Décision

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Barbeau et Cascades Carton plat (Jonquière)

2008 QCCLP 7338

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay :

Le 19 décembre 2008

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

322524-02-0707

 

Dossier CSST :

130772981

 

Commissaire :

Jean Grégoire, juge administratif

 

Membres :

André Beaulieu, associations d’employeurs

 

Guy Gingras, associations syndicales

Assesseur :

Dr Yves Landry

______________________________________________________________________

 

 

 

Stéphane Barbeau

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Cascades Carton plat (Jonquière)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]                Le 6 juillet 2007, monsieur Stéphane Barbeau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 juin 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 avril 2007 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 12 novembre 2006, et ce, en fonction du diagnostic d’entorse lombaire.

[3]                L’audience s’est tenue le 2 juin 2008 à Saguenay en présence du travailleur et de sa représentante.  La compagnie Cascades Carton plat (Jonquière) (l’employeur) était représentée par un procureur.

[4]                Lors de cette audience, le tribunal a demandé à la représentante du travailleur de lui faire parvenir des notes de consultation médicale reliées à des visites médicales qu’a eues le travailleur aux mois de novembre et décembre 2006.

[5]                Les derniers documents ont été reçus le 12 septembre 2008, date à laquelle la cause a été mise en délibéré.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi, le 5 novembre 2006, un accident du travail, et ce, en fonction du diagnostic de hernie discale L5-S1.  Subsidiairement, il demande de déclarer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle, et ce, toujours en fonction du diagnostic de hernie discale L5-S1.

LES FAITS

[7]                Actuellement âgé de 37 ans, le travailleur œuvre pour le compte de l’employeur depuis 1998.  Depuis l’année 2000, il occupe les fonctions d’aide-opérateur affecté au nettoyage des bouilloires.  Le travailleur effectue des quarts de travail de 12 heures.

[8]                Lors de l’audience, le travailleur explique que ces bouilloires, au nombre de 4, ont 8 pieds de diamètre et ont 20 pieds de haut.  Celles-ci sont alimentées par des copeaux de bois qui servent de combustible et qui contiennent du sable et de la terre.

[9]                Le travailleur explique que durant la combustion des copeaux de bois, le sable tombe dans un réservoir situé sous la bouilloire.  La tâche du travailleur consiste alors à nettoyer ce réservoir qui contient des amas de sable agglomérés.

[10]           Pour effectuer ce travail de nettoyage, le travailleur utilise une barre de fer pour morceler les agglomérats de sable.  Il précise que cette barre de fer mesure 11 pieds et demi de long et pèse 50 livres.  Le travailleur ajoute qu’avant 2006, la barre de fer utilisée pesait environ 70 livres.

[11]           Par la suite, le travailleur explique qu’il utilise un pic pour sortir les amas de sable et les placer dans une brouette.  Le travailleur ajoute qu’en général, le poids des amas de sable varie entre 30 et 100 livres.  Il admet toutefois qu’un poids de 100 livres est exceptionnel.

[12]           Le travailleur poursuit son témoignage en déclarant qu’il doit aussi utiliser une gratte pesant environ 30 livres pour sortir le sable du réservoir et le faire glisser vers une grille au sol afin qu’il tombe dans un convoyeur situé plus bas.

[13]           Le travailleur explique que chacune des 4 bouilloires est à nettoyer, toutes les 4 heures et que le nettoyage d’une bouilloire prend de 1 à 2 heures de travail, selon la saison.  Il précise que durant l’été, le même travail de nettoyage peut prendre plus de temps, car les copeaux de bois sont plus sales.

[14]           Le travailleur ajoute que ce travail près des bouilloires s’effectue dans une température ambiante d’environ 50 degrés Celsius et la porte qu’il utilise pour sortir les amas de sable du réservoir est située à environ un pied du sol et mesure 3 pieds carré.

[15]           Le travailleur poursuit son témoignage en expliquant qu’il estime devoir effectuer entre 150 et 200 mouvements de flexion et de rotation du tronc lorsqu’il effectue le nettoyage d’un réservoir.

[16]           Le travailleur déclare qu’une étude ergonomique effectuée en 2004, pour évaluer les exigences physiques de ce poste de travail, a recommandé d’installer un équipement automatisé qui effectuerait, à la place des travailleurs, le nettoyage des réservoirs.  Il ajoute que c’est seulement après le mois de novembre 2006 que ce poste de travail a été modifié par l’employeur.

