Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Richelieu-Salaberry

MONTRÉAL, le 29 janvier 2003

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

151285-62C-0011-R

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Micheline Bélanger

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Jacques Lesage

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Lecompte

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

117514927

AUDIENCE TENUE LE :

25 juin 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429 .56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANÇOIS BORDELEAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES EMBALLAGES MONTCORR LTÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCISION

 

[1]               Le 11 mars 2002, Les Emballages Montcorr ltée (l’employeur) dépose une requête en révision de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 24 janvier 2002.

[2]               Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles infirme une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 2 novembre 2000, accueille la plainte de monsieur François Bordeleau (le travailleur) et reconnaît que ce dernier a été congédié parce qu’il a subi une lésion professionnelle ou à la suite de l’exercice d’un droit que lui confère la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]               L’employeur et le travailleur sont présents et représentés à l’audience portant sur la requête en révision de l’employeur.

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[4]               L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision qu’elle a rendue le 24 janvier 2002, de rétablir celle de la CSST du 2 novembre 2000 et de déclarer que le travailleur n’a pas été congédié parce qu’il a subi une lésion professionnelle ou parce qu’il a exercé un droit reconnu à la loi. 

[5]               L’employeur invoque que la décision de la Commission des lésions professionnelles est entachée d’un vice de fond.  Il reproche au commissaire d’avoir commis des erreurs de faits et de droit manifestes et déterminantes, équivalant à un vice de fond.  Ses arguments sont décrits dans la requête qu’il a transmise à la Commission des lésions professionnelles le 11 mars 2002, comme suit :

« (…)

 

Refus par le Commissaire de tenir compte de la preuve présentée par Montcorr à l’audition

 

15.       Le Commissaire a refusé d’exercer sa juridiction dans l’appréciation d’une autre cause juste et suffisante puisqu’il s’est limité au motif invoqué dans le premier paragraphe de la lettre de congédiement datée du 24 juillet 2000, refusant de tenir compte du deuxième paragraphe de la lettre et de la preuve présentée par Montcorr dans le cadre de l’audition.

 

(…)

 

18.       La CLP a refusé de tenir compte de l’un (1) des (2) événements qui se sont produits le 24 juillet 2000, soit la journée même du congédiement de M. Bordeleau;

 

19.       En effet, dans sa décision, le Commissaire s’exprime comme suit :

 

« L’avis de congédiement du 24 juillet 2000 comporte deux paragraphes.  Le premier concerne le motif du congédiement et le deuxième, la justification de la sanction imposée .

 

(…)

 

Devant la C.S.S.T. et la Commission des lésions professionnelles, d’autres motifs sont invoqués, dont le dossier d’assiduité au travail du travailleur et son intention de frauder l’employeur.

 

La CLP n’a pas à tenir compte de ces motifs pour décider si l’employeur a une autre cause juste et suffisante pour congédier le travailleur.  Ces motifs ont peut-être été pris en considération dans le choix de la sanction imposée mais ils ne sont pas la cause de l’imposition de la sanction elle-même.  Le motif exposé dans le premier paragraphe de l’avis du 24 juillet 2000 est très clair et il ne porte pas à interprétation.  C’est ce seul motif que la Commission des lésions professionnelles doit considérer pour décider si le 24 juillet 2000, le travailleur a été congédié pour une autre cause juste et suffisante. » (par. 24, 26 et 27, p.8 de la décision) (nous soulignons). »

 

20.       Il appert du passage cité ci-haut de la décision R-3 que le Commissaire, dans sa décision, a refusé de considérer le premier événement qui s’est produit le 24 juillet 2000, soit le fait que M. Bordleau a indiqué à M. Martin Tremblay son intention de frauder l’entreprise en lui confiant que, s’il était transféré sur le quart de nuit, il repartirait en congé de maladie avant l’arrivée des vacances de Noël.

