Décision

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Campus Notre-Dame-de-Foy

2010 QCCLP 1401

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec :

19 février 2010

 

Région :

Québec

 

Dossier :

362174-31-0811      387251-31-0908

 

Dossier CSST :

130193774

 

Commissaire :

René Napert, juge administratif

 

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Campus Notre-Dame-de-Foy

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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Dossier 362174-31-0811

[1]                Le 4 novembre 2008, Campus Notre-Dame-de-Foy (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 octobre 2008, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initialement rendue le 1er février 2008. Elle déclare que monsieur Christian Lagacé (le travailleur) n’est pas déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle subie le 20 mars 2006 et que l’employeur doit alors assumer la totalité du coût des prestations qui en découlent.

[3]                Par ailleurs, elle confirme sa décision initialement rendue le 31 janvier 2008. Elle déclare que les conditions de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ne sont pas remplies et qu’ainsi le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle du 20 mars 2006 doit être imputé au dossier de l’employeur.

 

Dossier 387251-31-0908

[4]                Le 10 août 2009, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 6 août 2009, à la suite d’une révision administrative.

[5]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initialement rendue le 26 février 2009. Elle déclare que la demande de partage du coût des prestations faite par l’employeur ne respecte pas les conditions et les délais prévus par le règlement établi par la loi. Elle déclare ainsi qu’elle est justifiée de refuser de déterminer à nouveau l’imputation du coût des prestations résultant de la lésion du 20 mars 2006, une décision ayant déjà été rendue à cet effet et ayant été contestée à la Commission des lésions professionnelles. Elle déclare enfin que le coût des prestations imputées au dossier de l’employeur demeure inchangé.

[6]                Une audience se tient à Québec le 5 janvier 2010. L’employeur n’est pas représenté. Une représentante de la direction des ressources humaines en a avisé le tribunal le 16 décembre 2009 et a produit une argumentation au soutien de ses contestations. Le travailleur est présent. La cause est mise en délibéré le 5 janvier 2010.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[7]                L’argumentation écrite de l’employeur porte principalement sur l’admissibilité d’une lésion professionnelle survenue le 13 mars 2008.

[8]                Ainsi, la représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’annuler une décision rendue par la CSST, le 25 mars 2009, à la suite d’une révision administrative, laquelle confirme une décision initiale du 12 juin 2008. Elle demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 13 mars 2008. Au regard de cette lésion, elle formule par ailleurs une requête pour que l’employeur soit relevé de son défaut d’avoir contesté la décision d’admissibilité rendue par la CSST le 12 juin 2008.

[9]                La représentante de l’employeur demande en outre un partage de coûts concernant la lésion d’origine survenue en mars 2006. Elle est par ailleurs muette sur la demande de transfert de coûts présentée le 28 juin 2006, refusée par la CSST le 31 janvier 2008 et confirmée le 10 octobre 2008, à la suite d’une révision administrative. Elle ne formule par ailleurs aucun argument sur un partage de coûts relativement à la lésion du 13 mars 2008.

[10]           Vu ce qui précède, le tribunal réfère l’employeur à la décision rendue dans le dossier 375410-31-0904 pour la réponse à ses arguments portant sur l’admissibilité de la lésion du 13 mars 2008, de sorte que la présente décision ne porte que sur le partage de coûts relatif aux lésions des 20 mars 2006 et 13 mars 2008 de même que sur le transfert de coûts relatif à la lésion du 20 mars 2006.

 

LES FAITS

[11]           Le travailleur, âgé de 43 ans au moment des événements, est à l’emploi de l’employeur et œuvre à l’école de pompiers. Il y occupe un poste de technicien instructeur. Dans le cadre de ses fonctions, il participe à l’enseignement des cours théoriques et supervise certaines activités pratiques des étudiants.

[12]           Le 20 mars 2006, en se rendant à la caserne, il glisse sur la glace et chute sur le dos. Le même jour, il consulte son médecin, le docteur Cardinal qui pose le diagnostic d’entorse lombaire et de contusion costale. Il prescrit des anti-inflammatoires et recommande des travaux légers.

