Hydro-Québec (Gestion acc. trav) et Bérubé |
2014 QCCLP 6461 |
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Dossier 528288-31-1312
[1] Le 2 décembre 2013, Hydro-Québec (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par une conciliatrice-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 15 novembre 2013.
[2] Par cette décision, la conciliatrice-décideur accueille en partie [1]la plainte logée par monsieur Bernard Bérubé (le travailleur), le 14 janvier 2013. Elle ordonne à l’employeur de lui payer la rémunération afférente au temps supplémentaire qu’il aurait effectué en milieu boréal les 11 et 12 décembre 2012, n’eut été l’accident du travail survenu le 15 novembre 2012.
[3] Elle ordonne en outre à l’employeur de verser au travailleur, moins toute somme ayant préalablement été reçue par ce dernier pour cet avantage, la somme représentant la location « per diem » pour les repas et la nourriture durant les périodes du 3 au 14 décembre 2012 et du 14 au 25 janvier 2013, comme s’il avait été en déplacement ou avait séjourné en territoire boréal n’eut été l’accident du travail survenu le 15 novembre 2012.
[4] Elle réserve en outre sa compétence pour déterminer les sommes à être versées au travailleur à défaut d’entente entre les parties. Elle ordonne enfin à l’employeur de se conformer à la décision rendue dans les huit jours de sa notification.
Dossier 545702-31-1407
[5] Le 2 juillet 2014, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la conciliatrice-décideur de la CSST le 27 juin 2014.
[6] Par cette décision, puisque les parties ne se sont pas entendues sur les sommes à être versées au travailleur, la conciliatrice-décideur ordonne à l’employeur de verser au travailleur la somme de 1 244,67 $ en remboursement d’une allocation pour les repas durant les périodes du 3 au 14 décembre 2012 et du 14 au 25 janvier 2013. Elle ordonne en outre à l’employeur de se conformer à la décision rendue dans les huit jours de sa notification.
[7] Une audience se tient à Québec le 6 novembre 2014. L’employeur est représenté. Bien que dûment convoqué, le travailleur n’est ni présent ni représenté.
[8] Avant que ne débute l’audience prévue pour 9 h et que la cause ne soit entendue, le tribunal a vérifié avec une préposée de la Commission des lésions professionnelles les coordonnées du travailleur figurant au greffe du tribunal.
[9] La préposée du greffe a informé le tribunal qu’un avis de convocation à l’audience avait été acheminé, le 14 juillet 2014, à l’adresse figurant au dossier de la Commission des lésions professionnelles, la même que celle utilisée pour l’envoi des décisions de première instance et que celle indiquée par le travailleur lui-même dans le désistement de sa contestation produit le 8 octobre 2014, à la Commission des lésions professionnelles.
[10] L’avis de convocation acheminé au travailleur n’est pas revenu à l’expéditeur. En outre, aucun changement d’adresse n’a été enregistré au dossier de la Commission des lésions professionnelles.
[11] Le tribunal a attendu plus de 15 minutes après l’heure fixée pour l’audience et le travailleur ne s’y est pas présenté. C’est pourquoi, vu les vérifications effectuées, il a décidé de procéder, en l’absence du travailleur, compte tenu de la présence de l’employeur et de ses témoins. L’audience fut d’une durée d’environ une heure 15 minutes. Le travailleur ne s’est pas manifesté pendant toute cette période.
[12] Vu ce qui précède, la cause fut mise en délibéré le 6 novembre 2014.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[13] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la plainte du travailleur et de déclarer qu’il n’a pas été l’objet d’une sanction ou d’une mesure prohibée par l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).
LES FAITS
[14] Le travailleur est à l’emploi de l’employeur à titre de chef électricien en appareillage. Dans l’exercice de ses fonctions, il doit se déplacer en territoire boréal. Il y effectue plus d’une dizaine de déplacements par année d’une durée de deux semaines chacune.
[15] Le calendrier boréal, élaboré au début de chacune des années, prévoit notamment que le travailleur œuvrera en territoire boréal, à compter du 12 novembre 2012 jusqu’au 23 novembre 2012 puis du 3 décembre 2012 jusqu’au 14 décembre 2012. Le calendrier de l’année 2013 prévoit quant à lui que le travailleur œuvrera en territoire boréal du 14 au 25 janvier 2013[3].
