Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Simard Beaudry inc.

2014 QCCLP 4500

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

1er août 2014

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

529819-04-1312

 

Dossier CSST :

140382821

 

Commissaire :

Valérie Lizotte, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Simard Beaudry inc.

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 17 décembre 2013, Simard Beaudry inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 novembre 2013, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 31 juillet 2013 et déclare que l’employeur doit être imputé de 3,96 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur.

[3]           L’employeur a renoncé à l’audience qui devait avoir lieu le 1er août 2014, au bureau de la Commission des lésions professionnelles de Trois-Rivières et a transmis au tribunal une argumentation écrite accompagnée d’un complément de preuve documentaire. Le dossier est mis en délibéré en date du jour prévu pour l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande qu’aucun coût des prestations reliées à la maladie professionnelle de surdité du travailleur ne lui soit imputé.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           Il appert que le travailleur a exercé son emploi de manœuvre spécialisée chez différents employeurs et plus particulièrement, chez l’employeur Simard Beaudry inc., en 2008.

[6]           Le travailleur est ensuite reconnu porteur d’une surdité professionnelle à partir du 15 janvier 2013.

[7]           Ainsi, le 31 juillet 2013, la CSST rend une décision et informe l’employeur qu’elle lui impute 3,96 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle du travailleur en tenant compte de la durée du travail et du danger que ce travail présente chez l’employeur.

[8]           L’employeur demande la révision de cette décision qui sera confirmée par la CSST le 26 novembre 2013 à la suite d’une révision administrative et contestée à la Commission des lésions professionnelles. Il s’agit du litige dont le tribunal est saisi.

[9]           Dans son argumentation écrite, l’employeur prétend que le travailleur a exercé différents emplois à son service sur le chantier de SEBJ - Structures et digues à la Baie James en 2008 pour une période de 767 heures.

[10]        Pendant son séjour du 5 septembre au 22 novembre 2008, le travailleur est affecté à plusieurs postes de travail distincts en commençant par l’emploi de signaleur pendant un peu moins de deux semaines. Le travailleur est alors debout avec une pancarte à la main pour s’assurer de ralentir le trafic et de faire alterner les véhicules de chaque côté de la rue. Les bouchons protecteurs auditifs ne sont pas obligatoires pour cette tâche, mais ils étaient toujours disponibles.

[11]        Par la suite, le travailleur est transféré au nettoyage du chantier et ses tâches sont très variées. Il peut passer le balai dans les roulottes, ramasser les débris ou conduire des véhicules pour faire des achats. Encore une fois, les bouchons ne sont pas obligatoires, mais ils demeurent disponibles. À partir de la mi-septembre, il travaille à la digue LR-42. Ses tâches consistent à travailler dans la zone de mixage et à faire le mélange de bentonite avec de l’eau et du ciment. Le travailleur doit ensuite surveiller la manœuvre de pompage et les protecteurs auditifs sont obligatoires, disponibles et accessibles en tout temps.

[12]        À la fin octobre, le travailleur est transféré et ses tâches consistent à guider les véhicules lourds et le port des protecteurs auditifs est obligatoire s’il est exposé à des niveaux sonores dépassant 85 décibels.

[13]        L’employeur allègue que son programme de prévention est clair ainsi que ses politiques sur le port d’une protection auditive. Les travailleurs sont avisés des règles à suivre à chaque début de projet en plus des rappels effectués lors des réunions pendant les pauses-sécurité.

[14]        L’employeur mentionne que le travailleur n’a jamais été réprimandé pour le non - respect de la réglementation sur le port des protecteurs auditifs et qu’il a assisté aux périodes d’informations à ce sujet. L’employeur ajoute que le travailleur bénéficiait de périodes de repos suffisantes puisqu’il avait des pauses au cours de son quart de travail et qu’au total, il était en fonction environ 5,5 heures par quart de travail.

[15]        L’employeur mentionne que les conditions climatiques en cette période de l’année nécessitent le port d’une tuque, d’un bandeau, d’une cagoule ou d’un capuchon et que ces équipements ajoutent une protection supplémentaire contre le bruit, en plus des bouchons.

[16]        L’employeur dépose un affidavit du travailleur qui confirme avoir travaillé chez l’employeur 542 heures en 1977 et 767 heures en 2008. Il affirme avoir toujours utilisé efficacement les protecteurs auditifs fournis par l’employeur et qui étaient obligatoires sur le chantier. Il ajoute qu’il en faisait une utilisation efficace et adéquate et que cette protection diminuait significativement le niveau de bruit ambiant auquel il était exposé. Il conclut à l’effet que le niveau de bruit chez cet employeur était significativement moins élevé que chez d’autres employeurs en raison notamment des moyens de protection fournis par l’employeur.