[13]           Le 22 mars 2006, le travailleur passe un examen radiographique de la colonne lombo-sacrée. Dans le rapport qu’il signe le 23 mars 2006 à la suite de cet examen, le radiologiste Brousseau écrit ce qui suit :

« Légère sclérose au versant iliaque inférieure des articulations sacro-iliaques avec possibilité de petites érosions corticales et du côté gauche, géode de 5 mm. Je suggère de compléter par des clichés spécifiques des articulations sacro-iliaques pour déterminer s’il y a effectivement une sacro-iliite.

Par ailleurs, alignement normal, légère spondylose sans pincement discal. Arthrose interfacettaire aux deux derniers espaces.

 

Pas de lésion costale traumatique ou autre. »

 

 

[14]           Le 6 juin 2006, le travailleur passe une tomodensitométrie lombaire. Dans le rapport qu’il signe le 27 juin 2006 à la suite de cet examen, le docteur Ferland écrit ce qui suit :

« L’examen est effectué en coupe axiale et en parallèle aux trois derniers espaces que j’appellerais L3-L4, L4-L5 et L5-S1.

 

1.   L’espace intervertébral L3-L4 est d’aspect normal compte tenu d’une amorce d’ostéophytes antérieurs à l’espace. Légère arthrose interfacettaire bilatérale prédominante à droite sans sténose du canal.

 

2.   À L4-L5, perte de la concavité postérieure du disque témoignant d’un début de dégénérescence. Je ne vois pas de hernie discale. Légère arthrose interfacettaire à droite sans sténose du canal.

 

3.   À L5-S1, je ne vois de hernie discale ni sténose du canal. Il existe une double émergence de la racine L5 et S1 gauche représentant une variante anatomique. »

 

 

[15]           Le 13 juin 2006, le travailleur est expertisé à la demande de l’employeur par le docteur André Beaupré. Dans le rapport qu’il signe le 19 juin 2006 à la suite de son examen, le docteur Beaupré retient des diagnostics de contusion costale et d’entorse lombaire. Il écrit ce qui suit :

« Une contusion et une entorse sur une colonne normale entrent habituellement dans l’ordre sur une période de trois à six semaines; il est donc impossible d’attribuer à l’événement du 20 mars 2006 le syndrome douloureux qui persiste aujourd’hui.

 

L’examen musculo-squelettique fait aujourd’hui est dans la limite de la normale, il n’y a aucune déformation et aucune restriction au niveau de la cage thoracique, les mouvements de la colonne lombaire sont dans la limite de la normale, il n’y a aucun déficit neurologique au niveau des membres inférieurs.

 

Tenant compte des malaises accusés par monsieur Lagacé, l’examen d’aujourd’hui suggère la possibilité de changements dégénératifs au niveau de la colonne cervicale ou de la colonne lombaire, changements dégénératifs qui ont pu être objectivés sur les examens radiologiques qui ont été effectués ou qui le seront sur la tomodensitométrie à venir. »

 

 

[16]           Relativement aux éléments de l’article 212 de la loi, il confirme les diagnostics de contusion costale résolue et d’entorse lombaire résolue mentionnant toutefois une discopathie dégénérative vertébrale possible. Il consolide la lésion au 13 juin 2006, indiquant qu’il n’y a pas lieu de poursuivre les traitements de physiothérapie, la lésion n’entraînant pas, selon lui, d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles.

[17]           Le 14 juin 2006, le travailleur revoit un médecin qui maintient les traitements, prescrit de la physiothérapie et des anti-inflammatoires et recommande la poursuite des travaux légers.

[18]           Le 28 juin 2006, l’employeur s’adresse à la CSST pour obtenir un transfert de coûts de la lésion subie par le travailleur en vertu de l’article 327 de la loi. Il allègue que le travailleur est demeuré en poste après la survenance de sa lésion et qu’il n’a pas eu à s’absenter de son travail.

[19]           Le 13 juillet 2006, la CSST accepte la réclamation du travailleur au regard d’un diagnostic d’entorse lombaire.

[20]           Le 29 août 2006, le travailleur rencontre le physiatre Béliveau à la demande de son médecin traitant. Celui-ci recommande une scintigraphie osseuse pour s’assurer qu’il n’y a pas d’atteinte particulière au niveau des apophyses transverses. Il recommande la poursuite des traitements de physiothérapie et des exercices de renforcement et prescrit des anti-inflammatoires.

