Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

6 décembre 2006

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

269603-63-0507      279048-63-0512

 

Dossier CSST :

118262039

 

Commissaire :

Me Jean-Pierre Arsenault

 

Membres :

M. Luc Dupéré, associations d’employeurs

 

M. Gérald Dion, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Dr Guy Béland

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Claude Rioux

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Réalisations Burmacom inc. (faillite)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

DOSSIER : 269603

[1]                Le 5 juillet 2005, monsieur Claude Rioux (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 8 juin 2005, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme trois décisions qu’elle a initialement rendues les 16 mars, 6 avril et 11 avril 2005 et déclare : premièrement, qu’elle est justifiée de suspendre, à partir du 15 mars 2005, et ce, conformément à l’article 142 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), ses indemnités de remplacement du revenu parce les 22 février et 4 mars 2005, il a omis de se prévaloir de mesures de réadaptation; deuxièmement, qu’elle est justifiée de suspendre ses indemnités de remplacement du revenu à partir du 5 avril 2005 parce qu’il a omis ou refusé de se soumettre à l’examen médical qu’elle requérait; et, troisièmement, qu’elle est justifiée de suspendre ses indemnités de remplacement du revenu à partir du 8 avril 2005 parce qu’il a refusé ou négligé de lui fournir les renseignements demandés.

DOSSIER : 279048

[3]                Le 22 décembre 2005, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 9 décembre 2005, à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme en partie une décision qu’elle a initialement rendue le 4 août 2005 et déclare que le travailleur a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu, et ce, rétroactivement au 4 juillet 2005. Pour ce qui est des demandes de révision du 31 octobre 2005 sur la question des avis de paiement des 15 septembre, 29 septembre et 13 octobre 2005, elle déclare avoir épuisé sa compétence. S’estimant liée par l’avis motivé émis par le Bureau d’évaluation médicale (le BEM), elle confirme également une décision qu’elle a initialement rendue le 17 novembre 2005 et déclare que le travailleur « n’a plus droit aux frais d’assistance médicale depuis le 9 novembre 2005, date de consolidation de la lésion, avec suffisance de soins et traitements à l’exception d’une consultation à la clinique de la douleur pour ajustement de la médication, déclare que le travailleur conserve une atteinte permanente et déclare que la CSST est justifiée de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité du travailleur à occuper un emploi ». Elle confirme aussi une décision qu’elle a initialement rendue le 18 novembre 2005 voulant qu’il « conserve une atteinte permanente de 2,20 % et qu’il a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 1 296,35 $, à laquelle s’ajoutent les intérêts à compter de la date de la réclamation ». Finalement, et compte tenu de la décision rendue à la suite de sa demande de révision dans le dossier R-118262039-005, elle déclare avoir épuisé sa compétence.

[5]                Le 27 février 2006, la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) tient une audience à Joliette à laquelle assistent le travailleur, son procureur et la procureure de la CSST. La compagnie Réalisations Burmacom inc. (l’employeur) n’était pas représentée, cette dernière ayant fait faillite.

L’OBJET DES REQUÊTES

DOSSIER : 269603

[6]                Le travailleur demande au tribunal d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision rendue par la CSST le 8 juin 2005, à la suite d’une révision administrative et, premièrement, de rétablir son indemnité de remplacement du revenu à compter du 15 mars 2005 parce qu’il avait un motif raisonnable de ne pas se présenter à un rendez-vous fixé auprès de monsieur Sam Essamadi, dont les services professionnels ont été retenus par la CSST pour procéder au bilan de ses compétences professionnelles; deuxièmement, de rétablir son indemnité de remplacement du revenu à compter du 5 avril 2005 parce que, n’ayant pas reçu l’avis de convocation à l’examen du docteur Richard Boivin, le professionnel de la santé de la CSST, il n’a pu se présenter à son bureau pour y subir l’examen auquel elle lui demandait de se soumettre; et, troisièmement, de rétablir son indemnité de remplacement du revenu à partir du 8 avril 2005 parce qu’il n’a jamais pu refuser de fournir à la CSST des renseignements qu’elle ne lui a jamais demandés.

DOSSIER : 279048

[7]                Le travailleur demande au tribunal d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision rendue par la CSST le 9 décembre 2005, à la suite d’une révision administrative, et, premièrement, de rétablir ses indemnités de remplacement du revenu versées à la date où l’un des motifs de suspension a pris fin, soit au 5 avril 2005[2] plutôt qu’au 4 juillet 2005, le motif de suspension n’existant plus[3]; deuxièmement, de retenir le diagnostic suggéré par le docteur Jean Gariépy aux termes de son rapport complémentaire du 4 octobre 2005[4], lequel différait du diagnostic d’entorse lombaire initialement posé, et de modifier en conséquence les autres aspects médicaux de sa lésion; et, troisièmement, de reconnaître qu’il est prématuré de déterminer l’atteinte permanente à l’intégrité physique qu’il conserve de sa lésion et qu’il est par conséquent trop tôt pour établir le préjudice corporel auquel il pourrait avoir droit.

[8]                Sur la question des avis de paiement des 15 et 29 septembre et du 13 octobre 2005, le travailleur ne fait aucune représentation particulière.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[9]                Conformément à la loi, le soussigné a requis et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur les questions soumises au tribunal ainsi que les motifs de leur avis.

[10]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que les requêtes du travailleur devraient être rejetées et les décisions de la CSST confirmées. Selon eux, la CSST était justifiée de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu payable au travailleur. Ce dernier a, entre autres et sans motif raisonnable, omis de se prévaloir d’une mesure de réadaptation à laquelle il avait consenti, omis ou refusé de se soumettre à l’examen médical qu’elle requérait et négligé de lui fournir les informations nécessaires à la mise en œuvre de son processus de réparation.

[11]           Ils sont par ailleurs d’avis que la décision de la CSST de reprendre le versement des indemnités de remplacement du revenu à compter du 4 juillet 2005 était justifiée puisque le travailleur lui a fourni les informations utiles à la poursuite de son processus de réparation.

[12]           Sur le plan médical, ils estiment que la prépondérance de la preuve médicale démontre que le travailleur a subi, lors de la survenance de sa lésion professionnelle, une entorse lombaire qui est consolidée depuis le 30 août 2005 sans que des soins ou traitements soient requis après cette date. Ils considèrent toutefois, compte tenu de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles observées chez lui, qu’il pourra bénéficier de l’assistance médicale requise par son état en raison de sa lésion et ainsi recevoir les services de professionnels de la santé d’une clinique de la douleur en vue de l’ajustement de sa médication. Pour ce qui est de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles qu’il conserve de sa lésion professionnelle, la preuve médicale prépondérante démontre qu’il conserve un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles[5] avec en plus un pourcentage de 0,20 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie[6] et les limitations fonctionnelles observées par le docteur Jean-Pierre Lacoursière, membre du BEM.

