Décision

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Truchon c. Procureur général du Canada

2018 QCCS 313

 

COUR SUPÉRIEURE

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

 

N° :

500-17-099119-177

 

 

 

DATE :

1er février 2018

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

 

JEAN TRUCHON

-ET-

NICOLE GLADU

            Partie demanderesse

c.

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

-ET-

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC

            Partie défenderesse

 

-ET-

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LE DROIT DE MOURIR DANS LA DIGNITÉ

-ET-

DYING WITH DIGNITY CANADA

-ET-

Le Collectif des médecins contre l’euthanasie

-ET-

vivre dans la dignité

-ET-

L’Association canadienne pour l’intégration communautaire

-et-

le Conseil des Canadiens avec déficiences

            Partie intervenante

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

(demandes d’intervention)

______________________________________________________________________

 

L’aperçu

[1]           Le Tribunal est saisi de trois demandes pour être autorisé à intervenir dans le cadre d’un dossier en jugement déclaratoire intenté par les demandeurs, monsieur Jean Truchon et madame Nicole Gladu, qui attaquent la validité des dispositions du Code criminel[1] et de la loi québécoise portant sur l’aide médicale à mourir[2] en ce qu’elles porteraient atteinte à leurs droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés[3] (« Charte »).

Les demandes d’intervention

[2]           Dans ce contexte, trois actes d’intervention ont été soumis à l’attention du Tribunal. Ceux-ci, ainsi qu’un bref survol des expertises que les intervenants désirent amener au dossier, peuvent être ainsi résumés :

[3]           L’Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité (« AQDMD ») et Dying with Dignity Canada (« DWDC ») désirent intervenir pour appuyer les demandeurs dans leurs conclusions recherchées et ainsi soutenir l’inconstitutionnalité des dispositions législatives contestées.

A)    L’AQDMD est un organisme composé de juristes et de professionnels de la santé, actif depuis sa fondation à l’étude des questions entourant l’aide médicale à mourir, notamment par des activités de formation, des conférences, publications, des présentations de mémoires et documents devant diverses instances politiques ainsi qu’à titre d’intervenant devant les tribunaux[4] et notamment devant la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Carter[5].

B)      DWDC est un organisme comptant plus de 20 000 sympathisants et dont les objectifs sont les suivants :

                                    i.            Promouvoir le respect du droit à l’AMM en vertu des lois canadiennes,          incluant la Loi constitutionnelle et la Charte canadienne des droits de la   personne;

                                   ii.            Favoriser l’administration et le respect du droit à l’AMM en vertu des lois       canadiennes, incluant la Loi constitutionnelle et la Charte canadienne des           droits de la personne;

                                  iii.            Ce faisant, supporter les patients en fin de vie et leurs familles, et     supporter le personnel médical qui accepte de fournir l’AMM;

                                 iv.            Informer et éduquer les Canadiens sur le sujet de l’AMM et des autres          droits relatifs aux soins de fin de vie en vertu des lois canadiennes,   incluant la Loi constitutionnelle et la Charte canadienne des droits de la             personne.

[4]           Depuis sa fondation en 1982, DWDC a activement pris part au débat sur l’aide médicale à mourir et les conditions de fin de vie, soit par des publications, conférences ainsi qu’à titre d’intervenante dans des dossiers comme Rodriguez[6] ou Carter devant la Cour suprême. L’organisme est aussi actif auprès de comités parlementaires externes sur ces questions au Canada[7].

[5]           Le Collectif des médecins contre l’euthanasie (« Collectif des médecins ») et Vivre dans la dignité (« VDD ») demandent à intervenir pour s’opposer aux prétentions des demandeurs.

A)    Le Collectif des médecins est un organisme formé de médecins prônant l’accompagnement des patients vers une mort naturelle en s’assurant notamment de leur fournir des soins de qualité et de promouvoir leur sécurité, et ce, pour tous les patients vulnérables[8]. Leur vision exclut le recours à l’aide médicale à mourir. Le Collectif des médecins a été intervenant devant la Cour suprême dans l’arrêt Carter.

