Levasseur c. Sears Décor

2013 QCCQ 13586

                                                                                                                     

JL2829

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE  LONGUEUIL

LOCALITÉ DE LONGUEUIL

« Chambre civile »

 

N° :            505-32-030840-137

 

DATE :     Le 29 octobre 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE   L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

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SÉBASTIEN LEVASSEUR

 

                        Demandeur

 

 

c.

 

SEARS DÉCOR

 

                        Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]     VU l'absence de la défenderesse Sears Décor, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 15 mars 2013;

[2]     VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-3) offerte par le demandeur Sébastien Levasseur;

[3]     CONSIDÉRANT que le demandeur Sébastien Levasseur réclame la somme de 999,11 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 7 mars 2013 :

«1.     Le ou vers le 9 mai 2009, la partie demanderesse a acheté des biens de la partie défenderesse, suite à une entente écrite.

2.     L'entente a été conclue à St-Bruno-de-Montarville, Québec.

3.     La vente portait sur les biens suivants: Cuisinière Kenmore Elite à induction.

4.     Les défauts sur les biens achetés sont les suivants: La cuisinière à affiché un message d'erreur et les éléments à inductions étaient inutilisables. Une composante électronique c'est endommagé en cours d'utilisation.

5.     La partie demanderesse a constaté que les biens étaient défectueux pour la première fois le ou vers le 18 novembre 2012.

6.     La partie demanderesse n'a pas constaté les vices et/ou défauts avant cette date pour les raisons suivantes: La pièce est difficilement accessible. La composante électronique fonctionnait jusqu'au 18 novembre 2012.

7.     La partie demanderesse a effectué les travaux d'urgence suivants: La composante 22 970318329601 a été remplacée.

8.     Ces travaux d'urgence ont coûté la somme de 999,11 $.

9.     La partie demanderesse a informé verbalement la partie défenderesse des vices et/ou défauts du bien acheté.

10.   Le prix d'achat du bien est de 3 273,36 $.

11.   La partie demanderesse a payé le bien en totalité.

12.   Bien que dûment requis par mise en demeure, la partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic)

[4]     CONSIDÉRANT que le demandeur Sébastien Levasseur a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de sa demande pour la somme réclamée de 999,11 $ représentant les coûts de réparation d'une cuisinière à induction de marque Kenmore achetée chez la défenderesse Sears Décor le 9 mai 2009 (P-1);

[5]     CONSIDÉRANT que le demandeur Sébastien Levasseur a prouvé que sa cuisinière n'a pas connu la durabilité énoncée à l'article 38 de la Loi sur la protection du consommateur :

 «38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.»



[6]     CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé qu'au cours du mois de novembre 2012, il a été contraint de remplacer le contrôleur électronique principal, alors que la défenderesse Sears Décor a catégoriquement nié toute responsabilité;

[7]     CONSIDÉRANT qu'en application de l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur, le Tribunal condamne la défenderesse à rembourser les coûts de réparations prouvés à la somme de 999,11 $, selon la facture produite en preuve (P-2);

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]     ACCUEILLE la demande,

[9]     CONDAMNE la défenderesse Sears Décor à payer au demandeur Sébastien Levasseur la somme de 999,11 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 12 février 2013, avec les frais judiciaires de 73,75 $.

 

 

 

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                                                              MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.