Décision

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Eng et Quincaillerie Richelieu inc.

2008 QCCLP 7099

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

10 décembre 2008

 

Région :

Laval

 

Dossier :

340868-61-0802

 

Dossier CSST :

131807687

 

Commissaire :

Isabelle Piché, juge administrative

 

Membres :

Jean Litalien, associations d’employeurs

 

Michelle Desfonds, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Vutheary Eng

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Quincaillerie Richelieu inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 20 février 2008, madame Vutheary Eng (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 janvier 2008, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST modifie celle qu’elle a initialement rendue le 31 août 2007 et déclare que la réclamation de la travailleuse, bien que produite hors délai, est recevable puisque la travailleuse a présenté un motif raisonnable lui permettant d’être relevée de son défaut. Quant au fond, elle déclare par ailleurs que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 16 janvier 2007.

[3]                L’audience s’est tenue le 17 novembre 2008 à Laval en présence de la travailleuse et de la compagnie Quincaillerie Richelieu inc. (l’employeur) qui est représentée.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande de reconnaître qu’elle a subi un accident du travail le 16 janvier 2007.

 

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[5]                L’employeur soumet que la réclamation de la travailleuse n’a pas été produite dans le délai de six mois prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

 

LES FAITS

[6]                Madame Eng est commis aux encaissements au département de crédit pour le compte de l’employeur depuis le 18 septembre 2006. Le matin du 16 janvier 2007, elle allègue être victime d’un accident du travail en tentant de replacer à bout de bras une boîte remplie de papiers.

[7]                Elle explique ressentir à l’occasion de cette manœuvre un pincement entre les omoplates ainsi qu’un serrement au niveau du cou. Elle en fait mention à une collègue de travail qui lui suggère d’utiliser une crème analgésique. Elle termine par ailleurs sa journée de travail.

[8]                Dans les mois qui suivent, bien qu’elle conserve une sensation douloureuse qu’elle qualifie de supportable, la travailleuse continue d’accomplir son travail régulier, mais ne manipule plus de boîtes. Il lui arrive même à diverses occasions d’effectuer des heures supplémentaires en raison d’un contexte de surcharge de travail causée par le départ d’un collègue de travail en mars 2007.

[9]                Le 9 juillet 2007 toutefois, la travailleuse témoigne éprouver un pincement à ce point important dans la région dorsale qu’elle décide de téléphoner à son médecin de famille, le docteur Bricault. Elle obtient un rendez-vous le 13 août 2007.

[10]           Dans l’attente de cette consultation, la travailleuse explique avoir la nuque complètement figée, constate un durcissement de sa musculature sur le dessus de son épaule droite, expérimente une sensation de lourdeur et de douleur dans le bras et le coude droits lorsque ce membre n’est pas supporté.

[11]           À l’issu de la visite médicale du 13 août 2006, le docteur Bricault pose le diagnostic de dorsalgies post-traumatique. Il évoque dans ses notes cliniques le déplacement de documents quelques mois plus tôt. Il prescrit des traitements de physiothérapie. Cependant, il ne remplit pas le formulaire d’Attestation médicale prévu par la CSST.

[12]           Le 20 août 2007, la travailleuse produit à la CSST une réclamation en raison de l’incident du 16 janvier 2007.

[13]           Le 23 août 2007, madame Eng revoit le docteur Bricault qui, cette fois, présente une Attestation médicale à la CSST dans laquelle il précise qu’une première visite a eu lieu le 13 août 2007. Il réémet à cette occasion le diagnostic de dorsalgies musculaires et prescrit des anti-inflammatoires et la poursuite des traitements de physiothérapie.

[14]           À cette même date, la travailleuse remplit un Rapport d’enquête et d’accident interne dans lequel elle précise informer son employeur de l’événement le 16 août 2007.

[15]           À l’audience, monsieur Sylvain Bergeron, conseiller en ressources humaines chez l’employeur, précise côtoyer la travailleuse quotidiennement dans le cadre de son travail et n’avoir été mis au fait de l’incident de janvier 2007 qu’en juillet 2007. Il ajoute de plus ne pas avoir été informé par quiconque de la condition douloureuse de la travailleuse avant cette date.

