Décision

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CHUS — Hôpital Fleurimont

2012 QCCLP 1063

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

14 février 2012

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

443865-05-1107

 

Dossier CSST :

134068444

 

Commissaire :

Michel-Claude Gagnon, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

C.H.U.S.—Hôpital Fleurimont

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 11 juillet 2011, C.H.U.S.—Hôpital Fleurimont (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 juin 2011 à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 27 janvier 2011 et déclare que le coût des prestations doit être imputé au dossier de l’employeur.

[3]           Le 10 janvier 2012, l’employeur renonce à l’audience prévue le 17 janvier 2012 et produit une argumentation écrite ainsi que des notes et autorités.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’imputer le dossier de l’employeur de l’ordre de 35 % du coût de la lésion professionnelle subie le 28 novembre 2008 par madame Jacinthe Tanguay (la travailleuse) en raison d’une thrombophlébite reliée aux soins reçus.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur peut bénéficier d’un transfert du coût des prestations en vertu des articles 327 et 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[6]           Les articles 327 et 31 se lisent comme suit :

327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations:

 

1°   dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;

 

2°   d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion:

 

1°   des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2°   d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[7]           De la preuve documentaire versée, le tribunal retient les éléments qu’il juge pertinents.

[8]           La travailleuse occupe l’emploi d’infirmière chez l’employeur lorsqu’elle tombe sur une plaque de glace le 28 novembre 2008 et se fracture le péroné distal gauche.

[9]           L’orthopédiste consulté la même journée recommande une immobilisation plâtrée et prescrit un arrêt de travail de six semaines. Des traitements de physiothérapie sont également suggérés ainsi qu’un retour au travail progressif.

[10]        Le 18 décembre 2008, la travailleuse passe un doppler veineux et le diagnostic de thrombophlébite est retenu. Cette condition entraîne la prise d’anticoagulants jusqu’à la mi-avril 2009.

[11]        Le 19 décembre 2008, le médecin relate aux notes évolutives l’historique de la lésion, à savoir une fracture du péroné le 28 novembre 2008, un plâtre serré et des orteils bleus une semaine et demie plus tard.  Il souligne que le plâtre a été refait et les orteils se sont mis à enfler à nouveau. Il ajoute que le plâtre a été refait alors que la travailleuse ressentait une pression dans le mollet le 18 janvier.

[12]        Le médecin reprend le diagnostic de thrombophlébite profonde péronière et tibiale postérieure sur une fracture avec plâtre compressif.

[13]        Le 5 janvier 2009, le médecin consulté retient que la fracture est consolidée partiellement.

[14]        La travailleuse réintègre son travail à temps partiel à compter du 20 avril 2009 à raison d’une journée par semaine et à trois jours par semaine à compter du 14 juin 2009.

[15]        La lésion est consolidée le 24 août 2009 par le docteur Lalonde qui réfère la travailleuse au docteur François Turcotte pour l’évaluation des séquelles permanentes de la lésion. Elle reprend un emploi à temps plein à compter du mois d’août 2009.

[16]        Le 24 septembre 2009, le docteur Turcotte remplit un rapport d’évaluation médicale. Il retient un pourcentage de déficit anatomophysiologique de 11 % ainsi que des limitations fonctionnelles.

[17]        Au sujet de la condition de thrombophlébite, il reconnaît un statut post-thrombophlébite profonde au membre inférieur gauche bien contrôlée avec le traitement médical usuel auquel il accorde un déficit anatomophysiologique de 5 %.

[18]        Dans la rubrique « plainte et problèmes reliés à la lésion professionnelle », il relate ceci :

[…]

 

Elle a eu une botte plâtrée et a fait de la physiothérapie. Elle a développé une thrombophlébite profonde qui a été traitée avec du Coumadin pendant environ quatre mois.

 

[…]

 

Elle est retournée à son poste de travail d’infirmière en néonatalogie, mais ne fait pas de temps supplémentaire en raison d’une fatigue importante, qu’elle attribue à plusieurs situations conjoncturelles.

 

[…]

 

[19]        L’employeur demande à la docteure Jocelyne Martial de se prononcer sur les séquelles permanentes de la lésion professionnelle. Cette dernière remplit une expertise le 18 décembre 2009 après avoir fait une révision sur dossier des différents documents médicaux. Elle ne retient aucune limitation fonctionnelle et suggère un pourcentage différent de déficit anatomophysiologique, c’est-à-dire 9 % dont 3 % pour la thrombophlébite.

