Décision

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Thouin c. Énergie Valéro inc. (Ultramar ltée)

2022 QCCS 700

COUR SUPÉRIEURE

(Action collective)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

 

 :

200-06-000135-114

 

DATE :

 28 février 2022

 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

BERNARD GODBOUT, J.C.S. (JG1744)

______________________________________________________________________

 

 

DANIEL THOUIN

et

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE

Demandeurs

c.

ÉNERGIE VALÉRO INC. (ULTRAMAR LTÉE)

et

GROUPE PÉTROLIER OLCO INC.

et

PÉTROLES IRVING INC. / IRVING OIL OPERATIONS LTD

et

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.

et

DÉPAN-ESCOMPTE COUCHE-TARD INC.

et

COUCHE-TARD INC.

et

PÉTROLES CADRIN INC.

et

PÉTROLES GLOBAL INC. / global fuels inc.

et

PÉTROLES GLOBAL (QUÉBEC) INC. / GLOBAL FUELS (QUEBEC) INC.

et

PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIÉS LIMITÉE

et

CÉLINE BONIN

et

CAROLE AUBUT

et

CLAUDE BÉDARD

et

DANIEL DROUIN

Défendeurs

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

SUR UNE DEMANDE DE BENE ESSE POUR AUTORISATION

D’UTILISER LA PIÈCE P201(C) COMMUNIQUÉE DANS LE CADRE DU DOSSIER JACQUES ET POUR PERMISSION D’INTERROGER L’ANCIEN  REPRÉSENTANT MARCEL LAFONTAINE

______________________________________________________________________

 

[1]               Les défenderesses, Énergie Valéro inc., Couche-Tard inc., Alimentation Couche-Tard inc. et Dépan-Escompte Couche-Tard inc., demandent :

a) l’autorisation d’utiliser dans le cadre du présent dossier (le dossier « Thouin ») le relevé d’honoraires, déboursés et taxes réclamés par le cabinet Paquette Gadler inc. et communiqué sous la cote P-201(c) dans le cadre du dossier de cette Cour portant le no. 200-06-000102-080 (le dossier « Jacques »); et

b) la permission d’interroger au préalable monsieur Marcel Lafontaine, ancien représentant dans le cadre du présent dossier.[1]

[2]               Essentiellement, les défenderesses allèguent que la pièce P-201(c) et le témoignage de M. Lafontaine sont pertinents puisqu’ils leur permettront :

a) de prouver la date à laquelle Marcel Lafontaine et ses procureurs ont pris connaissance des annexes A, B et C (désignées comme les pièces P-9A, P9B et P-9C dans la demande introductive d’instance) ayant servi de fondement à l’émission de mandats de perquisition et sur lesquels les demandeurs s’appuient pour alléguer qu’un complot afin de fixer les prix de l’essence aurait existé dans les villes visées par le recours Thouin; et

b) de contredire les représentations des procureurs de monsieur Thouin suivant lesquelles monsieur Lafontaine avait l’intention, dans sa demande initiale, d’instituer un recours à l’échelle du Québec.[2]

[3]               Les demandeurs, M. Daniel Thouin et l’Association pour la protection automobile, s’objectent à cette demande, essentiellement pour deux motifs :

a) Le jugement du 8 juin 2020[3] prononcé dans le présent dossier, qui rejette la demande en rejet partiel pour absence de fondement juridique et abus de procédures présentée par les défendeurs a disposé de la question de la prescription qui ne peut être soulevée, faisant ainsi en sorte que cette demande « est non fondée et constitue un appel déguisé […] du jugement du 8 juin 2020 »[4];

b) Cette demande retarde inutilement le déroulement de l’instance dont le jugement d’autorisation date du 6 septembre 2012[5].

