DÉCISION
DOSSIER 162806-03B-0106
[1] Le 5 juin 2001, madame Lucette Giguère (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste la décision rendue le 28 mai 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d'une révision administrative dans le dossier ouvert sous le numéro 113749550-1.
[2] Par cette décision, la révision administrative maintient la décision rendue initialement par la CSST le 11 janvier 2001 et conclut que la travailleuse n'a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 9 octobre 2000.
DOSSIER 162807-03B-0106
[3] Le 5 juin 2001, la travailleuse conteste également une autre décision rendue le 28 mai 2001 par la CSST, à la suite d'une révision administrative dans le dossier ouvert sous le numéro 113749550-2.
[4] Par cette décision, la révision administrative confirme cette fois la décision rendue initialement par la CSST le 26 mars 2001 et conclut que la travailleuse est capable d'exercer son emploi convenable de vendeuse par téléphone à partir du 26 mars 2001.
[5] Audience tenue le 22 janvier 2002 en présence de la travailleuse. Alimentation Giguère inc. (l'employeur) est, pour sa part, représenté par monsieur Claude Giguère, président et propriétaire de cette compagnie. La CSST, après être intervenue dans le présent dossier le 22 juin 2001, suivant l'application de l'article 429.16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1] est, quant à elle, représentée par monsieur Michel Roy, agent conciliateur et décideur à la CSST et anciennement conseiller en réadaptation et par Me Odile Tessier.
L'OBJET DES CONTESTATIONS
DOSSIER 162806-03B-0106
[6] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer cette décision rendue le 28 mai 2001 par la CSST, à la suite d'une révision administrative et de déclarer que sa tendinite à l'épaule gauche constitue bel et bien une lésion professionnelle sous forme de récidive, rechute ou aggravation.
DOSSIER 162807-03B-0106
[7] La travailleuse demande cette fois à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer l'autre décision rendue le 28 mai 2001 par la CSST, à la suite d'une révision administrative et de déclarer qu'elle n'est pas capable d'exercer, à compter du 26 mars 2001, son emploi convenable de vendeuse par téléphone.
LES FAITS
[8] La travailleuse, aujourd'hui âgée de 50 ans, exerce la fonction d'aide-boucher pour l'employeur depuis le mois de mars 1994 lorsque, le 25 juillet 1997, elle ressent une vive douleur à son épaule droite, à la suite de mouvements répétitifs effectués à son travail.
[9] Elle consulte, le 25 juillet 1997, le docteur Vachon qui diagnostique alors une tendinite aiguë à son épaule droite, condition pour laquelle il procède à une infiltration.
[10] Le 8 août 1997, les parties complètent les différents formulaires d'usage à la CSST concernant le début d'incapacité de travailler vécu par la travailleuse le 25 juillet 1997, réclamation qu'accepte la CSST le 2 octobre 1997 sous le volet d'une maladie professionnelle.
[11] Après avoir bénéficié de soins que pouvait requérir son état, soit plusieurs infiltrations, traitements de physiothérapie, prise de médication et acromioplastie de cette épaule droite, le 27 juin 1998, la travailleuse voit sa lésion consolidée par le docteur Sarto Arsenault au 25 février 1999 avec prévision d'atteinte permanente à son intégrité physique et prévision de limitations fonctionnelles.
[12] Le 18 mars 1999, le docteur Arsenault examine la travailleuse afin d'évaluer les séquelles laissées par cette tendinite à cette épaule droite. Dans son rapport d'évaluation médicale qui en a suivi le 6 avril 1999, le docteur Arsenault établit le bilan des séquelles actuelles en ces termes :
« DAP : Atteinte des tissus mous du membre supérieur droit avec séquelles fonctionnelles :
Code 102383 2 %
Perte de 90 degrés d'abduction à l'épaule droite :
Code 104844 5 %
Perte de 80 degrés d'élévation antérieure à l'épaule droite :
Code 104933 2.5 %
Perte de 20 degrés de rotation externe à l'épaule droite :
Code 105004 1 %
Perte de 20 degrés de rotation interne à l'épaule droite :
Code 105068 2 % »
[13] Au chapitre des limitations fonctionnelles, le docteur Arsenault les décrit ainsi :
« Madame Lucette Giguère doit éviter les mouvements qui impliquent l'épaule droite, soit l'abduction, l'élévation antérieure et les mouvements de rotation répétitive. Elle doit aussi éviter de faire des efforts importants avec la main droite soit manipuler des objets de plus de 20 livres. Elle devrait travailler avec le coude le long du corps qui n'implique pas de mouvement à l'épaule. »
[14] Ne pouvant reprendre son emploi d'aide-boucher avec pareilles limitations fonctionnelles, la CSST admet la travailleuse en réadaptation le 7 mai 1999.
