Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Bouchard et Évazion Beauté Coiffure

2013 QCCLP 3170

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

27 mai 2013

 

Région :

Québec

 

Dossier :

492369-31-1301

 

Dossier CSST :

140043894

 

Commissaire :

J. André Tremblay, juge administratif

 

Membres :

Gaétan Gagnon, associations d’employeurs

 

Gilles Dubé, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Dominique Lejeune, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Dale Bouchard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Évazion Beauté Coiffure

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 11 janvier 2013, M. Dale Bouchard (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 novembre 2012 à la suite d’une révision administrative.

 

 

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue initialement le 27 septembre 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle et déclare qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Par conséquent, la CSST déclare qu’elle est fondée de réclamer au travailleur la somme de 407,75 $ représentant le montant qui lui a été versé pour ses premiers jours d’absence au travail, soit du 8 au 21 septembre 2012.

[3]           Une audience s’est tenue à Québec le 16 mai 2013 en présence du travailleur, lequel n’est pas représenté. Évazion Beauté Coiffure (l’employeur) est présent et non représenté à l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 29 novembre 2012 à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle sous la forme d’une maladie professionnelle pour des diagnostics de tendinite de la coiffe des rotateurs bilatérale, de « tunnel » carpien bilatéral et de tendinite de De Quervain bilatérale et qu’il a droit aux indemnités prévues par la loi.

LES FAITS

[5]           Le travailleur est coiffeur chez l’employeur depuis le mois d’octobre 2011. Il travaille en moyenne une quarantaine d’heures par semaine, bénéficiant quotidiennement de une à deux heures de temps de repos. Il est droitier.

[6]           À ce titre, il coiffe entre 8 et 10 clients par jour, procédant notamment à la coupe des cheveux, à des lavages, des colorations, des mises en plis et des permanentes. Il exécute aussi des tâches d’entretien ménager, de la vente de produits et peut répondre au téléphone à l’occasion.

[7]           Le travailleur éprouve des malaises graduels aux membres supérieurs depuis le mois de juillet 2012, soit deux mois avant la première consultation médicale. Dans sa réclamation qu’il produit à la CSST le 12 septembre 2012, le travailleur décrit ainsi les circonstances de la survenance de la lésion alléguée du 7 septembre 2012 :

 

Au fil du temps en coiffant et en fesant les mêmes mouvements répétitif avec différents outils de coiffure, il c’est former une douleurs dans les épaules, les poignets et le cou qui ont causer des engourdissement dans les mains et parfois même des engourdissement. Parfois même de la misère à compléter mes journées de travail. [sic]    

[8]           Dans l’annexe à sa réclamation, le travailleur décrit ses tâches ainsi :

Toujours les articulations des bras, épaules, poignets sont toujours en mouvements de rotation soit vers le haut vers le bas lorsque j’exécute la plupart de mes tâches de coiffure ce qui cause parfois des étourdissements, des lourdeurs dans les bras et les avant-bras et au niveau des épaule m’empêchant d’exécuter mon métier.  [sic]

 

 

[9]           Il décrit sa position :

Je suis coiffeur donc j’ai presque toute la journée le bras surlever en position vers le haut ce qui fait contracter mes bras et mes épaule à répétition du toute les fois que j’ai des clients. [sic]

 

 

[10]        Il écrit qu’il travaille « pendant de nombreux jours consécutif sans avoir de congé parfois : (12 jours de suite) [sic] et ajoute que les articulations suivantes sont sollicitées : « (épaule gauche et droite) (poignets gauche et droite) »  [sic].

[11]        Le 6 septembre 2012, le travailleur déclare ses malaises à l’employeur et cesse de travailler.