 

(…)

 

Excès de juridiction du Commissaire concernant les commentaires négatifs émis par M. Bordeleau

 

22.       Sur le deuxième incident survenu le 24 juillet 2000, le Commissaire s’exprime comme suit :

 

« La Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur et Monsieur Leroux ont sensiblement la même version concernant le contenu de la conversation qu’ils ont eu le 24 juillet 2000.  Le travailleur n’est pas satisfait du travail de représentation effectué par le comité des employés concernant sa suspension du 4 mai 2000.  Il l’a dit à Monsieur Leroux et ce dernier s’en offusque.  Que fait alors le travailleur? Il ne fait qu’exercer un droit cher à tous, soit celui de la libre expression. » (par. 35, p. 10) (nous soulignons)

 

 

23.       Le Commissaire excède sa juridiction en décidant que M. Bordeleau avait le droit de critiquer le travail du Comité des employés.  (…)

 

24.       En décidant que M. Bordeleau avait le droit de faire des commentaires négatifs, le Commissaire s’ingère dans les droits de direction de Montcorr, qui, à titre d’employeur, a le droit d’exiger que ses employés aient une attitude positive et évitent de passer des commentaires dénigrant les autres employés, l’entreprise ou le Comité des employés.

 

25.       Le Commissaire continue à excéder sa juridiction, en enchaînant avec les commentaires suivants :

 

« La Commission des lésions professionnelles tire sa propre conclusion de ce qui s’est passé par la suite.  Monsieur Leroux s’empresse de raconter le tout à M. Daigle.  En agissant ainsi, il ne porte certainement pas le chapeau de représentant des employés.  Au surplus, ce 24 juillet 2000, il est le seul représentant des employés disponible.  Comment, plus tard, pouvait-il défendre adéquatement la cause du travailleur, d’autant plus que la sanction imposée par l’employeur fait suite à sa dénonciation?  Monsieur Leroux confirme, en agissant de la sorte, les dires du travailleur qui lui a dit qu’il n’était pas un bon représentant des employés.» (par. 36, p. 10) (nous soulignons)

 

26.       Le Commissaire excède sa juridiction en émettant l’opinion que M. Leroux, membre du Comité des employés, n’est pas un bon représentant des employés.  En effet, il n’appartient pas au Commissaire de se prononcer sur le travail effectué par M. Leroux à titre de représentant des employés au sein de l’entreprise.  D’ailleurs, M. Leroux fut élu représentant des employés suite au vote des employés.

 

(…)

 

Refus par le commissaire de tenir compte du deuxième paragraphe de la lettre de congédiement et du dossier disciplinaire antérieur de M. Bordeleau

 

28.       Le Commissaire a refusé d’exercer sa juridiction dans l’appréciation d’une autre cause juste et suffisante puisqu’il s’est limité au motif invoqué dans le premier paragraphe de la lettre de congédiement, refusant de tenir compte du deuxième paragraphe de la lettre et du dossier disciplinaire antérieur de M. Bordeleau.

 

« L’avis de congédiement du 24 juillet 2000 comporte deux (2) paragraphes.  Le premier concerne le motif du congédiement et le deuxième, la justification de la sanction imposée .  La Commission des lésions professionnelles, pour rendre sa décision, doit tenir compte du premier paragraphe seulement puisque, comme l’a plaidé Me O’Bomsaqin, elle n’a pas à tenir compte de la sévérité de la sanction imposée au travailleur. » (par. 24, p. 8) (nous soulignons)

 

 

(…)

 

32.       En refusant de tenir compte du dossier disciplinaire antérieur de M. Bordeleau (évoqué dans le deuxième paragraphe de la lettre de congédiement) et de la preuve présentée à l’audition portant entre autres sur l’un (1) des deux (2) événements qui se sont produits la journée même du congédiement de M. Bordeleau, le Commissaire a commis des erreurs graves affectant sa capacité d’apprécier l’existence d’une autre cause juste et suffisante.

 

Défaut par le commissaire de considérer les statistiques fournies par Montcorr concernant les accidents du travail survenus au cours des dernières années

 

33.       Dans le cadre de l’audition, Montcorr a déposé la liste des accidents du travail survenus au sein de l’entreprise du 1er janvier 1994 au 14 août 2001 (pièce R-10).

 

34.       (…) Ces statistiques démontrent que Montcorr a l’habitude que ses salariés fassent des réclamations à la CSST et qu’elle ne prend aucune mesure disciplinaire à leur encontre, pour ce motif.