[20]        Dans sa description de l’évènement allégué au travail, elle relate ceci :

[…]

 

Madame a allégué avoir chuté dans le stationnement du CHUS, site Fleurimont, en date du 28 novembre 2008. On a diagnostiqué le jour même une fracture spiralée de l’extrémité distale du péroné gauche. Madame fut transférée en orthopédie. Elle fut traitée par la mise en place d’un plâtre qui s’est avéré trop serré et madame a reconsulté une semaine et demie plus tard en raison de douleurs et d’aspect bleuté au niveau des orteils. L’orthopédiste a refait un nouveau plâtre et les orteils ont persisté à enfler.

 

Le 18 décembre, on a diagnostiqué une trombophlébite profonde au doppler. Les radiographies de la cheville gauche réalisées le 28 novembre 2008 décrivent une fracture spiralée suprasyndesmodique de la fibule gauche sans atteinte articulaire ni déplacement. Les espaces articulaires et la mortaise sont bien préservés. Le doppler veineux du 18 décembre 2008 démontrait une thrombophlébite profonde impliquant les veines péronières et tibiales postérieures. Une radiographie de contrôle de la cheville gauche réalisée le 8 janvier démontrait une fracture en phase de consolidation alors que le 26 février 2009, la radiographie démontrait une consolidation avancée de la fracture. Le plâtre n’a pas été refait après le diagnostic de la thrombophlébite et madame dit avoir dû porter une botte orthopédique durant quatre mois par la suite. La condition a été consolidée en date du 24 août 2009 par la docteure Lise Lalonde qui ne prévoyait pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique mais qui prévoyait la présence de limitations fonctionnelles permanentes à être définies par le docteur François Turcotte. Le même jour, docteure Lalonde autorisait le retour au travail régulier avec une restriction de travailler sur le quart de jour seulement et ne pas effectuer de quart de travail supplémentaire.

 

[…]

 

[21]        Le 19 février 2010, la CSST reconnaît la relation entre le diagnostic de thrombophlébite et la lésion professionnelle reconnue.

[22]        Le 8 mars 2010, la docteure Martial émet une opinion afin de motiver l’obtention d’un partage du coût des prestations en raison de la condition de thrombophlébite. Elle retient que la maladie est survenue à l’occasion des soins reçus pour la lésion initiale de fracture du péroné gauche et suggère à l’employeur de demander un partage de coûts de l’ordre de 65 % à l’ensemble des employeurs et 35 % au dossier financier de l’employeur.

[23]        La docteure Martial motive son opinion en indiquant que la condition de thrombophlébite a joué un rôle important dans la prolongation de la période d’invalidité en plus d’entraîner un pourcentage d’atteinte permanente de 3 %.

[24]        Elle précise que la durée moyenne de consolidation d’une fracture de la cheville est de 14 semaines alors que la durée de consolidation de la lésion professionnelle s’est échelonnée sur 39 semaines.

[25]        À la suite de la controverse médicale tant sur le pourcentage global de déficit anatomophysiologique que sur les limitations fonctionnelles, la CSST initie une procédure d’évaluation médicale. Le docteur Marcel Dufour, membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse et émet son opinion le 17 mars 2010. 

[26]        Il retient que la lésion entraîne 9 % de déficit anatomophysiologique dont 3 % pour un syndrome post-phlébitique au membre inférieur de classe 1 et il recommande une limitation fonctionnelle qui consiste à éviter la course et les sauts.

[27]        Dans son évaluation des limitations fonctionnelles, il donne les pertes d’amplitudes articulaires et ajoute qu’il faut tenir compte également de la fracture à la cheville gauche compliquée d’une thrombophlébite avec syndrome post-phlébitique nécessitant le port d’un bas élastique.

[28]        Le 9 avril 2010, l’employeur fait une demande de partage du coût des prestations de la lésion professionnelle en reprenant les mêmes pourcentages d’imputation qui sont reproduits dans l’expertise de la docteure Martial.

[29]        Cette demande de partage donne lieu à la décision du 27 janvier 2011 qui a fait l’objet subséquemment de la décision en révision administrative contestée dans la présente affaire.