[15] Anticipant des difficultés par la travailleuse de refaire cet emploi, la CSST mandate dès janvier 1999 un conseiller en orientation pour cibler des pistes d'emploi répondant aux critères d'emploi convenable. Dans son rapport rédigé le 1er mai 1999, monsieur Daniel Racine, conseiller en orientation, retient comme emploi convenable possible celui d'agente en télémarketing ou vendeuse. Il fait, par ailleurs, certaines recommandations que nous jugeons opportunes de reproduire :
« Puisque le profil de personnalité de la cliente, selon la typologie d'Holland, correspond aux pistes de travail mentionnées précédemment, je crois que nous somme sur la bonne voie. Toutefois, afin de l'aider à traverser la période difficile à laquelle elle fait face actuellement, i.e. d'acceptation de la perte de capacité physique, la maladie et la mort prochaine de son ex-conjoint, de ses dispositions d'esprit face à l'accomplissement de la tâche, i.e. travailler en ne respectant pas ses limites, je pense qu'il serait opportun, que madame Giguère reçoive une aide temporaire.
Je lui ai parlé de consulter un professionnel de la relation d'aide en contactant le CLSC le plus près de chez elle. Je lui ai aussi mentionné que l'on pourrait possiblement se revoir et travailler davantage sur ce plan d'ensemble. J'ai terminé l'entrevue en lui disant qu'il me serait possible de l'accompagner en vue de développer un plan d'intégration sur le marché du travail. À ce titre, si on acceptait de me donner le mandat, je pourrai lui trouver un milieu de stage et la préparer pour des entrevues, ce que j'ai commencé à faire lors de cette rencontre. »
[16] Il s'ensuit des rencontres avec la travailleuse dans le but d'arrêter un emploi convenable. Le conseiller en réadaptation réalise rapidement qu'il lui sera difficile d'atteindre cet objectif tant et aussi longtemps que la travailleuse sera aussi souffrante. À cet effet, il autorise des traitements d'ostéopathie, d'acupuncture et va même jusqu'à suggérer à la travailleuse de consulter à la Clinique de la douleur. Il mandate également une psychologue en mai 2000 pour aider la travailleuse à s'adapter aux douleurs chroniques et à la perte de sa capacité.
[17] Parallèlement à ces démarches, l'emploi de vendeuse par téléphone est retenu comme convenable le 9 juin 2000. À cette occasion, la CSST élabore une mesure de réadaptation axée sur une formation d'environ 300 heures devant débuter à la Commission scolaire Beauce Etchemins à compter du mois d'août 2000.
[18] Dès juin 2000, la CSST autorise une aide pour la travailleuse afin de faire le ménage aux 2 semaines, à raison de 4 heures par fois.
[19] Lors d'une visite de la travailleuse à son domicile, le 10 août 2000, le conseiller en réadaptation est informé que les traitements d'hypnose que reçoit la travailleuse donnent de bons résultats, en ce sens que sa douleur au niveau de son épaule droite est passée d'une échelle de 8 ou 9 à 3 ou 4.
[20] Le 5 septembre 2000, la travailleuse téléphone à son conseiller en réadaptation pour l'informer qu'elle ne s'est pas présentée a ses cours ce matin en raison de problèmes rencontrés à son épaule gauche. Elle précise avoir consulté un médecin le samedi précédent qui a diagnostiqué une tendinite à cette épaule par surutilisation. La travailleuse croit néanmoins qu'elle pourra poursuivre sa formation si elle n'a pas à conduire son automobile, alternative qui se concrétise le 8 septembre 2000, par l'acceptation d'un autre travailleur pour la véhiculer.
[21] Le 3 octobre 2000, le docteur Labbé diagnostique chez la travailleuse une tendinite à son épaule gauche par surutilisation et la réfère en orthopédie.
[22] Ce même jour, la travailleuse signe une formule «Réclamation du travailleur» où elle rapporte, au chapitre de l'événement, ce qui suit :
«Depuis environ 16-17 août 2000 mal épaule et bras gauche - vu médecin le 2 sept 2000 (tendinite). Parlé avec agent de CSST - voir Bernard Morin pour traitements - mais il faut remplir formulaire - depuis 25-07-97 j'utilise bras gauche toujours (surutilisation) = tendinite.» [sic]
[23] Le lendemain, la CSST écrit à la travailleuse afin qu'elle décrive cette surutilisation de son épaule gauche.