 

35.       Le Commissaire ne réfère nullement à ces statistiques et à la preuve présentée par Montcorr concernant lesdites statistiques, dans le dispositif de sa décision, refusant ainsi, encore une fois, de tenir compte de la preuve présentée par Montcorr lors de l’audition.

 

Conclusion

 

36.       Montcorr avait une autre cause juste et suffisante de mettre fin à l’emploi de M. Bordeleau le 24 juillet 2000, considérant les deux (2) événements qui se sont produits à cette date et le dossier disciplinaire antérieur de M. Bordeleau.

 

37.       Montcorr n’avait aucun motif de sévir contre M. Bordeleau en raison de sa réclamation CSST puisque Montcorr n’était pas imputé pour la réclamation de M. Bordeleau étant donné qu’il s’agissait d’une rechute d’un accident du travail qui était survenu alors que M. Bordeleau était à l’emploi d’une autre entreprise.

 

38.       La décision de la CLP est manifestement entachée d’erreurs de droit et de faits au point où cette décision ne peut naturellement s’appuyer sur la législation pertinente, soit les articles 32 et 255 L.A.T.M.P.

 

39.       Compte tenu de tout ce qui précède, la CLP doit réviser la décision rendue le 24 janvier 2002 par le Commissaire Hudon et conclure que Montcorr avait une autre cause juste et suffisante de mettre fin à l’emploi de M. Bordeleau.

 

(…) »

 

LES FAITS

[6]               Le travailleur est embauché par l’employeur le 17 septembre 1998.  Il reçoit un avis de congédiement en décembre 1998.  Son employeur lui reproche d’avoir mal exécuté son travail.  Après discussion avec le comité des employés, l’employeur révise sa position et il impose au travailleur un avis disciplinaire verbal.  Le travailleur refuse de signer cet avis qu’il a reçu le 6 janvier 1999.

[7]               Le 29 juillet 1999, le travailleur reçoit un nouvel avis verbal parce qu’à trois occasions, il a quitté son poste avant l’heure prévue (les 1er mai 1999, 2 juin 1999 et 9 juillet 1999) et parce qu’il s’est absenté du travail le 28 juillet 1999, sans motif.

[8]               Monsieur Éric Daigle, représentant de l’employeur, rencontre le travailleur au cours du mois d’août 1999, pour discuter de son absentéisme. 

[9]               Quatre nouvelles absences non motivées sont reprochées au travailleur dans un avis verbal du 2 décembre 1999, soit celle du 2 septembre 1999, du 9 septembre 1999, du 2 novembre 1999 et du 2 décembre 1999.  À ces absences s’ajoutent trois retards (les 1er octobre 1999, 29 novembre 1999 et 30 novembre 1999) et un départ avant la fin du quart de travail (le 7 octobre 1999).

[10]           Le 3 janvier 2000, le travailleur arrive au travail avec quelques minutes de retard.  Un avis écrit lui est remis le 5 janvier 2000. 

[11]           En janvier 2000, le travailleur demande à son employeur de le mettre à pied pour manque de travail.  Il compte retirer des prestations de l’assurance emploi.  Lors de son témoignage, il déclare qu’il traversait alors une période difficile et qu’il voulait cesser de travailler.  L’employeur refuse d’accéder à la demande de monsieur Bordeleau, puisque ce faisant il fournirait des informations erronées à un organisme public.

[12]           Le travailleur subit une lésion professionnelle le 18 janvier 2000 consistant en une entorse à la cheville droite.  Un arrêt de travail lui est prescrit jusqu’au 24 janvier 2000.  Un avis de suspension de cinq jours lui est transmis le 25 janvier 2000 parce qu’il ne s’est pas présenté au travail à la date prévue.

[13]           Le 27 janvier 2000, le travailleur consulte le docteur Pierre Pharand qui diagnostique une dépression.  Ce n’est pas la première fois que le travailleur est soigné pour une lésion psychique.  Selon ce qui est rapporté par le docteur Denis Bilodeau le 4 février 2000, monsieur Bordeleau avait déjà connu un épisode dépressif.  Il avait également reçu des soins en pédopsychiatrie alors qu’il était âgé de quinze ans, pour un état d’hyperactivité et pour des difficultés de comportement.