[21]           Le 7 septembre 2006, le travailleur est soumis à une scintigraphie osseuse et à une tomographie du rachis lombaire. Dans le rapport qu’elle signe à la suite de cet examen, le 12 septembre 2006, la docteure Lebrun écrit ce qui suit :

« L’ensemble des structures osseuses étudiées fixe normalement le radio-traceur. Une attention particulière a été portée au niveau du rachis lombaire et lombo-sacré. Études planaires et tomographiques normales. »

 

 

[22]           Le 9 novembre 2006, le travailleur revoit le physiatre Béliveau. Dans une note qu’il adresse au médecin traitant, le docteur Béliveau écrit ce qui suit :

« Je revois aujourd’hui en contrôle votre patient qui éprouve encore douleur à la région lombaire basse. Il n’y a pas eu d’amélioration significative avec le Naprosyn et le Flexéril.

 

La scintigraphie osseuse est tout à fait normale. Le patient, de son côté, voit ses douleurs augmentées avec certaines postures et activités au cours de la journée.

 

L’examen confirme qu’il y a encore raideur et douleur à la mobilisation lombaire, sans qu’il y ait de véritable blocage. Bilan neurologique dans les limites normales aux membres inférieurs. Il y a une bonne douleur à la palpation aux inter-épineux au niveau de L4-L5, L5-S1.

 

En conclusion, nous parlons toujours d’un syndrome facettaire post-entorse.

 

Nous proposons des blocs facettaires sous scopie avec également massothérapie. À mon avis, il y a un bon pronostic. Nous le reverrons au besoin. » [sic]

 

 

[23]           Le travailleur reçoit des traitements de massothérapie au cours des mois de novembre et de décembre 2006.

[24]           Le 28 novembre 2006, le docteur Beaupré revoit le dossier du travailleur à la demande de l’employeur, à la suite de la réception des rapports radiologiques. Il écrit ce qui suit :

« L’analyse de ces documents radiologiques m’amène à conclure qu’il n’y a pas lieu de modifier les conclusions médico-administratives de mon expertise.

 

L’événement du 20 mars 2006 est responsable d’une contusion costale et d’une entorse lombaire. Tel que mentionné dans l’expertise, une telle lésion entre habituellement dans l’ordre sur une période de trois à six semaines, la présence de la discopathie dégénérative dorsolombaire est un facteur dans le délai de consolidation et des traitements qui ont été recommandés. Une contusion costale et une entorse sur une colonne normale ne nécessitent pas de traitements de physiothérapie.

 

Si la date de consolidation proposée du 13 juin 2006 a été retenue, il y a surement lieu de demander dans ce dossier un partage de coût (50 %-50 %).

 

S’il y a délai de consolidation, si d’autres investigations ou d’autres traitements ont été recommandés par la physiatrie, il y aura lieu de demander un partage de coût plus important. »

 

 

[25]           Le 11 décembre 2006, vu les conclusions de son médecin, l’employeur formule une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi.

[26]           Le 31 janvier 2008, la CSST refuse la demande de transfert de coûts présentée par l’employeur, le 28 juin 2006, relativement à la lésion du 20 mars 2006. Elle estime que pendant la période menant à la consolidation de la lésion, le travailleur n’occupait pas son emploi puisqu’il était assigné à des travaux légers prescrits par son médecin traitant. Conséquemment, elle conclut que les conditions prévues à l’article 327 de la loi ne sont pas remplies.

[27]           Le 1er février 2008, la CSST refuse par ailleurs la demande de partage de coûts présentée par l’employeur le 11 décembre 2006, en vertu de l’article 329 de la loi. Elle estime que l’employeur n’a pas démontré que le travailleur présentait un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion du 20 mars 2006.

[28]           L’employeur conteste ces décisions les 19 et 28 février 2008.

[29]           Le dossier révèle que le travailleur consulte par la suite un médecin, le 13 mars 2008, relativement à une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale. Ce dernier délivre l’attestation médicale requise par la loi. Il pose le diagnostic d’entorse lombo-sacrée et de syndrome facettaire. Il prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 avril 2008, de même que des traitements de physiothérapie.

