Muskoka Minerals & Mining Inc. (Hutcheson Sand & Mixes) c. Leblanc
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2016 QCCS 3924 |
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COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
JOLIETTE |
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N° : |
705-17-005581-143 |
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DATE : |
18 août 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CATHERINE MANDEVILLE, J.C.S. |
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MUSKOKA MINERALS & MINING INC. (faisant affaires sous raison sociale Hutcheson Sand & Mixes) Demanderesse |
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c.
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FRANCIS LEBLANC SOLTEK AGRÉGATS INC. 9260-2556 QUÉBEC INC. SABLIÈRES CHEVRIER ET FILS INC. Défendeurs
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TRANSCRIPTION RÉVISÉE DES MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 4 AOÛT 2016 |
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INTRODUCTION
[1] Le Tribunal est saisi d’une Demande en déclaration d’abus de la Demande en justice intentée par Muskoka Minerals & Mining inc. (Muskoka), une entreprise qui vend de l’agrégat (sable), notamment pour des clubs de golf, des terrains de volleyball, ainsi que des terrains de baseball situés principalement au Québec.
[2] Muskoka a déposé une demande en justice réclamant des dommages d’un montant total de 1 447 189, 90 $ aux Défendeurs suivants :
1) Francis Leblanc (Leblanc), son ancien employé;
2) Sablières Chevrier & fils inc. (Chevrier) qui était jusqu’au départ de Leblanc l’un de ses principaux fournisseurs d’agrégat;
3) Soltek agrégats inc. (Soltek) une entreprise fondée le 15 avril 2014, peu après son départ par Leblanc ainsi que par Chevrier;
4) 9260-2556 Québec inc. (9260), une entreprise dont Leblanc est actionnaire et l’administrateur principal. Cette entreprise créée avant la démission de Leblanc ne fait pas concurrence à Muskoka, puisqu’elle possède de la machinerie et offre des services d’excavation et de mise en place d’agrégats, contrairement à Muskoka qui effectue la vente et la livraison d’agrégat, mais qui ne fait pas d’excavation ni de mise en place.
[3] Le fondement de la Demande de Muskoka à l’encontre de Leblanc est la violation de son obligation de loyauté pendant et après son emploi, la concurrence déloyale qui s’en serait suivie, de même que l’appropriation de dossiers appartenant à la Demanderesse, lesquels selon Muskoka, contenaient notamment sa liste de clients, sa liste de soumissions de prix et ses licences. Ces dossiers ont depuis l’institution du recours été remis à la Demanderesse.
[4] Leblanc a été à l’emploi de Muskoka pendant huit ans. Durant les cinq dernières années avant sa démission, il en était le directeur régional pour le Québec. Il n’a jamais souscrit à quelque engagement que ce soit de non-concurrence ou de non-sollicitation dans le cadre d’un contrat de travail avec Muskoka. Il a donné sa démission en mars 2014.
[5] En ce qui concerne sa demande à l’encontre de Chevrier, Muskoka avance avoir subi des pertes considérables de profits en raison du fait que Chevrier a cessé d’être son fournisseur à compter de décembre 2013, alors qu’au cours de l’année 2013, Chevrier lui fournissait environ 60 % des produits d’agrégat qu’elle vendait,
[6] Muskoka reproche à Chevrier d’avoir participé et planifié avec Leblanc la création de Soltek, dans le but de la concurrencer déloyalement. Soltek a été immatriculée le 15 avril 2014, soit environ un mois après la démission de Leblanc. Chevrier et Leblanc en sont les actionnaires.
[7] Muskoka a déposé au soutien de son recours certaines pièces[1] qui démontreraient que 9260 aurait effectué divers travaux pour un de ses clients « Loeb » et aurait été payée par ce client, non seulement pour les travaux d’excavation et d’installation de pierres et de remblais, mais aussi pour le sable livré par Muskoka. Muskoka avance donc que via son entreprise 9260, Leblanc a détourné à son profit des sommes perçues pour des biens qui auraient été vendus par Muskoka.