[12]        Le travailleur consulte le 7 septembre 2012. Un certificat médical du Dr Serge Ringuet est alors rédigé. Un diagnostic de  tendinite de la coiffe des rotateurs des deux épaules est émis. Une prescription du Dr Ringuet pour des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie réfère de plus à des diagnostics de tendinite légère de De Quervain bilatérale et de léger « tunnel » carpien bilatéral. Aucun formulaire prescrit par la CSST n’est alors rédigé. Le médecin prescrit un arrêt de travail du 7 au 24 septembre 2012.

[13]        Le 20 septembre 2012, dans un formulaire d’attestation médicale pour la CSST, le Dr Ringuet reprend les trois diagnostics posés précédemment. Il prescrit un anti-inflammatoire non stéroïdien, maintient les traitements de physiothérapie et prolonge l’arrêt de travail de trois semaines additionnelles.

[14]        Le travailleur a témoigné à l’audience. Il explique qu’il est coiffeur depuis trois ans. Il exerce son métier chez l’employeur depuis septembre  2011 et travaille environ 35 heures par semaine. Il estime que ses semaines de travail varient toutefois entre 27 et 45 heures par semaine. Le travailleur bénéficie de deux jours de congé par semaine et ses journées normales sont de huit heures. Le travailleur affirme qu’il lui arrive de travailler de sept à douze jours d'affilée.

[15]        Le tribunal a revu avec le travailleur la description de travail et des tâches réalisée par l’agente d’indemnisation le 26 septembre  2012, lors d’un échange téléphonique fait dans le cadre de la cueillette d’informations en vue de rendre une décision d’admissibilité. Il est d’accord avec le contenu de cette description rapportée dans son intégralité ci-après :

Description du travail:

T était coiffeur au salon Évazion coiffure depuis septembre 2011. Auparavant, il a travaillé dans deux autres salons pendant 2 mois à chaque endroit. T est donc dans le domaine de la coiffure depuis moins d’un an et demi. Il travaillait environ 35-40 heures par semaine en moyenne. Au salon, T mentionne qu’il n’y avait pas de préposé au ménage. T se partageait donc les tâches de ménage (balais, moppe, époussetage, entretien des toilettes, etc.) avec ses 5 autres collègues. T me précise qu’il y avait cependant une secrétaire pour répondre au téléphone et prendre les rendez-vous. Cela pouvait lui prendre 30 minutes à la fin de chaque quart de travail. Il pouvait travailler par quart de 8 heures ou 6 heures et il bénéficiait d’une pause repas de 45 minutes, Cependant pour son repas, le T n’était pas toujours en mesure de prendre 45 minutes consécutives dépendant de l’achalandage. Il prenait une pauses au besoin entre les clients.

 

Description de tâches:

Le T mentionne qu’il pouvait coiffer 8 à 10 clients par jour. T est droitier et tient son séchoir et et son fer de la main gauche. Il tient les ciseaux toujours de la main droite. A sa chaise, il travaille avec les bras en élévations au niveau des épaules ou plus bas. T effectue toutes les tâches typiques d’un coiffeur: coupe, mise en pli, coloration, mèches, permanente, etc. Au lavabo, le temps de rinçage dépend du type de service effectué. Généralement, cela dure seulement quelques minutes. T mentionne cependant que le lavabo est très bas à ce salon (il lui arrive au niveau de la ceinture). T mentionne également que sa chaise était positionnée juste en-dessous d’une bouche d’aération. Cet été, il recevait l’air climatisé directement sur lui et il pense que cela a peut-être favorisé le développement de la maladie. [sic]

 

 

[16]        Questionné par le tribunal sur les contraintes spécifiques à ses tâches, le travailleur explique qu’il doit toujours travailler les bras à la hauteur des épaules. Demandé à se lever pour faire une démonstration, le tribunal constate que c’est plutôt à 45 degrés et en deçà de ce niveau que les bras sont placés. En fait, le travailleur précise qu’il ajuste la hauteur de la chaise pour être à son aise.