[13]           Cette atteinte permanente à l’intégrité physique lui donne droit à une indemnité pour préjudice corporel de 1 296,35 $ telle que calculée par la CSST à laquelle s’ajoutent les intérêts prévus à la loi à compter de la date de sa réclamation.

[14]           Ils estiment en outre que la contestation du travailleur de la décision de la CSST portant sur les avis de paiement des 15 et 29 septembre et du 13 octobre 2005 est sans objet et, en ce qui a trait à la reprise du versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 5 avril 2005, que la CSST avait épuisé sa compétence en déclarant que le travailleur n’avait droit à la reprise d’un tel versement qu’à compter du 4 juillet 2005.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[15]           Le tribunal doit premièrement déterminer si la CSST était justifiée de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur les 15 mars, 5 avril et 8 avril 2005; deuxièmement, si elle pouvait en reprendre le versement à compter du 4 juillet 2005; et troisièmement, le diagnostic de sa lésion, la date ou période prévisible de sa consolidation, la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements administrés ou prescrits, l’existence ou le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de même que l’existence ou l’évaluation de limitations fonctionnelles ainsi que l’indemnité pour préjudice corporel résultant de l’atteinte permanente à l’intégrité physique reconnue.

[16]           Afin de rendre sa décision, le tribunal réfère à l’ensemble de la preuve médicale, factuelle et administrative contenue au dossier soumis à son attention, retenant plus spécifiquement pour valoir comme s’ils étaient récités au long les documents suivants :

-     les notes évolutives de la CSST pour la période s’étendant du 10 mars 2000 au 7 décembre 2005;[7]

-     un formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement daté du 14 mars 2000 et un formulaire Réclamation du travailleur daté du 8 mars 2000;

-     une attestation médicale comportant le diagnostic d’entorse lombaire ainsi que des rapports médicaux d’évolution adressés à la CSST par les différents médecins traitants du travailleur pour la période s’étendant du 10 février 2000 au 13 octobre 2005;

-     des rapports relatifs aux traitements de physiothérapie ou d’ergothérapie prescrits et administrés au travailleur au cours de la période s’étendant du 18 février 2000 au 19 avril 2000;

-     les notes d’archives du Centre hospitalier Le Gardeur couvrant la période du 9 février 2000 au 28 août 2003 lesquelles comprennent, entre autres, une tomodensitométrie lombaire pratiquée le 5 avril 2000 qui démontre « un léger bombement postérieur du disque intervertébral en L3-L4 et L4-L5 sans hernie discale franche [et] en L5-S1 […] une protrusion du disque intervertébral […] postéro-médiane et localisée pouvant être compatible avec une hernie discale. Cet examen ne démontre toutefois aucune atteinte des racines nerveuses correspondantes. Il révèle toutefois « des changements d’arthrose apophysaire légers à modérés en L4-L5 et modérés à importants en L5-S1 ». L’électromyogramme du 3 juillet 2000 révèle un « bilan neuro-musculaire sans évidence de déficit objectif ». Le neurologue qui a pratiqué cet examen note par ailleurs ce qui suit :

Bien qu’il ait bien collaboré aux épreuves de forces segmentaires debout et en décubitus (quoique avec lenteur), il a par ailleurs affiché constamment une attitude douloureuse avec tendance à l’hyperventilation et une hyper-réactivité algique aux diverses modalités du bilan EMG [électromyographique]. On a aussi noté des myoclonies proximales à l’un ou l’autre des membres inférieurs, par ailleurs trop irrégulières et inconstantes pour être diagnostiques d’une entité spécifique sous-jacente.

 

 

-     le dossier du Centre hospitalier Le Gardeur confirme que le travailleur est porteur d’une dégénérescence discale sans irritation radiculaire, qu’il manque d’assiduité aux rendez-vous médicaux qui lui sont fixés, qu’il ne suit pas toujours les conseils des médecins qu’il consulte et qu’il leur donne l’impression d’être à la recherche de bénéfices secondaires;

-     les notes cliniques du docteur Jean Gariépy pour la période du 18 mars 29 avril 2005;

-     une évaluation médicale réalisée à la demande du procureur du travailleur par le docteur Pierre Legendre, chirurgien orthopédiste, le 21 septembre 2000. En relation avec l’événement du 2 février 2000, il retient un diagnostic d’entorse lombaire. Il estime que la lésion du travailleur n’est pas encore consolidée, qu’elle nécessite encore des traitements de physiothérapie, qu’il est encore trop tôt pour statuer sur l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et de limitations fonctionnelles et que le travailleur n’est toujours pas en mesure de reprendre son emploi de journalier dans la fabrication de meubles; (Je souligne)

-     une expertise médicale réalisée à la demande de la CSST par le docteur Jules Boivin, chirurgien-orthopédiste, le 14 juin 2001. Il retient le diagnostic de « lombalgie mécanique chez un patient porteur de phénomènes dégénératifs en lombaire inférieur ». Il ne croit pas à la survenance d’une lésion professionnelle en raison de l’absence d’événement imprévu et soudain. Il estime que la lésion du travailleur est consolidée à la date de son évaluation et que la condition du travailleur ne requiert aucun soin ni traitement. Il n’observe aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles; (Je souligne)

-     une résonance magnétique de la colonne dorsale et lombaire pratiquée et interprétée par le docteur Yves Chevrette le 7 mai 2001 qui démontre des signes de dégénérescence discale à plusieurs espaces intervertébraux;

-     une expertise médicale réalisée à la demande du procureur du travailleur par le docteur Gilles Roger Tremblay, chirurgien orthopédiste, le 27 novembre 2002. En relation avec l’événement du 2 février 2000, il retient le diagnostic d’entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles. Il est en outre d’avis que le travailleur est porteur d’une condition personnelle de discarthrose modérée, asymptomatique et sans limitation de mouvements jusqu’à l’événement du 2 février 2000. Il estime qu’il y a une relation évidente entre cet événement et la condition qu’il observe chez le travailleur au moment de son examen. Il croit que le travailleur pourrait bénéficier d’épidurales à la cortisone et de traitements de physiothérapie intensive de reconditionnement. Il estime que sa lésion n’est pas consolidée et qu’il en conservera une atteinte permanente de 2 % et des limitations de classe I qui l’empêcheront de reprendre l’emploi d’ébéniste ou de journalier dans la fabrication de meubles; (Je souligne)