ANALYSE

[4]               Un examen sommaire des dossiers Jacques et Thouin démontre ce qui suit :

1. Le 13 juin 2008, M. Simon Jacques dépose au greffe civil du district judiciaire de Québec de la Cour supérieure une demande d’autorisation d’exercer une action collective (Dossier Jacques 200-06-000102-080, séq. 1);

2. À cette même date, soit le 13 juin 2008, M. Marcel Lafontaine dépose au greffe civil du district judiciaire de Montréal de la Cour supérieure une demande d’autorisation d’exercer une action collective (Dossier Thouin 20006-000135-114, à l’origine 500-06-000438-081, séq. 1);

3. Le 24 avril 2009, Mme la juge Dominique Bélanger (maintenant à la Cour d’appel), prononce un jugement dans le dossier Jacques sur une demande pour permission d’amender la demande pour autorisation d’exercer un recours collectif, dans lequel elle écrit :

 [6] Simon Jacques demande au Tribunal l'ajout, à titre de requérants, de Marcel Lafontaine et de l'Association pour la protection automobile (APA). Cette demande n'étant pas contestée, elle sera autorisée, étant acquis que l'attribution du statut de représentant sera étudiée lors de l’étape de l'autorisation d'exercer un recours collectif[6].

[Citation omise]

4. Le 30 novembre 2019, jugement autorisant l’exercice d’une action collective (Dossier Jacques, séq. 99)[7]

5. 14 juin 2011, transfert du dossier Lafontaine dans le district judiciaire de Québec (Dossier Thouin, séq. 26);

6. Le 30 mars 2012, jugement autorisant les amendements à la demande d’autorisation d’exercer une action collective dans le dossier Lafontaine (M. Daniel Thouin et l’APA sont substitués à M. Marcel Lafontaine) (Dossier Thouin, séq. 51)[8];

7. Le 6 septembre 2012, jugement autorisant l’exercice de l’action collective (Dossier Thouin, séq. 73)[9].

[5]               De toute évidence, dès le début, soit le 13 juin 2008, M. Lafontaine est impliqué dans une action collective initiée dans le district judiciaire de Montréal qui sera éventuellement transféré dans le district judiciaire de Québec. M. Lafontaine sera par la suite substitué par M. Thouin.

[6]               Les articles 221, al. 1 et 3, C.p.c. de même que l’article 587 C.p.c. énoncent ce qui suit :

221. L’interrogatoire préalable à l’instruction, qu’il soit écrit ou oral, peut porter sur tous les faits pertinents se rapportant au litige et aux éléments de preuve qui les soutiennent; il peut également avoir pour objet la communication d’un document. Il ne peut être fait que s’il a été prévu dans le protocole de l’instance, notamment quant aux conditions, au nombre et à la durée des interrogatoires.

[…]

Toute autre personne peut être interrogée avec son consentement et celui de l’autre partie ou sur autorisation d’un juge, aux conditions que celui-ci précise. Le mineur ou le majeur inapte ne peut être interrogé sans une telle autorisation.

587. Une partie ne peut soumettre un membre, autre que le représentant ou un intervenant, à un interrogatoire préalable ou à un examen médical; elle ne peut non plus interroger un témoin hors la présence du tribunal. Le tribunal peut faire exception à ces règles s’il l’estime utile pour décider des questions de droit ou de fait traitées collectivement.

[7]               Ainsi, toute personne pourrait être interrogée au préalable si cet interrogatoire peut être « utile pour décider des questions de droit ou de fait traitées collectivement ».

[8]               La prescription est certes une question de droit qui pourrait éventuellement être traitée collectivement.

[9]               Étant donné les circonstances, les défenderesses sont justifiées de demander que leur soit communiquée la pièce P-201(c), communiquée dans le cadre du dossier Jacques (pièce R-5 sous scellés dans le présent dossier) et qu’ils puissent interroger M. Lafontaine au sujet de celle-ci.