[16] L’horaire de travail du travailleur diffère selon son lieu de travail. Ainsi, lorsqu’il occupe son emploi dans la région de Québec, il est de 40 heures par semaine, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 16 h 30. Toutefois, lorsqu’il travaille en territoire boréal, son horaire comprend 60 heures de travail par semaine, du lundi au vendredi de 8 h à 22h, le samedi de 8 h à 20 h et le dimanche de 8 h à 17 h.
[17] Le 15 novembre 2012, alors qu’il est assigné en territoire boréal, le travailleur subit un accident du travail. Dès lors, il revient à Québec pour y recevoir les traitements appropriés.
[18] Le 21 novembre 2012, le travailleur rencontre son médecin traitant qui retient le diagnostic d’entorse sacro-iliaque. Il prescrit de la physiothérapie. Il autorise une assignation temporaire pour la période du 21 novembre 2012 au 10 décembre 2012. Le formulaire qu’il remplit ne comporte pas de description du travail proposé par l’employeur ni aucune spécification quant aux tâches devant être accomplies. Dans la section du formulaire prévue à cet effet, le médecin indique : « aucun effort physique ».
[19] Prenant appui sur l’autorisation du médecin traitant, l’employeur assigne le travailleur à différents travaux dans la région de Québec. Ce dernier exécute dès lors un travail à raison de 40 heures par semaine, réparties du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30.
[20] Le 3 décembre 2012, le travailleur revoit son médecin qui prolonge l’assignation temporaire jusqu’au 7 janvier 2013 en répétant qu’il ne doit faire aucun effort physique.
[21] Au début du mois de décembre 2012, le travailleur se plaint, à des personnes en autorité de l’employeur, que pendant son assignation temporaire, il ne touche pas la rémunération pour les heures supplémentaires qu’il aurait effectuées dans son emploi en territoire boréal. En outre, il revendique également le paiement de d’autres avantages liés aux frais de séjour et de repas lors d’une affectation en territoire boréal.
[22] À l’appui de ses prétentions au regard du temps supplémentaire, il soumet la convention collective le régissant. Elle prévoit que, pendant un séjour en territoire boréal, le travailleur est payé en temps supplémentaire pour l’excédent de sa cédule habituelle de travail, laquelle, rappelons-le, prévoit 40 heures de travail par semaine.
[23] Le 11 décembre 2012, le travailleur rencontre son supérieur immédiat.
[24] Ce dernier lui indique que, lorsqu’il est en assignation temporaire, pour recevoir le salaire correspondant à celui gagné en territoire boréal, il doit effectuer l’horaire de travail du milieu boréal. Il ajoute que son médecin traitant n’a pas identifié de restriction quant à l’horaire de travail à respecter durant l’assignation temporaire. Il lui demande alors d’effectuer du temps supplémentaire et de prolonger sa journée de travail jusqu’à 22 h, le même jour.
[25] Le travailleur refuse d’effectuer le temps supplémentaire demandé par son employeur, doutant que cette demande puisse être favorable à sa réadaptation.
[26] Le 12 décembre 2012, le supérieur immédiat du travailleur lui demande à nouveau d’effectuer du temps supplémentaire, ce que refuse le travailleur.
[27] Le 13 décembre 2012, le travailleur rencontre sa médecin traitant qui reconduit l’assignation temporaire jusqu’au 7 janvier 2013. Toutefois, dans un nouveau formulaire qu’elle remplit, la médecin écrit ce qui suit :
Ne pas pousser, soulever, tirer plus de 5 kg de charge
Travail maximum 8 heures par jour
Maximum 40 heures par semaine
[28] Dans les jours et les semaines qui suivent, l’employeur ne demande plus au travailleur d’effectuer du temps supplémentaire pendant son assignation temporaire. Il accepte par ailleurs de payer le temps supplémentaire que le travailleur aurait effectué en territoire boréal, n’eut été son accident, à l’exception de celui réclamé pour les journées des 11 et 12 décembre 2012, compte tenu de son refus d’acquiescer à la demande du supérieur immédiat.
[29] Par ailleurs, au regard des autres demandes qu’il formule à l’employeur au début du mois de décembre, l’une d’elles porte sur le paiement d’un « per diem » relatif aux repas et à la nourriture. Le travailleur invoque alors des lettres d’entente signées par l’employeur et le syndicat, tel qu’il appert d’une note interne datée du 21 décembre 2011[4].