DEMANDE EN DÉCLARATION D’ABUS
[8] L’ensemble des dommages réclamés par Muskoka dans sa Demande le sont solidairement de tous les Défendeurs mentionnés auparavant et sont ventilés comme suit :
a) 271 552 $ pour perte de profit brut pour l'exercice financier 2013-2014;
b) 900 000 $ pour perte de profit à long terme;
c) 36 344,99 $ (avant taxes) pour remplacement de la surface d'un terrain de baseball « Fleurs-O-Pavé »;
d) 34 939,20 $ pour la renégociation d'une entente avec un autre fournisseur de matériaux;
e) 100 000 $ en frais professionnels et de gestion afin de récupérer les clients du Québec;
f) 54 353,87 $ en remboursement d'une partie du salaire du défendeur Leblanc;
g) 50 000 $ pour atteinte à la réputation.
[9] Les Défendeurs avancent que la Demande est abusive car :
1) Elle vise solidairement tous les Défendeurs pour l’ensemble des dommages réclamés, alors que plusieurs d’entre eux ne sont aucunement concernés par les fautes alléguées et ne devraient pas être visés par certaines portions de la réclamation.
2) Les sommes réclamées sont grossièrement exagérées à la lumière des principes de droit applicable et de la jurisprudence, notamment puisque la réclamation de Muskoka pour l’ensemble de la baisse de ses profits bruts et non nets couvre une période de quatre ans. Les Défendeurs plaident que même si Muskoka arrivait à prouver qu’il y avait eu violation de l’obligation de loyauté et concurrence déloyale de la part de son ex-employé Leblanc, en fonction de l’article 2088 du Code civil du Québec et des principes de libre concurrence reconnus par les tribunaux, de même que des paramètres établis depuis l’arrêt phare de Concentrés scientifiques Bélisle[2], au mieux cela pourrait mener à un interdit pour Leblanc de faire concurrence pour une période de 12 mois.
[10] Les Défendeurs plaident finalement que l’ampleur du quantum des dommages réclamés leur crée des difficultés réelles relativement à leur crédit.
[11] En raison de ce qu’ils considèrent une demande abusive, les Défendeurs Leblanc, Soltek, 9260 et Chevrier réclament que le Tribunal émette les ordonnances suivantes, après avoir constaté que la Demande en justice était abusive :
REJETER la réclamation de la demanderesse au montant de 36 344,99 $ à l'égard des défenderesses Sablières Chevrier et Fils inc. et Soltek Agrégat Inc.;
REJETER en entier la réclamation de la demanderesse à l'égard de la défenderesse 9260-2556 Québec Inc.;
ORDONNER à la demanderesse de modifier les conclusions de sa demande en justice quant aux quantums réclamés afin qu'ils soient basés sur une perte de profits nets limitée dans le temps;
ORDONNER à la demanderesse de verser un cautionnement au montant de 80 000 $ afin de garantir le montant des dommages réclamés par les défenderesses, sous peine de rejet de la demande en justice;
RENDRE toute autre ordonnance jugée appropriée par le Tribunal;
LE TOUT avec les frais de justice.
[12] Muskoka avance plutôt que sa Demande n’est pas abusive car :
1) Tous les Défendeurs ont comploté avec son ex-employé Leblanc pour lui faire, par l’entremise de Soltek, une concurrence déloyale et porter atteinte à sa réputation et ont sollicité ses clients en utilisant les informations provenant de dossiers lui appartenant et subtilisés par Leblanc.
Donc, les Défendeurs doivent tous être solidaires car ils ont contribué ensemble aux dommages qui se reflètent dans une baisse de profits passés et futurs.
2) Les dommages réclamés, dont la plus grande partie est une perte de profits passés et futurs, sont raisonnables et ont été établis à l’aide d’une expertise comptable sérieuse.
[13] Selon Muskoka, le Tribunal ne doit pas, sans avoir eu le bénéfice d’entendre la preuve, la priver de l’opportunité de faire valoir l’ensemble de sa réclamation pour la totalité des dommages réclamés.
ANALYSE
[14] Le Tribunal est conscient qu’à ce stade préliminaire des procédures, il ne détient pas toute la preuve, qu’il ne peut déterminer le mérite du recours et que tout exercice d’appréciation de la valeur des dommages est limité.
[15] Le Tribunal a pris connaissance du rapport des experts-comptables BDO et il note que le montant des dommages réclamés par Muskoka pour ses pertes de profits provient de l’analyse faite par ces experts qui ont eu le bénéfice notamment de prendre connaissance des « internal financial statements » pour les années fiscales de novembre 2006 à novembre 2014.