-     une évaluation médicale réalisée à la demande de la CSST par le docteur Richard Bonin le 30 août 2005. Cette évaluation médicale porte sur le diagnostic de la lésion du travailleur, la date ou période prévisible de sa consolidation, la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements administrés ou prescrits, l’existence ou le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de même que l’existence ou l’évaluation de limitations fonctionnelles. L’examen clinique du docteur Boivin s’avère difficile et incohérent avec un diagnostic d’entorse lombaire. Il dit n’avoir observé aucun signe radiculaire aux membres inférieurs. Son examen ne démontre aucune hernie discale. Il croit plutôt être en présence d’une dégénérescence multi-étagée. Bien que l’image la plus susceptible de démontrer l’existence d’une hernie apparaisse à l’espace L5-S1, la symptomatologie du travailleur est surtout présente du côté gauche. Il considère que l’entorse lombaire diagnostiquée à la suite de l’événement du 2 février 2002 est maintenant consolidée : il propose donc la date du 30 août 2005 comme date de consolidation.

Il ne croit pas que d’autres modalités thérapeutiques soient nécessaires. Il estime que le travailleur conserve de sa lésion un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées[8] et des limitations fonctionnelles de classe I selon l’échelle des restrictions fonctionnelles de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail (l’IRSST); (Je souligne)

-     un rapport complémentaire signé par le docteur Jean Gariépy, médecin traitant du travailleur, le 4 octobre 2005, qui estime, après révision de son dossier médical - ce dernier ne s’étant pas présenté au rendez-vous fixé dans le but de remplir ce rapport complémentaire - qu’il présente « des signes d’irradiation radiculaire sensitifs [à] L5 gauches ». Il ajoute qu’il ne peut endosser le diagnostic d’entorse lombaire et croit qu’une résonance magnétique au rachis lombo-sacré et un électromyogramme de contrôle au membre inférieur gauche pourraient être faits. Selon lui, ces examens démontreraient un syndrome discal antérieur à L4-L5 et une radiculopathie (frustre) à L5 gauche. Il estime que la lésion du travailleur n’est pas consolidée et qu’il pourrait encore bénéficier de différentes modalités de traitements intensifs pendant trois à six mois, tels des traitements de physiothérapie, d’ergothérapie, de chiropraxie, d’acupuncture et d’ostéopathie, traitements, ajoute-t-il, qu’il n’a jamais eus. Il suggère d’attendre que sa lésion soit consolidée pour évaluer son atteinte permanente et considère que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles de classe I en plus de devoir éviter de rester en position assise plus de 15 minutes consécutives. Il lui semble prioritaire d’accorder des traitements à visée analgésiques plutôt que pharmaceutiques;

-     l’avis motivé du docteur Jean-Pierre Lacoursière, chirurgien orthopédiste et membre du BEM, daté du 9 novembre 2005, à qui la CSST soumet l’évaluation médicale du docteur Bonin et le rapport complémentaire du docteur Gariépy pour qu’il statue sur la date ou période prévisible de consolidation de la lésion du travailleur, la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements administrés ou prescrits, l’existence ou le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de même que l’existence ou l’évaluation de limitations fonctionnelle qu’en conserve le travailleur[9]. Le docteur Lacoursière estime que la lésion du travailleur est consolidée le 9 novembre 2005, soit à la date de son examen, qu’il n’y a aucune indication de procéder à des traitements de physiothérapie, d’ergothérapie, d’acupuncture ou à d’autres modalités thérapeutiques quelconques.

Il recommande toutefois de diriger le travailleur vers une clinique de la douleur afin de trouver une médication appropriée. Il ne voit aucune indication de traitement chirurgical. Il est d’avis que le travailleur conserve de sa lésion un déficit anatomo-physiologique de 2 % en raison d’une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées. (Je souligne)

À propos de ses limitations fonctionnelles, il partage l’avis du médecin désigné par la CSST. Ainsi, le travailleur devra éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui l’obligent à soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kg, à travailler en position accroupie, à ramper, à grimper, à effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire, à subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale et à demeurer debout ou assis en position statique pour des périodes dépassant 30 à 40 minutes sans devoir changer de position;

-     une décision interlocutoire du tribunal[10];

-     une décision du tribunal qui reconnaît que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 2 février 2000 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi[11]. Le tribunal s’estime lié par le diagnostic d’entorse lombaire parce que ce diagnostic n’a pas été contesté. Le tribunal reconnaît également, à l’instar des médecins qui ont assuré le suivi médical du travailleur, que ce dernier avait, au moment de l’événement du 2 février 2000, « une condition personnelle de dégénérescence discale multi-étagée au niveau lombaire » mais que cette condition était jusqu’alors asymptomatique;

-     copies des décisions initiales de la CSST et celles rendues à la suite de révisions administratives à l’origine de la présente affaire;

 

LA SUSPENSION DES INDEMNITÉS DE REMPLACEMENT DU REVENU

[17]           Ce sont les articles 142 et 143 de la loi qui confèrent à la CSST le pouvoir de suspendre le paiement d’une indemnité et d’en reprendre le versement de façon rétroactive :

142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :

 

1°   si le bénéficiaire :

 

a)   fournit des renseignements inexacts;

 

b)   refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;

 

2°   si le travailleur, sans raison valable :

 

a)   entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;

 

b)   pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;

 

c)   omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;

 

d)   omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;

 

e)   omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180;

 

f)    omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274.

__________

1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.

 

 

143. La Commission peut verser une indemnité rétroactivement à la date où elle a réduit ou suspendu le paiement lorsque le motif qui a justifié sa décision n'existe plus.

__________

1985, c. 6, a. 143.

 

 

 

[18]           La preuve démontre que le travailleur a changé d’adresse sans fournir ses nouvelles coordonnées à la CSST.

[19]           Lorsque la CSST a voulu assurer l’exécution de la décision rendue par le tribunal le 20 juillet 2004, elle n’a pu le faire parce qu’elle ignorait son adresse. Il n’avait pas davantage informé son procureur de sa nouvelle adresse.

