Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

Le 31 mai 2006

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

257586-05-0503

 

Dossier CSST :

118249366

 

Commissaire :

Me François Ranger

 

Membres :

Claude Lessard, associations d’employeurs

 

Daniel Robin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Robert Lavigueur

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Québécor World (Graphique Couleur)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 18 mars 2005, monsieur Robert Lavigueur (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 11 mars 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par celle-ci, la CSST commence par confirmer sa décision initiale du 8 décembre 2004 en déclarant que le travailleur n’a pas droit de bénéficier d’une indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Ensuite, elle maintient sa décision initiale du 11 janvier 2005 en jugeant qu’il n’a pas été victime, le 20 juillet et/ou le 13 octobre 2004 de récidives, rechutes ou aggravations de sa lésion professionnelle du 7 mars 2000.

[3]                Le 17 février 2006, l’audience se tient à Sherbrooke. À cette occasion, le travailleur est représenté par Me François Fisette et la CSST l’est par Me Marie-José Dandenault. Le représentant de l’employeur, Québécor World (Graphique Couleur), est absent.

[4]                Le 25 avril 2006, pour faire suite au dépôt de documents additionnels, l’affaire est prise en délibéré.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit de profiter de l’avantage que prévoit l’article 53 de la loi et de reconnaître que les pathologies qu’il présente à l’épaule gauche sont une suite de sa lésion professionnelle du 7 mars 2000. De même, en regard de son épaule droite, il veut que la Commission des lésions professionnelles constate qu’il a subi une rechute au sens de la loi.

LA PREUVE

[6]                Le 7 mars 2000, alors qu’il est âgé de 59 ans, monsieur Lavigueur est victime d’un accident du travail. Après avoir trébuché, il se frappe l’épaule droite en tombant au sol.

[7]                Le 14 décembre 2000, à la suite de traitements conservateurs, le docteur Godin signe un rapport d’évaluation. Dans ce document, cet orthopédiste conclut ainsi :

[…]

 

Il s’agit d’un patient qui avait subi une déchirure de la coiffe des rotateurs à l’épaule  droite il y a plus de 25 ans. Cette chirurgie avait été associée avec une récupération complète de la force des mouvements de l’épaule droite. Suite à une chute qui s’est produite le 7 mars 2000, monsieur Lavigueur s’est rupturé la coiffe des rotateurs et présente actuellement une incompétence chronique de la coiffe.

 

[…]

 

[8]                Vu le tableau qu’il observe, le docteur Godin accorde un déficit anatomo-physiologique de 6 %. Ce taux est formé d’un déficit de 2 % pour compenser une atteinte des tissus mous et d’un déficit de 4 % pour tenir compte d’un phénomène d’ankylose partielle. Des limitations fonctionnelles sont également adoptées. À ce sujet, l’orthopédiste précise que le travailleur ne peut plus soulever de poids de plus de 20 livres, exécuter des gestes répétitifs avec l’épaule droite et effectuer des tâches qui demandent des mouvements de plus de 90 degrés d’abduction ou d’élévation antérieure de l’épaule lésée.

[9]                Le 1er mars 2001, un employé de la CSST se rend examiner le poste de monsieur Lavigueur. Au sujet de son emploi de contremaître et de chef de groupe qu’il exerçait au moment de subir son accident du travail, il rapporte qu’il consiste à superviser du personnel et, dans une proportion de 60 %, à effectuer des réparations mécaniques. Dans ses notes, l’employé de la CSST mentionne plus particulièrement ceci :

[…]

 

En ce qui concerne les réparations mécaniques, cet emploi exige que le travailleur adopte des postures contraignantes au niveau de l’épaule droite afin de faire les réparations/ajustements nécessaires. De plus, certaines réparations nécessitent que le travailleur procède au démontage de la machinerie ce qui peut amener le travailleur à manipuler des pièces pesant parfois plus de 20 livres.

 

[…]

 

[10]           Compte tenu de ces exigences, il est jugé que monsieur Lavigueur ne peut plus exercer l’emploi qu’il occupait depuis 30 ans. Ainsi, des mesures de réadaptation professionnelles sont adoptées.