[17]        Il explique par ailleurs que le lavabo est un modèle où il doit travailler à côté du client et non derrière lui. Il considère qu’il est trop bas, l’obligeant à se pencher lorsqu’il lave les cheveux ou fait un traitement. Il ajoute que dans son cas, il est minutieux et les shampoings et traitements durent plus longtemps que requis parce qu’il fait fréquemment un massage du cuir chevelu, considérant que c’est un bon moyen de retenir la clientèle.

[18]        En contrinterrogatoire, le travailleur confirme qu’à son retour de vacances, du 15 au 30 juillet 2012, il a dit à son employeur qu’il était passablement fatigué parce qu’il avait décapé des armoires de cuisine chez son copain. Le travailleur affirme que ce sont là les seuls travaux effectués. Il aurait mis 20 heures à réaliser cette tâche. Le décapage s’est fait à l’aide d’une sableuse électrique, le panneau d’armoire placé au sol.

[19]        Il admet par ailleurs qu’il n’est pas toujours sous la bouche d’air conditionné, car les colorations et permanentes se font à une autre chaise.

[20]        Concernant ses symptômes, le travailleur précise que ses douleurs ont débuté en fait par une sensation de lourdeur dans les deux bras. Il en avait de temps en temps dans les mois précédant la date de sa première consultation, soit le 7 septembre 2012. Au mois de juin 2012, sans qu’il y ait de modification dans son travail, car, confirme-t-il, l’achalandage est moins important durant les mois d’été, il a commencé à ressentir cette lourdeur à tous les jours, en fin de quart de travail. Plus les semaines passaient, plus les lourdeurs étaient présentes tôt dans la journée. En fait, lorsqu’il a consulté, il présentait alors des douleurs dans les deux épaules et dans les deux poignets, ces dernières irradiant dans les avant-bras. Il explique qu’il n’était plus capable de lever ses bras sans éprouver d’importantes douleurs aux épaules.

[21]        Concernant plus précisément le canal carpien bilatéral également diagnostiqué par le médecin, le travailleur témoigne que des engourdissements de toute la face palmaire des mains et des doigts sont également apparus.

[22]        Le travailleur confirme que le Dr Ringuet l’a vu une première fois le 7 septembre 2012. Il lui a alors remis un certificat médical l’arrêtant de travailler jusqu’au 24 septembre 2012 en raison d’une tendinite de la coiffe des rotateurs des deux épaules. Il fait également une prescription pour de la physiothérapie et de l’ergothérapie.

[23]        Ce n’est que lors de la visite suivante, soit le 20 septembre 2012, que le médecin rédige un rapport médical pour la CSST avec les mêmes diagnostics. Il le revoit une troisième fois vers la mi-octobre. L’arrêt de travail est poursuivi pour cinq semaines selon le souvenir du travailleur.

[24]        Le travailleur explique qu’il n’a pas revu le médecin par la suite et qu’il a donné sa démission à son travail. Par contre, au début du mois de décembre, il a ouvert son propre salon en collaboration avec une autre coiffeuse. Il y a travaillé jusqu’au mois de février 2013, mais il dit qu’il se limitait à des demi-journées de travail en raison de douleurs résiduelles aux membres supérieurs en dépit de la physiothérapie qu’il avait faite durant l’automne. En février, il a vendu ses parts à sa collègue en raison d’une mésentente et il est sur le chômage actuellement.

[25]        Le travailleur confirme par ailleurs avoir reçu de l’employeur la somme de 407,75 $ pour la période d’arrêt de travail du 8 au 21 septembre 2012.

[26]        Par ailleurs, l’employeur du travailleur, Mme Line Bernier, a témoigné pour apporter quelques précisions.

[27]        Selon elle, en aucun temps le travailleur n’a pu faire plus de six jours de travail en ligne compte tenu de la façon dont elle aménage les horaires, même lorsqu’il est demandé à un travailleur de remplacer un collègue malade. Tous les employés ont toujours quatre jours de congé par période de 14 jours. Le maximum d’heures pour lequel le travailleur a été payé pour une période de deux semaines est de 76.