B)    VDD a pour mission de promouvoir et soutenir les personnes rendues vulnérable par la maladie, défendre leur dignité et encourager une approche de soins axée sur le contrôle de la douleur et les soins palliatifs. VDD est opposé à l’euthanasie et au suicide assisté[9] et compte environ 5 000 sympathisants.

[6]           L’Association canadienne pour l’intégration communautaire (« ACIC ») et le Conseil des Canadiens avec déficiences (« CCD ») désirent pour leur part           conjointement intervenir afin d’assister les Procureurs généraux du Québec et             du Canada dans leurs conclusions recherchées.

A)    L’ACIC qui existe depuis 1958 et compte plus de 40 000 membres individuels et plus d’une centaine d’associations, défend les droits des personnes ayant une déficience intellectuelle et milite en faveur de leurs intérêts et leurs pleines inclusions communautaires[10].

B)    Le CDD a comme objectif la défense et la promotion des droits de personnes ayant divers types de limitations fonctionnelles et recherche l’égalité dans tous les aspects sociaux et juridiques de la société en recommandant des réformes juridiques et politiques au gouvernement et en poursuivant des causes types devant les tribunaux. Le CDD défend le droit de ces personnes face aux « dangers que soulève la disponibilité de l’aide médicale à mourir »[11].

[7]           Il faut d’emblée préciser que toutes ces organisations cherchent à intervenir à l’instance à titre volontaire conservatoire en vertu de l’article 185 Cpc.

[8]           Chacune a présenté au Tribunal les modalités d’interventions qu’elles désiraient se voir reconnaître dans l’éventualité où le Tribunal accorderait leur demande :

[9]           L’AQDMQ et DWDC désirent déposer une expertise portant sur le caractère imprécis du critère de la mort raisonnablement prévisible et sur les conséquences de cette imprécision pour les professionnels de la santé et les personnes désirant avoir accès à l’aide médicale à mourir. Elles souhaitent également produire une argumentation écrite et orale au procès.

[10]        Le Collectif des médecins et VDD n’ont pas l’intention pour leur part de soumettre d’expertise. Elles désirent plutôt produire une importante preuve documentaire ayant principalement pour objet de traiter de l’historique législatif de la Loi sur les soins de fin de vie. Leur avocat demande également à être autorisé à prendre part au débat en contre-interrogeant certains témoins, à déposer un mémoire ainsi qu’à présenter une plaidoirie orale au procès.

[11]        Finalement, l’ACIC et le CCD, outre de présenter un argumentaire écrit et oral au procès, ont annoncé leur intention de déposer une expertise sur le capacitisme[12] et trois déclarations assermentées pour appuyer factuellement l’expertise envisagée. Elles veulent également se réserver le droit de contre-interroger des témoins sur la question du capacitisme, le cas échéant.

[12]        Les six requérantes soutiennent non seulement avoir l’intérêt pour intervenir dans le débat, mais aussi qu’elles apporteront toutes un éclairage différent sur certains aspects du dossier afin d’aider le Tribunal dans sa prise de décision.

[13]        Elles disent ne pas avoir l’intention d’alourdir le débat en apportant une preuve qui chevaucherait ou répéterait celle déjà mise de l’avant par les parties.

Position des parties

[14]        En ce qui a trait à la question des interventions, les demandeurs et les Procureurs généraux logent à la même enseigne. Ils soutiennent que les requérantes respectent les exigences du statut d’intervenant volontaire amical seulement, mais non celui d’intervenant à titre conservatoire.

[15]        De fait, les parties s’opposent à ce que le Tribunal accorde aux requérantes le statut d’intervenant volontaire à titre conservatoire, désirant camper et restreindre la participation des intervenants à la production d’arguments oraux et écrits lors de l’audition.