[30] Ces lettres d’entente prévoient que les travailleurs qui, lors d’assignation sur le territoire boréal, y résident en permanence, ont droit à un « per diem » de nourriture de 54,05 $ par jour. Cette allocation est versée à la condition que le travailleur demeure dans une maison de transit d’Hydro-Québec et qu’il utilise les installations de cuisine qui y sont prévues. En outre, en vertu de la politique de gestion relative à l’assignation temporaire suite à un accident du travail, l’employeur ne rembourse les frais liés au « per diem » uniquement que si l’employé a effectué le déplacement ou la dépense menant au remboursement[5].
[31] Le 14 janvier 2013, le travailleur dépose une plainte à la CSST. Il allègue que l’employeur refuse de lui verser le salaire correspondant à celui qu’il aurait reçu, pour les 11 et 12 décembre 2012, alors qu’il aurait travaillé en milieu boréal et qu’il refuse par ailleurs de lui payer le « per diem » prévu à la convention collective pour la période du 3 au 14 décembre 2012. Il amendera sa plainte par la suite pour y inclure le « per diem » pour la période du 14 au 25 janvier 2013.
[32] Le 15 novembre 2013, la conciliatrice-décideur de la CSST accueille en partie la plainte du travailleur[6].
[33] Le 2 décembre 2013, l’employeur conteste la décision de la conciliatrice-décideur. À la suite de cette décision, il paie au travailleur le temps supplémentaire ordonné, mais ne s’entend pas avec lui sur le montant qui doit être versé en « per diem » pour la nourriture qu’il aurait consommée en territoire boréal durant les périodes du 3 au 14 décembre 2012 et du 14 au 25 janvier 2013.
[34] C’est pourquoi, une nouvelle audience se tient le 1er mai 2014 devant la conciliatrice-décideur.
[35] Le 27 juin 2014, la conciliatrice décideur rend une décision dans laquelle elle ordonne à l’employeur de verser au travailleur la somme de 1 244,67 $ en remboursement d’une allocation pour les repas durant les périodes du 3 au 14 décembre 2012 et du 14 au 25 janvier 2013.
[36] Le 2 juillet 2014, l’employeur conteste cette décision, d’où le litige à la Commission des lésions professionnelles.
[37] À l’audience, monsieur Pierre Giroux, supérieur immédiat du travailleur et chef d’équipe au département électrique, automatisation, logistique et approvisionnement, témoigne pour le compte de l’employeur.
[38] Il indique que le travailleur a refusé de faire du temps supplémentaire les 11 et 12 décembre 2012, alors que dûment requis et bien que son médecin n’ait émis aucune restriction à l’assignation temporaire qu’il avait autorisée.
[39] En outre, référant aux lettres d’entente convenues entre le syndicat des travailleurs et l’employeur[7], il indique que le travailleur n’a pas droit au versement du « per diem » pour ses repas pendant les semaines en cause puisqu’à La Romaine, endroit où le travailleur aurait été affecté, n’eût été sa lésion, il n’existe pas de maison de transit d’Hydro-Québec et d’installation de cuisine et que le montant de « per diem » ordonné par la CSST n’est versé qu’à ces conditions.
[40] Il ajoute qu’à la Romaine, le travailleur réside dans un hôtel et ses repas sont remboursés sur pièces justificatives, si les dépenses ont été encourues.
[41] Par ailleurs, madame Maude-Andrée Boilard, de la division des ressources humaines de l’employeur, dépose un document portant sur les conditions applicables à un travailleur durant son assignation temporaire[8].
L’AVIS DES MEMBRES
[42] Conformément à l’article 429.50 de la loi, le soussigné a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur les questions faisant l’objet des contestations ainsi que les motifs de cet avis.
[43] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que les contestations de l’employeur devraient être accueillies en partie.
[44] Ils estiment que l’employeur doit rémunérer le temps supplémentaire du travailleur pour les journées des 11 et 12 décembre 2012 vu l’objet de l’assignation temporaire et les conditions prévues à la loi s’y rattachant.