[11]           Le 2 mars 2001, la CSST identifie un emploi convenable au travailleur. Il s’agit du poste de « contremaître-formateur », lequel est disponible dans l’établissement de l’employeur. Comme ce travail procure un revenu équivalent ou supérieur à l’emploi qu’il exerçait au moment d’être victime de son accident du travail, monsieur Lavigueur n’a plus droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu.

[12]           Le 15 janvier 2002, après qu’il ait exercé son emploi convenable durant près d’un an, l’employeur signifie au travailleur que son poste est aboli. En contrepartie d’avantages financiers, monsieur Lavigueur signe, au profit de l’employeur, une quittance générale. Depuis, il n’est pas retourné sur le marché du travail.

[13]           Le 4 avril 2002, le travailleur est victime d’une aggravation de sa lésion professionnelle du 7 mars 2000. Pour le traitement de cette nouvelle lésion, il est pris en charge par le docteur Ricard.

[14]           Le 7 août 2002, monsieur Lavigueur est opéré par le docteur Ricard à l’épaule droite. Dans le protocole opératoire, les diagnostics suivants sont identifiés : déchirure massive de la coiffe des rotateurs, arthrose acromio-claviculaire, dégénérescence de labrum et début de changements dégénératifs à la tête humérale. Quant à la chirurgie qui est effectuée, elle se compose d’une arthroscopie, d’un débridement de la coiffe des rotateurs et du labrum, d’une acromioplastie arthroscopique conservatrice et d’une exostectomie de la partie distale de la clavicule.

[15]           Le 4 décembre 2002, le docteur Ricard rapporte que la dernière lésion professionnelle du travailleur est consolidée.

[16]           Le 17 janvier 2003, le docteur Ricard rédige une évaluation. Dans ce rapport, il dresse un historique et il décrit les problèmes que monsieur Lavigueur présente. À ce propos, il mentionne ceci :

[…]

 

Depuis la chirurgie, monsieur Lavigueur remarque qu’il y a une diminution de la capacité fonctionnelle au niveau de l’épaule droite. Il se fatigue rapidement. Il doit occasionnellement utiliser une écharpe lorsqu’il fait de longues distances de voiture ou de marche. La douleur est toujours cause d’insomnie. Les douleurs sont ressenties profondément au niveau de l’épaule à la face antérieure. Il remarque qu’en fin de journée, il a de la difficulté à soulever son membre supérieur droit et lorsqu’il mange, il amène plutôt sa tête vers son assiette plutôt que de soulever la fourchette de façon normale.

 

À noter qu’il commence à développer quelques symptômes au niveau de son membre supérieur gauche.

 

[…]

 

[17]           Lors de l’examen de l’épaule droite, le docteur Ricard observe une atrophie significative de la coiffe et une migration distale de la masse du biceps. Il poursuit son compte rendu en écrivant ceci :

L’amplitude articulaire des épaules se lit comme suit :

 

ÉPAULES                                           DROITE            GAUCHE

 

Flexion                                                90°/150°           130°/150°

Extension                                            40°                   40°

Abduction                                            90°/130°           120°/140°

Adduction                                            20°                   40°

Rotation interne à 90° d’abduction          40°                   60°

Rotation externe à 90° d’abduction         70°                   90°

Rotation interne le long du corps            S1                    D10

Rotation externe le long du corps           -10°/35°            35°/40°

 

Il y a une douleur en fin d’amplitude dans tous les plans et il y a une douleur à la palpation de la région sous-acromiale, principalement en latéral. L’articulation acromio-claviculaire est non douloureuse. Il y a une faiblesse importante de la rotation externe à droite. Des crépitations à la mobilisation gléno-humérale sont palpables.

 

[…]

  

[18]           Compte tenu de ces éléments, l’orthopédiste recommande à monsieur Lavigueur d’éviter de soulever des charges de plus de 10 livres avec le membre supérieur droit. Il ajoute qu’il doit s’abstenir de travailler avec ce membre à plus de 70 degrés de flexion et/ou d’abduction. En outre, il suggère de ne pas effectuer des mouvements répétitifs avec le membre supérieur droit. Quant au déficit anatomo-physiologique actuel, il est fixé à 13 %. Ce taux tient compte de la déchirure du long chef du biceps droit qui a été identifié à l’examen et d’une progression de l’ankylose de l’épaule droite.