[16]           Le 18 septembre 2007, le docteur Bricault émet un certificat médical d’incapacité de travail. Il y mentionne un diagnostic de cervicobrachialgie droite et ordonne un arrêt de travail complet avec nécessité de poursuivre des traitements de physiothérapie et d’y ajouter des séances de massothérapie.

[17]           La travailleuse explique en audience que le docteur Bricault cesse d’utiliser les formulaires CSST en raison du refus de la réclamation le 31 août 2007.

[18]           Convaincu que les spasmes et douleurs finiront par disparaître, le docteur Bricault suggère un retour progressif au travail durant les mois d’octobre et novembre 2007. La travailleuse exprime cependant ne ressentir aucune amélioration de sa condition durant cette période.

[19]           Le 23 novembre 2007, devant l’échec des traitements entrepris, le docteur Bricault décide de recommander la travailleuse en médecine sportive.

[20]           À compter de janvier 2008, le docteur Vernec devient par conséquent le nouveau médecin traitant de la travailleuse. Ce dernier prescrit alors une série de mesures thérapeutiques telles que l’acupuncture, l’ergothérapie, la physiothérapie et l’ostéopathie en relation avec un diagnostic de douleurs cervicales. Il pose le diagnostic de hernie cervicale C5-C6 à une occasion, mais ne le retient pas à la suite de l’obtention des résultats d’une résonance magnétique.

[21]           Le 18 août 2008, la travailleuse démissionne de son emploi, incapable de supporter davantage les douleurs.

[22]           Après près d’un an de soins, la travailleuse indique n’avoir regagné qu’un peu de mobilité au niveau du cou et toujours ressentir des douleurs et raideurs incapacitantes. Dans sa vie quotidienne, elle mentionne devoir constamment requérir de l’aide. Actuellement, elle ne reçoit plus aucun traitement et est en attente de consultation auprès d’un rhumatologue.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[23]           Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d’avis de rejeter la question préliminaire soulevée par le représentant de l’employeur. Ils estiment que la travailleuse n’avait aucun intérêt réel et actuel à produire une réclamation avant le 13 août 2007 en raison de l’absence d’arrêt de travail et de débours reliés à la lésion. Par conséquent, la réclamation produite le 20 août 2007 respecte le délai de six mois prévu à la loi.

[24]           Quant au fond, le membre issu des associations d’employeurs est d’opinion de rejeter la réclamation. Il considère qu’elle ne peut bénéficier de la présomption légale de l’article 28 de la loi, en l’absence d’une preuve prépondérante que la blessure est survenue sur les lieux du travail, alors qu’elle était à son travail. Il estime également qu’il ne peut s’agir d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi puisqu’il y a absence de preuve médicale prépondérante de relation entre l’événement imprévu et soudain du 16 janvier 2007 et le diagnostic retenu de douleurs cervicales.

[25]           La membre issue des associations syndicales croit au contraire qu’il faut accueillir la demande de la travailleuse. Elle est d’avis qu’elle doit bénéficier de l’application de la présomption de l’article 28, et ce, malgré un diagnostic peu précis, étant donné le témoignage crédible de la travailleuse. Selon elle, il existe une preuve prépondérante de survenance d’une blessure sur les lieux du travail alors que la travailleuse s’affairait à ses activités professionnelles.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE

[26]           La Commission des lésions professionnelles doit décider avant toute autre chose si la travailleuse a produit sa réclamation dans le délai de six mois prescrit par la loi.

[27]           Dans les faits sous étude, il appert que le représentant de l’employeur soulève cette question préliminaire sans avoir contesté la décision de la révision administrative du 18 janvier 2008, déclarant recevable la réclamation de la travailleuse.

[28]           À l’heure actuelle, il existe au sein du tribunal deux courants jurisprudentiels en de telles circonstances. Une première école de pensée[2] est d’avis que le délai de réclamation est indissociable du fond du litige et dès lors qu’il est saisi de cette dernière question, le tribunal peut se prononcer sur le délai de réclamation.

[29]           Une deuxième tendance[3] préconise au contraire le caractère dissociable des recours. Selon ce second point de vue, la Commission des lésions professionnelles ne peut se prononcer sur la recevabilité d’un délai en même temps que le fond du litige que si elle est en présence d’une contestation valable portant sur ce délai. Les tenants de cette orientation considèrent en outre que l’intérêt à contester une décision préliminaire de prorogation de délai prend naissance dès la contestation par l’autre partie de l’admissibilité puisque, dès lors, il devient possible que la réclamation soit acceptée.