[17]           Au sujet de ses douleurs lombaires, le travailleur explique que c’est depuis 2004 qu’il a des raideurs au bas du dos.

[18]           Par la suite, le travailleur déclare que le 5 novembre 2006, alors qu’il manipulait un amas de sable pour le placer dans une brouette, il a ressenti une forte augmentation de ses douleurs lombaires.

[19]           Le travailleur ajoute qu’il n’a pas déclaré cet événement à l’employeur, puisqu’il s’agissait de sa dernière journée de travail avant un congé de maladie pour une chirurgie personnelle.

[20]           Le 6 novembre 2006, le travailleur subit une vasectomie et une urétrotomie en raison d’une sténose de l’urètre.  Une sonde urinaire lui est alors installée pour une période de 5 jours et le travailleur reçoit son congé de l’hôpital le lendemain.

[21]           À sa résidence, quelques jours plus tard, alors qu’il est en position debout pour vidanger le sac de sa sonde urinaire, le travailleur ressent une vive douleur lombaire qui descend jusqu’au niveau de son pied droit.

[22]           Le travailleur déclare qu’il a alors consulté à l’urgence du Carrefour de Santé de Jonquière le 12 novembre 2006 pour ses douleurs lombaires.

[23]           Selon les notes de consultation médicale obtenues de la représentante du travailleur, ce dernier aurait consulté non pas le 12, mais le 11 novembre 2006, le docteur Ali Muslemani.  Sur la feuille de triage, l’infirmière écrit que le travailleur se plaint de douleurs dorsales basses, qu’il a des filaments de sang dans son urine et qu’il n’a plus de calmant.

[24]           Toujours lors de cette consultation médicale, le docteur Muslemani écrit que le travailleur lui demande d’enlever sa sonde vésicale. 

[25]           Le travailleur poursuit son témoignage en déclarant qu’au mois de décembre 2006, en sortant de son bain, son dos a bloqué.

[26]           Il a donc dû consulter à nouveau au Carrefour de Santé de Jonquière où il a été hospitalisé du 3 au 6 décembre 2006.

[27]           Lors de son hospitalisation, une radiographie de la colonne lombaire du travailleur a révélé, selon le docteur Raymond Boucher, un début de pincement dégénératif à l’interligne L5-S1. De plus, une tomodensitométrie effectuée le 4 décembre 2006 a été interprétée comme suit par le docteur Jean Marceau :

Des coupes axiales ont été obtenues sur les trois derniers niveaux mobiles et le niveau 1 est présumé correspondre à L3-L4.  Les espaces intervertébraux sont tous préservés.  Il n’y a pas de lésion osseuse visualisée au niveau des corps vertébraux.  Par contre, je note une lésion lacunaire de 4 x 3 cm au niveau de l’aileron sacré supérieur gauche.  Cette lésion est entourée d’un mince liséré peu dense.  Elle semblerait provenir de la cavité médullaire.  Une scintigraphie osseuse ainsi qu’un examen en résonance magnétique sont recommandés.  Par ailleurs, il n’y a pas de modification d’arthrose facettaire visualisée.

 

L3-L4 : Présence d’une hernie vraisemblablement intraforaminale gauche.  Pas de rétrécissement canalaire ou foraminal.

 

L4-L5 : Petite hernie centro-latérale droite faisant empreinte sur le sac dural.  Pas de rétrécissement foraminal.

 

L5-S1 : Petite hernie centro-latérale gauche faisant empreinte sur le sac dural.  Pas de rétrécissement foraminal.  (sic)

 

[28]           Sur la feuille sommaire d’hospitalisation, la docteure Martine Roy écrit les diagnostics d’entorse lombaire droite avec sciatalgie et hernie discale centro-latérale droite.

