Décision

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Bussières et Commission scolaire des Premières Seigneuries

2010 QCCLP 5463

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

21 juillet 2010

 

Région :

Québec

 

Dossier :

391403-31-0910

 

Dossier CSST :

135055184

 

Commissaire :

Monique Lamarre, juge administratif

 

Membres :

Jean-Guy Guay, associations d’employeurs

 

Claude Allard, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Yves Bussières

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission Scolaire des Premières Seigneuries

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 13 octobre 2009, monsieur Yves Bussières, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 septembre 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 11 août 2009 et déclare que le travailleur n’est pas atteint d’une surdité d’origine professionnelle.

[3]                Une audience se tient à Québec le 21 juin 2010, uniquement sur le moyen préliminaire de la question du hors délai de la réclamation. Les deux parties sont présentes à l’audience et représentées par avocate. La cause est mise en délibéré le 21 juin 2010.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur soulève un moyen préliminaire. Il invoque que la réclamation du travailleur a été déposé en dehors du délai de l’article 272 prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Les parties se sont entendues pour ne procéder, dans un premier temps, que sur la question du moyen préliminaire.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur avait connaissance d’un lien entre sa surdité et son travail dès les premières consultations médicales pour sa perte d’audition. Sa réclamation est donc déposée en dehors du délai de six mois prévu à la loi. Cependant, il retient que le travailleur n’a rien à réclamer avant 2009. Dans ce contexte, il est d’avis que le travailleur a démontré avoir un motif raisonnable pour être relevé de son défaut.

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur avait connaissance d’un lien entre sa surdité et son travail dès les premières consultations médicales pour sa perte d’audition. Sa réclamation est donc déposée en dehors du délai prévu à la loi. Par ailleurs, dès 2005, il retient que le travailleur avait un intérêt pour déposer une réclamation à la CSST puisque sa surdité n’est plus infra-barème et que son médecin prescrit des écouteurs pour la télévision. Dans ces circonstances, il considère que le travailleur n’a pas démontré de motif raisonnable pour avoir attendu au mois de mai 2009 pour déposer sa réclamation à la CSST.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation du travailleur est recevable.

[8]                L’article 272 de la loi s’applique au présent cas :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[9]                D’autre part, l’article 352 de la loi prévoit qu’un travailleur peut être relevé des conséquences de son défaut de respecter le délai imparti s’il démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

 

[10]           L’article 272 de la loi prévoit que le travailleur produit une réclamation à la CSST dans les six mois de la date où il est « porté à sa connaissance » qu’il est atteint d’une maladie professionnelle. Il y a donc lieu de se demander à quelle date le travailleur a connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.

[11]           Sur cette question, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a établi des balises pour aider à déterminer à quel moment il est porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.

[12]           En outre, dans l’affaire Commission scolaire de Val-d'Or et Moreau[2], la Commission des lésions professionnelles établit que la connaissance du travailleur, qu’il est atteint d’une maladie professionnelle, est le fruit du cheminement intellectuel que son état de santé, ses symptômes et sa maladie sont possiblement reliés au travail.

[13]           D’autre part, la simple croyance par le travailleur qu’il peut y avoir un lien entre ses problèmes de santé et son travail ne permet pas à la Commission des lésions professionnelles de retenir qu’il est porté à sa connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle[3]. La jurisprudence n’exige pas non plus que le travailleur ait la certitude qu’il soit atteint d’une maladie professionnelle pour considérer que la relation entre sa maladie et le travail a été portée à sa connaissance[4].

[14]           Par ailleurs, en tenant compte de ces balises, il est nécessaire d’analyser les circonstances de chaque cas pour déterminer à quel moment le travailleur est raisonnablement en mesure d’établir un lien probable entre son état de santé et le travail. À ce propos, dans l’affaire Roy et Alcatel Canada inc.[5], la Commission des lésions professionnelles retient que la connaissance dont il est question à l'article 272 de la loi doit se fonder sur une balance des probabilités constituée aussi bien d'éléments factuels que médicaux portant une personne raisonnable à conclure qu'elle est atteinte d'une maladie causée par son travail.

[15]           Dans le présent cas, la preuve démontre que le travailleur est enseignant en éducation physique chez l’employeur depuis 1975. Il enseigne à des élèves de 5 à 12 ans.

[16]           Au début de l’année 2002, il commence à ressentir une baisse d’audition. Il en parle à son médecin traitant qui le réfère à un oto-rhino-laryngologiste. Le 5 février 2002, le travailleur consulte l’oto-rhino-laryngologiste Thériault. Il passe un audiogramme qui démontre une surdité neurosensorielle. Le docteur Thériault indique à sa note clinique que le travailleur présente une surdité bilatérale. Il précise que le travailleur travaille en éducation physique dans un gymnase. Il remplit un formulaire destiné au médecin traitant sur lequel il retient le diagnostic de surdité neurosensorielle de type occupationnel probable. Il recommande un contrôle annuel et précise que la surdité est infra-barème pour la CSST.