[16]        De part et d’autre, les parties font valoir qu’elles sont amplement en mesure de défendre leur position respective. Selon elles, la preuve que les requérantes entendent administrer (expertises, preuves documentaires, déclarations assermentées, etc.) n’apportera rien de plus, ne sera pas nécessaire pour permettre au Tribunal de répondre aux questions en litige et ne fera qu’allonger et alourdir indûment le débat.

Le droit

[17]        Les articles 184 et suivants Cpc traitent des formes d’intervention de tiers possibles à l’instance et de leurs conditions :

Article 185 Cpc

(…) l’intervention volontaire est dite conservatoire lorsque le tiers veut se substituer à l’une des parties pour la représenter ou qu’il entend se joindre à elle pour l’assister ou pour appuyer ses prétentions. L’intervention est dite amicale lorsque le tiers ne demande qu’à participer au débat lors de l’instruction. Le tiers qui intervient à titre conservatoire ou agressif devient partie à l’instance. 

 

 

Article 187 Cpc

Le tiers qui entend intervenir à titre amical lors de l’instruction doit être autorisé par le tribunal. Il doit présenter un acte d’intervention exposant le but et les motifs de son intervention et le notifier aux parties au moins cinq jours avant la date fixée pour la présentation de sa demande au tribunal.

Le tribunal peut, après avoir entendu le tiers et les parties, autoriser l’intervention s’il l’estime opportune; il prend en compte l’importance des questions en litige, au regard notamment de l’intérêt public, et l’utilité de l’apport du tiers au débat.

[18]        L’intervenant volontaire conservatoire devient partie au litige. Il doit ainsi être en mesure de démontrer son intérêt pour agir et faire part de ses prétentions et des conclusions qu’il recherche[13].

[19]        L’intervenant amical, pour sa part, ne devient pas partie au litige mais peut être autorisé à intervenir si le Tribunal estime que son intervention est opportune.

Discussion

[20]        Plusieurs décisions de nos tribunaux ont traité de la question de l’intérêt de l’intervenant dans le contexte d’une demande d’intervention conservatoire[14]. Cet intérêt, même élargi dans un contexte de litige en droit public doit néanmoins être qualifié d’intérêt juridique au sens de l’article 85 Cpc.

[21]        En matière de droit public et dans les affaires de nature constitutionnelle, la notion d’intérêt est plus souple qu’en matière de droit privé. En effet, les tribunaux ont développé le concept d’intérêt en droit public, relevant d’une approche plus libérale et élargie à l’autorisation d’intervention de groupes ou d’associations possédant les connaissances et les compétences pertinentes, afin de permettre que ceux-ci puissent contribuer de manière concrète à la solution du litige tout en s’assurant toutefois de ne pas allonger ni alourdir inutilement le débat en cour[15].

[22]        Cela dit, l’opportunité de permettre une intervention en matière constitutionnelle ou de droit public relève de la discrétion du tribunal ayant analysé les prétentions respectives des parties. Le Tribunal jouit d’une grande discrétion en cette matière.

[23]        Sur ce point, la Cour supérieure dans l’affaire Rothmans, Benson & Hedges inc.[16] spécifiait les critères à être pris en compte lors de l’analyse du concept d’intérêt lorsqu’une partie désire intervenir dans une affaire de droit public:

[19]   Toutefois, dans les litiges de droit public ou constitutionnel et plus particulièrement en matière de charte, les tribunaux ont élargi la notion d’intérêt et ont développé le concept relativement récent « d’intérêt en droit public ». La reconnaissance de l’intérêt d’une personne de participer à un débat de droit public relève de l’exercice du pouvoir discrétionnaire des tribunaux qui ont retenu plusieurs critères d’une importance relative selon la nature des questions en cause.

[20]   Les critères reconnus par la jurisprudence sont les suivants :

         1. Le tiers qui demande l’autorisation d’intervenir est-il touché directement       par l’issue du litige et, à défaut, a-t-il un intérêt véritable dans les questions             qui seront débattues devant le Tribunal ?