[17]        L’employeur dépose aussi en preuve un extrait de son programme de prévention et les comptes-rendus des pauses-sécurité intervenues pendant la période d’emploi du travailleur à l’automne 2008. La Commission des lésions professionnelles est en mesure de constater que le travailleur a assisté à plusieurs de ces rencontres portant entre autres sur les équipements de protection individuels. Aussi, la fiche technique des protecteurs auditifs disponibles chez l’employeur indique un indice de réduction de bruit de 29 décibels.

[18]        Maintenant, la Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur est justifié de demander de ne pas être imputé du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle du travailleur.

[19]        La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit à l’article 328 :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[20]        Le principe général d’imputation en cas de maladie professionnelle est prévu au premier alinéa de l’article 328.

[21]        Si un travail de nature à engendrer une maladie professionnelle a été exercé chez un employeur, le coût des prestations dues en raison de cette maladie doit alors lui être imputé.

[22]        Si un tel travail a été exercé pour plus d’un employeur, le deuxième alinéa prévoit la façon de répartir le coût des prestations. Ce partage doit être fait proportionnellement à la durée de ce travail et à l’importance du danger qu’il présentait chez chacun des employeurs, en lien avec la maladie professionnelle du travailleur.

[23]        En l’instance, l’employeur prétend que le travailleur n’a pas exercé un travail de nature à engendrer sa maladie lorsqu’il était à son emploi. Il invoque donc qu’il n’a pas à être imputé des coûts en lien avec le dossier du travailleur et que le premier alinéa de l’article 328 ne s’applique pas.

[24]        Dans ce contexte, il ne s’agit pas de comparer l’importance du danger présent chez l’employeur à celui chez les autres employeurs. L’employeur doit plutôt démontrer l’absence de travail de nature à engendrer la maladie professionnelle du travailleur. Il n’appartient pas à l’employeur de démontrer que le danger chez les autres employeurs est plus important que celui existant alors que le travailleur était à son emploi[2]. La démonstration de la proportionnalité exigée au deuxième alinéa ou du fait que le danger est plus important chez les autres employeurs n’est pas requise à cette étape.

[25]        De l’avis du tribunal, la preuve prépondérante, soit la description précise du travail et de l’environnement de travail dans lequel exerçait le travailleur, démontre que le travail exercé chez l’employeur n’était pas de nature à engendrer la maladie professionnelle de surdité du travailleur. Le principe général d’imputation prévu au premier alinéa n’est donc pas applicable pour les raisons suivantes.

[26]        Tout d’abord, le travail exercé par le travailleur alors qu’il était chez l’employeur ne l’exposait que partiellement à des sources de bruit potentiellement dangereuses.

[27]        Ensuite, la preuve prépondérante démontre que le travailleur a toujours porté des protecteurs auditifs lorsqu’il était exposé au bruit chez l’employeur et que ces protecteurs permettent une réduction de bruit de 29 décibels. L’affidavit du travailleur qui affirme les avoir portés correctement permet de présumer que l’efficacité maximale des protecteurs auditifs a pu être obtenue.

[28]        Tout comme il en a été décidé à d’autres occasions[3], la Commission des lésions professionnelles conclut qu’en pareilles circonstances, l’exposition au bruit du travailleur est réduite de manière significative et suffisante.

[29]        Ainsi, le travail, tel qu’il a été exercé par le travailleur chez l’employeur, n’est donc pas de nature à engendrer la maladie professionnelle de surdité dont il est porteur.

[30]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur ne doit pas être imputé du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle dont souffre le travailleur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Simard Beaudry inc., l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 novembre 2013 à la suite d’une révision administrative.

DÉCLARE que l’employeur ne doit pas être imputé du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle de surdité dont souffre le travailleur.

 

 

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Valérie Lizotte

 



[1]          RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Centre universitaire santé McGill, C.L.P. 330391-71-0710, 11 décembre 2008, G. Robichaud; Entretien Paramax inc., 2011 QCCLP 2934.

[3]           Voir notamment : Kamtech Services inc. 2011 QCCLP 441; Simard-Beaudry Construction inc. 2013 QCCLP 6029;

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