COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0957

 

DATE :

 7 juin 2013

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

Mme Monique Puech

Membre

M. Frédérick Scheidler

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

ISRAËL GRENON, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 174772)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]          Le 28 mars 2013, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau,
26e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire suivante portée contre l'intimé le 16 novembre 2012.

LA PLAINTE

1.            À Saint-Hyacinthe, le ou vers le 25 mars 2011, l’intimé a accordé à sa cliente P.B. un rabais sur la prime des contrats d’assurance vie portant les numéros [...] et [...] et le contrat d’assurance maladies graves portant le numéro [...] souscrits auprès d’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi à l’article 36 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3).

 

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[2]          L’intimé, par l’entremise de son procureur, a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’égard du seul chef d’accusation porté contre lui.

[3]          L’intimé a déclaré avoir compris que, par ce plaidoyer, il reconnaissait les gestes reprochés et que ceux-ci constituaient des infractions déontologiques.

[4]          Ensuite, la procureure de la plaignante a relaté le contexte de l’infraction en se référant à la preuve documentaire produite de consentement (P-1 à P-7). 

[5]          Ainsi, le comité a appris que l’intimé exerçait comme représentant en assurance depuis le mois de juillet 2007.

[6]          En mars 2011, l’intimé a obtenu un rendez-vous avec P.B. qui était aussi sa voisine. Il était accompagné d’un autre représentant admis dans la profession depuis seulement l’automne 2010.

[7]          À cette occasion, il a fait souscrire à P.B. trois propositions d’assurance. Une première pour une assurance vie pour elle-même, une deuxième pour son fils âgé d’environ six ans et enfin une assurance maladies graves pour elle-même. Les primes mensuelles pour les trois assurances s’élevaient à 125 $.

[8]          Comme P.B. a informé l’intimé qu’elle n’était pas en mesure de verser la première prime, ce dernier a offert de lui avancer le montant nécessaire et lui a remis à cette fin un chèque daté du 25 mars 2011 que P.B. a encaissé (P-4).

[9]          Dans les jours suivants, comme P.B. détenait des polices d’assurance vie souscrites antérieurement avec un autre représentant, des discussions sont intervenues entre ce dernier et l’intimé, de sorte que P.B. a refusé les propositions d’assurance de l’intimé et lui a remis le 15 avril 2011 un chèque en remboursement de l’argent avancé (P-5). Toutefois, l’intimé n’a jamais encaissé ce chèque.

[10]       L’intimé a admis tous les faits et a collaboré à l’enquête de la syndique de la Chambre de la sécurité financière (P-6 et P-7).

ET PROCÉDANT SUR SANCTION

Représentations de la plaignante

[11]        La procureure de la plaignante a fait part des recommandations communes des parties, consistant à condamner l’intimé au paiement d’une amende de 2 000 $ ainsi qu’aux débours.

[12]       En plus de la gravité objective de l’infraction, elle a invoqué les facteurs aggravants suivants :

a)        L’intimé agissait en tant que directeur des ventes et devait donner l’exemple au jeune représentant qui l’accompagnait;

b)        L’intimé savait qu’il contrevenait à ses obligations déontologiques en agissant ainsi.

[13]       Quant aux facteurs atténuants, elle a mentionné :

a)        Le montant minime en jeu;

b)        L’existence d’un acte isolé, contrairement à un stratagème comme dans plusieurs autres affaires;

c)        L’absence de bénéfice pour l’intimé, les polices n’ayant pas été émises;

d)        Le peu d’expérience de l’intimé, âgé de 27 ans, qui n’exerçait que depuis quatre ans au moment des événements;

e)        L’absence d’antécédent disciplinaire;

f)          L’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité;

g)        L’absence d’intention malhonnête ou trompeuse;

h)        L’absence de préjudice pécuniaire pour la consommatrice.

[14]        À l’appui de cette recommandation, la procureure de la plaignante a soumis les décisions rendues dans les affaires Siconnelli[1], Couture[2] et Giroux[3], dans lesquelles le comité a imposé à l'intimé une amende de 3 000 $[4] et de 5 000 $[5] pour une infraction semblable.