[28]        Elle explique que pour positionner un client pour une coupe de cheveux, il importe de placer la zone de coupe environ à la hauteur des épaules du coiffeur pour qu’il ait une bonne vision de ce qu’il a à faire. Elle convient qu’il arrive que la position de travail ne soit pas idéale si le coiffeur n’y porte pas attention, elle-même l’a fait lorsqu’elle était coiffeuse, mais il y a toujours possibilité de se positionner pour être à son aise.

[29]        Enfin, le travailleur a mentionné avoir fait une dizaine de permanentes pendant l’année où il était chez elle, alors que ses statistiques démontrent qu’il y a eu au total dix à douze permanentes effectuées dans le salon pendant cette période. C’est particulièrement une de ses coiffeuses qui se les voyaient attitrées.  Par ailleurs selon elle, pour huit à dix clients par jour, un coiffeur fait en moyenne deux à trois colorations, le reste consiste en coupe et mise en plis ou mise en plis seule. Le quart de la clientèle est des enfants, le reste se partage également entre hommes et femmes. Les coupes de cheveux chez les hommes se font régulièrement au « clipper ».

[30]        Dans la note évolutive du 26 septembre 2012, l’agente d’indemnisation rapporte que le travailleur lui confirme qu’il n’a pas eu d’accident du travail ou de faux mouvements pouvant expliquer l’apparition des douleurs. Elle note par ailleurs qu’il n’y a pas eu de surcharge de travail, de bris d’équipement ou tout autre événement particulier survenu au travail.

[31]        Le 27 septembre 2012, la CSST refuse la réclamation du travailleur au motif qu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle et qu’elle n’est pas caractéristique du travail que le travailleur exerce ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail. La CSST conclut par ailleurs qu’il ne s’agit pas non plus d’une autre catégorie de lésion professionnelle.

[32]        Le 18 octobre 2012, le travailleur demande la révision de la décision du 27 septembre 2012.

[33]        Le 29 novembre 2012, la CSST en révision administrative confirme la décision initiale qu’elle a rendue le 27 septembre 2012, d’où le présent litige.

L’AVIS DES MEMBRES

[34]        Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête du travailleur. Ils estiment que la preuve prépondérante ne démontre pas qu’il a été victime d’une lésion professionnelle, que ce soit sous l’angle de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail.

[35]        Quant à la maladie professionnelle, malgré la présence de diagnostics de tendinite de la coiffe des rotateurs bilatérale et de tendinite de De Quervain, ils estiment d’abord que la présomption de l’article 29 de la loi ne peut trouver application parce qu’il y a absence de démonstration de répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.

[36]        Par ailleurs, ils estiment que la preuve ne démontre pas une réelle sollicitation des épaules avec les bras en élévation à plus de 90 degrés sur des périodes de temps prolongées, ni de sollicitation des mains sur des périodes de temps prolongées.

[37]        Ainsi, ils estiment que le travailleur n’a pas fait la preuve qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.

[38]        Ils sont par ailleurs d’avis que la présomption de lésion professionnelle prévue à l'article 28 de la loi ne peut trouver application en l’espèce, puisque les diagnostics retenus par le Dr Ringuet ne sont pas des diagnostics de blessures, mais plutôt reliés à la notion de maladie professionnelle.

[39]        Ils estiment qu’il n’y a pas en l’espèce de preuve de la survenance d’un accident du travail. Ils sont en effet d’avis que le travailleur n’a pas fait la preuve de la survenance d’un événement imprévu et soudain qui serait survenu alors qu’il était dans l’exercice de son travail.

[40]        En conséquence, les membres sont d’avis que le travailleur n’a pas droit aux indemnités prévues par la loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[41]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle et, le cas échéant, s’il a droit aux indemnités prévues à la loi.