[20]           Le 1er février 2005, la CSST convoque le travailleur à ses bureaux afin de faire le point sur le processus de réparation qu’elle entend mettre en œuvre à la suite de la décision rendue par le tribunal, le 20 juillet précédent.

[21]           En premier, elle s’enquiert s’il a reçu une convocation pour un examen médical auquel elle lui demande de se soumettre.[12] Il répond par la négative car il n’est pas allé chercher son courrier récemment. La CSST lui demande de noter qu’il a un rendez-vous le 21 février 2005 à 14 h 15. Elle lui fournit le nom et l’adresse du médecin chez qui il doit se rendre pour cet examen. Il s’engage à y aller.

[22]           Plus tard, au cours de la même rencontre, elle lui indique qu’elle souhaite débuter une démarche d’exploration professionnelle en prévision de l’exercice de son droit à la réadaptation. Il se dit en accord avec cette proposition. La CSST lui propose les services de monsieur Sam Essamadi du Collège du maintien professionnel de l’individu en emploi qui pourrait le rencontrer afin de faire le bilan de ses compétences et lui donner un avis sur des emplois possibles. La CSST suggère de commencer par explorer le secteur du bois, allusion sans doute au secteur d’activités dans lequel il travaillait au moment de la survenance de sa lésion. Le travailleur est d’accord avec une telle approche.

[23]           Il éprouve toutefois des difficultés de transport : il ne possède pas d’automobile et les horaires du transport en commun dans sa municipalité lui paraissent plus ou moins adaptés. Il est alors convenu que monsieur Essamadi se rendra chez lui pour la première rencontre et qu’ils détermineront ensemble ce qui sera mieux pour la suite des choses.

[24]           Le 9 février 2005, monsieur Essamadi rencontre le travailleur à son domicile. Il amorce le bilan des expériences professionnelles du travailleur et prévoit le revoir le 22 février suivant pour le soumettre à différents tests.

[25]           Le 21 février 2005, la CSST communique avec le travailleur pour s’enquérir du déroulement de l’expertise médicale prévue pour 14 h 15 cette journée-là. L’expertise n’a pas eu lieu parce que le travailleur s’est présenté en retard au rendez-vous fixé. Il attribue la situation au fait que la personne qui avait accepté de l’accompagner est venue le chercher plus tard que prévu et aux mauvaises conditions climatiques de la journée. La CSST l’informe alors qu’il recevra une nouvelle convocation.[13] Elle lui rappelle son rendez-vous du lendemain avec monsieur Essamadi.

[26]           Le lendemain, soit le 22 février 2005, il ne se présente pas à son rendez-vous parce qu’il est souffrant. Monsieur Essamadi lui explique que la CSST devait être informée de la situation et qu’il devrait sans doute justifier cette absence médicalement. Ils conviennent que le prochain rendez-vous aura lieu le 4 mars 2005 à 10 h au domicile du travailleur.

[27]           Le 4 mars 2005, monsieur Essamadi s’est présenté chez le travailleur à l’heure convenue mais ce dernier n’y était pas. Il a par la suite tenté, sans succès, de joindre le travailleur par téléphone à plusieurs reprises.

[28]           Le 11 mars 2005, il se rend à nouveau chez le travailleur qui n’était toujours pas à son domicile. Il a alors parlé à une personne qu’il présente comme la copine du travailleur qui lui a dit que ce dernier était parti chez son frère depuis environ deux semaines et qu’il n’avait pas donné de nouvelles depuis. Il a alors suggéré à cette personne de tenter de le joindre par téléphone, ce qu’elle a fait sans toutefois pouvoir obtenir de réponse. Il a quitté en laissant un message écrit qu’il lui a demandé de remettre au travailleur lorsqu’elle le reverrait. En sortant du domicile du travailleur, il a été contraint par la police de répondre à certaines questions à propos de ses relations avec le travailleur. On l’a par la suite laissé partir.

[29]           Le 15 mars 2005, monsieur Essamadi informe la CSST qu’il ne peut réaliser le mandat qu’elle lui a confié : le travailleur ne retourne pas ses appels téléphoniques, il ne se présente pas aux rendez-vous qui lui sont fixés et il est rarement à son domicile.

[30]           La CSST décide alors de suspendre le versement des prestations payées au travailleur à compter de cette date et l’avise de cette décision.

[31]           Le 5 avril 2005, le travailleur ne se présente pas au rendez-vous fixé auprès du docteur Bonin qui doit procéder à l’examen médical demandé par la CSST. Il n’a pas non plus avisé le docteur Bonin de son absence.

[32]           La CSST tente alors de le joindre au dernier numéro de téléphone qu’il a fourni. La messagerie vocale indique que l’abonné n’est pas disponible et suggère de rappeler plus tard. La CSST tente alors de joindre la personne qui occupe le domicile du travailleur : même scénario.

[33]           La CSST suspend de nouveau le versement des prestations payables au travailleur à compter du 5 avril 2005 parce qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous chez le docteur Bonin et qu’il n’a pas justifié cette absence. À noter qu’il s’agit du deuxième rendez-vous manqué à un examen médical demandé par la CSST. Le premier examen avait été fixé au 21 février 2005.

[34]           Les 6 et 8 avril 2005, la CSST tente à nouveau de joindre le travailleur au dernier numéro de téléphone fourni par ce dernier. Ces tentatives s’avèrent aussi infructueuses que les premières : l’abonné n’est pas disponible ou est dans l’impossibilité de prendre ses appels.

[35]           La CSST suspend encore une fois le versement des prestations payables au travailleur parce qu’il néglige de lui fournir les renseignements demandés.

[36]           Le 14 avril 2005, la CSST transmet au procureur du travailleur copie des décisions par lesquelles elle suspend le versement des prestations payables au travailleur.

[37]           Le 29 juin 2005, le travailleur communique avec la CSST et demande qu’elle lui réémette les deux derniers chèques d’indemnité de remplacement du revenu qu’elle lui a adressés. Ces chèques ont été envoyés à sa dernière adresse connue et ne lui ont pas été remis. Ces chèques, l’un encaissable le 3 mars 2005 et l’autre le 15 mars 2005, ont effectivement été retournés à la CSST avec la mention « parti sans laisser d’adresse ».

[38]           Le 5 juillet 2005, le procureur du travailleur communique avec la CSST pour l’informer des nouvelles coordonnées du travailleur et lui demande de mettre fin à la suspension du versement de ses indemnités de remplacement du revenu. Il mentionne en outre à la CSST que le travailleur ne s’est pas présenté à son rendez-vous du 5 avril 2005 parce qu’il n’a pas reçu l’avis de convocation.