[14]           Le 11 février 2000, le travailleur soumet une réclamation à la CSST pour un accident du travail qu’il a subi le 26 août 1998, alors qu’il était à l’emploi de l’employeur C.R.I. Environnement inc.  À cette date, Monsieur Bordeleau a été témoin du décès d’un collègue de travail, qui était également son beau-frère et ami. 

[15]           Le travailleur n’a pas soumis une réclamation à la CSST de façon contemporaine à la survenance de cette lésion.  Il a plutôt quitté son emploi quatre jours après l’accident.

[16]           La CSST accepte la réclamation du travailleur dans une décision qu’elle rend le 23 mars 2000.  Ce faisant, elle retient l’avis qu’elle a reçu d’un membre de son bureau médical, le docteur Denis Grenon, qui le 27 janvier 2000 s’était exprimé comme suit :

« Après avoir pris connaissance des 2 évalutations psychiatriques au dossier,  je suis d’avis que le Dx de syndrome de stress post-traumatique chronique et de dépression majeure secondaire sont en relation plausible avec l’événement initial. »

 

 

[17]           Le 4 février 2000, le travailleur est examiné par le docteur Denis Bilodeau, psychiatre.  Il établit un diagnostic de dépression majeure d’intensité sévère greffée à un état de stress post traumatique.  Il reconnaît l’existence d’une relation entre cet état et l’événement du 26 août 1998.  Il prescrit une médication anti-dépressive et il réfère le travailleur auprès de la docteure Chantal Benoit. 

[18]           La docteure Benoit rencontre le travailleur le 23 février 2000.  Elle procède à une évaluation psychiatrique complète.  Le diagnostic qu’elle retient est ainsi décrit :

« (…)

 

IMPRESSION DIAGNOSTIQUE :

 

Axe I:              Trouble de stress post-traumatique, chronique.  Code 309.81

Dépression majeure secondaire.

Abus de marijuana secondaire.

 

Axe  II :           Différé

 

Axe III :           Asthme

 

Axe IV :          Explosion sur le milieu de travail, isolement. »

 

Axe V :            Fonctionnement global au cours des derniers mois autour de 25. »

 

 

[19]           Elle autorise un arrêt de travail jusqu’au 27 avril 2000.  Le 19 avril 2000, elle note une amélioration de l’état du travailleur.  Elle suggère un retour progressif au travail à compter du 10 mai 2000 s’étendant sur trois semaines.  Le 20 avril 2000, elle signe un nouveau certificat.  Elle suggère un retour au travail le 7 mai 2000, selon les mêmes conditions. 

[20]           L’employeur allègue que monsieur Bordeleau ne l’a pas informé de la prolongation de son arrêt de travail au delà du 27 avril 2000.

[21]           Le 3 mai 2000, le travailleur rencontre un représentant de l’employeur.  Il est interrogé sur les motifs pour lesquels il ne s’est pas présenté au travail le 27 avril 2000, tel que l’avait suggéré la docteure Benoit le 23 février 2000.  Le travailleur remet à l’employeur un certificat attestant de son incapacité jusqu’au 10 mai 2000. 

[22]           L’employeur informe monsieur Bordeleau qu’il peut retourner chez lui jusqu’à ce qu’il soit rappelé au travail.  Ce dernier rétorque :  « C’est comme ça qui traite leur employé icitte » (sic).  Le représentant de l’employeur juge qu’il s’agit d’un commentaire négatif à l’égard de la direction.  Il demande l’intervention d’un membre du comité des employés, ce à quoi le travailleur répond :  « Pourquoi le comité je n’ai pas besoin de personnes pour me défendre y vont juste me caler eux-autres. » (sic)

[23]           Le 4 mai 2000, l’employeur transmet au travailleur un avis de suspension.  Il lui reproche son attitude lors de la rencontre du 3 mai 2000.  Les termes de l’avis sont les suivants : 