[42]        Le travailleur allègue que sa condition est attribuable à des mouvements répétitifs, ainsi qu’au fait de travailler de manière constante avec les bras en élévation d’où la bilatéralité des malaises ressentis. Par ailleurs, il confirme qu’aucun fait accidentel n’est survenu.

[43]        Le travailleur demande au tribunal de retenir qu’il a été victime d’une maladie professionnelle, aussi le tribunal va-t-il d’abord examiner la réclamation du travailleur sous cet angle

[44]        La lésion professionnelle est définie ainsi par la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[45]        La loi définit la notion de « maladie professionnelle » comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[46]        Lorsque certaines conditions de travail sont réunies, l’article 29 de la loi crée une présomption de maladie professionnelle à l’égard de certaines pathologies énumérées à l’annexe I :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

ANNEXE I

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

 

 

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

      (…)

(…)

2.    Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

      (…)

(…)

 

 

[47]        En l’espèce, les diagnostics de tendinite de la coiffe des rotateurs des deux épaules, de tendinite de De Quervain bilatérale et de syndrome du canal carpien bilatéral sont émis par le Dr Ringuet.

[48]        Les tendinites sont l’une des lésions musculo-squelettiques mentionnées à l’annexe I de la loi. Toutefois, la présomption trouvera application seulement si le genre de travail exercé implique des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.

[49]        La jurisprudence du présent tribunal a déjà déterminé le sens à donner à l’expression « un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées ». Dans l’affaire Veilleux et Exceldor coopérative avicole[2], le tribunal écrit :

[112]    Afin de déterminer si la travailleuse pose des gestes répétitifs sur des périodes de temps prolongées, la jurisprudence a défini, en vertu de l’article 29 de la loi, certains critères pour établir ce qui constitue des gestes répétitifs sur des périodes de temps prolongées.

 

[113]    En cette matière, la jurisprudence fait référence à des mouvements ou des pressions semblables sinon identiques qui doivent se succéder de façon continue, pendant une période de temps prolongée et à une cadence assez rapide avec des périodes de récupération insuffisantes. Les mouvements ou pressions doivent nécessairement impliquer la structure anatomique visée par la lésion identifiée. Il est préférable également d’utiliser la force et/ou d’adopter des postures contraignantes.

 

 

[50]        Le tribunal adhère à cette interprétation et estime qu’en l’espèce, la preuve que le travailleur a exécuté des mouvements ou des pressions semblables sinon identiques « qui doivent se succéder de façon continue, pendant une période de temps prolongée et à une cadence assez rapide avec des périodes de récupération insuffisantes » n’a pas été faite.

[51]        Vu cette conclusion, le tribunal ne peut en conséquence faire bénéficier le travailleur de la présomption prévue à l’article 29 de la loi.

[52]        Lorsque l’article 29 ne peut être applicable, ce qui est le cas en l’espèce, la présence d’une maladie professionnelle peut toutefois être démontrée de la façon prévue à l’article 30 de la loi :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[53]        La preuve doit démontrer que la maladie est caractéristique du travail ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers du travail.

[54]        D’emblée, le tribunal doit constater qu’en l’espèce, la preuve ne comporte aucune étude épidémiologique spécifique, concernant les pathologies retenues par le Dr Ringuet comme étant caractéristiques du travail de coiffeur exercé par le travailleur.

[55]        Ainsi, en l’absence d’étude spécifique ou de donnée précise établissant que les diagnostics de tendinite de la coiffe des rotateurs des deux épaules, de tendinite de De Quervain bilatérale et de syndrome du canal carpien bilatéral constituent une maladie caractéristique du travail de coiffeur, le tribunal estime que la preuve est insuffisante pour reconnaître que ces pathologies sont caractéristiques du travail du travailleur[3].

