Droit de la famille — 093038 |
2009 QCCS 5794 |
JL 2860 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-04-042285-065 |
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DATE : |
14 décembre 2009 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
LOUISE LEMELIN, J.C.S. |
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A... B... |
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Demanderesse |
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c. |
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P... M... |
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Défendeur |
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Et |
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Magdy Soliman |
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Défendeur |
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Et |
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Le directeur de l'état civil |
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Mis en cause |
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JUGEMENT |
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[1] Madame A... B... demande au Tribunal de reconnaître la validité du mariage qui l'aurait uni à Monsieur P... M... lors d'une célébration faite par le co-défendeur, l'imam Magdy Soliman, le 12 juillet 2003.
[2] La demanderesse réclame aussi 50 000 $ du co-défendeur Soliman, à titre de dommages causés par son défaut d'enregistrer ledit mariage auprès du mis en cause, le directeur de l'état civil.
[3] Le défendeur M... argue en substance qu'aucun mariage valide n'a été célébré, il a participé à un simulacre de mariage, orchestré pour protéger la réputation de la demanderesse et le statut de l'enfant à naître.
[4] Le co-défendeur conteste les prétentions de la requérante plaidant avoir célébré un mariage islamique religieux et n'avoir fait aucun enregistrement d'un mariage civil à la demande expresse de la demanderesse et du défendeur.
Les faits
[5] Le Tribunal retient les éléments plus pertinents du témoignage de douze témoins dans une audience de plus de neuf jours.
[6] La demanderesse, née en Algérie de parents musulmans, immigre au Canada où elle poursuit ses études. Maintenant ingénieure en génie civil, elle occupe un poste de chargée de projet pour la [Compagnie A].
[7] Le défendeur M..., né au Burundi, poursuit des études universitaires au Canada. Il détient deux doctorats, un en génie électrique et l'autre en mathématiques appliquées.
[8] Depuis 1997, les parties se sont croisées occasionnellement sans faire connaissance. Elles habitent le même immeuble en 2000 et elles n'entrent en contact qu'après présentation faite par un ami commun. Le défendeur est un homme de 36 ans, très réservé qui n'a alors pas vécu de relation sérieuse avec une femme.
[9] La demanderesse est à ce moment étudiante. Elle habite avec sa mère au [...] rue A, à l'appartement 612. Le défendeur habite le logement 204 du même immeuble. Il a été happé par une automobile en 2000 et il poursuit sa convalescence à domicile.
[10] La demanderesse le visite et lui rend des services. Le défendeur reçoit des indemnités de la CSST et il bénéficie notamment d'une allocation pour défrayer les services d'une aide ménagère. La demanderesse insiste pour avoir ce contrat au lieu de faire exécuter le travail par une tierce personne comme le planifiait le défendeur.
[11] Madame B... sollicite l'aide du défendeur, elle est dans la gêne. Monsieur M... explique que sa nouvelle amie lui raconte que ses parents ne font plus vie commune depuis son jeune âge. Elle et sa mère ont dû s'adapter à vivre avec moins d'avantages.
[12] Son père vit toujours en Algérie et ne lui apporterait aucun soutien financier. Sur ce point, la preuve démontre pourtant que le père a payé des frais d'études de maîtrise de sa fille.
[13] Quant à la mère, Madame D, après avoir occupé un poste de haut fonctionnaire dans son pays, elle n'aurait pu se trouver un emploi équivalent. Elle étudie à HEC. Elle travaille pour une petite entreprise en 1998, puis vit des prestations de la CSST pendant deux ans. Malgré la formation subventionnée qu'elle suit, elle ne se serait pas replacée. Elle vivrait des prestations de dernier recours.
[14] Le défendeur souligne que la relation des parties devient plus intime. Il comprend que son amie et sa mère ont besoin d'une aide ponctuelle. Au cours de la relation, le défendeur paie des frais d'épicerie, certains frais d'étude et de loyer de la demanderesse. Il lui donne même un accès temporaire à une certaine liquidité. Le défendeur croit toujours que la demanderesse le remboursera un jour !… Cette preuve n'est pas contredite.
[15] Les versions des parties sont très contradictoires en regard de leur lieu d'habitation au cours de leur relation. Elles décrivent deux situations essentiellement différentes.
[16] La demanderesse affirme avoir cohabité avec le défendeur à l'appartement 204 du [...] rue A de 2001 à juillet 2004. Elle l'aurait suivi dans un appartement de transition jusqu'à leur aménagement dans la maison de monsieur sur la rue B fin septembre 2004. D'ailleurs, selon ses prétentions, elle n'aurait quitté le domicile qu'en 2005 dans des circonstances sur lesquelles nous reviendrons.
[17] Le défendeur conteste vigoureusement avoir cohabité ou fait vie commune avec la demanderesse à quelque moment que ce soit.
[18] Il vit certes avec madame des moments d'intimité chez lui mais elle n'y passe pas la nuit et elle ne prend jamais le petit-déjeuner avec lui. La proximité de leurs appartements facilite leurs rencontres. Le défendeur prend souvent des repas chez la demanderesse et sa mère, mais dit-il après avoir contribué au coût des emplettes.