[19]           Le 25 septembre 2003, malgré les séquelles qui résultent de l’aggravation du 4 avril 2002, la CSST conclut que le travailleur est redevenu capable d’exercer son emploi convenable de « contremaître-formateur ». Dès lors, même si ce poste n’existe plus, elle cesse de lui verser l’indemnité de remplacement du revenu qui lui était accordée depuis sa chirurgie. Étant insatisfait de cette décision, monsieur Lavigueur la conteste.

[20]           Le 26 janvier 2004, à la suite d’une révision administrative, la CSST maintient sa décision initiale du 25 septembre précédent et l’affaire est soumise à la Commission des lésions professionnelles.

[21]           Le 20 juillet 2004, pour des douleurs à l’épaule gauche, le travailleur revoit le docteur Ricard. Dans son expertise du 15 décembre 2005, l’orthopédiste indique que cette visite a lieu dans le contexte suivant :

[…]

 

Monsieur Lavigueur nous dit que les douleurs et les problèmes à son épaule droite ont été tels et ont tellement progressé depuis les dernières années qu’il commençait à utiliser de plus en plus son membre supérieur gauche. Il nous dit utiliser les deux mains pour soulever une pinte de lait à cause de douleurs au niveau de ses membres supérieurs.

 

Il m’a donc reconsulté le 20 juillet 2004 à cause de douleurs de plus en plus progressives au niveau de son épaule gauche. Nous avons convenu que Monsieur Lavigueur présentait une déchirure massive de la coiffe des rotateurs et avons demandé un bilan de résonance magnétique en prévision d’un traitement chirurgical. Cette résonance magnétique a confirmé une déchirure massive également de la coiffe à gauche. En voyant Monsieur Lavigueur, nous avons convenu avec lui qu’il était indiqué de procéder à un débridement au niveau de sa coiffe à gauche et d’effectuer une ténotomie du long chef du biceps, structure qui est probablement en relation importante avec sa symptomatologie douloureuse à l’épaule gauche.

 

[…]

 

[22]           Toutefois, dans le rapport que le docteur Ricard adresse à la CSST, il situe le problème à l’épaule droite. Il fait alors état d’une déchirure massive de la coiffe et il indique qu’il pourra revoir monsieur Lavigueur au besoin.

[23]           De son côté, le travailleur raconte qu’il allait relativement bien dans les semaines qui ont suivi sa chirurgie du 7 août 2002. Quelques mois plus tard, il dit que son état s’est altéré. Dans ces circonstances, il explique qu’il a commencé à se servir de plus en plus du membre supérieur gauche pour effectuer ses activités de la vie courante. Avec le temps, il déclare qu’il a commencé à ressentir, à l’épaule gauche, les mêmes symptômes qu’il a développés à l’épaule droite après son accident du travail. Pour cette raison, le 20 juillet 2004, il dit s’être rendu voir le docteur Ricard.

[24]           Par ailleurs, avant de subir l’accident du travail du 7 mars 2000, monsieur Lavigueur affirme qu’il n’éprouvait pas de problèmes aux épaules. Quant aux activités qu’il exerce depuis son retrait du marché du travail, il explique qu’elles se résument à faire la cuisine ou l’entretien ménager à son rythme. Il ajoute qu’il aime bien marcher avec son chien et qu’il se charge de tondre sa pelouse avec un petit tracteur. Pour des travaux plus lourds (déneigement et peinture), la CSST lui accorde une assistance financière.

[25]           Le 13 octobre 2004, le docteur Ricard rappelle que le travailleur doit subir une résonance magnétique pour évaluer l’état de son épaule gauche.

[26]           Le 29 novembre 2004, à la suite de la contestation qu’il a déposée à ce sujet, la Commission des lésions professionnelles évalue la capacité de monsieur Lavigueur d’occuper son emploi convenable de « contremaître-formateur ». Malgré les séquelles qu’entraîne l’aggravation du 4 avril 2002, elle déclare qu’il est en mesure d’exercer « son emploi de contremaître-formateur à compter du 26 septembre 2003 »[2]. Dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles ajoute ceci :

[…]

 

[68] Le tribunal rejette l’argument du représentant du travailleur voulant que ce dernier ait droit à la reprise du versement des indemnités de remplacement du revenu conformément au troisième alinéa de l’article 53 de la loi.