[16] Cependant, il ne s’agit pas ici de réduire le montant de la réclamation de façon arbitraire ou en écartant l’expertise déposée, avant même d’avoir eu le bénéfice des témoignages et de la preuve.
[17] Il s’agit plutôt de porter attention aux hypothèses de travail retenues par les experts, qui ont tenu compte aux fins de leur calcul d’une baisse de profits bruts en raison de la nouvelle concurrence exercée par Soltek, et ce, pour une période de quatre ans, de novembre 2013 à novembre 2017[3]. À ceci s’ajoute une autre baisse de profits pour l’année précédant le départ de Leblanc jusqu’à son départ en mars 2014, période pour laquelle Muskoka réclame 271 552 $.
[18] Le Tribunal constate aussi que, au-delà de la période de quatre ans pendant laquelle BDO fait les projections résultant en une baisse de profits bruts et perte de clientèle, BDO attribue une large part de cette perte de rentabilité aux coûts additionnels et aux efforts que Muskoka devra déployer pour trouver un fournisseur autre que Chevrier pour ses clients de la grande région de Montréal.
[19] En effet, Muskoka affirme que, puisque Chevrier a cessé d’être son fournisseur en décembre 2013, elle a dû établir une relation de confiance avec d’autres fournisseurs dans la grande région de Montréal et que ceci a occasionné des coûts supplémentaires pour ses clients de la région de Montréal, Muskoka n’étant pas en mesure de trouver chez d’autres fournisseurs des agrégats de même qualité que ceux de Chevrier pour la même région.
[20] Sans décider du mérite de la cause, il est néanmoins important de souligner que Chevrier, poursuivie à titre de fournisseur, n’est pas liée par une quelconque clause d’exclusivité en faveur de Muskoka. À titre de fournisseur, elle ne saurait avoir de devoir de loyauté et sa responsabilité ne peut que découler d’une atteinte malveillante à la réputation de Muskoka[4] ou de sa mauvaise foi.
[21] Le Tribunal retient à ce sujet les principes suivants de l’arrêt Concentrés scientifiques Bélisle[5] :
« Le second alinéa de l'article 2088 C.c.Q. et le devoir de loyauté qu'il énonce doivent être interprétés de façon restrictive, la survie d'une obligation contractuelle au-delà de la terminaison du contrat qui y a donné naissance étant exorbitante du droit commun. Cette interprétation restrictive se justifie également par le fait que, dans l'organisation de notre société, la concurrence, en affaires, est la règle.
[…]
En l'absence d'une clause de non-concurrence, l'ex-salarié peut en principe concurrencer son ex-employeur […] Il peut même se livrer à une concurrence vigoureuse, à condition toutefois que cette concurrence demeure loyale et respecte le principe de bonne foi.
[…]
Enfin, le devoir de loyauté postcontractuel ne dure qu'un temps, celui d'un « délai raisonnable », comme le dit l'article 2088 C.c.Q. Là encore, la jurisprudence est assez réservée : la durée de l'obligation de loyauté postcontractuelle dépend des circonstances de chaque espèce, mais elle dépasse rarement quelques mois. Il peut y avoir des cas exceptionnels, mais ils sont, justement, exceptionnels et doivent le rester si l'on ne veut pas indûment limiter le principe de concurrence qui régit notre société […] » [6]
[22] À la lumière de ces principes et de la jurisprudence que s’en est suivie, l’on constate qu’il est rare qu’on ait effectivement fait peser sur un employé une obligation de non-concurrencer son ex-employeur pour une période dépassant 12 mois, et ce, même dans des cas où on considérait qu’un employé-clé avait eu un comportement répréhensible, tel le fait d’utiliser des documents confidentiels ou de l’information obtenue durant l’emploi, d’avoir fait du dénigrement ou de la désinformation, ou d’avoir sollicité illégalement la clientèle en utilisant de l’information subtilisée à son employeur.
[23] Si la concurrence est la règle et que, comme le reconnaît la jurisprudence, les situations où on exige d’un ex-employé clé qu’il ne concurrence pas ne débordent que rarement et dans une situation exceptionnelle une durée de 12 mois, il serait contraire à la logique d’exiger d’un fournisseur qui n’a aucun lien d’emploi ni entente d’exclusivité de ne pas contribuer à faire concurrence pour une période excédant 12 mois.
