[1.] Le 27 avril 1998, la Commission scolaire de Val-d’Or (l’employeur), connue aujourd’hui comme étant la Commission scolaire de l’Or et des Bois suite à une fusion, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles suite à une décision du Bureau de révision de l'Abitibi-Témiscamingue (le Bureau de révision) rendue le 1er avril 1998.
[2.] Par cette décision unanime, le Bureau de révision déclare que la réclamation de monsieur Jean-Guy Moreau (le travailleur) pour maladie professionnelle, datée du 4 novembre 1996, est déposée dans le délai de six mois prévu à l’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, (L.R.Q. chapitre A-3.001), (la LATMP) et avise les parties qu’une décision au mérite sera ultérieurement rendue.
[3.] À l’audience tenue le 23 août 1999, l’employeur est présent et Me Alain Lortie le représente. Le travailleur est présent également. Monsieur Georges Landry le représente. Le docteur Serge Lecours est assigné par le travailleur.
[4.] Les parties se sont entendues afin de limiter leurs interventions qu’à la question de la recevabilité de la réclamation du travailleur.
OBJET DE LA CONTESTATION
[5.] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation pour maladie professionnelle du travailleur est déposée conformément aux dispositions de l’article 272 de la LATMP.
LES FAITS
[6.] Suite à l’analyse du dossier et à l’audition des témoignages lors de l’audience tenue le 23 août 1999, la Commission des lésions professionnelles retient les faits pertinents qui suivent.
[7.] Le travailleur est à l’emploi chez l’employeur depuis 1971 comme appariteur d’abord et depuis longtemps comme technicien de travaux pratiques. À ce titre, il est chargé de la préparation des équipements pour l’enseignement des sciences, de l’entretien et de l’approvisionnement du matériel et des équipements et de fournir l’assistance nécessaire aux enseignants dans les classes laboratoires. Concernant cette dernière activité, il prépare toutes les substances et les solutions requises pour les travaux de laboratoires. Une liste de plus de 80 substances différentes qu’il manipule se retrouve au dossier devant la Commission des lésions professionnelles.
[8.] Dès les années 1991 et 1992, des examens radiologiques des sinus sont réalisés bien que le travailleur déclare souffrir de sinusites récurrentes depuis 1993. D’ailleurs le 2 mars 1993, il consulte le docteur Perron pour des céphalées qui, selon la note médicale complétée par ce dernier, semblent reliées au travail par le travailleur lui-même.
[9.] Le 21 février 1995, sur une note de consultation médicale, on peut lire que le travailleur consulte pour une sinusite à répétition avec rhinite. Les symptômes sont présents depuis plusieurs années. La symptomatologie est empirée l’hiver et au travail. On y indique également que le travailleur est en contact avec des produits chimiques. Il est alors question d’une rhino-sinusite vasomotrice. Il n’y a aucune indication par le médecin d’une quelconque relation de la maladie avec le travail.
[10.] Le médecin qui a charge du travailleur le réfère au docteur Y. Haïkal (oto-rhino-laryngologiste (ORL)) suite à des céphalées importantes, présentes depuis quatre ans, que le travailleur attribue à une sinusite. Tant les radiographies des sinus que l’examen des oreilles, du nez, de la bouche, de l’oropharynx et du cou sont normaux.
[11.] À son tour, le docteur Haïkal (ORL) réfère le travailleur au neurologue M. I. Botez qui l’examine le 16 juin 1995 en relation avec des céphalées persistantes. Les diagnostics de syndrome migraineux et de névralgie sus-orbitaire sont retenus. Aucune relation n’est reconnue avec le travail.
[12.] Le docteur Botez réexamine le travailleur, le 1er août 1995, qui se plaint de céphalées persistantes malgré un examen neurologique normal, un électroencéphalogramme normal et une tomodensitométrie normale. Sur la note médicale qu’il rédige, le docteur Botez écrit que le travailleur se demande s’il n’a pas été intoxiqué et que lui-même ne peut expliquer la symptomatologie du travailleur. Le docteur Botez est d’avis de requérir l’opinion du docteur Suzanne Dubé sur la possibilité d’une intoxication par produits chimiques comme le travailleur l’envisage.
