Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

Le 20 janvier 2004

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

210454-08-0306

 

Dossier CSST :

121395669

 

Commissaire :

Me Luce Boudreault

 

Membres :

Serge Turgeon, associations d’employeurs

 

Jean-Pierre Valiquette, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Joël Boucher (Succession)

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Division Kiena

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 11 juin 2003, madame Sylvie Lagacé (conjointe de feu monsieur Joël Boucher) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue le 28 mai 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision confirme la décision rendue le 19 août 2002 et est à l’effet de ne pas reconnaître madame Lagacé à titre de conjointe du travailleur dans le cadre de l’indemnisation prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) suite au décès du travailleur, monsieur Joël Boucher qui a subi un accident du travail le 5 mars 2002.

[3]                Une audience s’est tenue à Val d’Or le 25 novembre 2003 à laquelle assistaient madame Sylvie Lagacé ainsi que son procureur de même que le procureur représentant la CSST. L’employeur en cause dans cette affaire, Division Kiena, était absent.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La conjointe du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure qu’elle était la conjointe du travailleur au sens de l’article 2 de la loi, et ce, en appliquant à sa situation la notion de in loco parentis.

LES FAITS

[5]                Après avoir entendu les témoignages et examiné le dossier, la Commission des lésions professionnelles retient les faits suivants dans la présente affaire.

[6]                Le 5 mars 2002, le travailleur décède en raison d’un accident du travail. Au moment de son décès, le travailleur est divorcé depuis le 6 novembre 2000 et est père de deux jeunes enfants pour qui il verse une pension alimentaire à son ex-conjointe et avec qui il participe à une garde partagée.

[7]                Au moment du décès, le travailleur vit avec une nouvelle conjointe, madame Sylvie Lagacé, et la fille de celle-ci, Stéphanie, depuis le mois de janvier 2000.

[8]                À l’audience, Madame Turcotte, une enseignante de l’École Ste-Lucie, qui connaissait le travailleur et la fille de sa conjointe, Stéphanie, témoigne pour indiquer que Stéphanie parlait très régulièrement de Joël et que lors de la journée d’accueil pour la première journée de la première année de Stéphanie, celle-ci était accompagnée du travailleur et de madame Lagacé. Madame Turcotte mentionne qu’elle croyait que monsieur Boucher était son père et que l’attitude de Stéphanie envers le travailleur démontrait que ceux-ci étaient très proches et que celui-ci s’impliquait dans l’éducation de Stéphanie.

[9]                Madame Nadine Brunet, enseignante à la maternelle témoigne également à l’audience dans le même sens.

[10]           Madame Sylvie Lagacé témoigne également à l’audience et indique qu’elle veut être reconnue conjointe du travailleur avec un enfant à charge. Il est admis qu’ils n’ont pas cohabité ensemble depuis trois ans au moment du décès.

[11]           Madame Lagacé explique qu’au tout début de sa relation avec le travailleur, celui-ci s’est impliqué avec sa fille, c’était naturel pour lui. Pour Stéphanie, Joël, c’était son père et celui-ci s’impliquait émotivement et financièrement dans la famille. Lors du début de leur cohabitation, Stéphanie avait quatre ans. Elle précise que Stéphanie ne connaît pas son père biologique et que sur le certificat de naissance, il n’y a aucun père de déclaré.

[12]           Madame Lagacé soutient que le travailleur se préoccupait beaucoup de Stéphanie dans toutes ses activités, celle-ci s’est tout de suite attachée à lui et le travailleur s’impliquait au niveau de l’éducation et de la discipline. Il s’impliquait également au niveau du budget, autant pour ses enfants à lui que pour Stéphanie. Elle indique qu’il se présentait comme son père et qu’au niveau des assurances, il a ajouté sa nouvelle conjointe et Stéphanie à titre de personnes bénéficiaires.

[13]           Le travailleur s’occupait également des devoirs, assistait aux activités parascolaires et les revenus de la famille étaient mis en commun. Également, le bail de location était aux deux noms. Il est déposé en preuve une décision accordant à Stéphanie une rente d’orpheline.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[14]           Le représentant de madame Lagacé soumet qu’au chapitre des indemnités de décès, il est indiqué qu’un enfant du travailleur comprend une personne à qui le travailleur tenait lieu de mère ou de père lors de son décès. C’est le cas en l’espèce concernant Stéphanie, la fille de madame Lagacé, et celle-ci devrait avoir droit, à titre de conjointe du travailleur, aux différentes indemnités prévues à la loi.

[15]           Il soutient que la définition de conjoint mentionnée à l’article 2 de la loi doit être interprétée de façon large et l’on devrait considérer Stéphanie comme une enfant née de l’union de madame Lagacé et du travailleur. Cette interprétation permet de donner effet à la loi et devrait être retenue. Il invoque la notion de in loco parentis développée par la jurisprudence, notamment en matière de litiges résultant de la Loi sur le divorce.