[24] Le Tribunal est d’avis que l’ampleur des dommages réclamés pour perte de profits bruts est nettement exagérée, car elle résulte d’estimations fondées sur la prémisse que Muskoka aurait le droit de bénéficier d’une période de quatre ans sans concurrence[7]. Ceci ne peut se justifier au regard du droit applicable et il y a lieu d’exiger de la Demanderesse qu’elle réduise sa réclamation de façon à ce qu’elle se limite à une perte de bénéfices et des dommages en raison d’une concurrence exercée sur une période de 12 mois à compter du départ de l’employé Leblanc, soit de mars 2014, à mars 2015.
[25] En effet, l’ampleur du montant réclamé pas Muskoka entraîne des difficultés de financement à Soltek ainsi qu’à son actionnaire Leblanc personnellement. Cette réclamation est abusive en ce qu’elle vise une indemnisation pour une période de quatre ans sans concurrence, ce qui est exorbitant de l’état du droit en une telle matière. Au surplus, en raison du montant élevé réclamé, cette réclamation crée des difficultés de financement à l’entreprise, limitant ses opportunités de lui faire concurrence.
[26] Le Tribunal tient compte également du fait que Muskoka peut maintenir sa réclamation pour les dommages qu’elle allègue avoir subis de la part de Leblanc avant sa démission de mars 2014. Elle devra amender ses conclusions en conséquence.
[27] Selon les calculs de BDO, sur lesquels la Demande s’appuie pour chiffrer le montant de ses dommages, la perte de profits bruts de Muskoka due au départ de Leblanc et à la nouvelle concurrence exercée par celui-ci et Chevrier par l’entremise de Soltek serait d’environ 425 000 $ pour une période se terminant en novembre 2014. Le Tribunal est conscient que Muskoka devra demander à nouveau les services de BDO afin d’évaluer les pertes entre novembre 2014 et mars 2015 et que la réclamation pourrait atteindre plus de 425 000 $. Cependant, les dommages ne devraient vraisemblablement pas être de l’ordre des 1 500 000 $ réclamés.
[28] Considérant que Leblanc a démissionné au début du mois de mars 2014, qu’il n’était lié par aucune clause de non-concurrence envers son employeur bien qu’il détenait un poste clé et que Chevrier n’était liée par aucune entente avec la Demanderesse, il est nécessaire, pour enlever à la réclamation son caractère abusif, que la Demanderesse se limite aux pertes subies jusqu’au début du mois de mars 2015, ce qui représente une période de 12 mois suivant le départ de Leblanc.
[29] Quant à la réclamation visant les événements entourant le contrat liant la Demanderesse à « Fleurs-O-Pavé »[8], à la lecture de la Demande et des pièces déposées à son soutien, le Tribunal est d’avis que cette réclamation est totalement distincte de celle qui se fonde sur une concurrence déloyale ou un manquement au devoir de loyauté d’un employé.
[30] En effet, on reproche plutôt à Leblanc, alors qu’il était toujours à l’emploi de la Demanderesse, d’avoir commis des fautes dans le cadre de son travail, notamment quant à la qualité de l’agrégat qui devait être livré à cette cliente. Puisque l’agrégat livré ne satisfaisait pas les besoins de sa cliente, Muskoka affirme avoir dû reprendre le travail et indemniser celle-ci pour un montant de 36 344, 99 $, avant taxes.
[31] La Demanderesse réclame solidairement ce montant à l’ensemble des Défendeurs. Dans la Demande, aucun allégué ne permet de soutenir que Chevrier, Soltek ou 9260 aient commis de faute dans le cadre du contrat de « Fleurs-O-Pavé ». Ces trois Défendeurs n’ont aucunement participé à la réalisation de ce contrat. La Demande devrait plutôt viser seul Leblanc, puisque c’est lui qui aurait commis une faute, alors qu’il était toujours à l’emploi de Muskoka. Il ne s’agit donc pas de concurrence déloyale. Il n’est pas possible d’avancer à la lumière des faits allégués qu’il y ait solidarité, même imparfaite, entre les Défendeurs, car aucune faute ne leur est reprochée. La Demande devra être amendée en conséquence.