[30]           Le 1er avril 2008, un représentant de l’employeur communique avec un préposé de la CSST. Il confirme que les tâches effectuées par le travailleur après la survenance de sa lésion du 20 mars 2006 « n’étaient pas ses tâches régulières à 100 % ».

[31]           Le 17 avril 2008, le travailleur revoit son médecin traitant. Celui-ci confirme le diagnostic d’entorse lombo-sacrée et procède à des blocs facettaires. Il prescrit un retour au travail progressif à raison de quatre heures par jour jusqu’au 2 mai 2008.

[32]           Le 8 mai 2008, le travailleur revoit le physiatre Béliveau. Il écrit ce qui suit :

« Je vois en consultation aujourd’hui à votre demande ce patient pompier de métier qui a déjà été évalué en novembre 2006 et qui éprouve encore des douleurs dorsolombaires. Il semble que pendant quelque temps l’évolution avait été favorable, mais en mars 2008 il y a eu faux mouvement et aggravation de sa condition dorsolombaire raison pour laquelle il a de nouveau consulté. Il est actuellement en réadaptation en physio et en ergothérapie. Il y a eu également il y a deux semaines des blocs facettaires sous scopie. Il y a donc amélioration de sa condition au point où il a repris la semaine dernière son travail. Il ne prend pas de médication sur une base régulière.

 

[…]

 

Aujourd’hui à l’examen, nous constatons qu’il y a une légère limitation douloureuse du mouvement dorsolombaire, mais aux membres inférieurs, les réflexes, forces et sensibilités sont dans les limites de la normale. La manœuvre de Lasègue est négative, ainsi que la manœuvre d’Élie. Les hanches sont souples. Il n’y a qu’une légère douleur à la palpation à la jonction lombo-sacrée, tout comme il parle de douleur au niveau des masses musculaires paravertébrales dorsolombaires. Il y a une légère contracture d’ailleurs au niveau de cette musculature.

 

En conclusion, nous parlons toujours d’un problème facettaire. Je n’ai l’image clinique de hernie discale. » [sic]

 

 

[33]           Le physiatre Béliveau s’interroge par ailleurs sur la nécessité de répéter les blocs facettaires sous scopie dans un avenir rapproché.

[34]           Le 15 mai 2008, le travailleur revoit son médecin traitant, le docteur Girard. Celui-ci réitère le diagnostic d’entorse lombaire et indique que le travailleur doit poursuivre les traitements de physiothérapie et continuer d’être en assignation temporaire.

[35]           Il revoit le travailleur le 29 mai. Il maintient son plan de traitement tout en suggérant des blocs facettaires. Il prescrit par ailleurs un examen par scintigraphie osseuse.

[36]           Le 12 juin 2008, la CSST accepte la réclamation soumise par le travailleur à titre de rechute survenue le 13 mars 2008, au regard d’un diagnostic d’entorse lombaire. Elle communique cette décision tant à l’employeur qu’au travailleur. Cette décision n’est pas contestée.

[37]           Le médecin traitant revoit le travailleur le 21 août 2008. Il prolonge les travaux légers de même que les traitements de physiothérapie. Il réfère le travailleur au physiatre Béliveau. Ce dernier le rencontre le 16 septembre 2008. Il pose le diagnostic d’entorse dorsolombaire, effectue des blocs facettaires et indique que la scintigraphie osseuse est normale.

[38]           Le 2 octobre 2008, une représentante de l’employeur s’adresse à la CSST pour qu’elle soumette le dossier du travailleur à un membre du Bureau d’évaluation médicale. Elle joint alors les rapports d’expertise du docteur Beaupré en indiquant qu’elle désire contester le rapport médical produit par le physiatre Béliveau, le 16 septembre 2008.

[39]           Le 10 octobre 2008, la CSST confirme ses décisions des 31 janvier et 1er février 2008, à la suite d’une révision administrative, d’où le litige devant la Commission des lésions professionnelles dans le no de dossier 362174-31-0811.

[40]           Le 16 décembre 2008, le membre du Bureau d’évaluation médicale, le physiatre D’Anjou, examine le travailleur. Dans le rapport qu’il rédige à la suite de son examen, le physiatre D’Anjou fait la revue du dossier à partir de l’événement d’origine du 20 mars 2006, l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale devant toutefois porter uniquement sur le diagnostic, la date de consolidation et les traitements relatifs à la rechute du 13 mars 2008.