[24] À la demande du docteur Lantagne, la travailleuse passe, le 17 novembre 2000, une arthrographie à son épaule gauche, investigation qui révèle la présence d'une calcification au-dessus de la grosse tubérosité compatible avec une tendinite calcifiée. Le radiologiste évalue l'ampleur de cette calcification à environ 5 mm.
[25] Le 18 novembre 2000, la travailleuse répond à cette demande de la CSST. Ainsi, elle décrit de long en large les circonstances à l'origine de cette surutilisation de son membre supérieur gauche. Elle souligne que depuis sa lésion professionnelle de juillet 1997, elle accomplit toutes les tâches usuelles en utilisant principalement son bras gauche, tâches qu'elle décrit sommairement.
[26] La CSST écrit à la travailleuse le 11 janvier 2001 pour l'informer qu'elle refuse sa réclamation pour récidive, rechute ou aggravation qui s'est manifestée le 9 octobre 2000. Selon elle, il n'y a pas de lien entre la surutilisation et cet événement du 25 juillet 1997, décision que la travailleuse porte en révision le 24 janvier 2001.
[27] La travailleuse est suivie régulièrement pour cette pathologie à son épaule gauche où elle reçoit, le 23 janvier 2001, deux blocs scapulaires par le docteur Gilbert Blaise, anesthésiologiste, de la Clinique de la douleur du Centre hospitalier de l'Université de Montréal.
[28] Ce même jour, monsieur Bernard Morin, physiothérapeute et ostéopathe qui suit également la travailleuse à la demande du conseiller en réadaptation, lui écrit. Il rappelle que la travailleuse présente une capsulite importante à son épaule gauche qui est réfractaire aux 6 traitements d'ostéopathie qu'il a donnés. Il croit plausible que cette lésion soit attribuable à une surutilisation par la travailleuse de son épaule gauche, secondaire à son ancien problème à l'épaule droite.
[29] Le 30 janvier 2001, monsieur Jean Fecteau, physiothérapeute oeuvrant à St-Georges, écrit une lettre où figure son opinion professionnelle sur la relation causale. Il nous rappelle qu'au cours de sa pratique, il a souvent constaté que les patients qu'il traite pour une pathologie à une région périphérique, telle qu'une épaule, en venait à développer une tendinite dans le membre supérieur opposé.
[30] Le 5 février 2001, la docteure Louise Lantagne, l'un des deux médecins généralistes qui suit la travailleuse, écrit une lettre qu'il convient de reproduire :
« Madame Lise Poulin,
Cette note atteste que Madame Lucette Giguère présente une tendinite de la coiffe des rotateurs gauche avec une capsulite à l'épaule gauche. Ce problème s'est déclenché par surutilisation du bras gauche compte tenu de la capsulite qu'elle présentait à l'épaule droite, qui l'handicapait lourdement dans ses activités quotidiennes Madame étant droitière. Elle a déjà subi une acromioplastie à l'épaule droite le 27 avril 1998. Elle a été vue à la clinique de la douleur le 23 janvier 2001 à l'hôpital Notre-Dame de Montréal et l'anesthésiste le Dr Blaise a constaté la capsulite à l'épaule gauche et une tendinite à l'épaule gauche, des infiltrations aux 2 épaules ont été faites. »
[sic]
[31] Le 26 mars 2001, la CSST dispose de la capacité pour la travailleuse d'exercer son emploi convenable à compter de cette date, décision que la travailleuse porte en révision le 6 avril 2001.
[32] Le 28 mai 2001, la CSST, à la suite d'une révision administrative, rend deux décisions. La première, par laquelle elle maintient sa décision initiale du 11 janvier 2001 et conclut que la travailleuse n'a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 9 octobre 2000. La seconde, où cette fois, elle maintient l'autre décision rendue le 26 mars 2001 et conclut que la travailleuse est capable d'exercer son emploi convenable de vendeuse par téléphone à partir du 26 mars 2001, décisions que la travailleuse conteste à la Commission des lésions professionnelles le 5 juin 2001.