« Lors de la dernière suspension vous n’avez eu que trois jours de suspensions les deux autres ont été payés.  Vous devrez continuer votre suspension lors de votre retour.  De plus lors de votre visite vous avez émis des commentaires irrespectueux envers d’autres collègues (comité des employés ) et la direction de l’entre prise.  Ses commentaires sont inacceptables et pour cette raisons vous avez trois jours de plus de suspension.  Le restant de la suspension et les trois jours qui viennent de s’additionner seront exécutoire lors de votre retour à temps plein. » (sic)

 

 

[24]           Le 9 mai 2000, le travailleur communique avec son agent de la CSST.  Il l’informe de ce qui suit :  « T a contacté son E, il n’y a pas de possibilité de rat progressif, E a refusé disant que ce n’était pas possible chez eux.  T a été référé à dr Danielle Goulet psychiatre, rv le 15 mai, parlera avec elle d’une autre solution pour un rat?? ».

[25]           Le 20 juin 2000, l’employeur C.R.I. Environnement inc. chez qui la lésion professionnelle du 26 août 1998 est survenue, informe la CSST de ce qui suit :

« L’E ne croit pas que la dépression soit due à l’événement de ’98.  Pourquoi ne pas l’avoir déclaré en ’98?

 

T. était à l’emploi depuis août ’96, suite à l’accident en août 1998, le 26, plus précisément, le T. remettait sa démision le 28 août 1998.  L’E lui a payé 2 sem. supplémentaires vu les circonstances.

 

T. avait tendance à déprimer et ce, avant même la survenance de cet événement.

 

De plus, trouve très bizarre que le T. produise sa réclamation en janvier ’00, quelques jours après qu’il ait appris (croit-elle) que l’autre gars, qui était avec lui, lors de l’accident,  qui avait produit une réclamation à la CSST avait obtenue $12,000.00 environ, de la CSST!!!

 

Le délai de produire une telle réclamation est beaucoup trop important, les circonstances lui semblent louches. » (sic)

 

 

[26]           Les arguments de cet employeur ne sont pas retenus par la CSST tel qu’il ressort du libellé d’une note évolutive du 20 juin 2000 et de la décision du 10 août 2000. 

[27]           Un rapport final est complété le 21 juin 2000 par un médecin dont le nom est illisible.  Il consolide la lésion du travailleur le 17 juillet 2000, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles. 

[28]            Le travailleur ne reprend pas le travail le 17 juillet 2000.  Il est suspendu à compter de cette date jusqu’au 24 juillet 2000, tel qu’il en avait été avisé par l’employeur le 4 mai 2000. 

[29]           Le 24 juillet 2000, un avis de congédiement est remis au travailleur.  Les motifs en sont les suivants : 

« Ce matin le 24 juillet 2000 j’ai constaté une récidive aux manques de respect envers la compagnie et certains employés.  Vous avez déjà été sanctionné pour des événements similaires.

 

Après l’étude de votre dossier et surtout suite à l’épuisement des mesures disciplinaires (29 juillet 1999, 02 décembre 1999, 05 janvier 2000, 25 janvier 2000, 04 mai 2000) nous vous congédions. » 

 

 

[30]           L’employeur invoque que le travailleur a fait preuve d’agressivité envers un membre du comité des employés, à qui il a reproché de ne pas l’avoir représenté de façon adéquate lors de sa suspension du 4 mai 2000.  Il lui a dit que s’il n’était pas capable d’exercer sa fonction de représentant il devait laisser sa place à une autre personne.  Il a ajouté qu’il était lui-même disposé à exercer cette fonction.

[31]           De plus, selon le témoignage fourni par monsieur Martin Tremblay, collègue de travail et ex beau-frère de monsieur Bordeleau, ce dernier aurait déclaré à la même date qu’il se déclarerait malade si l’employeur décidait de l’affecter à un travail de nuit avant la période des fêtes.  Il aurait également affirmé que son père « ferait des misères à l’employeur suivant sa suspension ». 

[32]           Le travailleur nie avoir tenu de tels propos.  Il prétend avoir plutôt fait part de son insatisfaction en regard du travail accompli par le comité des employés et avoir suggéré que le comité soit remplacé par un véritable syndicat.