[19] La demanderesse produit une série de photographies sur lesquelles on peut la voir avec le défendeur lors de vacances, de fêtes de famille et des activités de loisirs[1]. Ces seules photographies ne corroborent pas la version de cohabitation du couple.
[20] Convenons que la situation est ambiguë.
[21] Pendant toute cette période contemporaine, la demanderesse est co-locataire de l'appartement 612 avec sa mère. Elle signe les renouvellements des baux et reçoit les avis de la propriétaire[2]. Elle fait des déclarations fiscales en donnant l'adresse de ce dernier logement et se déclare célibataire. La preuve foisonne d'autres faits matériels contraires à la prétention de cohabitation de madame.
[22] À une certaine époque, la demanderesse donne aussi comme adresse celle du logement de monsieur. Ce dernier confesse que ce changement d'adresse ne correspond pas à la réalité, il a été fait dans le seul but de donner accès à la demanderesse à la protection de l'assurance groupe du défendeur[3]. Un conjoint de fait peut bénéficier de cette couverture s'il cohabite avec l'employé assuré. Le défendeur affirme que son frère demeure toujours à ce moment bénéficiaire de son assurance-vie incluse dans l'assurance collective. La demanderesse en profite jusqu'en 2006 alors que le défendeur dénonce la situation à son employeur.
[23] La demanderesse est enceinte et elle en informe le défendeur en mai 2003 qui ne conteste pas la paternité. La demanderesse affirme dans un premier temps que cette grossesse est un projet commun qui s'inscrit dans l'évolution de leur relation. Madame dit aussi que cette grossesse ne fait que devancer le projet de vie commune.
[24] Le défendeur a beaucoup d'estime et d'affection pour la demanderesse, il admet que le couple a envisagé la possibilité de se marier éventuellement. Selon lui, ils ne se connaissent pas suffisamment et Monsieur M... s'inquiète de l'attitude de madame qui « ne se détache pas assez de sa mère ». Ce grief constant au cours de leur relation aurait fait l'objet de nombreux différends.
[25] Le défendeur est soucieux de respecter son devoir de protéger la réputation de madame face à sa famille et à sa communauté. On lui aurait représenté que la grossesse hors mariage serait mal vue et que cela pourrait aussi entacher le statut de l'enfant. Certains témoins ont exprimé, lors de l'audience, la même impression. Monsieur veut éviter tout préjudice que pourrait subir l'enfant à naître de leur union. Selon le défendeur, la demanderesse lui propose « de jouer le jeu », il y aura une cérémonie qui sera filmée, les images rassureront la communauté et la famille en Algérie.
[26] La demanderesse et sa mère prennent la situation en mains. Il faut agir vite si on veut prétexter un accouchement avant terme.
[27] Ces dames contactent un imam qu'elles ne connaissent pas. Il les informe que l'autorisation du père de la demanderesse est requise pour célébrer le mariage. Le co-défendeur Soliman insiste pour le respect de cette condition, et ce, malgré les protestations de Madame D qui représente avoir élevé seule sa fille. La demanderesse fait les démarches et obtient par télécopie l'autorisation de son père.
[28] Le défendeur s'identifie comme athée dont le père est un diacre catholique. Le co-défendeur rappelle que Monsieur M... doit se convertir à l'islam pour que le mariage puisse être célébré par lui. Informé par la demanderesse de cette condition, le défendeur déclare se convertir lors de la seule rencontre qu'il a avec le co-défendeur avant la célébration du 12 juillet 2003.
[29] La demanderesse et sa mère préparent la réception pour la cérémonie qui sera célébrée chez elles. La mère invite par téléphone des voisins et des amis, elle cuisine des pâtisseries et commande le méchoui. Le défendeur fait des courses pour les préparatifs et il invite deux collègues de travail pour participer à la cérémonie. Il magasine avec madame pour lui acheter un collier et des boucles d'oreilles qui doivent être échangés lors de la cérémonie comme dot tel que le veut la tradition islamique.
[30] Selon une preuve non contredite, le défendeur ne veut pas inviter sa famille pour éviter de blesser son père, un homme très religieux et de santé fragile à ce moment. Le défendeur donne toujours la même version, il ne prend pas cette cérémonie très au sérieux. Pour lui, cette cérémonie doit être suivie plus tard par un mariage au palais de justice de Montréal où il doit convier sa parenté.
[31] Monsieur Tachefine confirme cette prétention. Une semaine avant la cérémonie de juillet 2003, le défendeur lui demande d'être son témoin pour le mariage religieux islamique. Le défendeur lui précise qu'il sera invité plus tard au mariage civil. Monsieur Tachefine est familier avec les cérémonies de mariage religieux, il se surprend en l'espèce de la zizanie et du vacarme qui règnent lors d'une célébration peu solennelle de juillet 2003. Monsieur Soliman, le co-défendeur, fait la même remarque lors de son témoignage, il a l'impression que cela n'est pas pris au sérieux.