[13.] Le 6 novembre 1995, le travailleur adresse une lettre à son syndicat. Il y écrit qu’il a toutes les raisons de croire que ses problèmes de santé, pour lesquelles il a cessé le travail, sont reliés à de mauvaises conditions rencontrées dans son milieu de travail. Il demande à son syndicat de faire enquête sur la situation.
[14.] Le 14 novembre 1995, le travailleur est examiné en médecine interne par le docteur S. Dubé. Il est alors en arrêt de travail depuis le 8 août 1995 et il reçoit des prestations d’assurance-salaire d’un programme chez l’employeur. Le docteur Dubé diagnostique une névralgie sus - orbitaire plutôt qu’un syndrome migraineux. Elle est d’avis qu’il y a peu d’évidence pour intoxication chimique reliée au lieu de travail d’autant plus que le travailleur est en arrêt de travail depuis le mois d’août 1995.
[15.] Le 21 novembre 1995, le travailleur prépare un « rapport de situation sur problèmes de santé ». Il y décrit amplement sa symptomatologie, le résultat de ses consultations médicales, son travail, son lieu de travail et les nombreuses substances chimiques qu’il manipule. Il termine son document en décrivant succinctement un problème de circulation d’air trop sec à l’école où il travaille.
[16.] Le docteur S. Dubé revoit le travailleur en suivi le 30 janvier 1996. Elle rassure ce dernier qu’il n’y a pas de cause organique à sa symptomatologie qu’elle croit reliée à un burnout. Elle le réfère donc en santé mentale.
[17.] Le 25 mars 1996, le travailleur consulte le docteur Serge Lecours, toxicologue, après avoir été référé par son médecin qui a charge. Le toxicologue recommande une série d’examens suite aux plaintes du travailleur à l’effet que ses symptômes sont aggravés au travail et après avoir pris connaissance du document rédigé par le travailleur le 25 novembre 1995.
[18.] Le docteur S. Lecours le revoit le 3 juin 1996. L’investigation de la symptomatologie se poursuit comme on peut le lire sur sa note à l’assureur le même jour.
[19.] Le 7 octobre 1996, le docteur S. Lecours produit une attestation médicale à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour rhinite en investigation croyant à la relation probable avec le travail. Le 30 octobre 1996, l’employeur avise le travailleur que le paiement de ses prestations d’assurance-salaire est cessé car le diagnostic de rhinite en investigation ne correspond pas à la définition de l’invalidité totale telle qu’énoncée dans l’entente du personnel de soutien.
[20.] Le docteur Serge Paradis (ORL) examine le travailleur à la demande de son médecin qui a charge le 31 octobre 1996. Le travailleur lui déclare avoir développé des problèmes d’intolérance au travail d’où sa symptomatologie. Le docteur Paradis conclut à une rhinite sèche avec laryngite sèche irritative probablement en rapport avec un phénomène d’hypersensibilité aux irritants.
[21.] Le travailleur dépose sa réclamation pour maladie professionnelle le 4 novembre 1996.
[22.] Le 3 janvier 1997, le docteur S. Lecours produit un rapport final pour hypersensibilité chimique et rhinite qu’il consolide le même jour avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles et il produit un bilan des séquelles.
[23.] Le docteur Jean-Jacques Dufour, ORL, examine le travailleur le 17 mars 1997 afin de déterminer la relation entre la symptomatologie du travailleur et son travail. Étant donné que l’état de santé du travailleur ne s’améliore pas malgré qu’il est en arrêt de travail depuis le mois d’août 1995, il croit que la relation est très peu probable.
[24.] Le travailleur est évalué par le psychiatre L. Nowakowski le 3 février 1998. Ce dernier conclut qu’il n’y a aucun diagnostic à retenir dans la sphère psychiatrique.