[16]           Le représentant de la CSST soumet qu'elle (la CSST) n’a pas refusé d’indemniser l’enfant Stéphanie mais que la décision rendue réfère aux articles 98 et suivants de la loi qui traitent des indemnités au conjoint survivant. Il faut donc référer à la définition de conjoint de l’article 2.

[17]           L’article 99 ne confère pas des droits mais est plutôt un article d’interprétation. Lorsque deux articles de la loi donnent des définitions, c’est que le législateur a voulu qu’elles servent dans leur section respective. Dans la présente affaire, les définitions sont claires et il n’y a pas lieu de les torturer pour en arriver au sens voulu par la requérante.

L’AVIS DES MEMBRES

[18]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que madame Lagacé ne répond pas à la définition de conjoint mentionnée à l’article 2 de la loi et il estime qu’on ne peut conclure que Stéphanie est une enfant née de leur union. La requête de madame Lagacé doit donc être rejetée.

[19]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que les dispositions de la loi s’adaptent mal à la réalité moderne et qu’il y aurait lieu de tenter de trouver une interprétation large qui permettrait au conjoint d’un travailleur décédé lors d’un accident du travail de pouvoir bénéficier des indemnités et du support prévu à la loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[20]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si madame Sylvie Lagacé a droit aux indemnités de décès prévues aux articles 98 et suivants de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et ce, à titre de conjointe du travailleur.

[21]           Les dispositions de la loi pertinentes à la présente affaire se trouvent à la section III (Indemnités de décès) du chapitre III (indemnités) et sont les suivantes :

92. Aux fins de la présente section:

 

1°   un enfant du travailleur comprend une personne à qui le travailleur tenait lieu de mère ou de père lors de son décès;

 

2°   la personne qui tient lieu de mère ou de père au travailleur lors de son décès est considérée la mère ou le père de ce travailleur.

 

 

97. Le décès d'un travailleur en raison d'une lésion professionnelle donne droit aux indemnités prévues par la présente section.

 

 

98. Le conjoint du travailleur décédé a droit à une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au produit obtenu en multipliant le revenu brut annuel d'emploi du travailleur, déterminé conformément aux articles 63 à 82 et revalorisé le cas échéant, par le facteur prévu par l'annexe III en fonction de l'âge du conjoint à la date du décès du travailleur.

 

 

100. Le montant de l'indemnité forfaitaire payable au conjoint ne peut être inférieur à 50 000 $.

 

 

101. Le conjoint du travailleur décédé a droit, outre l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 98 à 100, à une indemnité équivalant à 55% de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle avait droit le travailleur à la date de son décès, le cas échéant, ou à laquelle il aurait eu droit à cette date s'il avait alors été incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle.

 

Cette indemnité est payable sous forme de rente mensuelle, à compter de la date du décès du travailleur, pendant la durée prévue par l'annexe IV, selon l'âge du conjoint à cette date.

 

 

102. L'enfant mineur du travailleur à la date du décès de celui-ci a droit à une indemnité de 250 $ par mois jusqu'à sa majorité.

 

Si cet enfant fréquente à plein temps un établissement d'enseignement à la date de sa majorité, il a droit alors à une indemnité forfaitaire de 9 000 $.

 

 

109. Le conjoint a droit, au décès du travailleur, à une indemnité de 1 000 $.

 

À défaut de conjoint, la Commission verse cette indemnité aux autres personnes à charge, à parts égales.

[22]           Dans le présent dossier, madame Lagacé réclame les indemnités normalement attribuables par la loi au conjoint d’un travailleur décédé en raison d’une lésion professionnelle. La définition de conjoint est spécifiquement prévue à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« conjoint » : la personne qui, à la date du décès du travailleur:

 

1°   est liée par un mariage ou une union civile au travailleur et cohabite avec lui; ou

 

2°   vit maritalement avec le travailleur, qu'elle soit de sexe différent ou de même sexe, et:

 

a)   réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union; et

 

b)   est publiquement représentée comme son conjoint;

 

(notre soulignement)

[23]           Selon la preuve et les admissions faites, madame Lagacé ne répond pas aux critères du premier paragraphe puisqu’elle n’était pas mariée au travailleur.

[24]           Elle allègue plutôt que sa situation correspond à ce qui est indiqué au paragraphe 2, soit qu’elle vivait maritalement avec le travailleur et, ne résidant pas avec lui depuis au moins trois ans, soutient que puisqu’elle vivait avec le travailleur depuis plus d’un an et que Stéphanie devrait être considérée comme une enfant née de leur union et puisqu’ils étaient publiquement représentés comme conjoints, elle rencontre les critères nécessaires pour recevoir les indemnités attribuables au conjoint.

[25]           Son représentant a mentionné que la notion in loco parentis devrait être importée à la loi, particulièrement à l’article 2, soit à la définition de conjoint.