         2. Existe-t-il une question à régler par adjudication judiciaire et cette     question soulève-t-elle un débat d’intérêt public ?

         3. S’agit-il d’un cas où il semble n’y avoir aucun autre moyen raisonnable         ou efficace de soumettre la question aux tribunaux ?

         4. La position du tiers qui se propose d’intervenir est-elle défendue       adéquatement par l’une des parties au litige ?

         5. L’intérêt de la justice sera-t-il mieux servi si la demande d’intervention          est accueillie ?

         6. Le Tribunal est-il en mesure de statuer sur le fond sans autoriser     l’intervention ?

         7. Le tiers qui veut intervenir peut-il donner à la question un éclairage   différent dont saura profiter le Tribunal ?

[24]        S’il est vrai que le Tribunal doit faire preuve de souplesse et d’ouverture dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il examine une demande d’intervention dans un litige de droit public constitutionnel ou de Charte, cela ne signifie pas de passer outre aux critères qui doivent être pris en considération dans son analyse et mentionnés ci-haut.

[25]        Notamment, le Tribunal doit examiner si les requérantes ont un intérêt véritable dans les questions qui seront débattues, si la position qu’elles entendent soumettre est déjà défendue adéquatement par l’une des parties au litige, si le Tribunal est en mesure de statuer sur le fond du litige sans l’intervention demandée et si elles peuvent fournir à la question débattue un éclairage différent dont pourra profiter le Tribunal.

[26]        Bien que les organisations requérantes soient toutes hautement qualifiées dans le domaine de l’aide médicale à mourir et dans les domaines connexes à celui-ci et que leur expertise de pointe ne peut évidemment être remise en doute, le Tribunal ne peut conclure qu’elles ont en l’instance un intérêt au sens de l’article 85 Cpc. En effet, elles ne sont pas directement touchées par l’issue du litige et ne peuvent justifier un intérêt direct et personnel puisque les dispositions contestées ne les atteignent pas dans leurs droits propres.

[27]        Outre ce qui précède et après avoir entendu les représentations des parties, le Tribunal ne peut souscrire aux arguments des requérantes selon lequel la preuve qu’elles désirent administrer procurera un éclairage additionnel au Tribunal qui lui permettra de répondre aux questions soulevées.

[28]        Le Tribunal retient les arguments des demandeurs et du Procureur général du Canada voulant que les expertises que veulent respectivement soumettre l’AQDMD et le DWDC sur le caractère imprécis du critère de fin de vie et de ses conséquences et l’ACIC et le CCD sur le capacitisme seront déjà couverts et abordés du moins en grande partie par les parties.

[29]        Les demandeurs ont annoncé leur intention de présenter une preuve d’expert et des déclarations quant à la question du critère de la fin de vie et de son caractère subjectif et inapplicables selon eux.

[30]        Le Procureur général du Canada a aussi clairement fait part qu’il entendait produire une preuve visant l’importance de la protection des personnes vulnérables en lien avec le critère de la mort raisonnablement prévisible, notamment afin de s’assurer qu’elles soient protégées contre toute incitation à mettre fin à leur vie dans un moment de détresse[17].

[31]        Quant aux documents que désirent produire les requérantes du Collectif des médecins et VDD, la Procureure générale du Québec a confirmé qu’elle avait non seulement l’intention de traiter du contexte législatif[18] (et donc des documents en cause), mais aussi de la notion de fin de vie prévue à la loi québécoise.

[32]        Bref, les parties - et le Tribunal y souscrit - considèrent non seulement que les interventions proposées seront source de répétitions, mais qu’à titre de partie au litige, elles seront tout à fait en mesure de défendre pleinement et adéquatement leurs positions respectives sur chacun des aspects du dossier.