ARGUMENTATION DES PARTIES
[25.] Le procureur de l’employeur, Me Alain Lortie, présente chacune des situations où le travailleur, à son avis, établit une relation entre sa symptomatologie et son travail depuis 1993. Il dépose également une abondante jurisprudence tirée de la tendance majoritaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles concernant l’interprétation à donner aux dispositions de l’article 272 de la LATMP précisant que le point de départ du délai de six mois prévu à l’article 272 est le moment où le travailleur a connaissance de l’existence possible d’une relation entre sa maladie et le travail et non le moment où il en a la certitude. Il prétend que le travailleur avait la connaissance, plus de six mois avant le dépôt de sa réclamation pour maladie professionnelle, de la relation probable entre sa maladie et son travail. Il requiert de la Commission des lésions professionnelles, en application de la tendance majoritaire concernant l’interprétation des dispositions de l’article 272 de la LATMP, que la réclamation du travailleur, déposée le 4 novembre 1996, soit déclarée irrecevable parce que déposée hors le délai prévu à la loi.
[26.] Pour sa part, le représentant du travailleur, monsieur Georges Landry, prétend que le travailleur ne pouvait déposer une réclamation pour maladie professionnelle avant qu’un tel diagnostic ne soit précisé et qu’une relation entre le diagnostic d’une maladie professionnelle et le travail ne soit reconnue par un spécialiste en toxicologie. Tous les autres médecins consultés avant le docteur S. Lecours, toxicologue, refusent la relation. Le travailleur ne pouvait pas en établir une lui-même prétend-il. À cet effet, il dépose quelques décisions tirées du courant minoritaire concernant l’interprétation des dispositions de l’article 272 de la LATMP voulant que le délai de six mois commence à courir à partir du moment où un médecin pose un diagnostic formel ou informe le travailleur du caractère professionnel de sa maladie, et non à partir du moment où une maladie professionnelle est soupçonnée.
AVIS DES MEMBRES
[27.] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la réclamation pour maladie professionnelle du travailleur est déposée à l’encontre des dispositions de l’article 272 de la LATMP. Favorisant la tendance majoritaire en matière d’interprétation des dispositions de l’article 272 de la LATMP, il est d’avis que le travailleur connaissait, depuis plus de six mois avant le dépôt de sa réclamation, la possible relation entre sa maladie et son travail. Sa réclamation doit être déclarée irrecevable.
[28.] Pour sa part, le membre issu des associations syndicales est d’avis contraire. Il est d’avis que chaque cas doit être analysé en fonction de ses propres circonstances particulières. À son avis, il faut éviter de donner une portée trop large à l’expression « porté à sa connaissance ». Il favorise davantage la tendance minoritaire avancée par le représentant du travailleur. Ainsi, le travailleur dépose sa réclamation dans les six mois qui suivent le moment où le docteur S. Lecours diagnostique une rhinite sur l’attestation médicale de la CSST et qu’il confirme au travailleur sa relation avec son travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[29.] La Commission des lésions professionnelles rappelle qu’elle doit déterminer si la réclamation pour maladie professionnelle du travailleur est déposée conformément aux dispositions de l’article 272 de la LATMP. Cet article se lit comme suit :
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
.{Formulaire.}.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
.{Transmission aux employeurs.}.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
________
1985, c. 6, a. 272.
[30.] Jusqu’à maintenant cet article a été l’objet de plusieurs interprétations. La tendance majoritaire de la jurisprudence actuelle veut que le point de départ du délai de 6 mois pour déposer une réclamation est le moment où le travailleur a la connaissance de l’existence d’une relation possible entre sa maladie et son travail et non la certitude médicale.
[31.] De l’avis du soussigné, cette interprétation de l’article 272 de la LATMP a souffert d’une trop grande largesse ce qui a conduit à imposer un fardeau très lourd sur les épaules du travailleur. On a même computé le délai de six mois à partir du moment où le travailleur a soupçonné une possible relation entre sa maladie ou ses symptômes et le travail.
[32.] Avoir la connaissance, c’est l’aboutissement d’un processus intellectuel qui requiert de se représenter, de percevoir et de comprendre des données ou des faits pour en tirer sa propre conclusion. Dans ce cas-ci, c’est d’être en mesure de faire un lien probable entre les symptômes et le travail.
[33.] Avoir la connaissance, c’est plus qu’avoir l’intuition ou le soupçon d’une possible relation entre ses symptômes et son travail. La première est une simple perception sans aucun raisonnement tandis que le second constitue une idée plus ou moins vague basée sur des impressions, des intuitions et parfois des indices.