[26]           La théorie de in loco parentis est une théorie élaborée par la common law il y a fort longtemps et reflétait des situations particulières d’un autre temps. À ce sujet, la Cour Suprême du Canada indiquait, dans l’arrêt Chartier c. Chartier qu’il fallait se garder d’importer cette notion en droit moderne :

[TRADUCTION]La théorie in loco parentis est une créature du système patriarcal du XIXe siècle. Elle a été élaborée à une époque où il était moralement choquant pour un homme d’être tenu responsable de l’enfant d’un autre. Comme le juge Mendes de Costa l’a dit dans une décision rendue en 1987, « ses racines remontent loin en arrière » et on flaire « des relents du passé » (Re Spring and Spring) (1987), 61 O.R. (2d) 743, à la p. 748). Malgré le fait que le législateur ait choisi d’utiliser des termes similaires dans la Loi sur le divorce de 1985, les avocats (et les tribunaux) peuvent raisonnablement affirmer que le législateur a délibérément rejeté le concept in loco parentis de la common law et que la loi actuelle devrait être interprétée « sans référence aux anciens arrêts » (loc. cit., à la p. 749).

 

19.       Je conviens que les principes et les valeurs sous-jacents à la Loi sur le divorce doivent être liés à la société canadienne contemporaine et que les principes généraux d’interprétation législative appuient une interprétation moderne de l’expression « tiennent lieu de père et mère ». Dans l’arrêt récent Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27 , au par. 21, le juge Iacobucci a écrit :

 

            Bien que l’interprétation législative ait fait couler beaucoup d’encre […], Elmer Driedger dans son ouvrage intitulé Construction of Statutes (2e éd. 1983) résume le mieux la méthode que je privilégie. Il reconnaît que l’interprétation législative ne peut pas être fondée sur le seul libellé du texte de loi. À la p. 87, il dit :

 

            [TRADUCTION]Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.[2]

[27]           La Commission des lésions professionnelles estime que le législateur a voulu, à l’article 92 de la loi, intégrer la notion moderne de in loco parentis à savoir qu’une personne peut tenir lieu de mère ou de père à un enfant, même s’il n’en est pas le père ou la mère biologique. Cependant, cette introduction à l’article 92 est clairement indiquée par le législateur comme s’appliquant à la section III du chapitre III et non ailleurs dans la loi.

[28]           La Commission des lésions professionnelles estime que l’on peut certes conclure que le travailleur tenait lieu de père à Stéphanie lors de son décès mais cela ne fait pas de celle-ci pour autant une enfant née de l’union du travailleur et de madame Lagacé.

[29]           La Commission des lésions professionnelles estime que l’interprétation ici demandée va au-delà des différentes théories développées en common law ou en droit civil et que lorsque le législateur exprime de façon claire son intention, il n’y a pas lieu d’aller chercher en dehors de la loi applicable des théories qui pourraient donner un sens différent à celui exprimé.

[30]           Même si l’interprétation des lois et de ses termes doit se faire dans un contexte global qui s’harmonise avec l’esprit, l’objet de la loi et l’intention du législateur, la Commission des lésions professionnelles estime que le contexte global de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne permet pas de conclure qu’un enfant « est né d’une union » parce qu’un conjoint qui n’est pas le parent biologique peut être considéré comme le père de cet enfant.

[31]           La Commission des lésions professionnelles estime qu'un enfant est « né d'une union » lorsqu'il a pour père et mère ceux qui l'ont conçu, dans le sens biologique du terme.

[32]           Dans le présent dossier, madame Lagacé demande ici les indemnités à titre de conjointe du travailleur et la loi définit clairement ce qu’est un conjoint et ce qu’a été l’intention du législateur à cet égard.

[33]           La preuve révèle que madame Lagacé n’était pas mariée au travailleur, qu’elle vivait maritalement avec lui depuis moins de trois ans et qu’il n’y avait pas d’enfant né ou à naître de leur union, puisque le tribunal estime que l’on ne peut considérer Stéphanie comme étant une enfant née de leur union. Madame Lagacé ne répond malheureusement pas à la définition de conjoint prévue à la loi et elle ne peut donc bénéficier des indemnités accordées par le législateur au conjoint du travailleur décédé.

[34]           Quant aux indemnités mentionnées à l'article 102 de la loi auxquelles pourraient avoir droit Stéphanie par le biais de l'article 92, la CSST n'a pas rendu de décision à ce sujet et la Commission des lésions professionnelles n'est donc pas saisie de cette question dans le cadre du présent litige.


PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par madame Sylvie Lagacé;

CONFIRME la décision rendue le 28 mai 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Sylvie Lagacé n’a pas droit aux indemnités prévues à la loi, à titre de conjointe de monsieur Joël Boucher.

 

 

__________________________________

 

Me Luce Boudreault

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Claude Fontaine

FONTAINE, DESCOTEAUX

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Louis Cossette

PANNETON LESSARD

Représentant de la partie intervenante

 

 

 

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          [1999] 1 R.C.S. 242 , p. 249.

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