[45] Toutefois, ils estiment que, pendant son assignation temporaire aux périodes en cause, le travailleur n’a pas droit aux allocations pour les repas puisque la preuve documentaire produite et les témoignages entendus démontrent que le « per diem » de 54,05 $ par jour prévu aux ententes régissant le travail en territoire boréal n’est pas attribuable à un travailleur assigné à La Romaine, comme en l’espèce.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[46] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une mesure prohibée par l’article 32 de la loi.
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.
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1985, c. 6, a. 32.
[47] Dans le présent dossier, l’employeur prétend qu’il avait le droit de ne pas rémunérer le travailleur pour les heures supplémentaires qu’il aurait effectuées en territoire Boréal, les 11 et 12 décembre 2012, parce qu’il a refusé de les effectuer lors de son assignation temporaire alors qu’il avait été requis de le faire à la demande de son supérieur immédiat et que son médecin n’émettait aucune réserve à cet égard.
[48] Il prétend par ailleurs qu’en vertu des règles applicables régissant les conditions de travail du travailleur, ce dernier n’a pas droit à l’allocation pour les repas pendant les périodes du 3 au 14 décembre 2012 et du 14 au 25 janvier 2013, puisque n’eût été sa lésion, il aurait été affecté à La Romaine et qu’en pareil cas l’allocation prévue dans les documents soumis n’est pas payable.
[49] Ainsi, la représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’ordonner le remboursement des sommes versées par l’employeur à la suite des décisions de la conciliatrice-décideur.
[50] Les prétentions de l’employeur sont-elles fondées?
[51] Il convient d’abord d’indiquer que la recevabilité de la plainte soumise par le travailleur, le 14 janvier 2013, n’est pas remise en question par l’employeur.
253. Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.
Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.
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1985, c. 6, a. 253.
[52] Par ailleurs, ni l’employeur ni le travailleur ne remettent en cause les conclusions de la conciliatrice-décideur de la CSST quant à l’affectation du travailleur à La Romaine aux périodes concernées. Conséquemment, c’est en fonction de ce lieu d’affectation que le litige doit être décidé.
[53] La plainte logée par le travailleur implique une analyse des articles 179 et 180 de la loi qui encadrent l’assignation temporaire :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S - 2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
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1985, c. 6, a. 180.
[54] En l’espèce, au regard du temps supplémentaire, la question en litige n’est pas de savoir si, de façon générale, les heures supplémentaires prévues au poste de travail habituel du travailleur, qu’il n’effectue pas pendant sa période d’assignation temporaire à un autre emploi, sont comprises dans le salaire et les avantages liés à son emploi et dont il bénéficierait s’il avait continué de l’exercer suivant l’expression utilisée à l’article 180 de la loi.
[55] L’employeur reconnaît en effet cet état de fait puisqu’il a payé le travailleur pour toutes les heures supplémentaires qu’il aurait effectuées pendant les périodes concernées, sauf celles qui auraient été effectuées les 11 et 12 décembre 2012. Il justifie sa position par le refus du travailleur de les accomplir, à sa demande, pendant son assignation temporaire, alors que le médecin n’avait émis aucune restriction selon le formulaire complété.
[56] Conséquemment, vu ce qui précède, à l’égard du temps supplémentaire, la question en litige est de déterminer si le travailleur a droit à l’avantage du paiement des heures supplémentaires même si, comme en l’espèce, pendant son assignation temporaire, il refuse d’effectuer le nombre d’heures supplémentaires qu’il aurait effectuées dans son emploi en territoire boréal.
[57] L’employeur prétend en effet que le travailleur perd ce droit puisque, s’il continuait de lui verser les montants afférents, malgré son refus, il s’enrichirait sans cause.
[58] La Commission des lésions professionnelles n’est pas de cet avis.
[59] Comme l’indique le soussigné dans l’affaire Commission scolaire Premières-Seigneuries et Tremblay[9], l’assignation temporaire constitue d’abord et avant tout une mesure de réadaptation pour les travailleurs victimes de lésion professionnelle.
[60] Elle vise à favoriser le prompt retour au travail d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle même si sa lésion n’est pas encore consolidée, en attendant qu’il soit capable d’exercer son emploi ou un emploi convenable, et ce, dans la mesure où le médecin du travailleur y consent et l’autorise.