[34.] De l’avis du soussigné, avoir la connaissance, c’est le fruit d’un cheminement intellectuel qui permet au travailleur d’en arriver à la conclusion qu’il y a de fortes probabilités que son état de santé, ses symptômes ou sa maladie sont possiblement reliés à son travail.
[35.] Il ne doit pas en être autrement sinon le système deviendrait engorgé de réclamations puisque, au moindre soupçon et pour éviter d’être en défaut, le travailleur devrait déposer une réclamation pour maladie professionnelle.
[36.] Dans la jurisprudence déposée par le représentant de l’employeur et par le représentant du travailleur, nous retrouvons des situations claires où les symptômes, dont sont porteurs les travailleurs ou les travailleuses, permettent de retenir facilement et rapidement un diagnostic comme la surdité, un tunnel carpien, une tendinite, etc. Nous retrouvons également des situations où, relativement tôt après l’apparition des symptômes spécifiques à une maladie particulière, les travailleurs ou les travailleuses concernés sont en mesure de reconnaître qu’il y a de fortes probabilités d’une relation possible entre leurs symptômes et leur travail où ils en sont informés de façon certaine ou presque absolue par leur médecin traitant.
[37.] Bien que cela puisse paraître étonnant, il faut, dans le présent cas, considérer le diagnostic qui est finalement retenu après plusieurs consultations et plusieurs investigations para-cliniques. L’hypersensibilité chimique n’est pas un diagnostic courant. La communauté médicale de même que la littérature médicale sont loin de faire l’unanimité à son sujet. Il s’agit également d’un diagnostic difficile à préciser étant donné le vaste éventail de symptômes non spécifiques que le porteur d’une hypersensibilité chimique peut présenter.
[38.] Dans un tel cas, exiger du travailleur qu’il dépose sa réclamation dans les six mois du moindre soupçon que ses symptômes sont reliés à son travail, alors que plusieurs médecins ne peuvent ni préciser le diagnostic ni la relation possible, constituerait une situation injuste et une atteinte aux droits du travailleur, ce que le législateur n’a certainement pas voulu en adoptant les dispositions de l’article 272 de la LATMP.
[39.] Maintenant que ces nuances sont apportées, il reste à la Commission des lésions professionnelles à déterminer quand le travailleur a eu connaissance d’une relation possible entre sa maladie et son travail.
[40.] Bien que des examens radiologiques des sinus soient réalisés en 1991 et 1992, le travailleur se plaint de sinusites à répétition à compter de 1993.
[41.] Une note médicale du docteur Perron, complétée lors d’une consultation le 2 mars 1993, indique que le travailleur se plaint de céphalées qui semblent reliées par lui-même à son travail. Cette note du docteur Perron est vague et le témoignage du travailleur à l’audience ne permet pas de croire que, à cette date, le travailleur a la connaissance d’une relation possible entre ses symptômes et son travail.
[42.] Sur la note médicale du 21 février 1995, il est indiqué que le travailleur se plaint que sa symptomatologie est aggravée en hiver et au travail. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, une telle allégation ne constitue pas une démonstration que le travailleur connaît la relation possible entre ses symptômes et son travail.
[43.] Par la suite, le travailleur est examiné par plusieurs médecins spécialistes dont le docteur Haïkal (ORL), le docteur Botez (neurologue) et le docteur Dubé (médecine interne). Différents diagnostics sont retenus dont un syndrome migraineux, une névralgie sus-orbitaire et un burnout. Ce dernier diagnostic est abandonné. Aucune relation possible avec le travail n’est établie ou même reconnue par ces spécialistes et aucune cause n’est identifiée.
[44.] Devant le docteur Botez, le 1er août 1995, le travailleur en vient à se demander s’il n’aurait pas été intoxiqué par des produits chimiques au travail. Ce questionnement par le travailleur est loin de constituer la connaissance d’une relation possible entre ses symptômes et son travail.
[45.] Comme les investigations médicales ne conduisent à rien, le travailleur demande à son syndicat, le 6 novembre 1995, de tenter de faire la lumière sur ses conditions de travail dans son milieu de travail. Dans sa lettre au syndicat, il écrit « qu’il a toutes les raisons de croire » que ses problèmes de santé sont reliés à son travail.