[30]           L’article 369 de la loi prévoit en quelles circonstances la Commission des lésions professionnelles devient compétente pour trancher un litige.

369.  La Commission des lésions professionnelles statue, à l'exclusion de tout autre tribunal :

1° sur les recours formés en vertu des articles 359 , 359.1 , 450 et 451 ;

 

2° sur les recours formés en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).

__________

1985, c. 6, a. 369; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[31]           Or, toutes les dispositions auxquelles fait référence l’article 369 de la loi mentionnent l’exigence pour la personne qui souhaite contester de se croire lésée par une décision. Très souvent, comme c’est le cas en l’espèce, la direction de la révision administrative ne rend qu’une seule décision traitant à la fois du délai de réclamation et du fond du litige. Ainsi, en présence d’une décision favorable à une partie sur le fond du litige, et ce, même si elle n’a pas gain de cause sur un moyen préalable, le tribunal considère qu’elle aura raison de ne pas se croire lésée par ladite décision et, par conséquent, de ne pas la contester. Dans un tel contexte, elle ne se croira lésée qu’au jour où une décision finale de la Commission des lésions professionnelles sera rendue et infirmera la décision antérieure. De là l’importance de permettre à une partie ayant un intérêt dans un litige de faire valoir en temps opportun tous ses moyens pour s’opposer à une contestation. (Notre soulignement)

[32]           Le tribunal adhère donc au premier courant énoncé puisqu’il croit contraire à l’esprit du droit administratif d’obliger une partie à multiplier des recours strictement préventifs, alors que le législateur ne l’a pas prévu ainsi.

[33]           Tout comme l’a déjà décidé la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Beaudet et EDM Laser[4], la soussignée est d’avis qu’une contestation sur l’admissibilité d’une réclamation entraîne la possibilité pour le tribunal de réétudier tous et chacun des éléments moindres et inclus à la notion d’admissibilité.

[34]           En l’instance, évaluer la recevabilité d’une réclamation constitue tout simplement une question qui se situe dans le prolongement du processus décisionnel.

[35]           Pour ces motifs, la Commission des lésions professionnelles conclut être compétente pour se saisir du moyen préliminaire présenté par le représentant de l’employeur.

[36]           Quant au motif lui-même, le tribunal considère que la disposition légale applicable aux faits en cause se retrouve à l’article 270 de la loi puisque la travailleuse ne peut exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets à compter de septembre 2007.

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

[37]           Or, suivant une jurisprudence[5] fortement majoritaire, le délai prévu à l’article 270 de la loi, tout comme celui de l’article 271, court à partir du moment où le travailleur présente un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation.

[38]           En l’espèce, puisque la travailleuse n’effectue aucun suivi médical et n’encourt aucun déboursé relativement à des frais de traitements ou à l’achat de médicaments avant le 13 août 2007 et qu’elle n’est mise en arrêt de travail qu’à compter du 18 septembre 2007, le tribunal estime que l’intérêt de la travailleuse à produire une réclamation naît uniquement à compter du 13 août 2007, date où elle a un avantage à réclamer.

[39]           Ainsi, en appliquant le délai de six mois à compter de cette date, il est clair que la travailleuse, en présentant une demande d’indemnisation le 23 août 2007, respecte allégrement le délai imparti par la loi.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[40]           Quant au fond de l’affaire, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 16 janvier 2007.

[41]           La loi définit la lésion professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[42]           D’emblée, le tribunal écarte les notions de maladie professionnelle et de récidive, rechute ou aggravation, puisque la preuve soumise ne les soutient pas et que ce n’est pas non plus la prétention de la travailleuse. L’analyse portera donc sur la notion d’accident du travail.

[43]           Or, c’est également à l’article 2 de la loi que se trouve défini ce type de lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[44]           Le législateur a prévu cependant une présomption de survenance d’un accident du travail lorsqu’un travailleur est victime d’une blessure qui survient sur les lieux du travail, alors qu’il est à son travail. Cette présomption se retrouve à l’article 28 :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[45]           Le tribunal est d’avis toutefois que la travailleuse ne peut bénéficier d’une telle présomption pour les motifs suivants.