[33]        Le Tribunal est d’avis qu’il sera à même de statuer sur le fond du litige sans les interventions proposées puisque, encore une fois, les parties seront à même de fournir au Tribunal tous les éléments nécessaires à sa prise de décision en l’instance.

[34]        Comme le mentionnait le juge Gascon dans l’affaire Dunkin' Brands Canada Ltd. c. Bertico inc. et al.[19] :

[18] That said, in determining whether an intervention is expedient or not, a judge enjoys a wide discretion. The exercise of this discretion calls for an assessment of the advantages and disadvantages of allowing the intervention. One of the key elements is to evaluate whether or not the intervening party can efficiently assist the court. A petitioner must thus convince the judge that it will indeed offer an additional and useful perspective on the issues at stake that is different from what the parties will likely submit themselves.

[35]        Ainsi, les requérantes ne se sont pas déchargées de leur fardeau de démontrer que les parties ne sont pas en mesure d’offrir tout l’éclairage requis et souhaitable pour trancher le débat et que leur apport est nécessaire pour le Tribunal. De surcroit, permettre les interventions à titre conservatoire aurait pour conséquence d’allonger le débat sans raison.

[36]        Cela dit, si les demandes d’intervention volontaire à titre conservatoire sont rejetées par le Tribunal, elles seront néanmoins accordées à titre amical.

[37]        Dans l’affaire Nadeau-Dubois c. Morasse[20], la Cour d’appel résume ainsi les principes devant guider le Tribunal en matière d’intervention à titre amical dans un dossier de droit public[21]:

[8] Dans un dossier où l’on requiert une intervention de droit public, j’estime devoir examiner les facteurs suivants :

             1. La nature du dossier : un dossier de nature purement privée doit conduire à         une plus grand prudence qu’un dossier de nature publique, comme par           exemple, dans un cas où un individu affronte l’État;

             2. Les questions que soulève l’appel, dont le fait qu’une véritable question de            droit constitutionnel, de liberté publique ou d’intérêt public est en cause;

             3. La possibilité que la présence de l’intervenant puisse apporter un éclairage              additionnel à la Cour pour lui permettre de répondre à la question soulevée, en raison du fait qu’il détient une expertise particulière sur la question soumise;

             4. Le fait que les avantages de l’intervention dépassent ses inconvénients.

[38]        Compte tenu de l’importance des questions en jeu, le Tribunal considère que les interventions des requérantes sont opportunes dans le cadre d’une intervention à titre amicale et qu’elles pourront, dans le cadre d’un argumentaire écrit et oral présenté lors de l’audition au fond (dont les paramètres resteront à être déterminés par le Tribunal en temps opportun) faire valoir leurs positions et arguments afin d’apporter un éclairage spécifique en raison de leur expertise particulière en lien avec les questions soumises.

[39]        Comme le cadre de leur intervention sera limité à des représentions orales et écrites à la fin du débat, ceci n’aura pas pour effet d’alourdir le dossier en l’instance.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[40]        REJETTE les demandes des intervenantes pour intervenir à titre volontaire conservatoire;

[41]        AUTORISE les organismes et les associations suivantes à intervenir au dossier à titre amical aux fins de présenter leurs points de vue et arguments lors de l’audition au fond sur les questions en litige selon des modalités à être déterminées ultérieurement par le Tribunal:

L’Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité (« AQDMD »);

Dying with dignity Canada (« DWDC »);

Le Collectif des médecins contre l’euthanasie (« Collectif des médecins »);

Vivre dans la dignité (« VDD »);

L’Association canadienne pour l’intégration communautaire (« ACIC »);

Le Conseil des Canadiens avec déficiences (« CCD »);

 

[42]        LE TOUT SANS FRAIS.