[29]           De plus, on peut lire sur la note de fin de l’hospitalisation signée par la docteure Roy, que le travailleur a eu, le 5 novembre 2006, une chirurgie pour une sténose urétrale avec vasectomie, qu’il a eu une sonde urinaire d’installée et qu’en vidant le sac de sa sonde en position de flexion antérieure, le travailleur a eu une douleur lombaire droite subite.  La docteure Roy ajoute que cette douleur s’est par la suite graduellement exacerbée.  D’autre part, la docteure Roy note que lors de son admission, le travailleur présentait une rétention urinaire.  Finalement, elle écrit que la condition lombaire du travailleur a bien évolué avec les traitements reçus et que celui-ci reverra son médecin de famille qui assurera le suivi médical.

[30]           Par la suite, le travailleur a eu un suivi médical régulier et ses douleurs lombaires se sont graduellement estompées, de sorte, qu’il a pu reprendre son travail régulier le 1er février 2007.

[31]           Il est à noter qu’à cette époque, aucune attestation médicale pour la CSST n’a été complétée par les médecins consultés par le travailleur.

[32]           Le 10 avril 2007, alors qu’il effectue le nettoyage d’un réservoir, le travailleur présente une récidive de ses douleurs lombaires.  Il consulte alors le jour même, le docteur Simon Bernatchez qui pose le diagnostic d’entorse lombaire et recommande au travailleur de débuter des traitements de physiothérapie.

[33]           Une première attestation médicale pour la CSST est alors complétée par le docteur Bernatchez et il indique comme date d’événement uniquement le mois de novembre 2006.  Il est à noter qu’il s’agit de la seule attestation médicale pour la CSST que nous retrouvons au dossier du travailleur.

[34]           Sur la base de cette attestation médicale, le travailleur dépose à la CSST, le 10 avril 2007, une réclamation afin de faire reconnaître, qu’il a subi, le 12 novembre 2006, une lésion professionnelle.  Sur sa réclamation, le travailleur indique qu’il a une hernie discale et que celle-ci serait due aux mouvements répétitifs et au travail lourd qu’il effectue au département des bouilloires.

[35]           Dans une annexe à sa réclamation, le travailleur indique, le 18 avril 2007, qu’il a des hernies discales au niveau L3, L4 et L5, que pendant environ 4 heures par jour, il effectue des mouvements répétitifs pour la colonne lombaire, qu’il est exposé à des vibrations et à de la chaleur intense.  Finalement, le travailleur écrit qu’il n’est survenu aucun fait accidentel particulier.

[36]           Le travailleur termine son témoignage en déclarant qu’il a déjà eu, en 1992, une entorse lombaire.  Cette blessure est survenue en manipulant une boîte pesant environ 10 livres alors qu’il travaillait dans une épicerie.

[37]           Le travailleur précise que cette lésion avait nécessité 1 ou 2 semaines d’arrêt de travail et qu’il n’a conservé aucune séquelle permanente de cette lésion.

[38]           En contre-interrogatoire, le travailleur admet que ses tâches d’aide-opérateur comprennent aussi des tests d’eau à effectuer, ainsi que de la lubrification d’équipement.

[39]           Au sujet de son historique d’emploi, le travailleur admet que depuis 2005, il effectue, à l’occasion des remplacements au poste d’opérateur et que cette fonction consiste essentiellement à de la surveillance d’écran.

[40]           D’autre part, le travailleur admet ne pas avoir déclaré l’événement du 5 novembre 2006 lorsqu’il a consulté à l’hôpital le 11 novembre 2006 ni d’en avoir parlé au docteur Éric Boivin qu’il a vu pour fins d’expertise médicale le 14 novembre 2007, de même qu’au docteur Gaétan Langlois, le 3 avril 2008.

[41]           Le tribunal a aussi entendu le témoignage du docteur Langlois (chirurgien orthopédiste).  À la demande de l’employeur, le docteur Langlois a rencontré le travailleur le 3 avril 2008 et son rapport a été déposé au dossier du tribunal.

[42]           Le docteur Langlois fait alors état que le travailleur lui a déclaré avoir des douleurs lombaires depuis 2 à 3 ans, qu’il a eu une lombalgie aiguë en vidant le sac de sa sonde urinaire et qu’il a eu un deuxième épisode de lombalgie aiguë en sortant de son bain.

[43]           De plus, le docteur Langlois a noté que le travailleur a déjà eu une entorse lombaire en 1992 alors qu’il travaillait dans une épicerie. Cette lésion avait nécessité un arrêt de travail de 2 semaines.