Représentations de l’intimé

[15]       En réponse aux réserves exprimées par le comité quant à la pertinence des décisions fournies par la partie plaignante à l’appui de l’amende suggérée, le procureur de l’intimé, en plus de souligner qu’en l’espèce il n’y avait aucune préméditation, qu’il y avait absence d’antécédent disciplinaire et enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité, a déposé cinq autres décisions[6].

[16]       Il a signalé que dans l’affaire Tebecherani, l’intimé s’était vu imposer une réprimande et que seulement des amendes minimales avaient été ordonnées pour ce type d’infraction dans les autres décisions.

[17]       N’eût été le fait que l’intimé était directeur des ventes et que ce poste exigeait une plus grande diligence à ce titre, puisqu’il servait également d’exemple aux autres représentants, une réprimande, comme imposée dans l’affaire Tebecherani, aurait pu être considérée juste et suffisante.

[18]       Ainsi, il a fait valoir que le spectre des sanctions imposées pour ce type d’infraction variait entre une réprimande et l’imposition d’une amende de 5 000 $, de sorte que la recommandation des parties se situait au centre de ce spectre et correspondait à l’amende minimale fixée par la loi.

ANALYSE ET MOTIFS

[19]       Bien que le comité aurait été enclin à condamner l’intimé au paiement d’une amende plus substantielle pour ce type d’infraction, notamment en raison de son rôle comme directeur des ventes et de l’absence d’expression de regrets de sa part, le comité donnera suite à la recommandation des parties.

[20]       Suivant les principes émis par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Douglas[7], retenus en droit disciplinaire[8], cette recommandation n’étant pas inappropriée, déraisonnable, contraire à l’intérêt public ou de nature à discréditer l’administration de la justice, il n’y a pas de motifs pour le comité de s’en écarter.

 

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous l’unique chef porté contre lui;

DÉCLARE l’intimé coupable sous l’unique chef contenu à la plainte;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION 

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 2 000 $;

CONDAMNE l’intimé au paiement des débours conformément aux dispositions de l’article  151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26.

 

 

(s) Janine Kean

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Monique Puech

Mme Monique Puech

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Frédérick Scheidler

M. Frédérick Scheidler

Membre du comité de discipline

 

 

Me Jeanine Guindi

THERRIEN COUTURE AVOCATS s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Martin Courville

DE CHANTAL, D’AMOUR, FORTIER, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

Le 28 mars 2013

 

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ



[1] Rioux c. Gérard Siconnelli, CD00-0569, décision sur culpabilité du 2 mars 2006 et décision sur sanction du 29 septembre 2006.

[2] Champagne c. Gabriel Couture, CD00-0842, décision sur culpabilité et sanction du 20 septembre 2011.

[3] Lévesque c. François Giroux, CD00-0720, décision sur sanction du 13 avril 2012.

[4] Sous un chef sur les 71 chefs portés contre l’intimé dans Siconnelli.

[5] Sous chacun des six chefs de même nature dans Couture et sous chacun des cinq chefs de même nature dans Giroux.

[6] Rioux c. Chantal St-Cyr, CD00-0368, décision sur culpabilité et sanction du 16 novembre 2001; Rioux c. Suzanne Royer, CD00-0420, décision sur culpabilité et sanction du 2 juillet 2003; Rioux c. Jean-François Maguire, CD00-0518, décision sur culpabilité et sanction du 19 décembre 2003; Suzanne Royer c. Rioux, 500-02-119213-036, jugement de l’honorable Raoul P. Barbe de la Cour du Québec, sur appel d’une décision sur sanction, rendu le 8 juin 2004; Champagne c. Georges Tebecherani, CD00-0931, décision sur culpabilité et sanction du 8 novembre 2012.

[7] Douglas c. Sa Majesté la Reine, [2002] Can LII 32492 (QC C.A.).

[8] Voir notamment Tremblay c. Arpenteurs-géomètres (Ordre professionnel des), [2001] D.D.O.P. 245 (T.P.); Malouin c. Notaires, D.D.E. 2002 D-23 (T.P.); Stebenne c. Médecins (Ordre professionnel des), [2002] D.D.O.P. 280 (T.P.).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.