaplast inc., 2009 QCCLP 5999 ; Institut de Cardiologie de Montréal, 2009 QCCLP 7548 ; Aliments Asta inc., 2009 QCCLP 8913.
(4) Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, C.L.P. 117404-03B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur ; Service de police de la CUM, C.L.P. 150928-63-0011, 28 août 2001, N. Lacroix ; Programme Emploi-Service, C.L.P. 242489-72-0408, 23 février 2005, C. Racine ; Globocam (Anjou) inc. citée à la note 3.
(5) Groupe de sécurité Garda inc., 2009 QCCLP 1176.
(6) Hôpital Laval et Blanchette, [1998] C.L.P. 59. Voir aussi : Provigo Québec inc., 2010 QCCLP 2802 (horaire de travail coupé de moitié, à 4 heures par jour, durant l’assignation temporaire)
(7) Gestion Conrad St-Pierre inc., 2007 QCCLP 5458
(8) Ganotec inc., 2009 QCCLP 269
(9) Hydro-Québec, 2010 QCCLP 7876
[34] Ces mêmes principes ont été appliqués à moult reprises au cours des dernières années[11].
[35] En l’espèce, le tribunal retient que l’employeur a établi de façon prépondérante que le travailleur a pu continuer à exercer son emploi régulier d’inspection de véhicules lourds chez l’employeur sans discontinuer, après la survenue de sa lésion professionnelle le 28 septembre 2012. Le soussigné retient entièrement à ce propos la déclaration écrite du travailleur, en ce sens.
[36] Le fait que le travailleur ait eu à l’occasion, tel qu’il l’écrit, à requérir l’assistance de collègues pour soulever certains objets lourds, outre le fait que cette situation existait avant même l’événement accidentel, n’a pas pour effet, de toute façon, de dénaturer l’emploi du travailleur après ledit accident. Pour le tribunal, le travailleur a effectué son travail régulier.
[37] Dit autrement, aux fins de l’application de l’article 327(2) de la loi, le soussigné est donc d’avis que le travailleur n’a pas été rendu incapable d’occuper « son emploi » au - delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion professionnelle.
[38] Les frais d’assistance médicale découlant de la lésion professionnelle subie par le travailleur, et qui ont été imputés à l’employeur, dans les circonstances doivent donc être retirés de son dossier financier.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Camions Excellence Peterbilt inc., l’employeur, déposée le 12 août 2013;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 juillet 2013 lors d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité des coûts d’assistance médicale reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 28 septembre 2012 doit être imputée aux employeurs de toutes les unités.
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Michel Watkins |
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Me Lise Turcotte |
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BÉCHARD, MORIN, AVOCATS |
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Représentante de la partie requérante |
[1] RLRQ, c.A-3.001.
[2] Note du tribunal : on ne retrouve pas au dossier du tribunal la décision type écrite d’admissibilité d’une décision de la CSST.
[3] Note du tribunal : on peut également constater que l’agente avait d’abord coché la case du formulaire à l’effet qu’il n’y avait pas eu de « travaux légers ». Par ailleurs, on ne retrouve pas au dossier du tribunal de formulaire d’assignation temporaire dûment signé par le médecin du travailleur. Enfin le formulaire « Réclamation du travailleur » porte la mention « qu’il n’y a pas eu arrêt de travail », mais que le retour au travail s’est fait dans un « autre emploi (assignation temporaire, travail léger, retour progressif, etc.) ».
[4] Note du tribunal : voir le paragraphe 11 de la présente décision et la note 3 qui l’accompagne.
[5] Note de l’agente Bilodeau au document « décision d’admissibilité ».
[6] Programme Emploi-Service, C.L.P. 242489-71-0408, 23 février 2005, C. Racine.
[7] C.L.P. 374006-71-0903, 20 novembre 2009, G. Tardif.
[8] C.L.P. 278264-71-0512, 20 juin 2006, M. Denis.
[9] C.L.P. 193972-61-0211, 30 avril 2003, M. Duranceau.
[10] 2011 QCCLP 1036, requête en révision rejetée, C.L.P. 421341-71-1010, 5 juillet 2012, L. Nadeau.
[11] Voir par exemple, les décisions récentes : Institut universitaire de gériatrie de Montréal, 2014 QCCLP 1973; Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2014 QCCLP 2411; Mecfor inc., 2013 QCCLP 5198; Commission scolaire des Premières-Seigneuries, 2013 QCCLP 3350; Pavillons du Nouveau Point de Vue inc., 2013 QCCLP 4400; Pneus Trudeau mécanique inc., 2013 QCCLP 4859; C.P.E. Tchou-Tchou, 2013 QCCLP 3163; Université McGill, 2013 QCCLP 41; Les Automobiles Baurore 2000 ltée, 2013 QCCLP 4758; CSSS de la Vieille-Capitale, 2013 QCCLP 3326.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.