[44]           Le docteur Langlois poursuit son témoignage en faisant état que le travailleur présente une petite scoliose lombaire de 13 degrés, qu’il existe un pincement asymétrique de l’espace L4-L5 ainsi qu’une déformation trapézoïdale du corps vertébral L5 avec léger pincement de l’espace L5-S1 compatible avec une dégénérescence discale.

[45]           Par ailleurs, le docteur Langlois témoigne qu’au mois de novembre 2006, le travailleur a présenté un tableau clinique de hernie discale L5-S1.

[46]           Toutefois, il ajoute que les signes cliniques de hernie discale présentés par le travailleur à ce moment, ne concordaient pas avec les résultats de la tomodensitométrie effectuée le 4 décembre 2006, puisque les symptômes ressentis par le travailleur sont au niveau du membre inférieur droit, alors que la hernie discale retrouvée à la tomodensitométrie se situe au centre gauche.  Le docteur Langlois ajoute que cet examen a de plus démontré que cette petite hernie discale L5-S1 n’entraînait pas de compression radiculaire.

[47]           D’autre part, le docteur Langlois explique que l’on ne peut pas se faire 3 hernies discales lors d’un même événement.  Pour sa part, il attribue la présence de ces 3 hernies discales découvertes lors de l’examen du 4 décembre 2006, à la condition de dégénérescence discale avancée que présente le travailleur pour son âge.

[48]           À l’aide de littérature médicale[1], il explique que les disques de la colonne lombaire commencent à se dégénérer à partir de l’âge de 15 ans et davantage à partir de l’âge de 20 ans.

[49]           De plus, il ajoute qu’un travail lourd physiquement n’a pas vraiment d’impact significatif sur la présence de dégénérescence discale. Celle-ci serait davantage associée à des facteurs génétiques.  Il ajoute que le fait de travailler dans un milieu très chaud n’est pas un facteur reconnu par la littérature médicale comme ayant un impact sur la présence de dégénérescence discale.

[50]           Dans le cas précis du travailleur, le docteur Langlois ne peut établir de relation entre la condition lombaire de celui-ci et le travail qu’il effectue chez l’employeur.

[51]           Il attribue davantage ses douleurs lombaires à une condition personnelle, car il a des douleurs au dos depuis 2 ans.  Le docteur Langlois ajoute que le fait d’avoir eu une entorse lombaire en soulevant en 1992, une boîte de 10 livres, confirme la présence, chez le travailleur, d’une fragilité lombaire.

[52]           Toujours au sujet de la relation entre le diagnostic de hernie discale et le poste occupé par le travailleur chez l’employeur, le docteur Langlois écrit dans son rapport du 4 avril 2008 que :

La hernie discale est survenue lors d’une activité de la vie quotidienne en effectuant un mouvement d’inclinaison, un mouvement physiologique sans effort exagéré et dans un contexte d’un mouvement planifié.

 

M. Barbeau a présenté en 1992, alors qu’il était âgé de 21 ans, un épisode de lombalgie aigue ou d’entorse lombaire lors d’un événement banal, c’est-à-dire en manipulant une charge de 10 livres environ alors qu’il était dans un espace restreint et probablement dans une position inconfortable.

Il est probable que cet événement banal soit le premier de la chaîne ayant conduit à la hernie discale en causant une fissure au niveau de l’annulus fibrosus du disque et en initiant le processus de dégénérescence discale.  Dans la littérature récente, Spine volume 31. number 18.2006, on rapporte que le facteur de risque le plus élevé pour la dégénérescence discale est le facteur génétique.  Les autres facteurs imputés sont le tabagisme et la levée de charges lourdes.

 

M. Barbeau souffre d’une anomalie de structure du corps vertébral de L5 et il a des signes de dégénérescence discale à l’imagerie aux espaces L3-L4, L4-L5 et L5-S1.

 

Ces éléments militent en faveur d’une prédisposition probablement d’ordre génétique comme le laisse présager l’événement de 1992.

 

Il n’y a donc pas de relation entre les lésions dégénératives qui affectent le rachis lombaire et le travail de M. Barbeau.

 

Il n’y a pas de relation entre la hernie discale et le travail de M. Barbeau.