[32] Une partie de la célébration se déroule en langue arabe et le co-défendeur Soliman invite Monsieur Tachefine à traduire ses enseignements. Monsieur M... ne comprend pas l'arabe et il parle peu ou pas l'anglais à ce moment. Le témoin Tachefine est le supérieur immédiat de Monsieur M... et il nous confirme les limitations langagières de son employé. Il cesse la traduction lorsqu'il réalise que certains invités ne sont pas d'accord avec son interprétation.
[33] Le Tribunal retient que les communications entre les défendeurs sont difficiles et limitées. Le co-défendeur Soliman en 2003 ne parle pas ou peu le français, seule langue que connaît suffisamment le défendeur. Lors de la célébration de juillet 2003, le co-défendeur parle en arabe et en anglais.
[34] À l'audience, les parties produisent de consentement un extrait du film tourné à l'occasion de la cérémonie. Lors du visionnement, on constate que la caméra balaie plusieurs images, montre en gros plan des documents et s'attarde sur la dot, elle s'éloigne du couple et il y a des coupures ou interruptions du film.
[35] Chaque partie tire argument de ce fait. Pour les défendeurs, il s'agit manifestement d'une mise en scène destinée à la famille en Algérie pour attester la célébration d'un mariage en bonne et due forme. Bien entendu, on fait des choix stratégiques pour ne pas identifier les différends. Quant à la demanderesse, elle tente d'expliquer les interruptions, il a peut-être été nécessaire de changer de pellicule ?
[36] Le Tribunal constate certaines coupures ou des éloignements de la caméra qui ne captent pas les discussions du couple ni de l'imam et qui sont pourtant établies de façon prépondérante. Ces interruptions ne sont pas anodines et le Tribunal retient que ce film s'inscrit dans le scénario orchestré par la demanderesse et sa mère.
[37] Sans vouloir imputer quelque responsabilité, il faut souligner les commentaires de l'interprète officielle, témoin à l'audience. Elle confirme que la traduction du sermon sur les cinq piliers de l'islam et l'obéissance de la femme, faite par l'invité en remplacement de Monsieur Tachefine « adoucit, enjolive, précise et adapte » les propos de l'imam, co-défendeur.
[38] Tous les invités parlent en même temps et certains entendent la demanderesse et le défendeur exprimer leur désintéressement, ils auraient dit « on s'en fout ! ». Certains témoins, invités à cette célébration, s'expriment avec candeur, leurs souvenirs sont imprécis et ils hésitent à confirmer des faits qui ont pu leur échapper. On ne peut leur reprocher, six ans se sont écoulés.
[39] Certains invités, particulièrement Monsieur J... Be..., un ami de la famille, a une mémoire exceptionnelle d'éléments anodins qui contredisent l'ensemble de la preuve. L'écoulement du temps et l'amitié qu'il entretient avec la famille de la demanderesse pourraient expliquer son témoignage.
[40] Selon la preuve prépondérante, le co-défendeur a célébré un mariage religieux islamique. Il a aussi officié un mariage civil et il a donné une lecture rapide en anglais des articles appropriés du Code civil du Québec. Il obtient verbalement les consentements requis puis invite les parties à signer, ce qu'elles font.
[41] Le Tribunal retient des images de la vidéo et de l'ensemble des témoignages que le défendeur collabore, il semble consentir jusqu'à ce qu'il constate qu'on lui demande de signer des formulaires officiels imprimés au nom du gouvernement du Québec.
[42] Le défendeur interroge illico la demanderesse pour comprendre ce qui se passe, il a toujours été prêt à « jouer le jeu » du mariage religieux et rien d'autre. Le co-défendeur confirme que Monsieur M... semble contrarié et qu'il discute avec la demanderesse et sa mère.
[43] La demanderesse explique l'incident lors de son interrogatoire après défense, elle affirme que le défendeur demande à l'imam de[4] :
retarder un petit peu l'enregistrement du mariage parce qu'il espérait faire une autre cérémonie au palais de justice pour sa famille dans le mois ou dans les deux mois qui suivait.
Elle ajoute avoir été d'accord avec le report de l'enregistrement ou du moins, n'y avoir formulé aucune objection. Elle dit toujours dans le même interrogatoire avoir répondu à l'imam qui vérifie sa position[5] :
Oui, ça me dérange pas, mais si jamais y a pas d'enregistrement…de cérémonie au palais de justice, vous allez me promettre de l'envoyer…de l'enregistrer à l'État civil.
[44] La demanderesse comprend bien que le défendeur veut un mariage civil célébré au palais de justice A, s'il n'y avait pas de mariage civil dans le délai de deux mois, l'imam devait enregistrer le mariage. À l'audience, la demanderesse n'insiste pas sur un délai, mais elle se souvient qu'ils devaient aviser l'imam si le mariage était célébré au palais de justice.
[45] La mère de la demanderesse mentionne avoir saisi des bribes de conversation entre le défendeur, le co-défendeur et la demanderesse où on réfère à un report de l'enregistrement du mariage pour permettre au défendeur de convaincre son père d'avoir un mariage au palais de justice.