[46]           En l’instance, les diagnostics retenus alternativement par les médecins ayant charge de la travailleuse sont ceux de dorsalgie, cervicobrachialgie et douleurs cervicales. Puisque ces diagnostics n’ont pas fait l’objet d’une procédure d’évaluation médicale, ils lient les parties ainsi que le tribunal en vertu de l’article 224 de la loi.

[47]           Or, bien qu’il ne faille pas d’emblée écarter, à titre de blessure, les diagnostics d’«algies» évoquant strictement une symptomatologie douloureuse, le tribunal estime cependant que l’analyse du tableau clinique doit permettre de déceler des signes cliniques objectifs révélateurs de l’existence d’une blessure.

[48]           En l’occurrence, la preuve contenue au dossier permet au tribunal de retrouver plus que de simples allégations subjectives de douleurs, notamment par la mention des médecins et physiothérapeutes de pertes d’amplitude articulaire cervicale ou encore de la présence de spasmes.

[49]           Cependant, le tribunal estime ne pas détenir la démonstration requise que cette blessure est survenue sur les lieux du travail, alors que la travailleuse exécutait son travail.

[50]           En effet, le tribunal considère incompatible avec la survenance d’une blessure au travail le long délai de consultation de près de huit mois après la survenance de l’événement. L’explication première avancée par la travailleuse d’une douleur supportable aurait pu être satisfaisante, cependant, cette justification perd tout son sens lorsque la travailleuse allègue ressentir une augmentation poignante de ses douleurs le 9 juillet 2007, mais attend malgré tout un autre mois afin de rencontrer son médecin de famille plutôt que de se rendre à l’urgence.

[51]           De plus, puisque durant toute cette période, la travailleuse occupe ses fonctions habituelles de commis aux encaissements et fait même du travail supplémentaire de façon récurrente, ce comportement ne semble pas conciliable aux yeux du tribunal avec le type de blessure alléguée.

[52]           Enfin, l’absence de connaissance de la part du représentant aux ressources humaines chez l’employeur de l’incident, mais aussi de la présence de douleurs alors qu’il fréquente la travailleuse quotidiennement ne milite pas non plus en faveur des prétentions de la travailleuse.

[53]           En l’absence d’application de la présomption créée par l’article 28 de la loi, le tribunal doit vérifier s’il peut conclure à la survenance d’un accident du travail, tel que défini précédemment.

[54]           D’emblée, la Commission des lésions professionnelles précise ne pas mettre en doute la parole de la travailleuse lorsqu’elle prétend à la survenance d’un événement imprévu et soudain le 16 janvier 2007. Toutefois, en raison des motifs préalablement exprimés, le tribunal estime ne pas détenir la démonstration d’une preuve prépondérante que le geste posé à cette date précise constitue le point de départ de la symptomatologie douloureuse diagnostiquée huit mois plus tard.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DÉCLARE recevable la requête de madame Vutheary Eng, la travailleuse;

REJETTE quant au fond la requête déposée le 20 février 2008 par la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 janvier 2008, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 16 janvier 2007.

 

 

 

 

 

Isabelle Piché

 

 

M. Bernard F. Morin

Groupe Santé Westmount Square H.G.

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Poulin et CSSS de Papineau, C.L.P. 286079-07-0604, 2 octobre 2007, S. Séguin; Blanchette et Ville de Montréal, C.L.P. 183347-63-0205, 21 juillet 2003, R. Brassard.

[3]           Côté et W. Côté et Fils ltée, C.L.P. 180994-62C-0203, 23 février 2004, R. Hudon, révision rejetée, 8 avril 2005, C.-A. Ducharme; Ameublements Québéko inc. et Contant, C.L.P. 173817-64-0111, 10 mars 2004, J.-F. Martel; Barbeau et Inventex Distributions inc., C.L.P. 251880-61-0412, 31 mars 2005, S. Di Pasquale.

[4]           C.L.P. 192373-31-0210, 26 juillet 2004, P. Simard.

[5]           Costanzo et Chemins de fer nationaux, 08009-60-8806, 90-11-28, J.-P. Dupont; Desgagné et Électricité Michel Langlois, 08936-62-8808, 90-12-03, G. Robichaud; Vignone et Restaurant Bélanger Pizzéria inc., 17729-60-9003, 92-09-08, B. Lemay.

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