[33]           Le 16 août 2000, l’employeur est informé que tous les coûts découlant de la lésion professionnelle du 26 août 1998 sont imputés à C.R.I. Environnement inc.

[34]           Le 22 août 2000, le travailleur soumet une plainte à la CSST concernant deux événements : son congédiement du 24 juillet 2000 et sa suspension du 4 mai 2000. 

[35]           La CSST refuse la plainte du travailleur portant sur le congédiement du 24 juillet 2000, dans une décision du 2 novembre 2000.  Pour en arriver à cette décision, elle tient compte de l’ensemble des comportements qui ont été reprochés à monsieur Bordeleau.

[36]           Dans un document du 18 octobre 2001, le procureur du travailleur indique que monsieur Bordeleau n’a pas donné suite à la plainte qui concernait la suspension du 4 mai 2000. 

L'AVIS DES MEMBRES

[37]           Conformément à la loi, la commissaire soussignée a reçu l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs, sur les questions qui font l’objet de la présente requête en révision.

[38]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la décision aurait gagné à être mieux motivée.  Cependant, il considère que le premier commissaire a apprécié l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise et qu’il n’a pas commis d’erreur en concluant que le motif de congédiement invoqué par l’employeur est un prétexte.

[39]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis contraire.  Le commissaire a commis des erreurs de faits et de droit on omettant de tenir compte d’une partie importante de la preuve soumise par l’employeur, laquelle établit de façon prépondérante que l’employeur a congédié le travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[40]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a démontré un motif donnant ouverture à la révision demandée.

[41]           L’article 429.49 de la loi établit qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel  et que toute personne visée doit s’y conformer sans délai :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[42]           Par ailleurs, l’article 429.56 de la loi permet la révision ou la révocation d’une décision dans des cas qui y sont expressément prévus :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3°  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[43]           Le recours en révision n’est donc possible que dans les circonstances prévues à l’article 429.56 de la loi et il ne peut, en aucun cas, constituer un second appel ou un appel déguisé.

[44]           La présente requête est soumise en vertu du 3e paragraphe de l’article 429.56 de la loi. L’employeur invoque l’existence d’un vice de fond de nature à invalider la décision.

[45]           Le terme « vice de fond » n’est pas défini dans la loi.  La jurisprudence[2] de la Commission des lésions professionnelles a  retenu, toutefois, que l’expression « vice de fond…de nature à invalider la décision » réfère à une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur le sort du litige.  Selon la  procureure de l’employeur,  le commissaire a commis plusieurs erreurs de cette nature.

[46]           Le présent tribunal partage cet avis pour les motifs qui suivent. 

[47]           Le premier commissaire commet une erreur manifeste en écartant d’emblée plusieurs des  motifs invoqués par l’employeur pour établir que monsieur Bordeleau a été congédié pour une autre cause juste et suffisante.  Ainsi aux paragraphes 26 et 27 de la décision, il déclare ce qui suit : 

« (…)

 

26. Devant la CSST et la Commission des lésions professionnelles d'autres motifs sont invoqués, dont le dossier d'assiduité au travail du travailleur et son intention de frauder l'employeur.

27. La Commission des lésions professionnelles n'a pas à tenir compte de ces motifs pour décider si l'employeur a une autre cause juste et suffisante pour congédier le travailleur. Ces motifs ont peut-être été pris en considération dans le choix de la sanction à imposer mais ils ne sont pas la cause de l'imposition de la sanction elle-même. Le motif exposé dans le premier paragraphe de l'avis du 24 juillet 2000 est très clair et il ne porte pas à interprétation. C'est ce seul motif que la Commission des lésions professionnelles doit considérer pour décider si, le 24 juillet 2000, le travailleur a été congédié pour une autre cause juste et suffisante. (…) »

 

 

[48]           Il devait évaluer l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise et déterminer si une cause juste et suffisante était démontrée par l’employeur. 

[49]           Si le commissaire jugeait que les motifs invoqués par l’employeur étaient des prétextes inventés après coup, il devait le dire clairement et non les écarter d’emblée, en se basant sur le libellé de la lettre de congédiement.  Il convient d’ailleurs de souligner à ce propos que la lettre de congédiement ne réfère pas à une seule situation comme le soutient le commissaire. 