 

[69] Le présent tribunal n’est pas saisi d’une question relative au droit à l’indemnité de remplacement du revenu conformément au troisième alinéa de l’article 53 de la loi. Aucune demande n’a été soumise à la CSST par le travailleur pour ce motif.  Le présent tribunal est saisi uniquement de la question relative au droit aux indemnités de remplacement du revenu consécutif à la récidive, rechute ou aggravation d’avril 2002.


[70] L’événement possiblement générateur du droit à l’indemnité de remplacement du revenu conformément au troisième alinéa de l’article 53 de la loi, consiste en l’abolition du poste survenue au début de 2002 et non la récidive, rechute ou aggravation d’avril 2002.

 

[…]

 

[27]           Le 8 décembre 2004, après avoir été invitée à le faire par le travailleur, la CSST examine donc son droit de bénéficier de la mesure que prévoit l’article 53 de la loi. Au terme de cet exercice, elle lui refuse cet avantage. Il s’ensuit une demande de révision.

[28]           Le 11 janvier 2005, la CSST refuse de reconnaître qu’il existe un lien entre la lésion professionnelle du 7 mars 2000 et les pathologies que monsieur Lavigueur présente à l’épaule gauche. Cette décision est également contestée.

[29]           Le 17 janvier 2005, le travailleur revoit le docteur Ricard. Dans la note pertinente, l’orthopédiste mentionne qu’une résonance magnétique a montré une déchirure massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et qu’un traitement chirurgical est indiqué.  

[30]           Le 11 mars 2005, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme ses décisions initiales des 8 décembre 2004 et 11 janvier 2005. En outre, en ce qui a trait à l’épaule droite, elle juge que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 20 juillet 2004. Cette décision est visée par la requête qui nous intéresse.

[31]           Le 4 mai 2005, pour étayer cette contestation, le travailleur est examiné par le docteur Bernard Chartrand. Dans son expertise, cet omnipraticien fournit un historique et il dresse un compte rendu de son examen. Au niveau des épaules, il écrit ceci :

[…]

 

Les mouvements au niveau des 2 épaules sont comme suit :

 

                                                           Normale            Actuel (droite)   Actuel (gauche)

 

Abduction                                            180°                 70°                   70°

Élévation                                              180°                 90°                   90°

Rotation externe                                   90°                   40°                   20°

Rotation interne                        40°                   30°                   30°

Rétropulsion                                         20°                   10°                   10°

Adduction                                            20°                   10°                   10°

 

 

La manœuvre de Neer et Hawkins est positive bilatéralement aux 2 épaules. Cependant, il y a des craquements en élévation et en abduction au niveau de l’épaule gauche et aussi un arc douloureux à 90 degrés en abduction. Les masses musculaires sont symétriques au niveau des 2 membres supérieurs. Les réflexes sont symétriques. On constate aussi une douleur importante à la palpation au niveau des régions comprises entre le rachis et les 2 omoplates. Il y a aussi une douleur en postérieur à la palpation aux 2 épaules.

 

[sic]

 

[…]

 

[32]           Dans sa discussion, le docteur Chartrand soumet que la condition de l’épaule droite du travailleur s’est dégradée. Pour justifier cette conclusion, il fait valoir que les douleurs sont plus importantes et que l’ankylose a progressé. Quant à l’état de l’épaule gauche, il l’associe à la lésion professionnelle du 7 mars 2000 en exposant que cette articulation a indûment été sollicitée depuis sa manifestation. En outre, il impute une partie du problème aux activités professionnelles que monsieur Lavigueur a exercées pour l’employeur. À cet effet, le docteur Chartrand soumet ceci :

[…]

 

Donc, selon nous, le travail a fragilisé en partie la cause de la fragilisation des épaules de Monsieur. Il a eu un accident à l’épaule droite, cela est connu, et cet accident est venu précipiter une condition dégénérative qui était, fort probablement, en partie présente. Mais comme il y avait eu un événement extérieur, la CSST a accepté la lésion dans son intégralité. Il en va donc de même du côté gauche. Le côté gauche était aussi, fort probablement, dans un état de dégénérescence, très peu symptomatique, jusqu’au jour où des événements extérieurs à Monsieur viennent solliciter le côté gauche.