[39]           Le 12 juillet 2005, la CSST réémet les chèques qui auraient normalement été encaissés les 3 et 15 mars 2005 mais refuse de reprendre le versement des prestations d’indemnité de remplacement du revenu après le 15 mars 2005. Selon elle, le motif de suspension du versement des prestations demeure, entre autres, celui ne pas s’être présenté à l’examen médical demandé par la CSST.

[40]           Le 25 juillet 2005, le travailleur informe la CSST qu’il a reçu la convocation pour l’examen médical du 30 août 2005 et confirme qu’il sera présent.

[41]           Le 30 août 2005, le travailleur se présente chez le docteur Bonin qui l’examine à la demande de la CSST. Le contenu de son rapport médical a été évoqué précédemment. La CSST reprend donc le versement des prestations d’indemnité de remplacement du revenu payable au travailleur à partir de cette date, le défaut du travailleur de se présenter à l’examen médical requis par la CSST ayant pris fin à cette date. Par ailleurs, la CSST rétroagira au 4 juillet 2005 après révision administrative, soit la date où elle a obtenu les nouvelles coordonnées du travailleur.

[42]           En l’espèce, refusant de collaborer avec monsieur Essamadi à l’élaboration de son bilan professionnel, le travailleur refusait de se prévaloir d’une mesure de réadaptation à laquelle il avait consenti. Certes, cette mesure de réadaptation ne faisait pas l’objet d’un plan individualisé de réadaptation bien arrêté. La loi prévoit que le plan individualisé constitue la décision de la CSST en matière de réadaptation[14] et qu’une telle décision doit être « écrite, motivée et notifiée ».

[43]           Par ailleurs, rien n’empêche la CSST d’agir de façon précoce et avec une certaine perspective en matière de réparation des lésions professionnelles en amorçant le plan de réadaptation bien avant qu’une lésion soit consolidée et que l’on connaissance de façon certaine les conséquences réelles de cette lésion. En l’espèce, la CSST avait suggéré au travailleur, qui y avait consenti, de préparer son bilan professionnel en lui proposant, compte tenu des limites de ses moyens de transport, de faire cet exercice avec un professionnel qui acceptait de le rencontrer à son domicile. Le travailleur n’a participé qu’à une seule rencontre. Il n’a jamais été disponible par la suite : lors des autres rencontres prévues, il était absent, il ne retournait pas ses appels téléphoniques, etc. La dernière fois que monsieur Essamadi s’est rendu à son domicile, il a été interpellé par les policiers qui voulaient connaître la nature de ses contacts avec le travailleur.

[44]           De surcroît, il est parti sans laisser d’adresse à quiconque, a été un mois sans encaisser les chèques d’indemnité de remplacement du revenu que lui versait la CSST, n’a fait part de la situation à la CSST et à son procureur que quelques mois plus tard, ignorait que le versement de ses indemnités de remplacement du revenu avait été suspendu depuis le 15 mars précédent, n’a pas réagi au fait qu’il ne recevait plus ses prestations depuis plusieurs mois, etc. Au surplus, il ne s’est pas davantage présenté au deuxième rendez-vous que la CSST lui avait fixé chez son professionnel de la santé désigné. Il avait manqué le premier rendez-vous et s’était engagé à se présenter au deuxième rendez-vous, ce qu’il n’a pas fait prétextant qu’il n’avait pas reçu l’avis de convocation.

[45]           Or, la preuve démontre que la CSST a tenté de le joindre à plusieurs reprises et qu’il n’était jamais accessible. La messagerie vocale de son téléphone cellulaire indiquait que l’abonné n’était pas disponible et qu’il fallait rappeler plus tard.

[46]           À l’audience, le travailleur expliquera qu’il était allé demeurer chez l’un de ses amis et qu’à l’endroit où demeurait cet ami, il était impossible de capter les ondes de la téléphonie cellulaire, ce qui explique qu’il ne pouvait recevoir d’appel téléphonique. Soit, il pouvait toutefois utiliser la téléphonie conventionnelle et fournir à la CSST ses nouvelles coordonnées même si celles-ci pouvaient n’être que temporaires.

[47]           Lors de l’audience, le travailleur a réitéré les explications fournies à la CSST sur cette absence de quelques mois sans donner le moindre signe de vie. Toutefois, ses explications étaient toutes aussi invraisemblables les unes que les autres.

[48]           La loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. Elle définit également le processus de réparation dont la CSST est chargée d’assurer la mise en œuvre. Cette mise en œuvre ne peut toutefois se faire sans la collaboration du bénéficiaire qui en est, à moins d’être lourdement handicapé, le principal artisan.

[49]           En l’espèce, le travailleur a fait preuve de négligence en abandonnant son domicile sans laisser d’adresse et sans fournir à la CSST d’indication sur la façon de le retracer. Le tribunal estime qu’il ne peut sanctionner cette négligence. Le travailleur s’est fait le principal artisan de son malheur en se soustrayant volontairement du processus de réparation mis en œuvre pour assurer la réparation de sa lésion et des conséquences qu’elle avait entraînées pour lui. Sa conduite, sa décision de ne pas participer à l’élaboration de son bilan professionnel, son absence à l’examen médical demandé par la CSST, le fait de s’absenter de son domicile pendant quatre mois sans donner signe de vie à quiconque sont autant de motifs permettant de suspendre le paiement de ses indemnités à compter du 15 mars 2005.

[50]           Le travailleur n’a fourni aucun motif raisonnable à ce changement d’adresse et au fait qu’il s’était ainsi placé dans une situation empêchant la CSST de le joindre et lui, d’exercer l’exercice des droits que lui confère la loi.

[51]           La loi prévoit qu’un bénéficiaire doit informer sans délai la CSST de tout changement de situation pouvant influer sur un droit que lui est conféré :[15]

278. Un bénéficiaire doit informer sans délai la Commission de tout changement dans sa situation qui peut influer sur un droit que la présente loi lui confère ou sur le montant d'une indemnité.

__________

1985, c. 6, a. 278.

 

 

 

[52]           Le fait de ne pas informer la CSST de son changement d’adresse, ce qui l’empêchait d’être joint et d’actualiser l’exercice des droits que lui confère la loi, équivaut à refuser ou négliger de fournir les renseignements requis par la CSST et donne ouverture à l’application de l’article 142 de la loi.