[33] Le 29 juin 2001, le docteur Gilbert Blaise écrit une lettre où il apporte la précision suivante :
« Je, soussigné, docteur Blaise, déclare soigner Mme Lucette Giguère pour atteinte bilatérale des épaules. Cette patient a eu un accident de travail en 1997 au niveau de l'épaule droite (opération 1998).
Ce trauma plus cette opération ont entraîné une utilisation excessive (compensation du membre supérieur gauche), ce qui a favorisé son atteinte actuelle au bras gauche. »
[34] À l'audience, la travailleuse dépose, sous la cote T-1, une liste de ses activités qu'elle est appelée à effectuer avec son membre supérieur gauche. Sous la cote T-2, une mise à jour de son dossier médical. La représentante de la CSST dépose, quant à elle, sous la cote C-1, une mise à jour du dossier de la travailleuse que détient la CSST. La travailleuse, son fils Stéphane et monsieur Michel Roy, ancien conseiller en réadaptation et responsable du dossier de la travailleuse, livrent témoignage. Du témoignage de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles retient qu'elle n'a jamais eu de problème à son épaule gauche avant le mois d'août 2000.
[35] Elle utilise principalement ce membre supérieur gauche depuis sa lésion professionnelle vécue à son épaule droite en juillet 1997. Elle reprend en partie certaines activités exercées par ce membre supérieur gauche dont celle où elle alimente un poêle à bois en raison de 12 à 14 cordes de bois franc par année. Elle admet avoir eu de l'aide, à un certain moment, de son fils Stéphane et insiste pour dire qu'il n'était pas souvent là et qu'il s'occupait principalement de ses propres affaires.
[36] C'est seulement à compter du printemps 2000 qu'elle bénéficie d'une assistance financière pour engager quelqu'un afin de faire le grand ménage 2 fois par année. Elle reconnaît également avoir une assistance financière de la CSST afin qu'une dame puisse faire le ménage aux 2 semaines à raison de 4 heures par fois.
[37] En terminant, la travailleuse insiste pour dire qu'elle ne comprend pas la position de la CSST dans son dossier puisque les 5 intervenants dont 3 médecins reconnaissent que sa tendinite à son épaule gauche provient d'une surutilisation rendue nécessaire par cette lésion professionnelle à son épaule droite.
[38] Du témoignage de monsieur Stéphane Giguère, la Commission des lésions professionnelles retient qu'il apporte certaines précisions sur son implication et présence auprès de sa mère entre 1997 et 2001.
[39] Finalement, du témoignage de monsieur Roy, la Commission des lésions professionnelles retient qu'il a pris en charge la travailleuse au mois de mai 2000.
[40] Il reconnaît que la travailleuse reçoit des traitements d'ostéopathie, hypnose et est traitée à la Clinique de la douleur sur la base de soins palliatifs.
[41] Il n'a pas cherché à séparer les deux pathologies des épaules de la travailleuse lors de l'autorisation des traitements afin de maximiser les chances de retour au travail de cette dernière.
L'AVIS DES MEMBRES
[42] Le membre issu des associations d’employeurs est d'avis que la travailleuse ne présente pas, le 9 octobre 2000, une lésion professionnelle à titre de récidive, rechute ou aggravation.
[43] Selon lui, les activités domestiques exercées par la travailleuse ne sont pas de nature à impliquer des mouvements répétitifs permettant d'expliquer l'apparition de cette tendinite à l'épaule gauche.
[44] Quant au litige portant sur la capacité pour cette travailleuse d'exercer cet emploi convenable de vendeuse au téléphone à compter du 26 mars 2001, il reconnaît que si la travailleuse est incapable de l'exercer, ce n'est pas en raison de séquelles laissées par sa lésion professionnelle mais tout au plus par cette condition personnelle au niveau de son épaule gauche.
[45] Le membre issu des associations syndicales estime, quant à lui, que la preuve prépondérante permet d'établir l'existence d'une telle récidive, rechute ou aggravation le 9 octobre 2000. Que ce soit le docteur Labbé, Lantagne ou Blaise, médecins qui suivent la travailleuse, tous s'entendent pour reconnaître la relation sur la base d'une surutilisation du membre supérieur gauche rendue nécessaire par cette pathologie professionnelle à l'épaule droite, approche que partage ou confirme les deux physiothérapeutes intervenus dans ce dossier.