 

Contrairement au côté droit, il ne s’agit pas d’un événement ponctuel traumatique, mais d’une répétition de petits gestes, occasionnés par le fait qu’il utilise beaucoup moins son côté droit et qu’il doit reporter sur son côté gauche. Donc, ces facteurs extérieurs précipitent une dégénérescence déjà présente, provoquent une douleur et accélèrent un processus dégénératif, jusqu’au point où on trouve une épaule dont plusieurs des structures molles sont affectées.

 

[…]

 

 

[33]           Le 14 décembre 2005, toujours pour soutenir sa contestation, monsieur Lavigueur est réexaminé par le docteur Ricard.

[34]           Dans son expertise du 15 décembre 2005, l’orthopédiste résume les tâches que le travailleur a exécutées durant les années où il a été au service de l’employeur. Tel qu’il l’a brièvement mentionné à l’audience, le docteur Ricard écrit que ses activités lui demandaient de manipuler des pièces dont les poids allaient de quelques livres à plusieurs dizaines de livres. Il signale aussi que le travail était relativement varié et qu’il s’exerçait dans différentes positions. Contrairement à ce que monsieur Lavigueur a indiqué lors de son témoignage, le médecin précise qu’il lui a dit qu’il a commencé à présenter des maux aux épaules en 1997-1998 et que, depuis 2000, l’épaule gauche est de plus en plus douloureuse. Le docteur Ricard rappelle également qu’il a vu le travailleur en juillet 2004 pour des douleurs à cette articulation et qu’une résonance magnétique a montré, par la suite, une déchirure massive de la coiffe des rotateurs. Il confirme qu’il a proposé une chirurgie et que le travailleur a préféré attendre avant de subir ce traitement.

[35]           Au chapitre des symptômes, le docteur Ricard explique que les douleurs sont importantes et que les pathologies limitent considérablement le travailleur dans ses activités de la vie quotidienne. À l’examen objectif, l’orthopédiste écrit que les amplitudes articulaires sont les suivantes :

ÉPAULES                                           DROITE            GAUCHE

 

Flexion                                                100°/135°          100°/140°

Extension                                            40°                   40°

Abduction                                            90°/125°           90°/150°

Adduction                                            35°                   35°

Rotation interne à 90° d’abduction          60°                   80°

Rotation externe à 90° d’abduction         70°                   80°

Rotation interne le long du corps            L2                    D12

Rotation externe le long du corps           0°/20°               0°/30°

 

[36]           Le docteur Ricard signale qu’il existe des atrophies aux sous-épineux et sus-épineux. Il mentionne que le biceps droit est légèrement descendu par rapport au gauche. Il constate également des signes d’accrochage aux épaules et des crépitements. Il signale des faiblesses lors des mouvements de rotation externe et de mise en tension des sus-épineux.

[37]           Devant ce tableau, l’orthopédiste conclut à des déchirures massives des coiffes de rotateurs et à une incapacité fonctionnelle secondaire importante. Il ajoute qu’il existe une rupture du long chef du biceps droit et une tendinopathie du long chef du biceps gauche. Comme une chirurgie lui paraît justifiée du côté gauche, il ne croit pas que les lésions soient consolidées. Même s’il estime qu’il est trop tôt pour fixer le déficit anatomo-physiologique, il pense qu’il y a lieu de conserver les limitations fonctionnelles qu’il a proposées dans son évaluation du 17 janvier 2003.

[38]           Après avoir indiqué qu’une proportion non négligeable de personnes sont atteintes de lésions dégénératives, le docteur Ricard écrit que la déchirure massive que le travailleur présente à la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche serait « possiblement apparue avec ou sans problèmes au niveau de l’épaule droite ». Néanmoins, il fait valoir que les « symptômes reliés au problème d’épaule gauche aurait possiblement été de moindre importance s’il n’y avait pas de problème à l’épaule droite puisque Monsieur doit sûrement utiliser plus son membre supérieur gauche qu’il le ferait s’il n’avait pas de pathologie » du côté droit.