[50]           L’employeur a pris la décision de congédier le travailleur pour un ensemble de motifs, tel qu’il ressort de la preuve qu’il a soumise lors de l’audience.  Or, le commissaire s’en tient à la preuve reçue sur deux événements au cours desquels le travailleur aurait manqué de respect à un membre du comité des employés et à la direction.  Il décide que le travailleur n’avait pas à respecter la politique de tolérance zéro instaurée par l’employeur.  Il conclut que le travailleur n’a fait « qu’exercer un droit cher à tous, soit celui de la libre expression. »  Pourtant, la question de savoir si l’employeur pouvait instaurer une politique de tolérance zéro à l’égard des manquements au respect n’est pas une question dont le commissaire était saisi. 

[51]           Le commissaire s’en prend aux agissements du représentant du travailleur monsieur Leroux.  Il conclut qu’il n’est pas « un bon représentant des employés ».  Or, il n’avait pas à décider si monsieur Leroux est ou n’est pas un bon représentant des travailleurs.

[52]           Le commissaire décide que l’événement survenu le 24 juillet 2000 n’est qu’un prétexte qu’a utilisé l’employeur pour congédier le travailleur (paragraphe 38).  Ce faisant, il exerce sa compétence.  Cependant, sa décision est basée sur une partie seulement de la preuve reçue puisqu’il a d’emblée écarté tous les autres manquements reprochés au travailleur. 

[53]           Il ne tient pas compte du fait que l’employeur avait des motifs de congédiement bien avant le 27 janvier 2000.

[54]           Le commissaire conclut que le travailleur a été congédié parce qu’il a subi une lésion professionnelle et il affirme que « le comportement de l’employeur le démontre assez clairement ».  Il en veut pour preuve que l’employeur n’a pas versé au travailleur les prestations qui lui étaient dues pour les quatorze premiers jours d’arrêt de travail.  Il omet de considérer que l’employeur n’est pas celui chez qui la lésion professionnelle est survenue.

[55]           Il soutient que l’employeur aurait dû accepter la demande de retour au travail progressif en mai 2000, alors que la preuve démontre qu’un tel emploi n’était pas disponible.  L’employeur n’était pas tenu d’accepter les modalités de retour au travail proposées par la docteure Benoit.

[56]           Le commissaire ignore la preuve portant sur une kyrielle d’événements reprochés au travailleur et il estime que l’employeur aurait dû « faire preuve d’empathie et de compréhension » à son égard.  Pourtant le travailleur lui-même ne nie pas ses retards, ses absences ou ses départs prématurés du travail.

[57]           Il ressort de ce qui précède que la décision du premier commissaire ne s’appuie pas sur l’ensemble de la preuve reçue.  Il a décidé à partir d’une preuve incomplète en écartant d’emblée une part importante de celle-ci.  Ce faisant, il a commis des erreurs de faits et de droit qui justifient une révision de la décision rendue.

[58]           Ayant ainsi décidé, la soussignée doit rendre la décision sur le fond du litige.  Elle maintient la décision de la CSST et elle rejette la requête du travailleur pour les motifs qui suivent.

[59]           Les dispositions de la loi pertinentes au présent dossier sont les articles  32 et 255.  Ils se lisent comme suit :

32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.

________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.

 

      Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

________

1985, c. 6, a. 255.

 

 

[60]           La présomption prévue à l’article 255 de la loi s’applique au cas de monsieur Bordeleau qui a été congédié moins de six mois après avoir soumis une réclamation à la CSST. 

[61]           Cependant, la preuve prépondérante au dossier est à l’effet que le travailleur a été congédié pour une autre cause juste et suffisante et non parce qu’il a subi une lésion professionnelle ou parce qu’il a exercé un droit reconnu à la L.A.T.M. P.

[62]           Pour en arriver à cette conclusion, la soussignée tient compte de l’ensemble des faits précédemment relatés et des témoignages entendus lors de la première audience.