[61] Elle favorise la réadaptation physique et psychologique du travailleur en lui permettant de soutenir son intérêt pour le travail, de retrouver progressivement sa pleine capacité de travail, de conserver des liens avec son milieu de travail, tout en contrant les effets néfastes que peut provoquer l’inactivité prolongée.
[62] Dans ce contexte, comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Asea Brown Boveri inc. et Veilleux[10], par l’adoption de l’article 180 de la loi, le législateur a voulu assurer au travailleur qui est assigné temporairement, le même salaire et les mêmes avantages que ceux auxquels il aurait droit s’il n’avait pas subi une lésion professionnelle.
[63] La sauvegarde du salaire et des avantages liés à l’emploi constituent un moyen de soutenir et d’encourager le travailleur qui accepte d’être assigné temporairement pendant la période où il est incapable d’exercer son emploi en raison de la lésion professionnelle. Il s’agit de préserver le statu quo ante.
[64] C’est pourquoi, de l’avis du tribunal, les avantages que la loi reconnaît à l’article 180 ne font pas référence aux conditions d’exercice des tâches liées à l’assignation temporaire.
[65] Dans la détermination des avantages dont le travailleur aurait bénéficié s’il avait continué d’exercer son emploi, le tribunal doit se livrer à une analyse des conditions de travail prévues dans l’emploi occupé au moment de la lésion, et non pas des conditions encadrant l’assignation temporaire. Le législateur n’a en effet pas prévu que l’obtention du salaire et des avantages prévus à l’article 180 de la loi soient fonction des mêmes tâches et conditions de travail encadrant l’emploi effectué lors de l’assignation temporaire.
[66] Cette interprétation est conforme à celle retenue dans l’affaire Crown Cork & Seal Canada inc. et Deschamps[11]. La Commission des lésions professionnelles y indique que l’expression « dont il bénéficierait s’il avait continué à l’exercer » crée une fiction juridique. Le conditionnel y est utilisé pour énoncer que le travailleur est rémunéré comme s’il continuait d’exercer son emploi prélésionnel, ce qui n’existe pas dans la réalité. La Commission des lésions professionnelles y est d’avis que cette fiction juridique s’analyse à la lumière de l’objectif visé par l’article 180 de la loi : protéger la réalité des gains du travailleur et maintenir les bénéfices rattachés au poste de travail occupé lors de sa lésion professionnelle.
[67] Vu ces éléments, le tribunal est d’avis que pendant l’assignation temporaire, l’employeur ne peut refuser de verser au travailleur le salaire et les avantages prévus s’il est démontré qu’il en aurait bénéficié dans son emploi habituel.
[68] En l’espèce, il n’est pas contesté que la prestation aurait été fournie et que le travailleur aurait gagné, les 11 et 12 décembre 2012, le salaire, majoré du temps supplémentaire, si la lésion professionnelle ne l’avait pas rendu incapable d’exercer son emploi.
[69] C’est pourquoi, en exigeant que le travailleur effectue du temps supplémentaire dans son assignation temporaire pour pouvoir toucher le salaire et les avantages liés à l’emploi qu’il occupait au moment de la lésion, au sens de l’article 180 de la loi, l’employeur ajoute des conditions qui ne sont pas prévues à la loi.
[70] Vu ces éléments, la plainte du travailleur était fondée au regard du temps supplémentaire, puisque le travailleur a démontré avoir été victime d’une sanction ou d’une mesure prohibée au sens de l’article 32 de la loi. Il a en effet été privé pendant deux jours du salaire lié à l’emploi qu’il occupait au moment où la lésion professionnelle est survenue.
[71] Reste à déterminer si la contestation de l’employeur relativement au versement de l’allocation « per diem » pour la nourriture durant les périodes du 3 au 14 décembre 2012 et du 14 au 25 janvier 2013, est bien fondée.
[72] En l’espèce, la conciliatrice-décideur a ordonné à l’employeur de verser au travailleur une somme de 1 244,67 $ relativement à l’allocation pour les repas, comme si le travailleur avait été en déplacement ou avait séjourné en territoire boréal, n’eut été l’accident survenu le 15 novembre 2012.
[73] Le tribunal estime que cette décision n’est pas bien fondée puisqu’en l’espèce, l’avantage prévu à l’article 180 de la loi dont aurait pu bénéficier le travailleur consiste en un remboursement des dépenses encourues et non à l’attribution d’une allocation pour de la nourriture.