[39]           Le 16 février 2006, pour répondre aux expertises des docteurs Chartrand et Ricard, la CSST obtient l’avis du docteur Dumont. Dans ce document (pièce C-1), cet orthopédiste signale que le docteur Chartrand écrit que les masses musculaires des membres supérieurs du travailleur sont symétriques alors que le docteur Ricard remarque, depuis quelques années déjà, de l’atrophie à ces niveaux. De même, le docteur Dumont fait remarquer que les amplitudes de mouvements que constate le docteur Chartrand sont inférieures à celles que rapporte le docteur Ricard. Ce dernier étant le médecin traitant de monsieur Lavigueur, il pense que les constats de cet orthopédiste doivent prévaloir. Selon lui, ils ne montrent pas une détérioration de la condition de l’épaule droite du travailleur. Du côté gauche, en comparant les évaluations de 2003 et de 2005 du docteur Ricard, le médecin de la CSST convient que la mobilité de l’épaule s’est altérée. Toutefois, estimant que cette situation est imputable à l’évolution d’une atteinte dégénérative, il fait valoir que la lésion professionnelle du 7 mars 2000 est étrangère à ce phénomène. À ce propos, le docteur Dumont écrit ceci :

[…]

 

Il est faux de prétendre qu’il y a une relation de cause à effet entre les activités professionnelles d’un individu et le taux de dégénérescence ou d’arthrose qu’il développe au cours de sa vie. Des facteurs génétiques personnels sont définitivement les éléments les plus importants.

 

De plus, il est faux de prétendre que les tâches de la vie quotidienne représentent un stress supraphysiologique au niveau des structures musculosquelettiques. Dans un contexte d’activités de la vie quotidienne ordinaire, il serait surprenant de développer des lésions musculosqulettiques et ce même sur une base compensatrice chez une personne unie-manuelle.

 

En conclusion je pense que la Commission a été adéquate en refusant le 13 octobre 2004 de considérer qu'il y avait une relation entre la déchirure de coiffe à l’épaule gauche et la lésion professionnelle à l’épaule droite.

 

[…]

 

[40]           Pour permettre au docteur Ricard de commenter cet avis du docteur Dumont, un délai est accordé au travailleur pour parfaire sa preuve.

[41]           Le 5 avril 2006, le docteur Ricard signe un document complémentaire. Dans ce dernier, il confirme que « le processus de dégénérescence relié avec l’âge cause des déchirures de coiffe des rotateurs ». Ensuite, dans le cas du travailleur, il soumet ceci :

[…]

 

Tel que je vous l’ai indiqué lors de l’évaluation de M. Lavigueur le 15 décembre 2005, je pense que les problèmes d’épaule de M. Lavigueur sont secondaires à une dégénérescence de la coiffe des rotateurs. M. Lavigueur a commencé à avoir des douleurs au niveau de son épaule droite suite à une chute survenue au travail. Il est possible qu’il ait augmenté la taille d’une déchirure de coiffe déjà présente et que celle-ci soit devenue symptomatique à ce moment.

 

Aussi, il est possible que la douleur à gauche ait été augmentée dû au fait qu’il a plus utilisé son membre supérieur gauche à cause des douleurs à droite. Il a donc « sur-utilisé » son membre supérieur gauche à cause de douleurs importantes à droite et d’une incapacité fonctionnelle. Par ailleurs, la déchirure de la coiffe à gauche était clairement présente mais était relativement moins symptomatique puisqu’il utilisait moins le membre supérieur gauche, qu’avant qu’il ait des douleurs importantes au niveau du membre droit et qu’il nécessite une chirurgie.

 

[…]

 

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[42]           En ce qui a trait à l’existence de récidives, rechutes ou aggravations, le procureur du travailleur invite la Commission des lésions professionnelles à retenir les opinions des docteurs Chartrand et Ricard. Au sujet du droit à une prestation en vertu de l’article 53 de la loi, Me Fisette rappelle que l’employeur a décidé d’abolir l’emploi convenable de monsieur Lavigueur au début de l’année 2002. Dans ces circonstances, il considère qu’il a droit à l’avantage qu’il recherche.

[43]           Pour les raisons que le docteur Dumont a proposées, l’avocate de la CSST soumet que monsieur Lavigueur ne s’est pas acquitté du fardeau d’établir qu’il a subi une quelconque récidive, rechute ou aggravation. D’autre part, Me Dandenault plaide que son cas n’est pas visé à l’article 53 de la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[44]           Malgré les séquelles de la lésion professionnelle du 4 avril 2002, les membres issus des associations syndicales et des employeurs remarquent que monsieur Lavigueur est resté en mesure d’occuper son emploi convenable de « contremaître-formateur ». De plus, ils rappellent qu’il était âgé de 59 ans lors de l’accident du 7 mars 2000. Dans ces circonstances, ils jugent qu’il n’a pas droit aux avantages de l’article 53 de la loi.