 

[56]        Le tribunal doit, par ailleurs, apprécier si sa lésion est reliée aux risques particuliers de ce travail. À cet égard, le tribunal considère que le travailleur n’a pas démontré de façon prépondérante que cette maladie est directement reliée aux risques particuliers des tâches de coiffeur.

[57]        Rappelons que la notion de risques particuliers du travail réfère, quant à elle, à l’association qui existe entre des risques définis propres au travail exercé et le développement d’une pathologie particulière[4].

[58]        Le tribunal juge qu’en l’espèce, le témoignage du travailleur ne révèle pas qu’il a fait dans le cadre de ses tâches, des mouvements des épaules, des mains ou des poignets suffisamment répétés pour développer une  tendinite de la coiffe des rotateurs des deux épaules, une tendinite de De Quervain bilatérale ou un syndrome du canal carpien bilatéral. Dans son témoignage le travailleur explique qu’il doit toujours travailler les bras à la hauteur des épaules, mais dans la démonstration que le travailleur fait, le tribunal constate que c’est plutôt à 45 degrés et en deçà de ce niveau que les bras sont placés. Le tribunal retient de la preuve que le travailleur ajuste la hauteur de la chaise pour travailler à son aise.

[59]        Le tribunal retient de plus que le travailleur n’a pu faire plus de six jours de travail en ligne compte tenu de la façon dont l’employeur aménage les horaires, même lorsqu’il est demandé au travailleur de remplacer un collègue malade. Tous les employés ont toujours quatre jours de congé par période de 14 jours. Le maximum d’heures pour lequel le travailleur a été payé pour une période de deux semaines est de 76, soit 38 heures par semaine.

[60]        Par ailleurs, le tribunal retient qu’il n’y a aucune cadence d’imposée par l’employeur. Le travailleur travaille à son rythme et non au rythme d’une cadence imposée.

[61]        De la preuve faite à l’audience, le tribunal retient qu’il n’y a pas en l’espèce la démonstration de mouvements qui sont faits de façon répétitive, sur des périodes de temps prolongées. Ces divers mouvements sont plutôt exécutés sur de courtes périodes de temps. Au surplus, c’est le travailleur lui-même qui décide de prolonger certaines tâches pour donner de bons services.

[62]        Le tribunal retient de la preuve que les tâches du travailleur sont variées et permettent vraisemblablement des périodes de repos compensateurs pour les mains, les poignets et les épaules.

[63]        Ainsi, pour toutes ces raisons, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle sous la forme d’une maladie professionnelle. Le tribunal doit maintenant examiner sa réclamation sous l’angle de l’accident du travail.

[64]        Le terme « accident du travail » est défini ainsi par la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[65]        La loi, afin de faciliter la preuve d’une lésion professionnelle, édicte à l’article 28 une présomption :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[66]        Le travailleur peut donc bénéficier de cette présomption si la preuve établit les trois conditions qui y sont énoncées, à savoir :

-      la présence d’une blessure;

-      qui arrive sur les lieux du travail;

-      alors que le travailleur est à son travail.

 

 

[67]        En l’espèce, les diagnostics retenus par le Dr Ringuet, comme souligné par les membres du tribunal, font souvent référence à la notion de maladie, mais il peut cependant constituer une blessure s’il résulte d’un traumatisme. Encore faut-il, toutefois, faire la preuve d’un tel traumatisme.

[68]        Or, le tribunal estime qu’une telle preuve n’a pas été faite. En effet, la preuve ne démontre aucunement la survenance d’un trauma dans le cadre des fonctions du travailleur. À cet effet, le tribunal retient que la réclamation de ce dernier ne fait référence à aucun événement précis. Il en est de même de la note évolutive du 26 septembre 2012, laquelle confirme l’absence d’événement traumatique. Puisque la lésion ne résulte pas d’un traumatisme, le tribunal ne peut donc qualifier la tendinite de la coiffe des rotateurs des deux épaules, la tendinite légère de De Quervain bilatérale ou le syndrome léger du canal carpien bilatéral de « blessures ».