[53]           La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) a déjà reconnu que la CSST était justifiée de suspendre l’indemnité d’un travailleur qui, alors qu’il faisait l’objet d’une évaluation en réadaptation, a omis de l’informer de son absence du pays pour une période prolongée, de la nouvelle adresse et du nouveau numéro de téléphone où il pouvait être joint.

[54]           Il est légitime pour la CSST de s’attendre à ce qu’à tout moment le travailleur puisse être joint puisque son dossier n’était pas encore finalisé. Elle ajoute qu’il aurait dû voir à ce qu’un mandataire prenne charge de ses affaires en son absence, ce que le travailleur aurait pu faire puisqu’il était représenté et l’est encore.[16]

[55]           La CSST a donc correctement exercé sa discrétion en décidant de ne reprendre le versement de l’indemnité qui avait été suspendue, en raison du défaut de l’informer de son changement d’adresse, qu’à partir du moment où le travailleur lui a fourni ses nouvelles coordonnées.[17]

[56]           L’article 143 de la loi prévoit qu’il peut y avoir versement rétroactif de l’indemnité suspendue ou réduite. Toutefois, pour qu’un tel versement puisse se faire, il faut que le motif à l’origine de la suspension ou de la réduction n’existe plus.[18] En l’espèce, le motif de la suspension n’existait plus à compter du 4 juillet 2005.

[57]           L’un des motifs de cette suspension - et le principal aux yeux du tribunal puisqu’il influait sur l’exercice de ses droits en empêchant la CSST de mettre en œuvre le processus de réparation prévu à la loi - ayant cessé le 4 juillet 2005, puisqu’il informait la CSST de sa nouvelle situation, cette dernière était justifiée d’y mettre fin à cette date, mais pour l’avenir seulement.

 

LA DATE DE CONSOLIDATION DE LA LÉSION DU TRAVAILLEUR, LA NATURE, NÉCESSITÉ, SUFFISANCE OU DURÉE DES SOINS OU TRAITEMENTS ADMINISTRÉS OU PRESCRITS, L’EXISTENCE OU LE POURCENTAGE D’ATTEINTE PERMANENTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE, L’EXISTENCE OU L’ÉVALUATION DE LIMITATIONS FONCTIONNELLES ET LE PRÉJUDICE CORPOREL

LE DIAGNOSTIC DE LA LÉSION DU TRAVAILLEUR

[58]           Le travailleur prétend que parce que le BEM ne s’est pas prononcé sur le diagnostic de sa lésion, il ne pouvait pas se prononcer sur les autres questions d’ordre médical.

[59]           Il demande donc au tribunal d’ignorer l’avis motivé du BEM sur la date de consolidation de sa lésion, sur la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements administrés ou prescrits, l’existence ou le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de même que l’existence ou l’évaluation de limitations fonctionnelles parce que cet avis n’est pas en relation avec le diagnostic retenu par le docteur Gariépy, son dernier médecin traitant.

[60]           L’examen des rapports médicaux transmis par le docteur Gariépy est peu révélateur quant au diagnostic qu’il pose.

[61]           Sur le rapport complémentaire qu’il signe le 4 octobre 2005, il rapporte, sans véritablement poser un diagnostic et sans avoir examiné le travailleur - ce dernier ne s’est pas présenté au rendez-vous qu’il lui avait fixé dans le but de rédiger ce rapport - les observations qu’il dit avoir faites. Selon lui, le travailleur présente des « signes d’irritation radiculaire sensitifs L5 gauches ». Il se dit en désaccord avec le diagnostic d’entorse lombaire et croit qu’une résonance magnétique au rachis lombo-sacré et un électromyogramme de contrôle au membre inférieur gauche devraient être faits puisqu’il pourrait s’agir d’un syndrome discal à l’espace intervertébral L4-L5 et d’une radiculopathie de la racine nerveuse L5 gauche. (Je souligne)

[62]           Le dernier rapport médical qu’il a signé et que l’on retrouve au dossier est celui du 13 octobre 2005. Le diagnostic qu’il suggère est celui de lombosciatalgie gauche avec limitations fonctionnelles. Il reprend le même diagnostic sur la prescription de traitements d’acupuncture qu’il remet au travailleur : lombalgie gauche depuis cinq ans.

[63]           Le rapport complémentaire du docteur Gariépy est soumis au BEM avec le rapport d’évaluation du docteur Bonin qui porte sur la date de consolidation de la lésion du travailleur, sur la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements administrés ou prescrits, l’existence ou le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de même que l’existence ou l’évaluation de limitations fonctionnelles. Par contre, le rapport du docteur Bonin fait allusion au diagnostic qui a été posé de façon contemporaine : il s’agit du diagnostic d’entorse lombaire.

[64]           C’est le diagnostic qui a été retenu par à peu près tous les médecins qui ont examiné le travailleur depuis la survenance de sa lésion professionnelle, y compris par les médecins spécialistes qu’il a consultés de son propre chef ou à la suite des recommandations de son procureur : le docteur Legendre, chirurgien orthopédiste, le 21 septembre 2000[19], et le docteur Gilles Roger Tremblay, chirurgien orthopédiste, le 27 novembre 2002[20]. C’est aussi le diagnostic que retiennent le docteur Richard Bonin, chirurgien orthopédiste et médecin désigné par la CSST, et le docteur Jean-Pierre Lacoursière, chirurgien orthopédiste et membre du BEM, lorsqu’ils se prononcent sur l’existence et le pourcentage de l’atteinte permanente à l’intégrité physique que le travailleur conserve de sa lésion professionnelle.

[65]           C’est aussi, et surtout, le diagnostic que retient le tribunal lorsqu’il reconnaît que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 2 février 2000.[21] Cette décision du tribunal qui traite expressément du diagnostic de la lésion professionnelle confère donc à la question du diagnostic un caractère définitif et irrévocable que ni le travailleur, ni la CSST, ni le BEM, ni le tribunal ne peuvent remettre en question aujourd’hui.

[66]           La preuve médicale contenue au dossier ne permet pas de penser que les médecins qui ont examiné le travailleur dans le passé ou que le tribunal se soit trompé dans la détermination du diagnostic attribuable à la lésion professionnelle du travailleur et que ce diagnostic ait pu évoluer vers quelque chose de plus précis. La seule chose qui semble avoir évolué dans la situation du travailleur, c’est l’aggravation de sa condition personnelle. Cette situation est pleinement prise en compte dans le fait que des limitations fonctionnelles de classe I, selon l’échelle des restrictions fonctionnelles de l’IRSST, lui sont reconnues.