[45]           D’autre part, ils croient que le travailleur n’a pas été victime, le 20 juillet ou le 13 octobre 2004, de nouvelles lésions professionnelle. À l’époque pertinente, ils soulignent que l’épaule droite n’a fait l’objet d’aucun suivi médical. De plus, pour cette articulation, ils estiment que le tableau qu’a décrit le docteur Ricard en 2003 était comparable à celui que cet orthopédiste a dressé en 2005. Ensuite, en l’absence de sollicitations significatives, ils jugent qu’il est impossible de parler de « sur-utilisation » de l’épaule gauche. Pour les raisons que le docteur Dumont a avancées, ils concluent que la pathologie que monsieur Lavigueur présente à l’épaule gauche est indépendante de sa lésion professionnelle du 7 mars 2000.

[46]           En somme, ils considèrent que la requête du travailleur est mal fondée.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[47]           Pour commencer, il s’agit de déterminer si le cas de monsieur Lavigueur est visé à l’article 53 de la loi. Cette disposition prévoit ceci :

53. Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.

 

Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50.

 

Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.

 

 

[48]           Lorsque l’accident du travail du 7 mars 2000 s’est produit, il est important de garder à l’esprit que monsieur Lavigueur était âgé de 59 ans et non de 60 ans. Dès lors, sa situation n’était pas visée au premier paragraphe de l’article 53. Ainsi, même si l’employeur a aboli son emploi convenable moins d’un an après qu’il ait commencé à l’exercer, il ne pouvait récupérer son droit à l'indemnité de remplacement du revenu en vertu du troisième paragraphe de cette disposition. De même, s’il est vrai que le travailleur avait plus de 60 ans lorsque sa lésion professionnelle du 4 avril 2002 s’est manifestée, il faut ajouter que les séquelles de cette aggravation n’ont pas eu d’incidence sur sa capacité à exercer son emploi convenable. En effet, le 29 novembre 2004, la Commission des lésions professionnelles en a jugé ainsi. Par conséquent, l’atteinte permanente qu’a entraînée cette seconde lésion professionnelle ne l’ayant pas rendu incapable d’occuper le travail de « contremaître-formateur », qui était devenu son emploi, son cas ne relève pas davantage de l’article pertinent.

[49]           Pour ces raisons, la CSST était justifiée de refuser d’accorder une indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 53 de la loi.

[50]           Quant aux autres demandes du travailleur, la jurisprudence établit depuis longtemps que le concept de récidive, rechute ou aggravation cherche à traduire une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une première lésion professionnelle ou de ses symptômes[3]. Pour évaluer cette relation, divers paramètres ont été élaborés[4]. En effet, la jurisprudence enseigne qu’il y a lieu de considérer les diagnostics, la gravité de la lésion initiale, la nature du suivi médical et la persistance des symptômes. De même, elle prévoit qu’il faut tenir compte des séquelles qui découlent de la première lésion et de la capacité de retour au travail de celui qui en est victime. Enfin, elle énonce que la présence d’une condition personnelle, la compatibilité des symptômes et le délai qui sépare la manifestation des deux pathologies sont des éléments qui ne peuvent être ignorés.

[51]           Pour ce qui concerne l’épaule droite de monsieur Lavigueur, on remarque que la CSST a examiné cette question à la suite de la réception du rapport du 20 juillet 2004 du docteur Ricard. Dans cette attestation, l’orthopédiste a fait état d’une déchirure massive de la coiffe des rotateurs du côté droit et de la possibilité de revoir le travailleur au besoin. Toutefois, selon les notes du médecin et le témoignage du travailleur, la consultation du 20 juillet 2004 a essentiellement porté sur des problèmes à l’épaule gauche. D’ailleurs, dans son expertise du 15 décembre 2005, le docteur Ricard a écrit ceci :

[…]

 

Il m’a donc reconsulté le 20 juillet 2004 à cause de douleurs de plus en plus progressives au niveau de son épaule gauche. Nous avons convenu que Monsieur Lavigueur présentait une déchirure massive de la coiffe des rotateurs et avons demandé un bilan de résonance magnétique en prévision d’un traitement chirurgical. […]

 

[52]           Aux cours de semaines subséquentes, on peut ajouter que le suivi médical s’est concentré sur l’épaule gauche.