[30]        Lors de la décision initiale comme d’ailleurs en révision administrative, la CSST retient que la décision finale du 19 février 2010 confirmant le lien de causalité existant entre le diagnostic de thrombophlébite et la lésion professionnelle fait obstacle à la demande de l’employeur puisque la condition de thrombophlébite n’est pas une lésion distincte de la lésion professionnelle.

[31]        Dans son argumentaire du 10 janvier 2011, l’employeur demande à l’instar de la  docteure Martial et de la demande effectuée le 9 avril 2010 de lui accorder un partage dans les proportions de 35 % à son dossier financier et 65 % au dossier financier de l’ensemble des employeurs.

[32]        Il se réfère à une certaine jurisprudence[2] du tribunal qui reconnaît que même si un diagnostic est en lien avec un évènement ou une lésion professionnelle, cela n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de demander un transfert d’imputation pour une maladie reliée aux soins.

[33]        Dans ces affaires, le tribunal accorde un transfert des prestations à partir d’une date spécifique qui est associée au développement de cette lésion.

[34]        L’employeur se réfère aux affaires Abitibi Bowater inc.[3] et Établissement de détention du Québec[4] pour étoffer ses allégués quant à la reconnaissance d’un transfert lorsqu’une thrombophlébite est provoquée par une immobilisation plâtrée.

[35]        Pour l’affaire qui nous intéresse, le tribunal constate en premier lieu que la demande de l’employeur s’associe plus à un transfert de l’imputation qu’à une demande de partage en pourcentage comme doit l’être une demande selon l’article 329 de la loi.

[36]        La demande de l’employeur visant à obtenir un partage de l’ordre de 35 % du coût des prestations de la lésion apparaît donc difficile à concevoir pour ce type de dossier à moins évidemment que l’employeur ne démontre que ce ratio correspond aux coûts qui sont rattachés exclusivement à la maladie reliée aux soins, ce qui n’a pas été expliqué dans le présent dossier.

[37]        De toute manière, comme les représentations de l’employeur ne visent qu’à démontrer que l’article 327 de la loi trouvent application, il revient au tribunal d’en faire l’évaluation afin d’établir si la maladie alléguée peut donner ouverture à un transfert et d’estimer par la suite à partir de quel moment et dans quelle mesure, la maladie a interféré sur le développement de la lésion.

[38]        À l’instar des représentations effectuées et de la seconde affaire[5] déposée, le tribunal considère que le fait pour la CSST d’avoir reconnu le lien de causalité entre le diagnostic de thrombophlébite et la lésion professionnelle n’est pas un obstacle pour reconnaître une maladie que l’on prétend survenue à l’occasion des soins ou par le fait de soins ou l’omission de soins.

[39]        Par contre, il pourrait en être autrement si la CSST avait reconnu le lien de causalité avec l’évènement accidentel, comme l’exprime le tribunal dans une autre affaire[6].  La logique étant que la CSST reconnaît à ce moment le lien qui existe entre cette lésion alléguée et le traumatisme initial, ce qui exclut que celle-ci soit associée aux soins ou à l’omission de ceux-ci.

[40]        Afin de réviser le présent dossier, le tribunal considère que l’employeur doit démontrer que la blessure ou la maladie est étrangère[7] à la lésion professionnelle et des soins reçus ou à l’omission de tels soins et qu’elle se distingue de la lésion professionnelle et de sa suite logique[8].

[41]        Rappelons que l’article 31 de la loi ne doit pas servir à pallier à des conséquences plus importantes que celles auxquelles on doit s’attendre[9].

[42]        Comme le reprenait le tribunal dans une[10] des affaires citées précédemment, pour qu’une blessure ou une maladie soit reconnue selon l’article 31 de la loi, les éléments suivants doivent être démontrés :

·         une lésion professionnelle initiale;

 

·         l’administration de soins en lien avec la lésion professionnelle ou une omission de ceux-ci;

 

·         la survenance d’une nouvelle blessure ou maladie reliée de façon prépondérante au précédent critère et qui se détache clairement de la lésion professionnelle et de son évolution.

 

 

[43]        Il en ressort que pour rencontrer le fardeau qui lui incombe, l’employeur devait démontrer que la thrombophlébite est une blessure ou une maladie à ce point distincte et étrangère qu’elle ne peut être associée à la lésion professionnelle et à son évolution.