[32] Quant à la solidarité de 9260 pour l’ensemble des dommages résultant de la concurrence déloyale, considérant que Muskoka reconnaît que 9260 n’œuvre pas dans le même secteur d’activités, bien que les activités de 9260 soient complémentaires[9], le Tribunal estime qu’il n’y a pas de fondement juridique pour avancer que 9260 ait contribué à la concurrence déloyale envers Muskoka. Ainsi, la Demande devra également être amendée de façon à retirer 9260 de toute réclamation qui se fonde sur l’exercice d’une concurrence déloyale.
[33] Seule devra demeurer à l’endroit de 9260, la réclamation liée à l’incident « LOEB » décrit à la Demande, par laquelle la Demanderesse avance que 9260 aurait été payée par un de ses clients en fraude de ses droits, 9260 ayant fait certains travaux pour ce client, mais s’étant vue rémunérée non seulement pour ses services de transport et de livraison d’agrégat, mais également pour l’agrégat fourni par Muskoka. Ainsi, la Demande devra également être amendée afin que la seule réclamation visant 9260, soit celle réclamant les dommages résultant de ce « divertissement » des sommes payées par LOEB qui, autrement, auraient dû être versées à Muskoka.
[34] En ce qui concerne la demande qu’un cautionnement de 80 000 $ soit exigé de Muskoka pour maintenir en vie sa réclamation, le Tribunal n’y donnera pas suite. Il ne s’agit pas d’un cas où la partie défenderesse répond aux critères exigés pour le versement d’un cautionnement pour frais, ni d’une situation où la partie demanderesse fait défaut de faire progresser son dossier et où la caution s’avérerait le remède approprié pour la forcer à mettre sa cause en état. La caution ne constitue pas ici un remède approprié au caractère abusif de la réclamation. Les amendements ordonnés au recours feront perdre à la Demande son caractère abusif et représentent le remède approprié.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[35] Ordonne à la Demanderesse d'apporter les modifications suivantes à sa procédure de demande en justice, et ce, dans un délai de 60 jours du présent jugement :
- retirer la réclamation au montant de 36 344,99 $ fondée sur l'incident « Fleurs-O-Pavé » en ce qui concerne les Défendeurs Chevrier, Soltek et 9260-2556 Québec inc. de façon à ce que cette demande ne vise dorénavant que le défendeur Francis Leblanc;
- -retirer toute réclamation à l'encontre de 9260-2556 Québec inc. à l'exception de la réclamation limitée aux dommages résultant de l'affaire « LOEB » telle que décrite aux paragraphes 22 et 23 de la demande dont la Demanderesse devra préciser le montant, cette réclamation « LOEB » ne devant viser dorénavant que les défendeurs Leblanc et 9260-2556 Québec inc.;
- Réduire le montant des dommages réclamés à Soltek, Leblanc et Chevrier à la valeur des dommages que la Demanderesse estime résulter de la concurrence déloyale pour l'exercice 2013 et jusqu'à début mars 2015;
- LE TOUT avec frais de justice.
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__________________________________ CATHERINE MANDEVILLE, J.C.S. |
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Me Geneviève Thériault-Lachance |
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BCF s.e.n.c.r.l. |
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Procureure de la Demanderesse |
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Me Éric Germain |
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Asselin Avocats |
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Procureur des Défendeurs |
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Date d’audience : |
28 juillet 2016 |
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[1] Pièces P-5 et P-6.
[2] Concentrés scientifiques Bélisle inc. c. Lyrco Nutrition inc., 2007 QCCA 676.
[3] Ce qui représente 1 115 712 $ sur le rapport de BDO et se retrouve en partie dans la réclamation de 900 000 $ pour perte de clients.
[4] Aucun fait n’a été allégué en ce sens.
[5] Préc. note 2, par. 42.
[6] Principes énoncés dans l’arrêt précité, mais repris plus récemment par la Cour d’appel dans l’arrêt 9129-3845 Québec inc. c. Dion, 2012 QCCA 1276.
[7] Mars 2014 à novembre 2017.
[8] Contrat décrit aux paragraphes 54 et suivants de la Demande en justice.
[9] Possession de machinerie, excavation et installation d’agrégat, mais pas de vente ni de livraison d’agrégat.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.