[46] Le co-défendeur confirme le malaise du défendeur qui ne semble pas comprendre le déroulement de la cérémonie, il réfère par exemple aux éloquentes images 51 et 52 des séquences tirées de la vidéo[6]. Monsieur Soliman se rappelle avoir donné une copie du formulaire destiné à l'état civil pour les fins d'enregistrement du mariage. Le défendeur lui remet cette copie comme l'autre formulaire fourni au couple pour commander une copie du certificat de mariage. Les parties ne conservent pas de copies des formulaires, tout est remis à Monsieur Soliman.
[47]
Le co-défendeur comprend que dans les circonstances les parties
« reverse, delete, retrieve their consent ». Il n'a jamais été
question d'un délai pour l'enregistrement du mariage civil, ce qui serait
d'ailleurs contraire à l'obligation imposée au célébrant par l'article
[48] Monsieur Soliman affirme de façon non équivoque que les deux parties lui donnent instruction de ne pas transmettre les formulaires signés. Il respecte cette décision estimée logique à l'époque puisque les parties veulent se marier civilement au palais de justice, elles ne peuvent pas aussi se marier civilement devant lui.
[49] En dépit de nombreuses versions contradictoires, un fait demeure incontesté, le défendeur, dès le 12 juillet 2003, parle de son intention de se marier avec la demanderesse plus tard au palais de justice A.
[50] X naît le [...] 2004. Lors de la déclaration de sa naissance à l'Hôpital général juif, ses deux parents signent le document et ils s'identifient comme non mariés ayant deux adresses différentes[7].
[51] La demanderesse explique ne pas avoir porté attention à cette déclaration, dit-elle, complétée par le défendeur. Elle a certes eu l'occasion de relire ce document puisqu'elle fera ajouter au nom de l'enfant, le nom de B... et le prénom de Y, ces corrections sont reflétées au certificat de naissance[8].
[52] La demanderesse maintient toujours la même prétention, elle fait vie commune avec monsieur depuis de nombreuses années. Même si le défendeur aménage éventuellement une chambre pour son fils, il ne vit pas chez lui. Ses courriels semblent confirmer cette version. Il écrit même à madame pour prendre rendez-vous pour un ami qui veut voir l'enfant[9].
[53] Les parties sont déjà à la recherche d'un immeuble qu'elles pourraient habiter avec l'enfant. Leur projet inclut la prévision d'un espace suffisant pour recevoir Madame D... L'agente d'immeuble mandatée en 2003 leur trouve la maison sur la rue B. L'acte de vente est signé le 24 août 2004.
[54] Il est intéressant de noter qu'en présence de la demanderesse, le défendeur acquiert seul l'immeuble et se déclare célibataire[10]. Le défendeur souscrit seul au contrat de prêt hypothécaire où il se déclare toujours célibataire.
[55] L'agente d'immeuble ne croit pas que lors de l'exécution de son mandat la demanderesse habite à la même adresse que monsieur. En mai 2005, le défendeur lui donne un nouveau mandat pour vendre l'immeuble. Chaque fois qu'elle se rend chez le défendeur, il est seul, elle ne voit la demanderesse qu'une fois entre septembre 2005 et janvier 2006 même si les visites sont faites de jour et de soir. Selon elle, c'est une maison dans laquelle ne vit ni la demanderesse, ni l'enfant. La demanderesse demeure chez elle, à la même adresse que sa mère.
[56] Monsieur Tachefine a eu l'occasion de téléphoner au domicile du défendeur et il n'a jamais parlé à la demanderesse, le défendeur répond toujours. La sœur du défendeur M... conclut également de ses visites chez son frère que la demanderesse n'habite pas avec lui et il n'y a aucune trace de présence féminine dans sa maison.
[57] La demanderesse ne convainc pas le Tribunal qu'elle vit avec monsieur de façon continue depuis 2001. Les explications fournies par madame pour justifier l'emploi d'une autre adresse ou la désignation de son statut de célibataire ne sont pas suffisantes ni plausibles. La demanderesse est une femme instruite, déterminée et très autoritaire. Son comportement lors de l'audience est révélateur : elle donne des instructions à son avocat, dirige ses questions et intervient directement dans le débat.
[58] Le défendeur a bien aménagé une chambre pour recevoir son fils, mais il ne l'aurait vu qu'occasionnellement selon le bon vouloir de la demanderesse et de sa mère.
[59] La demanderesse a pu dormir chez le défendeur, elle avait d'ailleurs accès à la maison jusqu'à ce que le défendeur change les serrures de sa maison. Il prétend qu'elle se présentait en son absence. Au fil des ans, la relation s'est envenimée et il n'est plus question de mariage civil.