[46.] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la formulation utilisée par le travailleur a simplement pour but de faire pression sur le syndicat pour qu’il agisse promptement. Elle est sceptique également sur la valeur à donner à cette déclaration. En effet, l’histoire du cas, jusqu’au 6 novembre 1995, ne permet pas au travailleur, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, de connaître la relation possible entre ses symptômes et son travail. Elle considère plutôt que le travailleur, devant l’absence de résultat des examens cliniques et des investigations para-cliniques, s’est tourné vers le seul élément qui n’avait pas encore été exploré c’est-à-dire son travail.
[47.] C’est dans cette optique qu’il prépare son rapport du 25 novembre 1995. Bien qu’il prétende l’avoir écrit pour lui-même à l’audience, la présentation des éléments qu’il contient et la formulation utilisée suggèrent fortement que ce rapport est davantage préparé pour faciliter l’enquête qu’il réclame du syndicat.
[48.] Suite à la lecture dudit rapport, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il constitue une présentation de l’histoire médicale du travailleur, une description de son travail et de son milieu de travail qui sont objectives. En effet, le travailleur n’y fait aucune association et n’y tire aucune conclusion. La Commission des lésions professionnelles ne peut présumer qu’à cette date le travailleur connaît l’existence d’une relation possible entre ses symptômes et son travail.
[49.] Décidé à connaître si ses symptômes sont possiblement reliés à son travail, le travailleur consulte le docteur Serge Lecours, toxicologue, le 25 mars 1996. Il se plaint de différents symptômes qui, à son avis, seraient pires au travail. Méthodique, le docteur Lecours fait subir une série d’investigations au travailleur dans le but de préciser si le travail peut avoir une incidence quelconque sur les symptômes du travailleur ou leur aggravation alléguée.
[50.] Les témoignages du travailleur et du docteur Lecours à l’audience ne permettent pas à la Commission des lésions professionnelles de retenir que le travailleur ni même le docteur Lecours ne connaissent, dès le début des investigations requises par ce dernier, l’existence d’une relation possible entre les symptômes du travailleur et son travail.
[51.] Ce n’est que le 7 octobre 1996, après une série d’investigations, que le docteur Lecours croit à l’existence d’une relation possible entre les symptômes non spécifiques du travailleur et son travail. Il en informe ce dernier et il complète une attestation médicale pour la CSST sur laquelle il inscrit « rhinite en investigation » puisque le diagnostic est encore en voie d’être précisé.
[52.] C’est à partir de ce moment, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, que le travailleur en arrive à la conclusion qu’il y a de fortes probabilités que ses symptômes, dont le diagnostic n’est pas encore précisé, sont possiblement reliés à son travail. Auparavant, il n’avait aucun moyen d’y parvenir.
[53.] Le 31 octobre 1996, le docteur Paradis diagnostique une hypersensibilité aux irritants en relation probable avec son travail.
[54.] Puisque le travailleur dépose une réclamation pour maladie professionnelle le 4 novembre 1996, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’elle est recevable puisqu’elle est déposée dans le délai de six mois prévu à l’article 272 de la LATMP dont la computation débute vers le 7 octobre 1996. En effet, selon la preuve prépondérante, c’est à partir de ce moment que le travailleur en arrive à la conclusion qu’il y a de fortes probabilités que ses symptômes puissent être reliés probablement à son travail.
[55.] La requête de l’employeur doit être rejetée et les parties doivent être convoquées à une audience pour disposer du fond de l’affaire à savoir si le travailleur a subi une lésion professionnelle.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
[56.] REJETTE la requête de l’employeur déposée le 27 avril 1998 ;
[57.] CONFIRME la décision du Bureau de révision rendue le 1er avril 1998 ;
[58.] DÉCLARE que la réclamation du travailleur pour maladie professionnelle, déposée le 4 novembre 1996, est recevable ;
[59.] RETOURNE le dossier au greffe afin que les parties soient convoquées à une audience pour disposer du fond de l’affaire.
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Commissaire |
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CLICHE, LORTIE & ASS. (Alain Lortie) 1121, 6e Rue Val-d’Or (Québec) J9P 4P5 |
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Représentant de la partie requérante |
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(Georges Landry) 75, boulevard Québec 3e étage - #402 Rouyn-Noranda (Québec) J9X 7A2 |
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Représentant de la partie intéressée |
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JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR L’EMPLOYEUR
Jean-Guy Aubin et La Presse ltée, décision rendue le 11 août 1988, à Montréal, par le commissaire Bertrand Roy, C.A.L.P.