 

La hernie discale est secondaire à la dégénérescence discale qui est d’ordre génétique et d’ordre mécanique secondaire à la déformation trapézoïdale du corps vertébral de L5 et nous ne pouvons de plus invoquer de facteur déclenchant relié au travail.  (sic)

 

[53]           D’autre part, le dossier du tribunal contient une opinion du docteur Éric Boivin (chirurgien orthopédiste) datée du 14 novembre 2007.

[54]           À la suite de son examen clinique du travailleur, le docteur Boivin retient le diagnostic de hernie discale L5-S1 droite avec radiculopathie de la racine nerveuse S1 droite.  Au sujet de l’étiologie de cette lésion, le docteur Boivin émet l’opinion que celle-ci constitue une maladie professionnelle reliée aux tâches exigeantes physiquement exécutées par le travailleur chez l’employeur.  À ce propos, le docteur Boivin écrit que :

Bien que les symptômes soient apparus en position debout à sa résidence alors que ce dernier vidangeait le sac de la sonde urinaire, je suis d’opinion après avoir pris connaissance des différentes tâches inhérentes au nettoyage des cellules de bouilloire, que cet emploi a pu entraîner une dégénérescence prématurée des disques inter-vertébraux pouvant ensuite expliquer l’apparition d’une hernie discale L5-S1 droite alors que M. Barbeau ne faisait que vidanger le sac de sa sonde urinaire en position debout, dans une posture non contraignante pour le dos.

 

En effet, le nettoyage de cellules de bouilloire implique une position très contraignante pour le dos, tel que consigné dans le rapport de l’ergothérapeute, avec une posture soutenue de flexion du tronc au-delà de 450 accompagnée de mouvements de rotation et d’extension, à cadence répétée impliquant ainsi 42 mouvements de flexion du tronc pour 5 minutes d’observation et impliquant également la manipulation d’outils avec force pour dégager la croûte de la cellule.

 

Considérant le jeune âge de M. Barbeau, 36 ans, je suis d’opinion que l’activité de nettoyage de cellules a pu entraîner une dégénérescence prématurée discale lombaire, pouvant expliquer l’apparition d’une hernie discale L5-S1 droite alors qu’aucune événement traumatique n’est survenu le 15 novembre 2006.  (sic)

 

[55]           Par ailleurs, le dossier du tribunal contient une étude ergonomique du poste de travail d’aide-opérateur affecté au nettoyage des réservoirs des bouilloires.  Cette étude ergonomique est datée du 5 octobre 2004.

[56]           Dans cette étude, on écrit que lors du nettoyage des réservoirs, un travailleur effectue environ un mouvement de flexion antérieure du tronc, toutes les 7 secondes.  De plus, on y indique que ces mouvements du tronc peuvent dépasser les 45 degrés de flexion antérieure.

[57]           D’autre part, cette étude ergonomique conclut qu’il faut diminuer les exigences physiques de ce poste de travail, car il y a des risques de lésion musculo-squelettique.

[58]           Finalement, le dossier du tribunal contient 10 rapports d’accidents survenus à des travailleurs affectés au département des bouilloires entre 2004 et 2007.  Sur ces rapports d’accidents, on peut y lire que les travailleurs se plaignaient principalement d’avoir des maux de dos.

[59]           Sur le plan administratif, l’agent d’indemnisation de la CSST, monsieur Marco Ouellet, note ce qui suit lors d’une conversation téléphonique avec le travailleur, le 12 avril 2007.

Appel de T

T explique qu’il a été en arrêt de travail à partir du 06-11-13 pour des raisons personnelles (chirurgie).

Pendant ce congé personnelle, à la maison, T s’est penché pour prendre un objet et a ressenti une vive douleur au dos.

T fait une réclamation à la CSST parce qu’il a des petites douleurs au dos depuis un certain temps et T dit avoir trois hernie discale au dos.

 

Expliquons à T que nous avons un dx d’entorse lombaire au dossier et qu’avec un tel dx de blessure, nous avons besoin d’un événement imprévu et soudain se produisant au travail pour faire la relation avec son travail.

Dans le cas présent, l’événement s’est produit à la maison.

Expliquons à T que nous ne pouvons accepter la réclamation pour la raison ci-haut mentionné.

Explication du droit de contestation dans les 30 jours de la réception de la lettre de décision.

 

-Considérant aucun événement imprévu et soudain s’étant produit au travail.