[60] Après l'adoption d'une nouvelle loi permettant aux femmes algériennes d'obtenir la citoyenneté pour leurs enfants, la demanderesse entreprend en avril ou mai 2005 des démarches auprès de son consulat. Elle a besoin d'un certificat de mariage d'où les nombreux appels au co-défendeur Soliman. Il faut noter que la demanderesse fait ses démarches à l'insu du défendeur et le co-défendeur Soliman aurait suggéré une rencontre ou accepté de participer à une rencontre avec les deux parties à la mosquée. Le co-défendeur n'a jamais eu de nouvelles des parties depuis le 12 juillet 2003.
[61] Monsieur Soliman est surpris de cette demande et complète un certificat de mariage religieux islamique daté du 18 mai 2005 et signé également par monsieur et madame. Les témoins du mariage religieux, Messieurs Chérif et Tachefine, signeront plus tard le même document[11]. Le co-défendeur répète que ce certificat n'est pas reconnu, il est fourni si les parties en font la demande mais cela n'a rien à voir avec un mariage civil.
[62] La demanderesse fera plusieurs démarches en vue de faire inscrire le mariage à la direction de l'état civil. On lui confirme qu'il n'y a aucune inscription d'un mariage civil et que le co-défendeur a déclaré avoir célébré uniquement un mariage religieux[12].
[63] Le 27 mars 2006, la demanderesse met en demeure le co-défendeur de produire la déclaration de mariage et ainsi de remédier à son défaut de le faire avant. À ce moment, le co-défendeur a déjà détruit le dossier pertinent et en a avisé la demanderesse. L'imam explique qu'il devient nerveux devant l'attitude agressive de la demanderesse, ses multiples appels téléphoniques, ses ordres, il se sent harcelé.
[64] Le co-défendeur est un officier dûment autorisé à célébrer les mariages civils depuis le 12 décembre 1996 et cette autorisation est permanente[13].
[65] Il faut savoir que la demanderesse a intenté une requête en divorce, bien entendu contestée[14]. À l'occasion de cette procédure les parents se disputent la garde de X. L'enfant serait atteint d'autisme, ce qui aurait complexifié le litige.
[66] Le Tribunal de la jeunesse est saisi de l'affaire et le juge Jasmin préside l'audience tenue entre les 30 novembre 2007 et 22 décembre 2008. Dans un jugement très détaillé, le juge conclut que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis conformément aux alinéas 38 b) 1 ii) et 38 C) de la Loi sur la protection de la jeunesse[15].
[67] La garde de X est confiée au défendeur et certains attributs de l'autorité parentale de la demanderesse lui sont retirés. La demanderesse a pris des procédures en Cour Supérieure pour faire réviser cette décision.
[68] La demanderesse avoue ne pas avoir informé son père de sa situation actuelle ni de l'existence des procédures judiciaires.
[69] La preuve nous apprend de plus, que le défendeur s'est marié le 24 mai 2008 après avoir obtenu une attestation qu'aucun autre mariage l'impliquant n'ait été inscrit au bureau du mis en cause[16]. Le défendeur a toujours compris qu'il n'y avait pas eu de célébration d'un mariage civil.
[70] La demanderesse et le défendeur ont fait entendre chacun un expert en droit musulman qui ont exposé les conditions de fond du droit coutumier et du droit moderne. Ils ont des opinions divergentes sur le poids à accorder au certificat de mariage religieux islamique (D-3) et des conséquences de la cérémonie célébrée en juillet 2003. Ils s'entendent toutefois sur le fait que le consentement des parties demeure requis et que le simulacre de mariage n'est pas plus accepté en Algérie qu'au Québec.
[71] Madame Maria Houem, l'experte du défendeur M...[17] conclut que les parties ne sont liées que par un mariage coutumier (Orfi) qui n'a pas de valeur juridique. Elle ajoute que « les mariages » musulmans non associés à un mariage civil, tel que celui célébré par l'imam Soliman n'existe plus dans les pays musulmans… Ces « mariages » sont taxés de « mariages » de jouissance et sont contraires aux principes de la religion musulmane (simulacres de mariages).
[72]
L'expert de la demanderesse, Me Mostefai Slimane, s'appuyant sur la
preuve fournie pas sa cliente, estime que la cérémonie du
12 juillet 2003 répond à tous les éléments constitutifs du mariage
musulman. Il doit toutefois admettre que le certificat
(D-3) préparé par le co-défendeur aurait dû être entériné par une décision d'un
juge algérien pour avoir une valeur ; la requête aurait pu alors être
contestée.
[73] Les témoignages des deux témoins experts fournissent des informations intéressantes sur les mariages musulmans sans pour autant trancher de façon semblable sur la question principale qui leur était soumise.
[74] Rappelons que la demanderesse recherche la reconnaissance et la validité du mariage du 12 juillet 2003. Dans l'affirmative, elle réclame une ordonnance pour enjoindre au mis en cause d'inscrire à son registre de mariage et aux défendeurs de signer ou fournir tous les documents requis.
[75] Madame B..., comme nous l'avons vu, réclame du co-défendeur la somme de 50 000 $ pour des dommages causés par sa faute, en n'enregistrant pas le mariage auprès du mis en cause. Ces dommages sont les préjudices moraux et matériels qu'elle a subis.
