Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Chaudière-Appalaches

LÉVIS, le 25 juin 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

176911-03B-0201

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Marielle Cusson

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Gaétan Gagnon

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

André Chamberland

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

121053102

AUDIENCE TENUE LE :

25 juin 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Lévis

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOEL MASSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 16 janvier 2002, monsieur Zoël Masse (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue le 20 décembre 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) en révision administrative.

[2]               Par cette décision, la révision administrative confirme la décision rendue le 9 juillet 2001 par la CSST, laquelle refusait de rembourser les frais relatifs à l'acquisition de nouveaux vêtements suite à un événement survenu au travail le 28 mai 2001.

[3]               Le 25 juin 2002, la Commission des lésions professionnelles tient une audience en présence des parties.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu'il a droit au remboursement des frais relatifs à l'acquisition de vêtements, cette acquisition ayant été rendue obligatoire suite à un événement inhabituel survenu lors de l'exercice de son travail le 28 mai 2001.

 

LES FAITS

[5]               Le 28 mai 2001, le travailleur exerce sa fonction de journalier.  Le formulaire « Réclamation du travailleur » rapporte ce qui suit:

« En remplissant le réservoir de colasse, il s'est bâti une pression dans le tuyau et la colasse s'est déversée sur nous. » [sic]

 

 

[6]               Le 14 juin 2001, le travailleur fournit une facture au montant de 138,00 $ pour l'achat de vêtements.  L'événement au 28 mai 2001 ne l'a pas obligé à consulter de médecin.

[7]               Lors de l'audience devant la Commission des lésions professionnelles, le travailleur témoigne des circonstances entourant l'événement du 28 mai 2001.  Il réitère les indications déjà contenues à son dossier.  Il précise avoir reçu également le produit « colasse » dans la figure, sans toutefois que cela ne cause d'ennui.  Il n'a consulté aucun médecin.  Il précise que cette circonstance au travail est inhabituelle puisque normalement il ne se produit pas de pression dans le tuyau.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[8]               Le membre issu des associations des employeurs et le membre issu des associations des travailleurs sont d'avis que le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais relatifs à l'achat de vêtements, et ce, malgré l'existence des circonstances particulières survenues au travail le 28 mai 2001.  En cela, ils réfèrent au fait que le travailleur n'a pas été victime d'une lésion professionnelle ce 28 mai 2001.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[9]               La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement du montant de 138.00 $ relatif à l'achat de vêtements, achat rendu nécessaire en raison des circonstances au 28 mai 2001.

[10]           L'article 112 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., ch. A-3.001) (la loi) dispose de la question du remboursement des frais rattachés à l'achat de vêtements.  Cet article est libellé comme suit:

112. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit, sur production de pièces justificatives, à une indemnité maximale de :

 

1   300 $ pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement des vêtements endommagés par suite d'un accident du travail;

 

2   300 $ par année pour les dommages causés à ses vêtements par une prothèse ou une orthèse au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P - 35) dont le port est rendu nécessaire en raison d'une lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 112.

 

 

[11]           Le texte de l'article 112 de la loi est très clair.  Pour que le travailleur ait droit au remboursement des frais relatifs à l'achat de vêtements, celui-ci doit avoir été victime d'une lésion professionnelle.  Il faut donc s'en remettre à la définition de ce terme que l'on retrouve à l'article 2 de la loi comme suit:

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

[12]           Dans le cas présent, aucune blessure ou maladie n'est survenue par le fait des circonstances au 28 mai 2001.  Le travailleur n'a par ailleurs consulté aucun médecin.  Il n'a donc pas droit au remboursement des frais encourus par l'achat des vêtements.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par monsieur Zoël Masse le 16 janvier 2002;

CONFIRME la décision rendue par la CSST en révision administrative le 20 décembre 2001; et

DÉCLARE que le travailleur n'a pas droit au remboursement du montant de 138,00 $.

 

 

 

 

Marielle Cusson

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.