Décision

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Deschênes c. 2868-2896 Québec inc. (Garage Grenier Mécanique)

2018 QCCQ 5427

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

LOCALITÉ DE

LAVAL

« Chambre civile »

N° :

540-32-700501-172

 

 

 

DATE :

Le 30 juillet 2018

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PIERRE CLICHE, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

Mélanie DESCHÊNES

Demanderesse

c.

2868-2896 QUÉBEC INC., f.a.s.n. de Garage Grenier Mécanique

Défenderesse

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

RENDU SÉANCE TENANTE[1]

______________________________________________________________________

 

[1]           Considérant que Madame Mélanie Deschênes réclame 10 000 $ à la compagnie 2868-2896 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Garage Grenier Mécanique (Grenier), pour les dommages subis suivant la mauvaise exécution du remplacement des pneus de son véhicule automobile;

[2]           Considérant que Grenier est représentée lors de l’instruction par sa compagnie d’assurance responsabilité Promotuel Assurance Chaudière-Appalaches;

[3]           Considérant que lors du remplacement des pneus du véhicule de Madame Deschênes, le 24 avril 2017, les employés de Grenier ont fait défaut de bien boulonner les quatre roues de ce véhicule;

[4]           Considérant qu’au moment où elle empruntait une bretelle d’accès menant à l’Autoroute 40, près de Trois-Rivières, une des roues de son véhicule s’est détachée lui occasionnant des dommages importants;

[5]           Considérant que Madame Deschênes a subi divers ennuis, inconvénients et perte de temps suivant cet incident;

[6]           Considérant que Grenier reconnaît la faute commise par ses employés et sa responsabilité;

[7]           Considérant les articles 176 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur[2] qui édictent ce qui suit :

« 176. Une réparation est garantie pour trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint. La garantie prend effet au moment de la livraison de l’automobile.

272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

a)         l’exécution de l’obligation;

b)         l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

c)         la réduction de son obligation;

d)         la résiliation du contrat;

e)         la résolution du contrat; ou

f)          la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. »

[8]           Considérant que Madame Deschênes a démontré son droit d’obtenir de Grenier le paiement de la somme de 4 560 $, détaillée comme suit :

1.    500 $ à titre de remboursement de sa franchise d’assurance;

2.    60 $ à titre de frais d’essence;

 

3.    3 000 $ à titre de pertes non-pécuniairse (troubles, ennuis, inconvénients et perte d’une journée de congé)[3];

4.    1 000 $ à titre de perte de valeur de son véhicule, de marque Volkswagen Tyguan de l’année 2013, suivant, entre autres, le remplacement de ses enjoliveurs d’origine par d’autres réusinés;

Total :         4 560 $

POUR CES MOTIFS ET CEUX PLUS AMPLEMENT ÉNONCÉS VERBALEMENT ET PRIS AU MOYEN DE L’ENREGISTREMENT NUMÉRIQUE, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE en partie la réclamation de la demanderesse, Madame Mélanie Deschênes.

CONDAMNE la défenderesse, 2868-2896 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Garage Grenier Mécanique, à payer à la demanderesse, Madame Mélanie Deschênes, la somme de 4 560 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 9 mai 2017, date d’envoi de sa mise en demeure.

CONDAMNE la défenderesse, 2868-2896 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Garage Grenier Mécanique, à payer à la demanderesse, Madame Mélanie Deschênes, les frais de justice de 185 $.

 

 

__________________________________

PIERRE CLICHE, j.c.q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

30 juillet 2018

 



[1]     Comme l’a permis la Cour d'appel dans l’arrêt Kellogg's Company of Canada c. P.G. du Québec [1978] C.A. 258, 259-260, le Tribunal peut, au moment de rendre son jugement par écrit,  modifier, amplifier et remanier les motifs rendus verbalement à l’audience. Par conséquent, le soussigné les a remaniés et modifiés afin d’en améliorer la présentation et la compréhension.

 

[2]     R.L.R.Q., c. P-40.1.

[3]     Savoie c. Therriault-Martel, 2015 QCCA 591, par. 64.

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