Levasseur c. Sears Décor |
2013 QCCQ 13586 |
JL2829
COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL
LOCALITÉ DE LONGUEUIL
« Chambre civile »
N° : 505-32-030840-137
DATE : Le 29 octobre 2013
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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SÉBASTIEN LEVASSEUR
Demandeur
c.
SEARS DÉCOR
Défenderesse
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JUGEMENT
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[1] VU l'absence de la défenderesse Sears Décor, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 15 mars 2013;
[2] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-3) offerte par le demandeur Sébastien Levasseur;
[3] CONSIDÉRANT que le demandeur Sébastien Levasseur réclame la somme de 999,11 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 7 mars 2013 :
«1. Le ou vers le 9 mai 2009, la partie demanderesse a acheté des biens de la partie défenderesse, suite à une entente écrite.
2. L'entente a été conclue à St-Bruno-de-Montarville, Québec.
3. La vente portait sur les biens suivants: Cuisinière Kenmore Elite à induction.
4. Les défauts sur les biens achetés sont les suivants: La cuisinière à affiché un message d'erreur et les éléments à inductions étaient inutilisables. Une composante électronique c'est endommagé en cours d'utilisation.
5. La partie demanderesse a constaté que les biens étaient défectueux pour la première fois le ou vers le 18 novembre 2012.
6. La partie demanderesse n'a pas constaté les vices et/ou défauts avant cette date pour les raisons suivantes: La pièce est difficilement accessible. La composante électronique fonctionnait jusqu'au 18 novembre 2012.
7. La partie demanderesse a effectué les travaux d'urgence suivants: La composante 22 970318329601 a été remplacée.
8. Ces travaux d'urgence ont coûté la somme de 999,11 $.
9. La partie demanderesse a informé verbalement la partie défenderesse des vices et/ou défauts du bien acheté.
10. Le prix d'achat du bien est de 3 273,36 $.
11. La partie demanderesse a payé le bien en totalité.
12. Bien que dûment requis par mise en demeure, la partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic)
[4] CONSIDÉRANT que le demandeur Sébastien Levasseur a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de sa demande pour la somme réclamée de 999,11 $ représentant les coûts de réparation d'une cuisinière à induction de marque Kenmore achetée chez la défenderesse Sears Décor le 9 mai 2009 (P-1);
[5] CONSIDÉRANT que le demandeur Sébastien Levasseur a prouvé que sa cuisinière n'a pas connu la durabilité énoncée à l'article 38 de la Loi sur la protection du consommateur :
«38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.»
[6] CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé qu'au cours du mois de novembre 2012, il a été contraint de remplacer le contrôleur électronique principal, alors que la défenderesse Sears Décor a catégoriquement nié toute responsabilité;
[7] CONSIDÉRANT qu'en application de l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur, le Tribunal condamne la défenderesse à rembourser les coûts de réparations prouvés à la somme de 999,11 $, selon la facture produite en preuve (P-2);
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ACCUEILLE la demande,
[9] CONDAMNE la défenderesse Sears Décor à payer au demandeur Sébastien Levasseur la somme de 999,11 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 12 février 2013, avec les frais judiciaires de 73,75 $.
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MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.