M. Serge Fortin et Rothmans, Bensons & Hedges inc., décision rendue le 27 janvier 1993, à Québec, par la commissaire Me Michèle Carignan, C.A.L.P.
John Colarosa et Chemins de fer nationaux, [1994] C.A.L.P. 1688
Serge Côté et Cambior div. Rouyn-Noranda, décision rendue le 28 janvier 1994, à Rouyn-Noranda, par la présidente Lyne Gaudreault, B.R.P.
Minerais Lac ltée et Réal Laporte, décision rendue le 29 septembre 1994, à Val d’Or, par la présidente Éliane Godbout, B.R.P.
M. Raymond Bégin et Commission Scolaire de Val d’Or, décision rendue le 5 octobre 1995, à Val d’Or, par la présidente Éliane Godbout, B.R.P.
Isabella Siano et Alimentation Somerled inc., décision rendue le 12 janvier 1996, à Montréal, par la commissaire Me Mireille Zigby, C.A.L.P.
M. Marcel Laroche et S.T.C.U.M., décision rendue le 29 février 1996, à Montréal, par le commissaire Laurent McCutcheon, C.A.L.P.
Société canadienne des postes et André Poupart, décision rendue le 5 mars 1996, à Québec, par le commissaire Jean-Marc Dubois, C.A.L.P.
M. Katherine Whitehead et Centre hospitalier de St-Mary’s, décision rendue le 26 mars 1996, à Montréal, par le commissaire Jeffrey-David Kushner, C.A.L.P.
Claude Chapdelaine et Hydro-Québec, décision rendue le 10 juin 1996, à Québec, par le commissaire Jean-Marc Dubois, C.A.L.P.
M. Angelo Marandola et Commission de la santé et de la sécurité du travail - Montréal - 5, décision rendue le 15 août 1996, à Montréal, par le commissaire Me Neuville Lacroix, C.A.L.P.
M. Donald Thorne et Madelipêche inc., décision rendue le 23 août 1996, à Québec, par le commissaire Me Claude Bérubé, C.A.L.P.
Rémi Dussault et Ville de Thetford-Mines, décision rendue le 14 février 1997, à Québec, par le commissaire Pierre Brazeau, C.A.L.P.
Commission des écoles protestantes de Montréal et Howard Posh, décision rendue le 19 février 1997, à Montréal, par le commissaire Pepita Giuseppina Capriolo, C.A.L.P.
Réal Dion et Gaétan Roy, décision rendue le 25 avril 1997, à Québec, par le commissaire Jean-Guy Roy, C.A.L.P.
Acier Marshall ltée et Dominion Bridge inc. et Yvon Manseau et Acier Fasco (1984) inc., décision rendue le 30 avril 1997, à Montréal, par le commissaire Me Jacques-Guy Béliveau, c.r., C.A.L.P.
Mme Linda Paré et Industries Rehau inc., décision rendue le 15 mai 1997, à Montréal, par le commissaire Fernand Poupart, C.A.L.P.
Mme Adrienne Tremblay et Centre d’accueil St-Antoine Le Faubourg, décision rendue le 16 octobre 1997, à Québec, par le commissaire Me Rémi Chartier, C.A.L.P.
Yvon Manseau et Acier Marshall ltée et Dominion Bridge et als, décision rendue le 5 décembre 1997, par la commissaire Me Mireille Zigby, C.A.L.P.
Basil Chau et Kentworth Metropolitain, décision rendue le 29 janvier 1998, à Montréal, par la commissaire Me Santina Di Pasquale, C.A.L.P.
Vêtements Howick ltée et Mme France Léveillée, décision rendue le 5 mars 1996, à Montréal, par le commissaire Michel Denis, C.A.L.P.
Anna Dupuis et Emploi et Immigration Canada, [1996] C.A.L.P., 1411 à 1415
Grinnell du Canada limitée et Pierre Beaubien, [1994] C.A.L.P., 1475 à 1481
Ninfa Fantini Scenna et Daymor Dress inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1987] C.A.L.P.,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.