[67]           Rappelons que le travailleur est porteur d’une dégénérescence discale autant à la colonne dorsale que lombaire, que cette dégénérescence a été observée de façon contemporaine à l’époque de la survenance de sa lésion professionnelle et qu’elle s’est constamment aggravée par la suite. C’est sûrement cette condition personnelle qui incite le docteur Gariépy à recommander au travailleur de se soumettre à différents examens paracliniques, tels la résonance magnétique et l’électromyogramme. Par ailleurs, aucun des autres médecins qui ont suivi le travailleur n’a attribué cette condition de nature personnelle à la lésion professionnelle subie par le travailleur.

[68]           La CSST n’avait donc pas à soumettre la question du diagnostic de la lésion professionnelle du travailleur au BEM puisque cette question n’avait jamais fait l’objet de contestation. En effet, tous les médecins qui l’ont examiné, que ce soit à sa demande ou à la demande de la CSST, étaient du même avis sur cette question. Bien que le docteur Gariépy se dise en désaccord avec le diagnostic d’entorse lombaire, il n’en propose aucun autre, se fiant plutôt sur des examens paracliniques pour en poser un.

[69]           Le tribunal sait par expérience, et ce, depuis fort longtemps, que les examens paracliniques doivent servir à corroborer une impression diagnostique et non l’inverse.

 

LA CONSOLIDATION DE SA LÉSION

[70]           La loi définit la consolidation comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

[71]           Le terme « consolidation » n’est pas synonyme de guérison. Il y a consolidation lorsqu’il n’y a plus d’amélioration prévisible, que la lésion a atteint un seuil thérapeutique et qu’aucun traitement ne peut de façon prévisible apporter une amélioration.[22] La définition que propose le législateur de ce terme n’exige pas qu’il faille la retarder tant que des traitements et des médicaments sont prescrits. Il a plutôt choisi de déterminer la date de consolidation au moment où aucune amélioration de l’état de santé du travailleur n’est prévisible. Toute autre solution pourrait faire en sorte que l’acharnement thérapeutique suffirait à repousser la date de consolidation de façon infinie.[23]

[72]           En l’espèce, le tribunal estime que la preuve médicale prépondérante démontre que la lésion du travailleur était consolidée au 30 août 2005 lorsque le docteur Bonin l’a examiné à la demande de la CSST. Le travailleur ne recevait plus de soins ni de traitements depuis fort longtemps. Déjà, lorsqu’il a été examiné à la demande de son procureur par le docteur Tremblay, ce dernier notait que le travailleur « n’a pas eu de traitement depuis un an et continue de se plaindre de douleurs lombaires qui irradient au niveau des deux jambes ». Or, ces douleurs qui irradient aux deux jambes sont davantage attribuables à la dégénérescence discale dont il est porteur qu’à l’entorse lombaire qu’il a subie le 2 février 2000.

[73]           Toutefois, la première fois qu’un médecin a eu à se prononcer sur la question de la consolidation de la lésion du travailleur en regard du diagnostic d’entorse lombaire, c’est le docteur Bonin qui a retenu la date du 30 août 2005, soit la date de son examen médical.

 

LA NATURE, NÉCESSITÉ, SUFFISANCE OU DURÉE DES SOINS OU TRAITEMENTS ADMINISTRÉS OU PRESCRITS

[74]           Le travailleur a prétendu qu’il n’avait pu recevoir les soins et traitements appropriés parce que sa réclamation avait initialement été refusée par la CSST, décision que le tribunal a renversée le 24 juillet 2004. Ce refus de la CSST ne lui aurait pas permis d’avoir recours aux services du réseau de la santé. Il s’agit, de l’avis du tribunal, d’un prétexte. Si le travailleur avait réellement eu besoin de soins et de traitements en relation avec son état de santé, il se serait adressé au réseau de la santé. C’est facile de faire bien des reproches au réseau de la santé, encore faut-il y avoir recours lorsqu’on prétend qu’on a été privé de soins et traitements.

[75]           Le fait que le docteur Lacoursière estime pertinent de diriger le travailleur « vers une clinique de la douleur afin d’ajuster la médication appropriée » ne constitue pas une indication de la nécessité de soins ou traitements additionnels.

[76]           D’ailleurs, il prend soin de préciser, avant de faire recommandation, qu’il ne voit « aucune indication de procéder à des traitements de physiothérapie, d’ergothérapie, d’acupuncture ou d’autres modalités quelles qu’elles soient ». Il précise en outre qu’« il n’y a aucune indication de traitement chirurgical ».

[77]           La consolidation de la lésion du travailleur n’exclut pas, compte tenu de la dégénérescence discale dont il est porteur depuis plusieurs années, qu’il doit avoir recours, de façon quasi permanente sinon définitive, à une médication appropriée qu’une clinique de la douleur pourra être appelée à « ajuster », selon l’expression du docteur Lacoursière.

 

L’EXISTENCE OU LE POURCENTAGE D’ATTEINTE PERMANENTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE

[78]           Encore une fois, la preuve médicale prépondérante démontre que le déficit anatomo-physiologique que conserve le travailleur de sa lésion professionnelle est de 2 % en raison d’une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées.[24] Le tribunal réfère à cet égard à l’évaluation du docteur Tremblay, le médecin expert choisi par le travailleur, à l’évaluation médicale du docteur Bonin, le médecin désigné par la CSST, et à l’avis motivé du docteur Lacoursière qui a agi à titre de membre du BEM dans la présente affaire. Les séquelles fonctionnelles objectivées découlent sans doute de la « condition personnelle de discarthrose […] asymptomatique et sans limitation de mouvements jusqu’à l’événement »[25] du 2 février 2000.

 

L’EXISTENCE OU L’ÉVALUATION DE LIMITATIONS FONCTIONNELLES

[79]           La preuve médicale prépondérante démontre que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles de classe I suivant l’échelle des restrictions fonctionnelles élaborée par l’IRSST.[26]

[80]           De façon plus précise, le tribunal réfère, à cet égard, à l’avis motivé du docteur Lacoursière, membre du BEM. Le travailleur devra éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente des activités qui nécessitent de soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kg, de travailler en position accroupie, de ramper, de grimper, d’effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire, de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale et demeurer debout ou assis en position statique pour des périodes dépassant 30 à 40 minutes sans devoir changer de position.