[76] Les défendeurs contestent toutes ces conclusions et leurs prétentions respectives ont déjà été présentées.
Discussion
[77] On peut aborder le dossier sous plusieurs facettes. Rappelons les règles et principes les plus pertinents pour solutionner ce singulier litige pour lequel on ne demande pas de prononcer la nullité du mariage mais d'en reconnaître la validité.
[78]
La demanderesse a le fardeau d'établir la validité du mariage qu'elle
veut faire reconnaître. Ce mariage célébré au Québec, entre deux personnes y
ayant leurs domiciles, est assujetti aux conditions imposées au Code civil du
Québec (article
[79]
Le mariage se prouve par l'acte de mariage, comme le prescrit l'article
[80]
Les auteurs Pineau et Pratte suggèrent que le seul cas identifié est
l'exception de l'article
[81] Cette exception ne s'applique manifestement pas aux faits du dossier.
[82]
Le législateur encadre la confection de l'acte authentique du certificat
de mariage. Il doit être dressé par le directeur de l'état civil sur la
déclaration faite et signée par la personne qui a célébré le mariage et signée
également par les époux et les témoins (articles 118-
[83] La preuve ne permet pas de conclure qu'une telle déclaration n'ait pas été complétée dans les minutes qui auraient précédé ou suivi les consentements donnés par les parties. Nous l'avons vu, une telle déclaration n'a jamais été transmise par le co-défendeur Soliman, le formulaire où elle a été consignée n'existe plus et en conséquence il n'existe aucun certificat de mariage.
[84]
Dans ces circonstances, l'article
870 Lorsque la minute ou l'original d'un acte authentique ou d'un registre public a été perdu, détruit ou enlevé, et qu'il en existe quelque copie ou extrait authentique, le tribunal peut permettre ou ordonner que cette copie ou cet extrait soit déposé chez l'officier public qu'il désigne, pour tenir lieu de l'original.
La requête à cette fin peut être faite par celui qui détient la copie ou l'extrait, ou par un tiers qui y a intérêt ; elle doit être signifiée à tous les intéressés.
[85] L'auteur Michel Tétrault[19] conclut que l'inscription du mariage dans le registre de l'état civil est une condition de forme essentielle pour prouver l'existence du mariage. Il ajoute :
La seule preuve admise est la production de l'acte de mariage (art. 378 C.c.Q) et nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage à moins de produire un tel acte de mariage ou, à titre exceptionnel, de prouver le mariage conformément à l'article 143 C.c.Q (le cas de l'acte perdu ou détruit). Le législateur exclut ainsi la preuve par la possession d'état et empêche toute fabrication de preuve. […]
[86] Le caractère sérieux du mariage justifie sans doute cette preuve formaliste. La possession de l'état d'époux ne constitue pas une preuve de mariage[20] mais elle peut exceptionnellement jouer un rôle complémentaire[21] pour compléter un acte informe ou insuffisant.
[87] En l'espèce, l'acte de mariage n'a jamais été dressé, il est inexistant, ce que confirme la correspondance avec le mis en cause, le directeur de l'état civil. De plus, la demanderesse ne convainc pas de l'existence d'une possession d'état.
[88] Sans reprendre tout le contexte précédemment décrit, retenons que la demanderesse dans ses déclarations chez son employeur pour fins de retenue et dans ses déclarations auprès des autorités fiscales se présente comme célibataire. Elle signe un bail à une autre adresse que celle de monsieur et enfin, à la naissance de X, déclare ne pas être mariée et habiter à une adresse différente de celle de monsieur. Elle ne prouve pas une possession d'état d'époux.
[89] Me Tétrault rappelle : « La vie commune est un concept suffisamment large qui n'implique pas nécessairement la cohabitation physique quotidienne même si dans la majorité des cas c'est la situation que l'on rencontre[22] ».
[90] Le juge Macerola écrit à ce sujet des propos applicables au litige[23]:
[…] La vie commune se situe au niveau de l'intention toujours continue des gens de faire vie commune ensemble. C'est une expérience solidaire mais qui n'implique pas que les époux doivent tous les jours cohabiter.
La vie commune suppose que les conjoints aient toujours une résidence familiale qu'ils ont choisie ensemble et que ni l'un ni l'autre n'a posé de gestes manifestant pour l'avenir une intention contraire.
[91] Le seul fait pour la demanderesse de participer au choix d'une maison acquise uniquement par le défendeur ne répond pas au critère d'appréciation formulé par le juge Macerola. Le contexte de la relation du couple mis en preuve ne satisfait pas aux caractéristiques suggérées par les auteurs Pineau et Pratte pour qu'il y ait vie commune, soit « une communauté de sentiments, un partage d'idées, communauté de vie physique donc mais aussi affective et intellectuelle[24] ».
[92]
Le Tribunal s'interroge sur la portée du premier alinéa
Art. 130 Lorsqu'une naissance, un mariage, une union civile ou un décès survenu au Québec n'est pas constaté ou déclaré, ou l'est incorrectement ou tardivement, le directeur de l'état civil procède à une enquête sommaire, dresse l'acte de l'état civil sur la foi de l'information qu'il obtient et l'insère dans le registre de l'état civil.