[69]        Comme la première condition d'application n’est pas satisfaite, la présomption ne peut donc trouver application en l’espèce.

[70]        Examinons maintenant l’événement allégué sous l’angle de la définition d’un accident du travail de l’article 2 de la loi.

[71]        Les éléments constitutifs de la définition d’accident du travail sont les suivants :

-      la présence d’un événement imprévu et soudain;

-      survenant par le fait ou à l’occasion du travail;

-      qui entraîne une lésion professionnelle.

 

 

[72]        La notion d’événement imprévu et soudain est une notion qui doit être interprétée largement et qui ne se limite pas à un fait tangible et précis. Comme la jurisprudence[5] l’a reconnu, un travail inhabituel comportant des sollicitations musculo-squelettiques compatibles avec l’apparition d’une lésion ou une modification des conditions habituelles de travail d’une personne peut être assimilé à la notion d’événement imprévu et soudain.

[73]        Encore faut-il toutefois démontrer un travail inhabituel, voire de nouvelles tâches ou les modifications des conditions habituelles de travail, comportant des sollicitations musculo-squelettiques compatibles avec l’apparition d’une lésion, à savoir dans le présent cas d’une tendinite et d’une ténosynovite bilatérales, ainsi qu’un canal carpien bilatéral.

[74]        Or, en l’espèce, le tribunal, après une évaluation complète de la preuve, estime que cette démonstration n’a pas été faite. Le tribunal retient en effet de la preuve qu’il n’est survenu aucun fait accidentel, aucun trauma, aucun faux mouvement, aucune surcharge de travail ou modification de tâches, aucune variation de volume ou autre élément pouvant être assimilé à un événement imprévu et soudain au sens de l’article 2 et ayant pu causer une lésion. S’il en est, le travailleur s’est détérioré durant une période où l’achalandage était moins important.

[75]        De ce qui précède, le tribunal estime que la preuve présentée par le travailleur n’apparaît pas probante et ne le convainc pas qu’il y a une relation entre les diagnostics émis par le Dr Ringuet et le travail qu’il exerçait.

[76]        Le travailleur a le fardeau de prouver, par une preuve probante et convaincante, la survenance d’un événement imprévu et soudain. En l’espèce, le tribunal estime qu’il n'y a pas cette preuve.

[77]        Ainsi, la Commission des lésions professionnelles est-elle d’avis que le travailleur n'a pas subi une lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit en conséquence de bénéficier des indemnités prévues par la loi.

[78]       Compte tenu de cette conclusion, le tribunal vu les articles 60, 430 et 437 de la loi, doit confirmer par ailleurs que le travailleur doit rembourser à la CSST la somme de 407,75 $ qui lui a été versée entre le 8 et le 21septembre 2012.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du travailleur, M. Dale Bouchard;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 novembre 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle;

DÉCLARE qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que le travailleur doit rembourser la somme de 407,75 $ à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, soit le montant qu’il a reçu entre le 8 et le 21septembre 2012 en raison de son absence au travail.

 

 

 

__________________________________

 

J. André Tremblay

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           2011 QCCLP 1536 .

[3]           Snell c. Farrell, (1990) 2 R.C.S. 311 ; Ville de Magog et CSST, [1996] C.A.L.P. 826 .

[4]           Société canadienne des postes et Côté, C.L.P. 88086-05-9704, 12 novembre 1999, F. Ranger; Marché Fortier ltée et Fournier, [2001] C.L.P. 693 .

[5]           Aliments Flamingo et Lepage, C.L.P. 111268-62A-9902, 29 octobre 1999, J. Landry; Twinpak inc. et Beaulieu, [1990] C.A.L.P. 1029 ; Choinière et Camoplast inc., [1993] C.A.L.P.1242; Landry et Clôture Masson, C.L.P. 107051-63-9811, 19 mars 1999, C. Bérubé.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.

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