 

 

__________________________________CHRISTINE BAUDOUIN, j.c.s.

 

Me Jean-Pierre Ménard                           

Me Jean-François Leroux                        

Me Jessica Deschamps-Maheu

Me Camille Dontigny                  

MÉNARD, MARTIN AVOCATS

Avocats des demandeurs

 

Me David Lucas                         

Me Geneviève Bourbonnais                                                           

Me Lyne Prince                                     

MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA

Avocats du Procureur général du Canada

 

Me Mario Normandin                              

Me Marilène Boisvert                              

BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC)

Avocats de la Procureure générale du Québec

                                    

Me Véronique Roy                                  

LANGLOIS AVOCATS

Avocats des intervenants de L’Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité et Dying with Dignity Canada

 

Me Michel Racicot                                 

MICHEL RACICOT AVOCAT

Avocats des intervenants du Collectif des médecins contre l’euthanasie et Vivre dans la dignité

 

Me Nicolas M. Rouleau                          

NICOLAS M. ROULEAU

Avocats des intervenants de L’Association canadienne pour l’intégration communautaire et le Conseil des Canadiens avec déficiences

 

Date d’audience :

8 janvier 2018

 



[1]     Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46.

[2]     Loi concernant les soins de fin de vie, RLRQ, c. S-32.0001.

[3]     Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.

[4]     Acte d’intervention de l’AQDMD, par. 3 à 8.

[5]     Carter c. Canada (Procureur général), [2015] 1 RCS 331.

[6]    Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 RCS 519.

[7]    Acte d’intervention de DWDC, par. 9 à 17.

[8]    Acte d’intervention volontaire du Collectif des médecins, par. 3 à 6.

[9]    Acte d’intervention volontaire de VDD, par. 25 à 27.

[10]   Acte d’intervention volontaire de l’ACIC, par. 14.

[11]   Acte d’intervention volontaire du CCD, par. 25 et 27.

[12]   Acte d’intervention volontaire de l’ACIC et de CCD, par. 37 d); Le capacitisme est, selon la            définition fournie par le procureur de l’ACIC et de CCD, ‘’un concept qui sous-tend les discours        bioéthique, juridiques, et culturels actuels sur la souffrance et l’autonomie’’. Cette expertise serait   nécessaire pour démontrer comment certains stéréotypes, y compris ceux que détiennent les          professionnels de la santé, peuvent fausser l’évaluation et les prédictions de l’impact d’une déficience      sur la qualité de vie. 

[13]    Article 186 Cpc.

[14]    Association québécoise des vapoteries c. Québec (Procureure générale), 2016 QCCS 4465 ; Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani-Utenam) c. Québec (Procureur général), 2010 QCCS 3827; Association des locataires du Village olympique inc. c. Montréal (Ville de), 2011 QCCS 2988 ; Rothmans, Benson & Hedges inc. c. Canada (Procureur général), 1997 CanLII 9193 QCCS.

[15]    Droit de la famille — 082457, 2008 QCCS 4597; Conseil du patronat du Québec inc. c. Québec (Commission des relations de travail), 2007 QCCS 2477; Rothmans, Benson & Hedges inc. c. Canada (Procureur général), 1997 CanLII 9193 QCCS.

[16]    Rothmans, Benson & Hedges inc. c. Canada (Procureur général), 1997 CanLII 9193 QCCS.

[17]    Défense du Procureur général du Canada, par. 144, 146, 176 et 182 et représentations à l’audience.

[18]    Défense de la Procureure générale du Québec, par. 45 à 84 et représentations à l’audience.

[19]    Dunkin' Brands Canada Ltd. c. Bertico inc. et al., 2013 QCCA 867. 

[20]    Nadeau-Dubois c. Morasse, 2013 QCCA 743.

[21]    La juge Dominique Bélanger avait examiné la demande d’intervention en vertu de l’article 211 Cpc en vigueur à l’époque. L’article 187 Cpc actuel, selon les commentaires de la Ministre de la Justice, reprend essentiellement la règle du droit antérieur relativement à l’intervention dite amicale, mais il précise que le tribunal décide de l’acceptabilité de l’intervention selon qu’il la considère ou non opportune.

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