Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - juin 2011

Picard et Labrie

2012 QCCLP 5722

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

10 septembre 2012

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

287841-03B-0604-R

 

Dossier CSST :

088125554

 

Commissaire :

Monique Lamarre, juge administratif

 

Membres :

Normand Beaulieu, associations d’employeurs

 

Pierre Lessard, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Jacques Picard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

François Labrie

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 7 mars 2007, monsieur Jacques Picard (le travailleur) dépose une requête en révision ou en révocation à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 16 février 2007.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur est capable d’exercer l’emploi de chauffeur de camion sans manutention à compter du 28 octobre 2005 et qu’il n’a plus droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter de cette date.

[3]           Une audience sur la requête en révision est prévue devant la Commission des lésions professionnelles à Lévis, le 7 septembre 2012. Toutes les parties ont été convoquées à l’audience. François Labrie (l’employeur) ainsi que la CSST ont tous les deux informé la Commission des lésions professionnelles de leur absence à l’audience. Quant au travailleur, il n’y est pas présent. Après vérification au plumitif du tribunal, l’avis de convocation a été dûment envoyé au travailleur et il n’y a eu aucun avis de retour de courrier. La requête est donc prise en délibéré à partir des éléments contenus au dossier.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Par sa requête, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision rendue le 16 février 2007 et demande la tenue d’une nouvelle audience sur le fond afin de pouvoir y soumettre un dossier complet.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont tous les deux d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée. Ils ne peuvent retenir l’argument du travailleur selon lequel il n’a pas su qu’une audience était prévue devant le premier juge administratif, le 9 janvier 2007. En effet, ils retiennent de la preuve au dossier qu’un avis de convocation lui a été dûment envoyé et qu’il n’y a pas eu d’avis de retour de courrier. Par ailleurs, quant aux autres éléments invoqués dans la requête, le travailleur n’a pas démontré que la décision comportait une erreur manifeste et déterminante.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           Le tribunal siégeant en révision doit déterminer s’il y a lieu de révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 16 février 2007.

[7]           L’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Cependant, le législateur a prévu à l’article 429.56 de la loi que dans certains cas, la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue. Cette disposition se lit comme suit :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]           La jurisprudence enseigne que le recours en révision n’est pas un second appel et il ne suffit pas d’être en désaccord avec une décision pour qu’il y ait matière à révision ou révocation. Une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des trois motifs prévus à l’article 429.56 de la loi est établi.

[9]           Les trois motifs pouvant donner ouverture à la révision ou à la révocation sont les suivants. Premièrement, lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente. Deuxièmement, lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre. Troisièmement, lorsqu’il est démontré un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision.

[10]        Dans le présent cas, à la suite d’une récidive, rechute ou aggravation subie à l’avant-bras gauche, le 25 août 2004, le docteur Lirette reconnaît au travailleur une augmentation du pourcentage d’atteinte permanente ainsi qu’une limitation fonctionnelle additionnelle.

[11]        Afin de décider de la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable retenu de chauffeur de camion sans manutention, la CSST demande une évaluation auprès d’une ergothérapeute. Se basant sur les conclusions de cette évaluation, la CSST rend la décision à l’origine du présent litige, déterminant que le travailleur est capable d’exercer l’emploi de chauffeur de camion sans manutention.

[12]        C’est de ce litige dont était saisi le premier juge administratif.

[13]        Dans le cadre de sa décision, le premier juge administratif indique que, bien que dûment convoqué, le travailleur est absent à l’audience. Il prend donc la cause en délibéré à partir des éléments contenus au dossier.

[14]        Dans le cadre de sa décision, le premier juge administratif rapporte d’abord la preuve au dossier. Puis, après avoir établi la règle de droit s’appliquant au litige, il analyse la preuve dont il dispose et conclut que le travailleur est capable d’exercer l’emploi de chauffeur de camion sans manutention, à compter du 28 octobre 2005.

[15]        Dans le cadre de sa requête, le travailleur invoque d’abord qu’il n’a jamais su qu’une audience devait avoir lieu devant le premier juge administratif, le 9 janvier 2007. Par cet argument, il invoque l’application du deuxième alinéa du premier paragraphe de l’article 429.56 de la loi, soit qu’il n’a pu se faire entendre pour des raisons jugées suffisantes.

[16]        Ce premier argument ne peut être retenu.

[17]        À cet égard, le tribunal siégeant en révision retient de la preuve au dossier qu’en date du 5 octobre 2006, un avis a été envoyé à toutes les parties, les convoquant pour une audience à Thetford-Mines, le 9 janvier 2007. Par ailleurs, il ressort des informations apparaissant au plumitif du tribunal qu’il n’y a eu aucun avis de retour de courrier relativement à cette convocation.

[18]        De plus, le 8 janvier 2007, à la suite de cette convocation, la CSST a écrit à la Commission des lésions professionnelles l’informant de son absence à l’audience du 9 janvier et soumettant une argumentation écrite. Selon la preuve au dossier et le plumitif du tribunal, ce document a également été envoyé au travailleur par le tribunal, et il n’y a pas non plus d’avis de retour de courrier à cet égard.

[19]        En l’absence du travailleur à l’audience sur la présente requête, le tribunal siégeant en révision ne dispose d’aucun élément de preuve démontrant que le travailleur n’avait pas été dûment convoqué pour l’audience du 9 janvier 2007. Le tribunal constate également que le travailleur ne l’a jamais informé, non plus, d’un changement d’adresse.

[20]        Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que le travailleur avait vraisemblablement renoncé à la tenue d’une audience devant le premier juge administratif, qui était conséquemment tout à fait justifié de rendre la décision à partir des éléments contenus au dossier comme le lui permet la loi.

[21]        Dans ce contexte, il y a également lieu de rejeter le deuxième argument du travailleur qui revient sur des éléments concernant le fond du litige. La preuve démontrant que le travailleur avait renoncé à l’audience, il ne peut tenter, par le biais d’une requête en révision, de revenir sur des éléments de preuve qui ont déjà été appréciés par le premier juge administratif ou tenter de soumettre une nouvelle preuve. La révision n’est pas une deuxième chance qui est donnée à une partie de procéder à un nouvel appel et d’obtenir une nouvelle appréciation de la preuve ou du droit à celle déjà faite par la première formation.

[22]        Par conséquent, le travailleur n’ayant démontré aucun des motifs énumérés à l’article 429.56 de la loi, sa requête doit être rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Jacques Picard, le travailleur.

 

 

 

 

 

Monique Lamarre

 

 

 

 

Me Odile Tessier

VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.