[10]           Quant à la question de la possibilité de soulever la prescription lors de l’instruction au mérite, il suffit de souligner, à ce moment-ci, que la jurisprudence reconnaît habituellement qu’un jugement interlocutoire ne lie pas le juge saisi du mérite de l’affaire.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]           ACCUEILLE la Demande;

[12]           AUTORISE les défenderesses Énergie Valéro inc., Couche-Tard inc., Alimentation Couche-Tard inc. et Dépan-Escompte Couche-Tard inc. à utiliser dans le cadre du présent dossier le relevé d’honoraires, déboursés et taxes réclamés par le cabinet Paquette Gadler inc. et communiqué comme pièce P-201(c) dans le cadre du dossier de cette Cour portant le numéro 200-06-000102-080 (dossier Jacques);

[13]           AUTORISE les défenderesses Énergie Valéro inc., Couche-Tard inc., Alimentation Couche-Tard inc. et Dépan-Escompte Couche-Tard inc. à procéder à l’interrogatoire de M. Marcel Lafontaine;

[14]           ORDONNE que l’interrogatoire de M. Marcel Lafontaine ait lieu dans un délai de 45 jours de la date du présent jugement et ne puisse excéder une période de trois heures;

[15]           LE TOUT sans frais de justice.

 

 

__________________________________

BERNARD GODBOUT, j.c.s.

 

 

 

Me Guy Paquette

Me Annie Montplaisir

PAQUETTE GADLER INC.

Avocats ad litem des demandeurs

 

Me Martin Simard

BERNIER BEAUDRY

Avocats-conseil des demandeurs

 

Me Pierre V. LaTraverse

Me Stéphanie Zackarian

LATRAVERSE AVOCATS INC.

Avocats-conseils des demandeurs

 

Me Louis-Martin O’Neill

Me Julie Girard

Me Jessica Major

DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG

Avocats des défendeurs Ultramar, Alimentation Couche-Tard inc., Dépa-Escompte Couche-Tard inc. et Couche-Tard inc.

 

Me Éric Vallières

Me Sidney Elbaz

McMILLAN

Avocats de la défenderesse Groupe Pétrolier Olco inc.

 

Me Frédéric Plamondon

Me Éric Préfontaine

OSLER, HOSKIN & HARCOURT

Avocats de la défenderesse Pétroles Irving inc.

 

Me Daniel O’Brien

Me Jean-François Paré

O’BRIEN AVOCATS

Avocats des défendeurs Pétroles Cadrin inc. et Daniel Drouin

 

Me Sébastien C. Caron

Me Carle Jane Evans

lcm avocats inc.

Avocats des défenderesses Pétroles Global inc. et Pétroles Global (Québec) inc.

 

Me Michel C. Chabot

Gravel Bernier Vaillancourt

Avocats des défendeurs Philippe Gosselin & Associés ltée et Claude Bédard

 

Me Louis Belleau

Louis Belleau Avocat inc.

Avocats de la défenderesse Céline Bonin

 

Me Richard Morin

Les Avocats Morin & Associés inc.

Avocats de la défenderesse Carole Aubut

 

 

Date d’audience : 25 janvier 2022

 


[1]  Demande de bene esse pour autorisation d’utiliser la pièce P-201(c) communiquée dans le cadre du dossier Jacques et pour permission d’interroger l’ancien représentant Marcel Lafontaine, par. 1.

[2]  Id., par. 5.

[3]  Thouin c. Ultramar ltée, 2020 QCCS 3184.

[4]  Pièce R-7, Lettre de Me Guy Paquette à Me Louis-Martin O’Neill du 11 décembre 2020, p. 3.

[5]  Association pour la protection automobile c. Ultramar ltée (C.S., 2012-09-06 « jugement rectifié le 2012-10-04 »), 2012 QCCS 4199.

[6]  Jacques c. Pétroles Therrien inc., 2009 QCCS 1862, par. 6.

[7]  Jacques c. Petro-Canada, 2009 QCCS 5603.

[8]  Lafontaine c. Ultramar ltée, C.S. 200-06-000135-114, 30 mars 2012, j. Bélanger.

[9]  Association pour la protection automobile c. Ultramar ltée, préc., note 5.

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