[53]           D’autre part, toujours pour l’épaule droite, le tableau que le docteur Ricard a décrit dans son expertise du 15 décembre 2005 se compare à celui qu’il a résumé dans son évaluation du 17 janvier 2003. Dans les deux documents, les amplitudes articulaires de l’épaule droite sont similaires et les autres données sont semblables. Or, le docteur Ricard étant l’orthopédiste qui traite monsieur Lavigueur depuis quelques années, il convient de privilégier son opinion plutôt que celle du docteur Chartrand. Du reste, tel que l’a souligné le docteur Dumont, cet omnipraticien a décrit des masses musculaires symétriques alors que le docteur Ricard a spécifié qu’il existait un phénomène d’atrophie. En outre, l’examen de l’orthopédiste paraît bien plus complet que celui du docteur Chartrand.

[54]           Pour l’épaule droite, la Commission des lésions professionnelles considère donc que le travailleur n’a pas été victime d’une reprise évolutive, d’une réapparition ou d’une recrudescence de sa lésion professionnelle du 7 mars 2000 ou de ses symptômes. Ainsi, la CSST était fondée de nier l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation en 2004.

[55]           En ce qui a trait à l’épaule gauche, il est difficile de concevoir comment les activités professionnelles de monsieur Lavigueur ont joué un rôle dans l’évolution de son état. En effet, le docteur Chartrand a omis de considérer que le travailleur a occupé son emploi de contremaître et de chef de groupe durant une trentaine d’années sans connaître d’ennuis significatifs aux épaules. De plus, selon le témoignage de monsieur Lavigueur, les notes de la CSST et les observations du docteur Ricard, cet emploi se caractérisait par des tâches variées qui pouvaient s’exercer dans différentes positions. Ainsi, si ces activités avaient comporté des facteurs de risques tangibles de développer des symptômes aux épaules, on peut penser que les troubles seraient apparus bien plus tôt. Pourtant, lors de son témoignage, le travailleur a spécifié qu’il n’avait pas présenté de problèmes aux épaules avant d’être victime de son accident du 7 mars 2000.

[56]           Par ailleurs, après la consolidation de sa lésion professionnelle initiale, monsieur Lavigueur a exercé, durant près d’un an, des tâches qui étaient compatibles avec sa capacité résiduelle. Dans le cas contraire, l’emploi de « contremaître-formateur » n’aurait pas été convenable. Ensuite, depuis son retrait du marché du travail, le travailleur a expliqué qu’il exerçait des activités légères et à son rythme. Il a notamment été question de cuisine, d’entretien ménager, de marche et de tonte de gazon.

[57]           Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles croit qu’il est impossible d’admettre une « sur-utilisation » du membre supérieur gauche. Pour cette raison, elle adopte le point de vue du docteur Dumont. D’ailleurs, elle rappelle que le docteur Ricard a expliqué que la lésion à l’épaule gauche était secondaire à un processus dégénératif. Pour lier cette pathologie à la lésion professionnelle initiale, l’orthopédiste a indiqué qu’il était « possible » que les douleurs aient été augmentées par un usage plus important du membre supérieur gauche. Cependant, pour obtenir gain de cause, le travailleur devait prouver ce lien au moyen d’une preuve prépondérante.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Robert Lavigueur;

CONFIRME la décision rendue le 11 mars 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Lavigueur n’a pas droit à une indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que monsieur Lavigueur n’a pas été victime, les 20 juillet et 13 octobre 2004 de nouvelles lésions professionnelles.

 

 

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François Ranger

 

Commissaire

 

 

 

 

Me François Fisette

GÉRIN, LEBLANC & ASS.

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Me Marie-José Dandenault

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Lavigueur et Québécor World (Graphique Couleur) et C.S.S.T., C.L.P. 225610-05-0401, 29 novembre 2004, Y. Ostiguy.

[3]           Lapointe et La compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P., p. 38.

[4]          Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P., p. 19.

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