[41]           Dans sa discussion, il maintient les diagnostics d’entorse lombaire et de contusion costale. Relativement à la date de consolidation et à la nécessité de traitements, il écrit ce qui suit :

« Pour ce qui est de la date de consolidation, il faut tenir compte de l’événement initial survenu le 20 mars 2006. Il est certain que la lésion résultant de la chute sur la glace le 20 mars 2006 est maintenant consolidée depuis longtemps.

 

L’aggravation du tableau douloureux, survenue le 13 mars 2008, représente à mon avis des douleurs en relation avec la condition personnelle c'est-à-dire certains changements dégénératifs de la colonne dorsolombaire.

 

Sur le plan musculo-squelettique, je considère que l’entorse lombaire et la contusion costale sont consolidées à la date du 13 juin 2006.

 

Le tableau douloureux actuel représente donc des douleurs dorsolombaires que j’associe à de l’arthrose, mise en évidence à la région dorsolombaire.

 

Pour ce qui est de l’approche thérapeutique, je crois que les traitements de physiothérapie doivent être cessés rapidement, car l’effet bénéfique de ces traitements est obtenu il y a longtemps.

 

J’ai observé, à l’examen clinique, une augmentation de la cyphose dorsale dont un problème postural.

Monsieur Lagacé devrait être orienté vers un programme de rééducation posturale pour améliorer la posture et améliorer l’ensemble de sa musculature.

 

Je ne doute pas que monsieur Lagacé présente des douleurs vertébrales, mais l’examen objectif ne démontre pas de signe de souffrance vertébrale.

 

Il y a aussi la composante de douleurs chroniques certainement installées chez monsieur Lagacé et je crois qu’une médication coanalgésique devrait être essayée. Je suggère aussi au médecin traitant de demander l’opinion d’un psychologue, car les douleurs chroniques peuvent avoir une influence sur le plan psychologique et vice versa. »

 

 

[42]           Il conclut comme suit :

« Diagnostics

 

contusion costale

Entorse lombaire

Arthrose dorsolombaire représentant une condition personnelle.

 

Date ou période prévisible de consolidation de la lésion

 

Le 13 juin 2006.

 

Nature, nécessité, suffisance ou durée des traitements :

 

Il n’y a pas de traitements actifs à proposer en relation avec l’événement du 20 mars 2006.

 

Monsieur Lagacé devrait être orienté vers un programme de rééducation posturale avec des exercices qu’il pourrait faire à domicile. Les traitements quotidiens de physiothérapie ne sont plus indiqués ».

 

 

[43]           Le physiatre D’Anjou conclut que la lésion n’entraîne pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles en relation avec l’événement du 20 mars 2006. 

[44]           Constatant les erreurs dans les conclusions du membre du Bureau d’évaluation médicale, celui-ci ayant donné son avis sur la lésion du 20 mars 2006 et non celle du 13 mars 2008, le médecin de la CSST demande, le 22 janvier 2009, un avis complémentaire au Bureau d’évaluation médicale.

[45]           Le 10 février 2009, le physiatre D’Anjou signe un avis complémentaire. Il écrit ce qui suit :

« Dans la Discussion, je décrivais que l’aggravation du tableau douloureux le 13 mars 2008 était associée à des changements dégénératifs de la colonne dorsolombaire.

 

Afin de répondre de façon précise aux cinq points de la LATMP en relation avec la rechute, récidive ou aggravation du 13 mars 2008, je vais ajouter des précisions suivantes :

 

1. Diagnostic 

 

entorse lombaire

 

2. Date ou période prévisible de consolidation de la lésion

 

Je retiens la date du 16 décembre 2008

 

3. Nature, nécessité suffisance ou durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits  

 

Il n’y a pas de traitement actif supplémentaire à proposer

 

Un programme d’exercices de rééducation posturale devrait être fait à domicile.