[74] Certes, tel qu’il appert de la preuve versée au dossier, les conditions de travail applicables au travailleur prévoient qu’il puisse être remboursé d’un montant de « per diem » de 54,05 $ par jour pour la nourriture, lorsqu’il réside en territoire boréal. Toutefois, ce montant de 54,05 $ n’est versé qu’à la condition que le travailleur demeure dans une maison de transit de l’employeur et qu’il utilise les installations de cuisine.
[75] Or, suivant la preuve non contredite, une telle maison et pareille installation n’existent pas à La Romaine. Conséquemment, le travailleur n’aurait pas pu bénéficier de cet avantage pendant les périodes du 3 au 14 décembre 2012 et du 14 au 25 janvier 2013. Il n’y a donc pas plus droit pendant son assignation temporaire.
[76] La preuve révèle toutefois que, pendant son séjour à La Romaine, le travailleur aurait pu avoir droit au remboursement des dépenses encourues pour ses repas et son hébergement. Cependant, un tel remboursement n’aurait pu s’effectuer que sur présentation des pièces justificatives et uniquement si le travailleur avait effectué le déplacement et la dépense menant à ce remboursement.
[77] Or, dans le présent dossier, le travailleur n’a pas engagé et encouru pareille dépense puisqu’il n’a pas effectué le déplacement.
[78] Conséquemment, l’employeur n’avait pas, aux termes des conditions de travail applicables, à les rembourser. Conclure autrement, permettrait l’enrichissement sans cause du travailleur qui ne subit aucune perte monétaire en l’espèce.
[79] Conséquemment, la plainte du travailleur au regard de l’allocation pour la nourriture n’est pas bien fondée,
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 528288-31-1312
ACCUEILLE en partie la requête de Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav), l’employeur;
INFIRME en partie la décision de la conciliatrice-décideur de la CSST le 15 novembre 2013;
DÉCLARE que l’ordonnance adressée à l’employeur visant le versement au travailleur du montant représentant le salaire et les avantages liés au temps supplémentaire pour les journées des 11 et 12 décembre 2012 est bien fondée;
DÉCLARE que l’ordonnance visant le versement par l’employeur de l’allocation « per diem » pour les repas ou la nourriture durant les périodes du 3 au 14 décembre 2012 et du 14 au 25 janvier 2013, doit être annulée;
ORDONNE à monsieur Bernard Bérubé, le travailleur, de rembourser à l’employeur la somme de 1 244,67 $ au regard de l’allocation pour les repas durant les périodes du 3 au 14 décembre 2012 et du 14 au 25 janvier 2013;
ORDONNE au travailleur de se conformer à la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans les 30 jours de la notification de la décision.
Dossier 545702-31-1407
INFIRME la décision rendue par la conciliatrice-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 27 juin 2014;
DÉCLARE sans objet la requête de l’employeur;
DÉCLARE que la décision rendue par la conciliatrice décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 juin 2014 est devenue sans effet.
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René Napert |
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Me Alexandra Plante |
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MCGOVERN, FRÉCHETTE, AVOCATS |
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Représentante de la partie requérante |
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Madame Céline Ratté |
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Représentante de la partie intéressée |
Absente à l’audience
[1] La conciliatrice rejette la plainte du travailleur au regard de son lieu d’affectation pour les périodes du 3 au 14 décembre 2012 et 14 au 25 janvier 2013. Elle conclut que le travailleur était tenu de séjourner à la Romaine durant ces périodes. Le travailleur a initialement contesté cette partie de la décision, mais s’est désisté de sa contestation, le 8 octobre 2014(dossier 529560-31-1312).
[2] RLRQ, c. A-3.001.
[3] Voir pièce E-3.
[4] Voir pièce E-2.
[5] Voir E-5.
[6] Tel qu’il appert de la note 1, le travailleur contestait également le fait qu’il aurait eu à séjourner dans le secteur de la Romaine durant les périodes du 3 au 14 décembre 2012 et du 14 au 25 janvier 2013. La conciliatrice refuse la demande du travailleur à cet égard.
[7] Voir pièce E-2.
[8] Voir pièce E-5.
[9] 2014 QCCLP 2538.
[10] C.L.P. 125778-32-9910, 23 août 2001, G. Tardif.
[11] [2003] C.L.P. 1593.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.