[46] Sur le litige portant sur la capacité pour la travailleuse de faire cet emploi convenable à compter du 26 mars 2001, le membre issu des associations syndicales estime que la non-consolidation de cette nouvelle lésion professionnelle, ce même jour, fait en sorte que la travailleuse est incapable d'exercer cet emploi, d'où le caractère prématuré de cette décision, en l'instance.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
DOSSIER 162806-03B-0106
[47] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse présente, le 9 octobre 2000, une lésion professionnelle.
[48] La loi, à son article 2, définit, par ailleurs, la lésion professionnelle comme suit :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
[49] Il ressort de cette définition qu'une récidive, rechute ou aggravation peut, pour les droits prévus à la loi précitée, être assimilable à une lésion professionnelle.
[50] En semblable matière, il est également admis que l’aggravation peut inclure une autre pathologie que développe un travailleur à la suite d'une lésion professionnelle, approche que défend ici la travailleuse.
[51] À ce titre, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le 25 juillet 1997, la travailleuse présente une tendinite aiguë à son épaule droite, lésion qu'accepte et compense la CSST sous le volet d'une maladie professionnelle.
[52] Devant l'échec des traitements conservateurs, la travailleuse doit se faire opérer le 27 avril 1998, opération vécue sous forme d'acromioplastie à cette épaule droite.
[53] Il s'ensuit des traitements de physiothérapie qui donnent une légère amélioration au point où elle voit cette lésion consolidée au 25 février 1999 avec prévision d'atteinte permanente à l'intégrité physique et prévision de limitations fonctionnelles.
[54] Dès lors, il convient de reconnaître ici qu'entre le 25 juillet 1997 et la date où la travailleuse voit cette lésion professionnelle consolidée au 25 février 1999, elle a probablement utilisé davantage son membre supérieur gauche pour effectuer toutes les activités domestiques, activités sur lesquelles nous reviendrons plus loin.
[55] Après cette date du 25 février 1999, on peut également reconnaître que la travailleuse a dû solliciter également son membre supérieur gauche de façon appréciable, du moins, le témoignage de la travailleuse sur cet aspect apparaît des plus crédibles et se trouve par ailleurs corroboré, si l'on veut, par les limitations fonctionnelles émises par le docteur Arsenault dans le cadre de son rapport d'évaluation médicale du 6 avril 1999. Il est vrai que certaines limitations fonctionnelles notées par le docteur Arsenault ne sont pas des plus claires. Ce médecin avance que la travailleuse doit éviter les mouvements de son épaule au chapitre de l'abduction, élévation et rotation de façon répétitive. Or, un peu plus loin dans cette section réservée aux limitations fonctionnelles, le docteur Arsenault précise que la travailleuse doit travailler avec le coude le long du corps, ce qui implique qu'elle ne doit pas utiliser son épaule droite lorsqu’elle travaille. À cette confusion s'ajoute également celle où le docteur Arsenault ne décrit pas les degrés de mouvements permis lors de ces mouvements abduction, élévation et rotation. Toutefois, au bilan des séquelles, il retient que la travailleuse présente une perte de 90 degrés lors des mouvements d'abduction, 80 degrés pour l'élévation antérieure et 20 degrés au chapitre des rotations. Ainsi, on doit nécessairement comprendre de cette capacité pour la travailleuse d'effectuer des mouvements de son épaule sans qu'ils soient répétitifs, qu'elle ne peut outrepasser les degrés perdus à cette épaule droite.
[56] Cette preuve, pour le moins révélatrice, permet donc ici, à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître une utilisation presque exclusive du membre supérieur gauche par la travailleuse depuis l'apparition de cette lésion professionnelle vécue le 25 juillet 1997.
[57] Il reste donc à la Commission des lésions professionnelles à déterminer si cette mise à contribution de ce membre supérieur gauche par la travailleuse peut être assimilable à une surutilisation au point d'expliquer l'apparition de cette tendinite à l'épaule gauche depuis le mois d'octobre 2000.
[58] À première vue, nous serions portés à croire que l'inaction, sur le plan professionnel, de la travailleuse lui aurait permis de minimiser cette surutilisation de son bras gauche. Toutefois, ce serait là ignorer toutes et chacune des activités domestiques auxquelles la travailleuse est confrontée quotidiennement. Sans vouloir les reprendre en détail, il suffit simplement de s'arrêter sur les activités aussi élémentaires que celles reliées à son hygiène corporelle, s’habiller, faire le ménage, la cuisine, conduire son véhicule automobile ou s'occuper du chauffage au bois, pour ne nommer que celles-ci.