 

4. Existence du pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur  

 

Il n’y a pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique en relation avec l’événement du 13 mars 2008

 

5. Existence ou évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur

 

Il n’y a pas de limitations fonctionnelles en relation avec l’événement du 13 mars 2008. »

 

 

[46]           Le 12 février 2009, l’employeur produit une nouvelle demande de partage de coûts pour l’événement du 20 mars 2006. Il appuie sa nouvelle demande sur certains passages de l’avis du Bureau d’évaluation médicale. Il estime que le travailleur est porteur d’une condition personnelle qui a prolongé de façon significative les traitements et l’assistance médicale.

[47]           Le 26 février 2009, la CSST refuse de revoir sa décision du 10 octobre 2008 qui portait sur ce partage. Cette décision est confirmée le 6 août 2009, d’où le litige à la Commission des lésions professionnelles dans le dossier 387251-31-0908.

[48]           Le 27 février 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle donne suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale.

[49]           Le 3 mars 2009, l’employeur conteste cette décision. Citant des passages des rapports de son médecin expert, le docteur Beaupré, et certains de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale, l’employeur demande à la CSST de reconsidérer ses décisions d’admissibilité relatives à l’événement d’origine du 20 mars 2006 et à la rechute du 13 mars 2008, de reconnaître que le 13 mars 2008, le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et « d’enlever toutes les sommes imputées à son dossier ».

[50]           Le 25 mars 2009, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision du 27 février 2009 donnant suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale. Elle estime que le diagnostic émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale est identique au diagnostic qui a fait l’objet d’une décision d’admissibilité. Ainsi, elle conclut qu’il n’y a pas lieu de revoir l’admissibilité de la lésion professionnelle du 13 mars 2008. Par ailleurs, elle confirme les autres conclusions contenues dans la décision du 27 février 2009, d’où la contestation à la Commission des lésions professionnelles dans le dossier 375410-31-0904.

[51]           Le 16 décembre 2009, une représentante de l’employeur avise la Commission des lésions professionnelles que ce dernier ne sera pas représenté à l’audience portant sur les trois contestations logées par l’employeur.

[52]           Elle soumet toutefois une courte argumentation pour les soutenir. Celle-ci porte sur les décisions d’imputation rendues par la CSST et sur la décision de la CSST à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale.

[53]           La représentante de l’employeur cherche particulièrement à remettre en cause l’admissibilité de la lésion du 13 mars 2008. Elle demande à cet égard l’annulation de la décision rendue par la CSST le 25 mars 2009, à la suite d’une révision administrative. La Commission des lésions professionnelles a disposé de ses arguments sur cette question dans sa décision portant le no 375410-31-0904. Le tribunal ajoute au surplus qu’il ne peut, par le biais d’une contestation portant sur le financement, remettre en cause l’admissibilité d’une lésion déjà acceptée.

[54]           Quant aux arguments relatifs au partage de coûts concernant la lésion du 20 mars 2006, la représentante de l’employeur écrit ce qui suit :

« Considérant que le Dr D’Anjou, médecin du BEM, dans son rapport complémentaire indique que : L’aggravation du tableau douloureux du 13 mars 2008 était associée à des changements dégénératifs de la colonne dorso-lombaire;

 

Considérant que la présence de la discopathie dégénérative de la colonne dorso-lombaire a été confirmée et qu’elle a joué un rôle important dans le délai de consolidation et des traitements qui ont été recommandés pour la lésion 2006; (Rapport complémentaire du Docteur Beaupré en date du 28 novembre 2006).

 

[…]

 

Par conséquent, pour les nombreuses raisons mentionnées ci-haut, nous vous demandons :

 

 

3 de consentir à un partage de coûts concernant la lésion 2006; la condition personnelle du travailleur a prolongé de façon significative la consolidation de cette lésion (12 semaines au lieu de 6 au maximum). »

 

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[55]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert et au partage des coûts qu’il réclame relativement à la lésion professionnelle du 20 mars 2006.

[56]           Tel que le prévoit l’alinéa 1 de l’article 326 de la loi, le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur est imputé à son employeur. Cet alinéa édicte ce qui suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[57]           La loi prévoit des exceptions à ce principe général, notamment aux articles 327 et 329 :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[58]           Dans le présent dossier, l’employeur invoque en premier lieu le paragraphe 2 de l’article 327 de la loi. Il soutient que les termes « incapable d’exercer son emploi » qu’on trouve à cet article visent l’accomplissement de la quasi-totalité des tâches habituelles durant la période de la consolidation de la lésion professionnelle. Conséquemment, selon lui, puisque le travailleur a effectué presque toutes ses tâches habituelles, il pourrait avoir droit au transfert des coûts prévus à cet article.