[44]        Après une revue de l’ensemble de la preuve, le tribunal retient que la blessure ou la maladie alléguée est étrangère et distincte de la lésion professionnelle reconnue.

[45]        L’opinion médicale du docteur Martial ainsi que les notes cliniques confirment que la condition de thrombophlébite s’est développée rapidement après que l’on ait constaté que le plâtre installé pour traiter la fracture était trop serré et exerçait une pression sur le mollet, ce qui en toute vraisemblance provoquait un ralentissement du flot sanguin au membre inférieur de la travailleuse.

[46]        En rétrospective, l’histoire médicale démontre que le traitement prescrit pour la fracture ne s’est pas déroulé tel que prévu, mais s’est plutôt compliqué d’une thrombophlébite reliée à l’immobilisation plâtrée qui a été d’ailleurs refaite en cours de route.

[47]        Il peut donc être retenu que la thrombophlébite ne résulte pas directement de l’immobilisation plâtrée, mais plutôt du fait que celle-ci n’a pas été faite correctement puisque le plâtre faisait pression sur le mollet, comme le reprend à ses notes le médecin consulté à l’époque.

[48]        Cela amènera d’ailleurs le membre du Bureau d’évaluation médicale à retenir que la fracture à la cheville gauche s’est compliquée d’une thrombophlébite avec un syndrome post-phlébitique nécessitant le port d’un bas élastique.

[49]        Le tribunal retient donc que la preuve médicale prépondérante permet de soutenir une maladie qui se détache clairement de l’évolution de la lésion professionnelle initiale et qui est reliée directement aux soins prodigués.

[50]        Il apparaît juste dans ces circonstances d’accorder un transfert de l’imputation à l’employeur pour la période de temps pendant laquelle des traitements spécifiques furent prescrits pour cette thrombophlébite reliée à une immobilisation plâtrée inadéquate.

[51]        Cette période se situe entre le moment où le diagnostic a été posé, c'est-à-dire le 18 décembre 2008, jusqu’au moment où les traitements se sont terminés, à savoir la mi-avril 2009.

[52]        Le tribunal retient également que cette condition a eu des conséquences sur l’évaluation des séquelles permanentes. L’opinion du docteur Dufour confirme que cette complication du traitement a entraîné un déficit anatomophysiologique de 3 % en lien avec le syndrome post-phlébitique au membre inférieur de classe 1.

[53]        Les coûts associés au pourcentage de déficit anatomophysiologique de ce syndrome post-phlébitique au membre inférieur de classe 1 doivent également être retirés du dossier de l’employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE EN PARTIE la requête de C.H.U.S., l’employeur;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 juin 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie le 28 novembre 2008 par la travailleuse doit être assumé par l’employeur à l’exception du coût des prestations versées pour la condition de thrombophlébite durant la période comprise entre le 18 décembre 2008 et le 15 avril 2009 ainsi que pour le déficit anomophysiologique de 3 % relié au syndrome post-phlébitique au membre inférieur de classe 1 qui doit être transféré aux employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

 

 

Michel-Claude Gagnon

 

 

 

 

Me Danielle Gauthier

HEENAN BLAIKIE

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Wal-Mart Canada (Commerce détail) et Leduc, C.L.P. 414272-09-1006, 19 mai 2011, M. Denis; Abitibi Bowater inc., 2011 QCCLP 4860.

[3]           Voir affaire Abitibi Bowater inc., précitée, note 2.

[4]           Établissements de détention Québec, C.L.P. 159704-04-0104, 22 novembre 2001, J.-L. Rivard.

[5]           Voir affaire Abitibi Bowater inc.,  précitée, note 2.

[6]           Pharmacie Jean Coutu, C.L.P. 372445-04-0903, 26 février 2010, D. Lajoie.

[7]           Vêtements Golden Brand Canada ltée et Gallardo, C.L.P. 293361-71-0606, 26 novembre 2008, P. Perron.

[8]           Prodimax inc., C.L.P. 401772-64-1001, 8 juin 2010, I. Piché.

[9]           Jack Victor ltée et Perez Cuevas, C.L.P. 209450-72-0306, 04-05-11, C.-A. Ducharme.

[10]         Voir affaire Prodimax inc., précitée, note 8.

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