En cas de déclaration tardive s'ajoutant à une autre déclaration sans la contredire, le directeur de l'état civil peut, avec le consentement de l'auteur de la déclaration précédente, apporter la modification correspondante à l'acte de l'état civil. Toutefois, s'il s'agit d'une déclaration de filiation, la modification est, en outre, conditionnelle au consentement de l'enfant âgé de quatorze ans ou plus et à l'absence d'un lien de filiation établi en faveur d'une autre personne par un titre, une possession constante d'état ou une présomption légale ; elle est aussi conditionnelle à l'absence d'objection d'un tiers dans les vingt jours d'un avis publié conformément aux règles fixées par règlement du gouvernement.
[93] Quand deux ans après la cérémonie de juillet 2003, la demanderesse vérifie auprès du mis en cause s'il a reçu du co-défendeur Soliman le formulaire DEC 50 attestant de la célébration du mariage civil, il l'informe qu'il ne l'a pas[25] et que le mariage n'est pas inscrit au registre. Ouvrons une parenthèse pour rappeler que la demanderesse devait connaître la réponse tel que déjà expliqué.
[94]
Le mis en cause en sus de cette vérification a obtenu la version de
l'imam Soliman. Il fait rapport à la demanderesse et lui écrit[26]
: « Par ailleurs, suite à une lettre, monsieur Soliman nous confirme avoir
procédé à un mariage religieux selon la religion islamique sans toutefois que
celui-ci soit officiellement reconnu comme un mariage civil selon les articles
[95] Ces démarches du mis en cause à la suite des requêtes et de la plainte de la demanderesse pourraient certes être considérées comme une enquête sommaire bien qu'aucun représentant du mis en cause ne témoigne en cette affaire.
[96]
L'argumentation de la demanderesse ne permet pas d'identifier la
disposition législative précise dont elle se prévaut mais il faut noter qu'elle
ne demande pas de réviser une décision du directeur de l'état civil
conformément à l'article
[97] En l'instance, non seulement la déclaration des parties et du célébrant n'est pas disponible, de plus, il y a une déclaration du co-défendeur Soliman qu'un tel mariage civil n'a pas été célébré.
[98] Au Québec, l'union légitime de deux personnes sans qu'il y ait un échange de consentement devant un célébrant et ses témoins, n'est pas un mariage. Le célébrant a l'obligation de s'assurer de l'identité et de l'accomplissement des formalités par la loi. Il doit certes constater prioritairement le consentement des parties.
[99] L'honorable juge Thibault[27] discutant une demande d'annulation de mariage rappelle que le recours doit faire l'objet d'un examen particulièrement sérieux pour éviter de dissoudre trop facilement les unions irréfléchies. Elle cite avec approbation le professeur Moore qui écrit[28] : « En effet, quoique toute personne se marie pour de multiples raisons, il reste que la croyance en l'intention conjugale du conjoint est certainement le motif déterminant qui supplante les autres, qui leur est fondateur. Ainsi, lorsqu'il y a erreur sur ce motif, soit sur la cause impulsive et déterminante, la nullité du mariage doit être ordonnée ».
[100] Pour
un contrat aussi important, le consentement doit être respectueux des exigences
de l'article
Le consentement exigé par cet article est un consentement existant réellement, et non pas seulement une apparence formelle de consentement, même si celui-ci est exprimé dans les circonstances voulues, mais un consentement réel émanant d'une personne consciente de ce qu'elle fait et de la portée de ses actes.
[101] Le Tribunal conclut que les deux parties n'ont pas consenti au mariage le 12 juillet 2003 bien qu'elles reconnaissent avoir signé le formulaire DEC 50 et échangé des consentements qu'elles retirent sur-le-champ, ce que Monsieur Soliman confirme.
[102] La prétention de la demanderesse voulant qu'elle croyait uniquement suspendre la déclaration de mariage est contredite et intenable. Elle ne pouvait consentir à un mariage civil qui la lierait à monsieur seulement si aucun mariage civil n'était célébré au palais de justice A. Le sérieux de l'institution ne permet certes pas un « mariage conditionnel ».
[103] L'attitude non équivoque des deux parties, confirmée par le co-défendeur célébrant ne l'autorise pas à transmettre la déclaration au mis en cause alors que sur-le- champ elles retirent ce consentement. Pour monsieur, même le consentement initial est le fruit d'une erreur bien honnête, le fruit d'un montage de la demanderesse.
[104] Les auteurs Pineau et Pratte ont déjà distingué la nullité de l'inexistence du mariage[30]. Ils proposent qu'aujourd'hui cette distinction n'est plus nécessaire, sauf dans les cas d'absence de célébration de mariage, ce qui pourrait peut-être s'appliquer au contexte de ce litige.
[105] Le Tribunal ne peut déclarer la validité « d'un mariage civil célébré par l'imam » le 12 juillet 2003.