 

LE PRÉJUDICE CORPOREL

[81]           Quant au préjudice, il est établi de la manière prévue à la section II du chapitre III de la loi. Il tient compte du déficit anatomo-physiologique et du préjudice esthétique qui résultent de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique subie lors d’une lésion professionnelle et des douleurs et perte de jouissance de la vie qui découlent de ce déficit ou de ce préjudice.[27]

[82]           Le règlement[28] fixe à 2 % le déficit anatomo-physiologique résultant d’une entorse avec séquelles fonctionnelles objectivées et à 0,2 % le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie pour l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique. Le montant du préjudice corporel est établi suivant l’article 84 de la loi auquel il faut ajouter des intérêts calculés selon l’article 90 de la même loi.

[83]           Le travailleur n’a pas démontré que la CSST avait erronément calculé le préjudice corporel auquel il a droit.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DOSSIER : 269603

REJETTE la requête déposée au tribunal par monsieur Claude Rioux, le travailleur, le 5 juillet 2005;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 8 juin 2005, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la CSST était justifiée de suspendre le versement des prestations d’indemnité de remplacement du revenu payables au travailleur à compter des 15 mars, 5 et 8 avril 2005.

 

DOSSIER : 279048

REJETTE la requête déposée au tribunal par monsieur Claude Rioux, le travailleur, le 22 décembre 2005;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 décembre 2005, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 4 juillet 2005;

DÉCLARE sans objet la contestation des avis de paiement émis par la CSST les 15 et 29 septembre et le 13 octobre 2005;

DÉCLARE que la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur le 2 février 2000 est consolidée depuis le 30 août 2005;

DÉCLARE qu’aucun soin ou traitement n’était requis après cette date;

DÉCLARE que le travailleur conserve le droit à l’assistance médicale que pourrait requérir son état en raison de cette lésion;

DÉCLARE que le travailleur conserve de sa lésion une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,2 % et les limitations fonctionnelles observées par le Bureau d’évaluation médicale et qui le forcent à éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités nécessitant qu’il soulève, porte, pousse, tire des charges de plus de 15 kg, qu’il travaille en position accroupie, rampe, grimpe, effectue des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire, qu’il subisse des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale et demeure debout ou assis en position statique pour des périodes dépassant 30 à 40 minutes sans devoir changer de position;

DÉCLARE que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 1 296,35 $ à laquelle s’ajoutent les intérêts prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à compter de la date de présentation de sa réclamation à la CSST;

DÉCLARE en ce qui a trait à la reprise du versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 5 avril 2005 que la CSST a épuisé sa compétence en déclarant que le travailleur n’avait droit à un tel versement qu’à compter du 4 juillet 2005.

 

 

__________________________________

 

JEAN-PIERRE ARSENAULT

 

Commissaire

 

 

 

 

Me André Laporte

Laporte & Lavallée, avocats

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Myriam Sauviat, avocate

Panneton Lessard

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Les indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur avaient été de nouveau suspendues le 5 avril 2005 parce qu’il avait fait défaut de se présenter à l’examen médical requis par la CSST en vertu de l’article 204 de la loi.

[3]           Dans une lettre qu’il adresse à la CSST le 11 juillet 2005, le procureur du travailleur confirme qu’il a fourni, lors d’une conversation téléphonique du 5 juillet précédent, les nouvelles coordonnées du travailleur ainsi que ses nouveaux numéros de téléphone. Page 214 du dossier soumis à l’attention du tribunal.

[4]           Le docteur Gariépy observait alors « des signes d’irritation radiculaire sensitifs L5 gauches ». Il ajoutait qu’il ne pouvait endosser le diagnostic d’entorse lombaire et croyait qu’une résonance magnétique au rachis lombo-sacré et un électromyogramme du membre inférieur gauche de contrôle devraient être faits puisqu’il pourrait s’agir d’un syndrome discal antérieur à L4-L5 avec radiculopathie (frustre) à L5 gauche.

[5]           Le code 204004 de la codification administrative du Règlement sur le barème des dommages corporels, (le barème), (1987) 119 G.O. II, 5576.

[6]           Le code 225027 du barème.

[7]           Pages 1 à 43 du dossier soumis à l’attention du tribunal.

[8]           Précitée, note 5.

[9]           Le diagnostic attribuable à la lésion du travailleur a été déterminé par la Commission des lésions professionnelles aux termes de la décision rendue par la commissaire Francine Dion Drapeau, le 20 juillet 2004, dans le dossier C.L.P. 155227-63-0102. Voir le paragraphe 79 de la décision.

[10]         Rioux et Réalisations Burmacom inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail - Lanaudière, C.L.P. 155227-63-0102, 15 janvier 2003, D. Beauregard.

[11]         Rioux et Réalisations Burmacom inc. (faillite) et Michel Verdier et associés, syndic et Commission de la santé et de la sécurité du travail - Lanaudière, 155227-63-0102, 20 juillet 2004, F. Dion Drapeau.

[12]         Conformément à l’article 204 de la loi.

[13]         La preuve démontre que le travailleur a été convoqué à un nouvel examen médical pour le 5 avril 2005.

[14]         Article 147 de la loi.

[15]         Lacroix et Scierie Carrier & Bégin inc., C.L.P. 139919-03B-0005, 27 novembre 2000, R. Savard.

[16]         Baron et Kingston mécanique inc., [1995] C.A.L.P. 1504 .

[17]         Bendjilani et Gamprotex (faillite), C.L.P. 107104-72-9811, 8 octobre 1999, L. Crochetière.

[18]         Sas et Les Boulangeries Joziel inc., C.L.P. 136364-62C-0004, 20 novembre 2000, M. Sauvé.

[19]         Page 59 et suivantes du dossier soumis à l’attention du tribunal.

[20]         Page 78 et suivantes du dossier soumis à l’attention du tribunal.

[21]         Précitée, note 11.

[22]         Soucy-Tessier et CSST, [1995] C.A.L.P. 1434 .

[23]         Trudel et Commission scolaire de l’Estuaire, C.L.P. 224977-09-0401, 25 août 2004, J. - F. Clément, (04Lp-90).

[24]         Précitée, note 5.

[25]         Docteur Tremblay, page 84 du dossier soumis à l’attention du tribunal.

[26]         Voir les opinions des docteurs Tremblay, Bonin et Lacoursière, pages 84, 92 et 108 du dossier soumis à l’attention du tribunal.

[27]         Article 83 de la loi.

[28]         Précitée, note 5.

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