[59]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le libellé de l’article 327 de la loi est clair. Pour que la CSST puisse imputer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison d’une lésion professionnelle, le travailleur doit être incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. Conséquemment, s’il lui est impossible d’effectuer certaines tâches, il n’est pas en mesure d’exercer son emploi.

[60]           Le tribunal a d’ailleurs, à de multiples reprises, indiqué qu’un travailleur affecté à des travaux légers comme dans le présent dossier ou en assignation temporaire, ne peut être considéré capable d’exercer son emploi, au sens du second paragraphe de l’article 327 de la loi.[2]

[61]           En l’espèce, de l’aveu même d’un représentant de l’employeur, le travailleur n’était pas en mesure d’exercer son emploi. D’ailleurs, le médecin traitant imposait des restrictions temporaires dans l’exécution des tâches. Il recommandait des travaux légers.

[62]           La Commission des lésions professionnelles constate par ailleurs que le travailleur a reçu plusieurs traitements de physiothérapie afin d’améliorer sa condition médicale et favoriser son retour dans son emploi régulier. Si ces traitements furent prescrits, c’est qu’ils permettaient au travailleur d’améliorer sa condition et de le rendre capable d’effectuer son emploi.

[63]           Vu ce qui précède, le tribunal estime que la contestation de l’employeur doit être rejetée, la preuve prépondérante démontrant que le travailleur n’était pas en mesure d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.

[64]           Quant à la contestation de l’employeur portant sur le partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi, force nous est de constater que l’employeur peut obtenir ce partage s’il démontre d’abord que le travailleur était déjà handicapé lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée.

[65]           Le législateur n’a pas défini la notion de « travailleur déjà handicapé ». C'est pourquoi elle a fait l’objet d’une multitude de décisions.

[66]           Depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST[3], le tribunal a développé un large consensus sur cette notion. Ainsi, comme le définissait notre collègue dans cette décision, le travailleur déjà handicapé « est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion ».

[67]           Selon la jurisprudence, une telle déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[68]           En fonction de cette définition, pour qu’un employeur puisse obtenir un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi, il doit établir, par une preuve prépondérante, l’existence d’une déficience physique ou psychique existant avant la survenance de la lésion professionnelle. Il doit de plus, démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[69]           Dans l’affaire Hôpital Général de Montréal[4], notre collègue a identifié certains critères pour analyser la relation entre la déficience et la lésion professionnelle :

            -     la nature et la gravité du fait accidentel;

            -     le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

            -     l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

            -     la durée de la période de consolidation de la lésion;

            -     la nature des soins et des traitements prescrits;

            -     la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

            -     l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle;

            -     l’âge du travailleur;

            -     les opinions médicales.

[70]           En l’espèce, le travailleur, âgé de 43 ans, a subi une entorse lombaire le 20 mars 2006. Cette lésion professionnelle fut consolidée le 13 juin 2006, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.

[71]           Par ailleurs, la tomodensitométrie lombaire réalisée peu de temps après l’événement du 20 mars 2006 fait état d’une légère arthrose aux niveaux L3-L4 et L4-L5 de la colonne lombaire de même qu’une amorce d’ostéophytes antérieurs à l’espace L3-L4. De plus, cette tomodensitométrie démontre la présence d’une double émergence de la racine L5 et S1 gauche.

[72]           Toutefois, le radiologiste ne note pas de hernie discale au niveau L4-L5 et L5-S1 ni de sténose du canal à chacun des niveaux L3-L4, L4-L5 et L5-S1.