-Considérant un dx de blessure ne pouvant être relié à des mouvements répétitifs.

 

Réclamation refusée.

 

Dx refusé : une entorse lombaire.  (sic)

 

[60]           Le 13 avril 2007, la CSST rejette la réclamation du travailleur, et ce, en fonction d’un diagnostic d’entorse lombaire.  Le travailleur demande alors la révision de cette décision.

[61]           Le 26 juin 2007, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision du 13 avril 2007, et ce, toujours en fonction du diagnostic d’entorse lombaire.

[62]           Le 6 juillet 2007, le travailleur conteste devant la Commission des lésions professionnelles la décision rendue par la CSST le 26 juin 2007, d’où le présent litige.

L’AVIS DES MEMBRES

[63]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée.

[64]           Il est d’avis que bien que les tâches effectuées par le travailleur à titre d’aide-opérateur soient exigeantes physiquement, la preuve prépondérante ne démontre pas la présence d’un fait accidentel survenu au travail et pouvant expliquer les symptômes ressentis par le travailleur quelques jours plus tard.

[65]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie.

[66]           Il est d’avis que le rapport d’ergonomie du 5 octobre 2004 ainsi que l’opinion du docteur Boivin du 14 novembre 2007, démontrent qu’il existe une relation entre le travail exécuté par le travailleur et la hernie discale qu’il a subie.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[67]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi, le ou vers le 5 novembre 2006, une lésion professionnelle.

[68]           L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) définit comme suit la notion de lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

[69]           En l’espèce, il n’est aucunement allégué ni soutenu par la preuve que la lésion subie par le travailleur puisse résulter d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.  Il faut donc analyser la réclamation du travailleur sous l’angle d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

[70]           Avant d’analyser les notions d’accident du travail et de maladie professionnelle, le tribunal tient à établir le diagnostic en fonction duquel il doit rendre la présente décision.

[71]           Lors de l’audience, la représentante du travailleur a demandé que le tribunal se prononce en fonction du diagnostic de hernie discale L5-S1.  Elle allègue que le tribunal a compétence pour se prononcer sur ce diagnostic, car il a été posé lors de l’hospitalisation du travailleur au mois de décembre 2006, ainsi que par le docteur Boivin au mois de novembre 2007.  Elle souligne que le tribunal a compétence pour actualiser le diagnostic d’entorse lombaire compte tenu que le travailleur a présenté des symptômes compatibles avec la présence d’une hernie discale.

[72]           Pour sa part, le représentant de l’employeur ne s’oppose pas au fait que le tribunal rende une décision en fonction du diagnostic de hernie discale L5-S1.  Il souligne que ce serait une perte de temps que de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle se prononce à ce sujet.

[73]           Sur le plan légal, l’article 224 de la loi prévoit qu’en l’absence d’une procédure de contestation médicale initiée par l’employeur ou la CSST, le tribunal est lié par les conclusions médicales du médecin qui a charge du travailleur.

[74]           Or, dans le présent dossier, le travailleur a vu le docteur Bernatchez au mois d’avril 2007 et celui-ci a complété une attestation médicale pour la CSST sur laquelle il a inscrit le diagnostic d’entorse lombaire.  D’ailleurs, la CSST a rendu ses décisions en fonction de ce diagnostic d’entorse lombaire.

[75]           De plus, la preuve documentaire démontre que le travailleur a aussi consulté la docteure Roy qui a posé le diagnostic de hernie discale lors de l’hospitalisation du travailleur au mois de décembre 2006.  De plus, le docteur Boivin a également fait état de ce diagnostic de hernie discale dans son expertise du mois de novembre 2007.  Par conséquent, le tribunal entend rendre la présente décision en fonction des diagnostics d’entorse lombaire et de hernie discale L5-S1.

[76]           Analysons tout d’abord la réclamation du travailleur en fonction de la notion d’accident du travail.

[77]           L’article 2 de la loi définit comme suit la notion d’accident du travail :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[78]           De plus, l’article 28 de la loi prévoit une présomption en faveur du travailleur. Cet article est libellé comme suit :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

[79]           Ainsi donc, lorsque le travailleur démontre, de façon prépondérante, qu’il a subi une blessure, sur les lieux de son travail alors qu’il exécutait ses fonctions, il y a présomption en sa faveur qu’il a subi une lésion professionnelle.