[17]           Le travailleur passe des audiogrammes de contrôle pour sa surdité en 2003 et en 2004. Dans les deux cas, l’oto-rhino-laryngologiste indique que l’audition est stable.

[18]           Le 13 juin 2005, le travailleur passe un nouvel examen par audiogramme. L’oto-rhino-laryngologiste indique à sa note clinique que le travailleur présente une légère progression de sa surdité. Il prescrit des écouteurs pour le téléviseur. Le travailleur se procure de tels écouteurs qu’il paye lui-même. À l’audience, le travailleur déclare que le médecin ne lui indique pas que sa perte d’audition est suffisante pour le port de prothèses auditives.

[19]           Le 23 mai 2007, le travailleur passe un autre audiogramme. L’oto-rhino-laryngologiste note que la condition du travailleur est stable. À l’audience, le travailleur déclare que, en 2007, le médecin lui a fait part qu’il y avait une progression mineure de sa surdité

[20]           Le 15 mai 2009, le travailleur passe un autre audiogramme de contrôle. L’audiologiste fait état d’une surdité neurosensorielle bilatérale modérée. L’oto-rhino-laryngologiste Côté indique à sa note clinique que le travailleur est enseignant en éducation physique depuis 33 ans et qu’il a de la difficulté à fonctionner en gymnase. Il note que le travailleur a beaucoup de difficulté à entendre la télévision, mais que c’est correct avec les écouteurs. Il rapporte que le travailleur augmente le volume du téléphone. Il retient le diagnostic de surdité professionnelle bilatérale.

[21]           À l’audience, le travailleur déclare que, à cette date, le médecin lui indique que sa surdité était due à une exposition répétée aux bruits et lui recommande de faire une réclamation à la CSST. Cependant, le travailleur précise qu’il n’a pas encore besoin d’appareils.

[22]           Ainsi, en date du 15 mai 2009, le docteur Côté produit un rapport médical destiné à la CSST pour une surdité professionnelle bilatérale. Le 19 mai 2009, le docteur Côté produit un rapport d’évaluation médicale sur lequel il retient le diagnostic de surdité neurosensorielle bilatérale. Il indique que le travailleur travaille depuis 33 ans comme professeur d’éducation physique et qu’il est exposé à des bruits de réverbération dans le gymnase et ce, plusieurs heures par jour. Il a de la difficulté à fonctionner et à comprendre les élèves et n’utilise pas de protection sonore. Il suggère des prothèses auditives bilatérales et des aides techniques et conclut que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 6,9 %.

[23]           Le travailleur soumet une réclamation à la CSST, le 20 mai 2009. Il allègue un problème d’audition à son travail où il est exposé au bruit des élèves et du matériel. Il écrit que, d’année en année, il présente une baisse de sa capacité à entendre et à comprendre les élèves. Il précise que, à la dernière visite chez son médecin, il lui a indiqué qu’il était atteint d’une surdité industrielle.

[24]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa réclamation est déposée dans le délai prévu à l’article 272 de la loi puisque ce n’est qu’au mois de mai 2009 que son médecin l’informe qu’il est atteint d’une surdité professionnelle. Subsidiairement, il soutient qu’il a un motif raisonnable pour être relevé des conséquences de son défaut puisqu’il n’avait pas d’intérêt à soumettre une réclamation à la CSST avant le mois de mai 2009.

[25]           D’abord, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve prépondérante que, dès la première visite auprès de l’oto-rhino-laryngologiste, le 5 février 2002, le travailleur est raisonnablement en mesure d’établir un lien probable entre son état de santé et son travail. En effet, lors de l’audience, à une question de la soussignée, le travailleur a reconnu que, dès les premières consultations avec l’oto-rhino-laryngologiste, il faisait le lien entre sa surdité et l’exposition au bruit dans le cadre de son travail.

[26]           Cependant, le travailleur soutient que l’oto-rhino-laryngologiste ne lui a pas dit, en 2002, qu’il était atteint d’une surdité professionnelle. D’abord cette condition n’est pas essentielle pour conclure qu’il était porté à la connaissance du travailleur qu’il était atteint d’une maladie professionnelle. De plus, la Commission des lésions professionnelles doute de cette affirmation du travailleur puisque l’oto-rhino-laryngologiste Thériault remplit un rapport médical sur lequel il indique clairement que le travailleur est atteint d’une surdité neurosensorielle de type occupationnel probable. Il serait plutôt surprenant qu’il n’en ait pas été question avec le travailleur qui, lui, faisait le lien avec son travail et qui a décrit être un éducateur physique travaillant dans un gymnase.