[106] Avec égards, les articles précédemment discutés permettant de reconstituer, compléter ou corriger l'acte de mariage ne s'appliquent pas et les parties ne peuvent légalement prouver le mariage.
Responsabilité du co-défendeur Soliman
[107] Les conclusions précédentes pourraient disposer du recours en responsabilité dirigé contre le co-défendeur. Il n'est pas nécessaire dans ces circonstances de reprendre toute l'analyse de la conduite de Monsieur Soliman. Quelques commentaires s'imposent.
[108] La demanderesse devait, là encore, assumer le fardeau de preuve et établir la faute de l'imam, les dommages subis et le lien de causalité existant entre cette faute et les dommages subis.
[109] Le
législateur impose une obligation précise au célébrant d'un mariage et nul ne
conteste que la déclaration doit être faite sans délai au directeur de l'état civil
comme on peut le lire de l'article
[110] Puisque cet amendement avait pour objectif de réduire les délais[31], il ne permettait certainement pas d'expédier la déclaration dans les deux mois comme le suggère la demanderesse, encore moins dans les deux ans lorsque la demanderesse insiste auprès de l'imam pour qu'il le fasse.
[111] Il faut noter qu'il n'existe pas de pénalité pour le non-respect de la transmission de la déclaration « sans délai ».
[112] L'intensité de l'obligation du célébrant exige une conduite prudente et diligente en tenant compte des circonstances de faits extérieurs qui entourent l'acte ou l'omission reprochée. Le co-défendeur agit de bonne foi, convaincu que les parties ne consentent plus et qu'elles se marieront civilement au palais de justice.
[113] La preuve de dommages subis par la demanderesse est, à toutes fins utiles, inexistante. Elle se limite à réclamer des dommages punitifs et exemplaires pour sanctionner la conduite du co-défendeur et ne précise pas quel dommage matériel ou moral elle aurait subi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[114] REJETTE la requête de la demanderesse, avec dépens.
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__________________________________ Louise Lemelin, j.c.s. |
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Me Joseph Daoura |
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Pour la défenderesse |
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M. P... M... |
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M. Magdy Soliman |
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Dates d’audience : |
9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 et 22 juin 2009. |
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[1] Pièce D-17 : en liasse, photos.
[2] Pièce IP-15 : Bail et addendum au bail de la requérante de 2001 à 2006.
[3] Pièce D-13 : Preuve d'assurance médicale.
[4] Interrogatoire avant défense de Madame B..., p. 37.
[5] Ibid. à la p. 45.
[6] Pièce IP-13 : Séquences d'images tirées de la vidéo produite par la requérante.
[7] Pièce IP5-3 : Déclaration de naissance DEC-1.
[8] Pièce D-2 : Certificat de naissance de l'enfant.
[9] Pièce D-14 : Courriel du défendeur 20 mai 2005.
Pièce IP-9 : En liasse, des courriels entre la partie requérante et P... M....
[10] Pièce IP5-5 : Extraits acte de vente et contrat hypothécaire maison rue B.
[11] Pièce D-3 : Certificat de mariage religieux islamique.
[12] Pièce D-4, D-5 et D-6 : Correspondances adressées à Mme B... les 19 septembre, 15 novembre et 20 octobre 2005.
[13] Pièce IS-4 : Autorisation à célébrer les mariages du Gouvernement du Québec, Ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration.
[14] Pièce D-19 : Dans le dossier n° 500-12-283022-063.
[15] Pièce IP-10 : Dans le dossier de M...-B..., X né le [...] 2004. A... B..., P... M..., les parents mis en cause. C.Q. Montréal (Chambre jeunesse), n° 525-41-020050-078, 12 mai 2009, j. Jasmin.
[16] Pièce IP-17 : Certificat de mariage du 24 mai 2008 et courriers à l'état civil, en liasse.
[17] IP-3 : Rapport expert Mme Houem.
[18] Jean
PINEAU et Marie PRATTE,
[19] Michel
Tétrault,
[20] Mireille D.-Castelli et Dominique GoubaU, Précis de droit de la famille, Saint-Nicolas, Les Presses de l'Université Laval, 2000, p. 35.
[21] Supra note 19 à la p. 94.
[22] Supra note 20 à la p.79. et à la p. 99.
[23] Droit
de la famille- 3690
[24] Supra note 19 à la p. 136.
[25] Pièce D-6 : Lettre du directeur de l'état civil à Mme A... B... du 19 septembre 2005.
[26] Pièce D-5 : Lettre du directeur de l'état civil à Mme A... B... du 15 novembre 2005.
[27] S… P… c. SO… M… et S… P… c. SO… M…, C.A.
Montréal,
[28] Ibid. au paragr. 39.
[29] Supra note 21 à la p. 17.
[30] Supra note 19 aux pp. 103 et 104.
[31] Québec, Assemblée Nationale, Journal des débats de la commission permanente des institutions, 1re session, 36° Légis., 20 mai 1999, « Étude détaillée du projet de loi n° 34 - Loi modifiant le Code civil en matière de norme et de registre de l'état civil » p. 1-34.
AVIS :
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