[73]           Or, comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Michel Goyer ltée[5], « toute altération d’une structure anatomique ne constitue pas nécessairement une déficience puisqu’il doit être établi qu’elle se démarque de la norme biomédicale à cet égard. Cette exigence s’impose particulièrement dans le cas d’une altération qui résulte d’un phénomène dégénératif lié à l’âge puisque pareil phénomène est généralement considéré comme un processus de vieillissement normal qui ne correspond pas à la notion de déficience à moins de démontrer que la sévérité de cette condition compte tenu de l’âge d’un travailleur donné revêt un certain caractère d’anomalie par rapport à l’ensemble de la population ou dépasse les normes reconnues à cet égard. »

[74]           Dans le présent dossier, l’employeur ne fournit aucune preuve pour démontrer que la condition constatée par le radiologiste déroge de la norme biomédicale pour ce travailleur.

[75]           Or, sur cette question, le soussigné fait siens les motifs de la juge Sénéchal dans l’affaire Ikea Canada ltée Partnership.[6] Celle-ci écrit ce qui suit :

« [33]   L’employeur ne peut pallier cette absence de preuve par le fait que la période de consolidation observée dépasse largement celle que l’on peut habituellement observée pour le genre de lésion en cause.

 

[34]      En effet, la preuve d’un handicap doit être faite avant que l’on puisse analyser l’impact de ce handicap sur les conséquences de la lésion professionnelle.

 

[35]      Or, la reconnaissance d’un handicap implique non seulement que l’employeur démontre de façon prépondérante l’existence d’une perte de substance ou d’une altération d’une structure mais également que cette perte de substance ou cette altération constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale. »

[76]           Vu l’absence totale de preuve à cet égard, le tribunal conclut que l’employeur n’a pas établi que le travailleur présentait une déficience physique avant la survenance de sa lésion professionnelle du 20 mars 2006. Il n’a donc pas démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.

[77]           Conséquemment, le tribunal conclut que la CSST ne devait pas imputer, en vertu de l’article 329 de la loi, tout ou partie du coût des prestations concernant la lésion du 20 mars 2006 aux employeurs de toutes les unités.

[78]           Quant à la contestation de l’employeur du 10 août 2009, relative à sa nouvelle demande du 12 février 2009, portant à nouveau sur un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi, pour la lésion du 20 mars 2006, la CSST était justifiée de la rejeter puisqu’elle s’était déjà prononcée sur une demande antérieure de l’employeur ayant le même objet[7].

[79]           De l’avis du tribunal, même si cette nouvelle demande générale du 12 février 2009 avait visé la lésion du 13 mars 2008, pour les motifs exposés au regard de la lésion du 20 mars 2006, la CSST était bien fondée de la refuser, l’employeur n’ayant pas fait la preuve d’une déficience physique du travailleur avant la survenance de cet événement.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

Dossier 362174-31-0811

REJETTE la requête de Campus Notre-Dame-de-Foy, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 octobre 2008, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la demande de l’employeur ne respecte pas les conditions prévues à l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu’il ne peut ainsi bénéficier d’un transfert de coûts des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 20 mars 2006.

DÉCLARE que le travailleur n’était pas déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion et qu’ainsi la totalité du coût des prestations versées, en raison de la lésion professionnelle du 20 mars 2006, doit être imputée à l’employeur;

 

Dossier 387251-31-0908

REJETTE la requête de Campus Notre-Dame-de-Foy, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 6 août 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la demande de partage de coûts de l’employeur ne respecte pas les conditions prévues au Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations et qu’ainsi l’imputation du coût des prestations relatives à la lésion professionnelle du 20 mars 2006 demeure inchangée;

DÉCLARE au surplus que la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle du 13 mars 2008 doit être imputée à l’employeur.

 

 

 

 

 

René Napert

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Voir entre autres Hôpital Laval et CSST [1996] C.A.L.P. 1005 ; Hôpital St-Joseph de la Providence et CSST, C.L.P. 85348-60-9701, 14 octobre 1997, S. Moreau; Institut de réadaptation en déficience physique du Québec, 141445-32-0006, 8 février 2001, M.-A. Jobidon; Marfoglia Ébénisterie inc., 360424-71-0810, 30 mars 2009, G. Robichaud.

[3]           [1999] C.L.P. 779 .

[4]           [1999] C.L.P. 891 .

[5]           377693-71-0905, 4 novembre 2009, J.-F. Clément.

[6]           375436-61-0904, 11 novembre 2009.

[7]           La demande du 11 décembre 2006 visait aussi un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi, pour la lésion du 20 mars 2006.

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