[59] À chaque fois, la travailleuse doit solliciter son membre supérieur gauche dans des positions qui sont bien souvent contraignantes et nécessitent une certaine force pour soit placer l'alimentation dans les armoires, soulever les bûches de bois franc pour les placer dans le poêle ou simplement placer la vaisselle dans les armoires.
[60] La Commission des lésions professionnelles croit sincèrement qu'une personne qui voit l'utilisation d'un de ses bras limité au point où elle a recours presque exclusivement à son autre membre supérieur, qui, nous le rappelons, n'est pas son membre dominant, se trouve à se placer dans une position telle où elle devient vulnérable à développer une pathologie telle que tendinite.
[61] Sur le plan médical, rappelons-nous simplement que les docteurs Labbé, Lantagne et Blaise associent l'apparition de cette tendinite à l'épaule gauche de la travailleuse à cette surutilisation de son membre supérieur gauche.
[62] On peut également rappeler que cette approche se trouve également partagée par deux physiothérapeutes qui sont habituellement bien placés pour constater ce phénomène.
[63] Nous pourrions toujours prétendre que l’assistance financière donnée par la CSST à la travailleuse afin d’engager quelqu’un pour faire le grand ménage à son domicile de même que son ménage régulier aux 2 semaines à raison de 4 heures par fois aurait dû minimiser cette surutilisation de ce bras gauche. Cependant, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette implication de la CSST au niveau d'une aide apportée par la travailleuse est peut-être tardive si on s'en remet simplement au début des premiers symptômes présentés par la travailleuse au mois d'août 2000.
[64] Finalement, et sans vouloir restreindre la portée de ce qui vient d'être énoncé, la Commission des lésions professionnelles constate que l'on a mis en évidence chez la travailleuse un dépôt calcaire à son épaule gauche, témoignant d'une atteinte à cette épaule qui pourrait, à la limite, expliquer une certaine vulnérabilité de celle-ci.
[65] Rappelons-nous simplement qu'elle n'a jamais présenté de problème à cette épaule avant que ne survienne cette mise à contribution depuis le mois de juillet 1997.
[66] Cette surutilisation du membre supérieur gauche pourrait, à ce moment, correspondre ici à une aggravation d'une condition personnelle qui est en étroite relation avec cette lésion initiale vécue à l'épaule droite, en ce sens qu'elle a, par cette surutilisation, rendu elle-même nécessaire par cette pathologie à l'épaule droite, aggravé cette condition personnelle.
[67] La Commission des lésions professionnelles estime donc que la tendinite à l'épaule gauche présentée par la travailleuse le 9 octobre 2000 constitue bel et bien une lésion professionnelle à titre d'une récidive, rechute ou aggravation.
DOSSIER 162807-03B-0106
[68] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse est capable, le 26 mars 2001, d'exercer son emploi de vendeuse par téléphone.
[69] Compte tenu qu'à cette dernière date, la travailleuse présente une autre lésion professionnelle qui n'est pas en soi consolidée et, par surcroît, nécessite un suivi médical régulier, la Commission des lésions professionnelles doit, à ce moment, reconnaître que la travailleuse n'est pas capable d'exercer cette fonction à compter de cette date, d'où l'aspect prématuré de cette décision.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DOSSIER 162806-03B-0106
ACCUEILLE la requête introduite par madame Lucette Giguère (la travailleuse) à la Commission des lésions professionnelles le 5 juin 2001;
INFIRME la décision rendue le 28 mai 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse présente, le 9 octobre 2000, une lésion professionnelle à titre de récidive, rechute ou aggravation elle-même associée aux conséquences de sa lésion professionnelle initiale; et
DÉCLARE qu'elle a droit aux avantages et privilèges prévus à la loi pour cette nouvelle lésion professionnelle.
DOSSIER 162807-03B-0106
ACCUEILLE, à nouveau, la requête introduite par la travailleuse à la Commission des lésions professionnelles le 5 juin 2001;
INFIRME la décision rendue le 28 mai 2001 par la CSST, à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le 26 mars 2001, la travailleuse n'est pas capable d'exercer son emploi convenable de vendeuse par téléphone;
DÉCLARE cette décision initiale disposant de la capacité pour la travailleuse d'exercer cet emploi rendue le 26 mars 2001, prématurée en l'instance; et
ANNULE à toutes fins que de droit cette décision du 26 mars 2001.
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Me Claude Lavigne |
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Commissaire |
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PANNETON, LESSARD (Me Odile Tessier) |
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Représentant de la partie intervenante |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.