[80]           En l’espèce, le tribunal conclut que la présomption de l’article 28 de la loi ne peut trouver application.

[81]           En effet, le tribunal remarque que c’est uniquement à l’audience tenue au mois de juin 2008, que le travailleur a fait état, pour la première fois, qu’il a subi une lésion le 5 novembre 2006, et ce, en manipulant un amas de sable lors du nettoyage d’un réservoir.

[82]           Or, cette déclaration non corroborée et très tardive d’un fait accidentel, de la part du travailleur, fait en sorte que dans les circonstances particulières du présent dossier, il ne peut bénéficier de la présomption de l’article 28 de la loi.

[83]            D’autre part, le tribunal est d’avis que la définition d’accident du travail ne peut non plus recevoir application dans ce dossier, puisque l’événement décrit par le travailleur ne correspond pas à un événement imprévu et soudain au sens de la loi.

[84]           Le tribunal doit maintenant analyser si la réclamation du travailleur peut être acceptable à titre de maladie professionnelle.  À ce sujet, compte tenu que le diagnostic d’entorse lombaire réfère davantage à une blessure qu’à une maladie, le tribunal analysera, à ce stade, la réclamation du travailleur uniquement en fonction du diagnostic de hernie discale L5-S1.

[85]           L’article 2 de la loi définit comme suit la notion de maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[86]           D’autre part, l’article 29 de la loi contient une présomption en faveur du travailleur s’il démontre qu’il est atteint d’une maladie énumérée à l’annexe I de la loi et qu’il a fait un travail correspondant à cette maladie.

[87]           Finalement, l’article 30 de la loi prévoit que :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

[88]           En l’espèce, le diagnostic de hernie discale n’est pas énuméré à l’annexe I de la loi.  La présomption de l’article 29 de la loi ne peut donc trouver application dans ce dossier.

[89]           Il faut donc analyser si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle en fonction de l’article 30 de la loi.

[90]           Dans un premier temps, le tribunal constate que le travailleur n’a présenté aucune étude scientifique ou épidémiologique démontrant que sa lésion est caractéristique du travail d’un aide-opérateur affecté aux bouilloires.

[91]           De plus, même si les rapports d’événements contenus au dossier du tribunal constituent certainement un début de preuve intéressante, ceux-ci sont cependant insuffisants pour constituer une preuve prépondérante de l’existence d’une maladie caractéristique du travail.

[92]           Il faut donc analyser si le travail d’aide-opérateur aux bouilloires comporte des risques particuliers pouvant entraîner le développement d’une hernie discale.

[93]           À ce sujet, le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante est à l’effet que le travail d’aide-opérateur aux bouilloires comporte de tels risques particuliers.

[94]           À cet effet, le tribunal retient que selon l’étude ergonomique au dossier du tribunal, la tâche se rapportant au nettoyage des réservoirs comporte de nombreuses flexions antérieures du tronc dans des amplitudes qui peuvent dépasser les 45 degrés. 

[95]           D’ailleurs, le témoignage du travailleur confirme en grande partie, les résultats de cette étude ergonomique, puisque ce dernier a témoigné effectuer entre 150 et 200 mouvements de flexion et de rotation du tronc lorsqu’il effectue le nettoyage d’un réservoir.  Si l’on tient compte que le travailleur effectue le nettoyage de 4 réservoirs par quart de travail, nous retrouvons entre 600 et 800 mouvements de flexion du tronc avec charge importante, par quart de travail.  De plus, il faut prendre en considération que le travailleur effectue ce travail depuis l’année 2000.

[96]           D’autre part, le tribunal constate que cette étude ergonomique ainsi que le témoignage du travailleur sur cet aspect, n’ont été aucunement contredits par l’employeur.

[97]           Le tribunal conclut donc à la présence de risques particuliers dans le travail d’aide-opérateur affecté aux bouilloires.

[98]           Le tribunal doit maintenant analyser s’il existe une relation entre ces risques particuliers et le diagnostic de hernie discale L5-S1 subie par le travailleur.

[99]           À ce sujet, les opinions des docteurs Boivin et Langlois divergent.