[27]           Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles conclut que le délai prévu à l’article 272 de la loi commence à courir en date du 5 février 2002. Par conséquent, le tribunal conclut que la réclamation du travailleur datée du 20 mai 2009 est déposée en dehors du délai prévu à la loi.

[28]           La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le travailleur a démontré un motif raisonnable pour être relevé de son défaut de l’avoir produit dans le délai.

[29]           De son côté, l’employeur soutient que, dès 2005, le travailleur avait un intérêt pécuniaire pour soumettre une réclamation à la CSST et qu’à compter de cette date, il n’a plus de motif raisonnable pour ne pas soumettre sa réclamation. Notamment, il soumet que la surdité du travailleur était suffisamment importante pour être indemnisable puisqu’elle n’était plus infra-barème. De plus, à cette date, le travailleur s’est acheté des écouteurs pour la télévision et il a pris des journées de congé dans la banque de congé « maison » pour se rendre à ses rendez-vous médicaux.

[30]           Le travailleur soutient plutôt qu’il n’avait pas d’intérêt à soumettre une réclamation à la CSST avant le mois de mai 2009.

[31]           Les deux parties soumettent plusieurs décisions à l’appui de leur prétention respective.

[32]           Le tribunal retient que, dans l’affaire Lolosat inc. et Thérien[6], la Commission des lésions professionnelles souligne qu’en matière de surdité, la Commission des lésions professionnelles fait généralement preuve d’une certaine souplesse quant au délai de réclamation, pour tenir compte du contexte particulier du dépôt d’une réclamation pour ce type de lésion professionnelle. Notamment, elle souligne que les travailleurs atteints de surdité attendent généralement que leur perte d’audition soit compensable avant de soumettre une réclamation.

[33]           Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur s’est fait évalué régulièrement. Ce n’est qu’en 2009, que le travailleur s’est fait dire par l’oto-rhino-laryngologiste que sa surdité était suffisamment importante pour être indemnisable selon le barème de la CSST.

[34]           Or, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur ne pouvait pas savoir que sa surdité était compensable avant que le médecin fasse son évaluation du déficit anatomo-physiologique et qu’il l’en informe. Le travailleur n’avait donc pas d’intérêt à soumettre sa réclamation à la CSST avant le mois de mai 2009.

[35]           Quant aux prothèses auditives, le travailleur indique qu’il n’en porte pas encore et qu’il n’a pas fait les démarches non plus pour s’en procurer pour l’instant. Il sait qu’éventuellement, il devra en porter. Ainsi, le travailleur n’avait pas d’intérêt non plus pour soumettre une réclamation à cet égard avant le mois de mai 2009.

[36]           Il reste la question des écouteurs que le travailleur s’est acheté par lui-même en 2005. La preuve soumise ne démontre pas de quel type d’écouteurs il s’agit ni s’ils sont remboursables par la CSST.

[37]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur a pris des congés à même une banque de congés « maison » pour se rendre à ses rendez-vous. La preuve ne démontre pas en quoi, cela créait un intérêt pécuniaire pour le travailleur, à faire une réclamation à la CSST, tel qu’allégué par l’employeur.

[38]           Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles croit que même, si depuis 2002, le travailleur avait connaissance du caractère professionnel de sa surdité, il n’avait pas d’intérêt à faire de réclamation à la CSST avant le mois de mai 2009.

[39]           Il a donc démontré un motif raisonnable pour être relevé de son défaut d’avoir déposé sa réclamation dans le délai de six mois prévu à la loi. La Commission des lésions professionnelles conclut donc que sa réclamation est recevable.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE le moyen préliminaire soulevé par la Commission scolaire des Premières Seigneuries, l’employeur;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 septembre 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la réclamation du travailleur, monsieur Yves Bussières, est recevable;

CONVOQUERA de nouveau les parties à une audience sur le fond de la contestation de monsieur Yves Bussières.

 

 

 

 

 

Monique Lamarre

 

 

 

 

Me Geneviève Carrier

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Valérie Lizotte

MORENCY SOCIÉTÉ D’AVOCATS

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           100680-08-9804, C.L.P. 13 septembre 1999, P. Prégent; requête en révision judiciaire rejetée, (C.S. Val-d’Or) 615-05-000509-996, 18 décembre 2000.

[3]           Conciergerie d’Amqui et Gagnon, C.L.P. 193614-01A-0211, 31 octobre 2003, R. Arseneau; Vallière et Ministère des ressources naturelles, [1998] C.L.P. 285 , Hydro-Québec et CALP, [1997] C.A.L.P. 453 (C.S.).

[4]           Conciergerie d’Amqui et Gagnon, précitée note 4; Lavigueur et Ministère de la défense nationale, C.L.P. 106781-32-0104, 11 octobre 2002, G. Tardif.

[5]           129915-31-0001, 29 mars 2001, P. Simard.

[6]           C.L.P. 352713-64-0807, 21 décembre 2009, T. Demers.

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