[63]             Il en ressort que le travailleur reçoit un premier avis de congédiement en décembre 1998, soit à peine trois mois après son embauche.  À la suite d’une intervention du comité des employés, cette sanction est transformée en un avis verbal. 

[64]           Durant la période de mai 1999 à janvier 2000, monsieur Bordeleau s’absente de son travail, arrive en retard ou part avant l’heure prévue à treize reprises, sans fournir de justifications à son employeur.  Neuf de ces manquements sont survenus après qu’il ait rencontré Monsieur Daigle, représentant de l’employeur, pour discuter de son absentéisme.

[65]           En janvier 2000, monsieur Bordeleau demande à son employeur de le mettre à pied.  À l’audience, il déclare qu’il traversait alors une période difficile.  Ce motif est invoqué pour la première fois, plusieurs mois après que la demande ait été faite.

[66]           Le travailleur subit une lésion professionnelle le 18 janvier 2000.  Il n’avise pas son employeur de la date prévue pour son retour au travail.  Il agira de même en avril 2000, alors qu’il n’informe pas son employeur de la prolongation de son arrêt de travail.

[67]           Un avis disciplinaire lui est remis le 25 janvier 2000.  Deux jours plus tard, il rencontre un médecin qui lui prescrit un arrêt de travail pour une lésion professionnelle survenue seize mois plus tôt.  Sans remettre en cause la décision portant sur l’admissibilité de cette réclamation, la soussignée constate que la séquence des événements est pour le moins troublante.

[68]           Le travailleur se présente chez son employeur à deux reprises après le 27 janvier 2000, soit le 4 mai 2000 et le 24 juillet 2000.  La soussignée retient les témoignages de messieurs Leroux, Tremblay et Daigle en ce qui a trait aux événements survenus à ces deux dates.  Monsieur Bordeleau adopte à chaque fois une attitude agressive, belliqueuse.  Il s’en prend à son représentant et à l’employeur.  Il manifeste qu’il n’a pas l’intention de travailler de nuit durant la période des fêtes et il menace l’entreprise de représailles de la part de son père.

[69]           Le présent tribunal n’accorde pas de crédibilité au témoignage du travailleur qui affirme qu’il ne connaissait pas la politique instaurée chez l’employeur quant au respect des membres de l’entreprise.  Le 4 mai 2000, il a choisi de ne pas respecter cette politique.  Il a agi de même le  24 juillet 2000 alors qu’il revenait tout juste d’une période de suspension pour une offense semblable.

[70]           Le travailleur allègue que ses problèmes d’absentéisme sont reliés à la lésion professionnelle qu’il a subie le 26 août 1998.  Cependant, il n’a pas soumis une preuve médicale en attestant. 

[71]           De plus, le travailleur a connu des difficultés de comportement bien avant le 26 août 1998, tel que le rapportait le docteur Bilodeau, dans un document du 4 février 2000.  Ses problèmes étaient déjà présents à l’adolescence. 

[72]           La soussignée ne partage pas l’avis du représentant du travailleur, qui prétend que monsieur Bordeleau a tout fait pour conserver son emploi.  Au contraire, monsieur Bordeleau s’est comporté de telle façon que l’employeur n’avait pas d’autre choix que de le congédier.

[73]           Il ressort de ce qui précède que l’employeur a congédié monsieur Bordeleau pour une autre cause juste et suffisante, soit son absentéisme et son comportement négatif.  Il a soumis une preuve suffisamment probante pour renverser la présomption de l’article 255 de la loi. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision de l’employeur, Les Emballages Montcorr ltée;

RÉVISE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 24 janvier 2002;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 2 novembre 2000;

DÉCLARE que la plainte déposée par monsieur Bordeleau le 22 août 2000 doit être rejetée.

 

 

 

Me Micheline Bélanger

 

Commissaire

 

 

 

 

 

CHARLEBOIS, LALONDE

(Me Jacques Charlebois)

 

Procureur de la partie requérante

 

 

 

STIKEMAN, ELLIOTT

(Me Hélène Buissières)

 

Procureure de la partie intéressée

 

 

 



[1] L.R.Q.. chapitre A-3.001

[2]          Produits forestiers Donohue inc et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783

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