[100]       Après analyse, le tribunal retient l’opinion du docteur Boivin, opinion qu’il estime plus complète et conforme à la réalité de travail vécue par le travailleur.

[101]       En effet, le tribunal remarque que le docteur Boivin fait une analyse plus détaillée du poste de travail du travailleur, que le docteur Langlois.  D’ailleurs, seul le docteur Boivin fait spécifiquement référence à l’étude ergonomique contenue au dossier du tribunal.

[102]       Tout comme le docteur Boivin, le tribunal est d’avis que l’importante sollicitation du rachis lombaire, lorsque le travailleur effectue le nettoyage des réservoirs, a entraîné, de façon probante, une dégénérescence prématurée des disques intervertébraux, favorisant par la suite l’apparition d’une hernie discale au niveau L5-S1. 

[103]       D’autre part, le tribunal ne peut retenir l’opinion du docteur Langlois, puisque comme déjà mentionné, celui-ci ne tient pas compte du rapport d’ergonomie du 5 octobre 2004.

[104]       De plus, ce dernier ne fait pas une analyse détaillée des postures de travail du travailleur à ce poste, et ce, tant en termes de fréquence que des poids manipulés.

[105]       D’autre part, le tribunal tient à préciser qu’il n’exclut pas que d’autres facteurs d’ordre non professionnel, tels que des facteurs génétiques, peuvent intervenir dans le développement d’une maladie discale dégénérative.

[106]       Toutefois, la preuve prépondérante présentée dans le présent dossier est à l’effet que certains facteurs de risque présents dans le milieu de travail ont pu certainement aggraver la condition dégénérative que présente le travailleur au niveau lombaire, provoquant par la suite l’apparition d’une hernie discale L5-S1.  D’ailleurs, plusieurs décisions[3] du tribunal ont déjà reconnu que le soulèvement fréquent de charges peut entraîner une dégénérescence discale prématurée.  Au surplus, les tribunaux[4] ont aussi reconnu que l’aggravation d’une condition personnelle en raison de la présence de risques particuliers dans le milieu du travail, constituait une lésion professionnelle.

[107]       La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la hernie discale L5-S1 constitue une maladie professionnelle et que le travailleur a droit aux bénéfices de la loi pour cette lésion.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Stéphane Barbeau, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 juin 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle, et ce, en fonction du diagnostic de hernie discale L5-S1 et qu’il a droit aux bénéfices de la loi pour ce diagnostic.

 

 

__________________________________

 

Jean Grégoire

 

 

 

 

Mme Émilie Jean

C.S.N.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Pierre Parent

CAIN, LAMARRE ASSOCIÉS

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]          S. D. BODEN, D. O. DAVIS, T. S. DINA, N. J. PATRONAS et S. W. WIESEL, « Abnormal Magnetic-Resonance Scans of the Lumbar Spine in Asymptomatic Subjects.  A Prospective Investigation », (1990) 72 Journal of Bone and Joint Surgery : American Volumep. 403-408n (pièce E-3); M. C. BATTIÉ et autres, « Lumbar Disc Degeneration : Epidemiology and Genetic Influences », (2004) 29 Spine p. 2679-2690 (pièce E-4);  C. D. WEILER et autres, « Classification of Age-Related Changes in Lumbar Intervertebral Discs : 2002 Volvo Award in Basic Science », Spine, [En ligne], vol. 27, no. 23, Dec. 1 2002, p. 2631-2644, < http://ovidsp.tx.ovid.com/spa/ovideweb.cgi> (Page consultée le 26 mai 2008) (pièce E-5); Michael A. ADAMS et Peter J. ROUGHLEY, « What is Intervertebral Disc Degeneration, and What Causes It? », (2006) 31 Spin p. 2151-2156 (pièce E-6).

 

[2] L.R.Q. c. A-3.001

[3]           Moores et Transport Daily Canada inc., [1991] C.A.L.P. 116 ; Therrien et Brasserie Molson O’keefe (la), [1994] C.A.L.P. 155 ; Plamondon et J.B. Deschamps (Impressions Piché), C.L.P. 201303-32-0303, 26 mars 2004, G. Tardif.

[4]           P.P.G. Canada inc. c. C.A.L.P, C.A. Montréal, 500-09-005954-979, 29 mars 2001, jj. Mailhot, Deschamps et Pidgeon.

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