Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Gaumond et Service correctionnel Canada

2013 QCCLP 3751

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

7 juin 2013

 

Région :

Québec

 

Dossier :

453663-31-1111

 

Dossier CSST :

137962437

 

Commissaire :

René Napert, juge administratif

 

Membres :

Michel Piuze, associations d’employeurs

 

Nicole Deschênes, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Marie-Claude Gaumond

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Service correctionnel Canada

R.H.D.C.C. Direction travail

 

Parties intéressées

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 8 novembre 2011, madame Marie-Claude Gaumond (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 25 juillet 2011. Elle déclare que la réclamation de la travailleuse a été produite en dehors du délai prévu à la loi et qu’elle n’a pas démontré de motif raisonnable permettant de la relever de son défaut. En conséquence, elle déclare irrecevable la réclamation produite par la travailleuse.

[3]           Une audience se tient à Québec le 15 janvier 2013. La travailleuse est présente et représentée. Service correctionnel Canada (l’employeur) est représenté. L’affaire est mise en délibéré le 19 avril 2013, après que la représentante de l’employeur eut avisé le tribunal qu’elle ne produirait pas d’argumentation écrite, tel qu’il en avait été convenu lors de l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a présenté sa réclamation à la CSST dans le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Le cas échéant, elle demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a démontré un motif raisonnable lui permettant d’être relevée de son défaut.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Conformément à l’article 429.50 de la loi, le soussigné a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur la question faisant l’objet de la contestation ainsi que les motifs de cet avis.

[6]           Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait rejeter la requête de la travailleuse.

[7]           Ils estiment que peu importe l’angle sous lequel on analyse la réclamation soumise à la CSST, la travailleuse n’a pas respecté le délai prévu à la loi. À leur avis, la travailleuse savait depuis plusieurs années avant la production de sa réclamation qu’elle était porteuse d’une lésion pouvant résulter de son travail.

[8]           En outre, ils estiment qu’elle n’a soumis aucun motif raisonnable pour être relevée de son défaut.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation de la travailleuse fut produite dans le délai prévu à la loi, et, le cas échéant, déterminer si elle a démontré un motif raisonnable pour être relevée de son défaut.

[10]        La travailleuse est travailleuse sociale. Elle occupe un emploi d’agent de service correctionnel depuis 1995 au Centre de détention de Donnacona.

[11]        Le 15 avril 2011, elle remplit un formulaire de réclamation à la CSST, à la suite d’un arrêt de travail survenu le 6 janvier 2010. Sur son formulaire, reçu par la CSST le 1ER juin 2011, la travailleuse allègue une maladie professionnelle.

[12]        Quant à l’employeur, sur son formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement daté du 12 mai 2011, il fait état d’une demande d’indemnisation de la part de la travailleuse puisqu’elle aurait été témoin d’un incident violent qui s’est produit en octobre 1999 et qui aurait provoqué un choc post-traumatique.

[13]        Il résulte des documents produits avec la réclamation que la travailleuse allègue une maladie découlant du travail exercé dans l’établissement de son employeur, depuis son entrée en service, et plus particulièrement d’un événement survenu en 1999. Lors de cet incident, la travailleuse fut témoin d’une altercation entre un détenu et un de ses collègues.

[14]        L’attestation médicale de son médecin traitant qui accompagne la réclamation produite à la CSST fait état d’un stress post-traumatique secondaire à cet événement.

[15]        La travailleuse dépose par ailleurs avec sa réclamation un rapport d’évaluation psychiatrique daté du 28 avril 2011. Le psychiatre Michea y retient le diagnostic de stress post-traumatique chronique avec survenue différée le plus probable, dont les symptômes sont plus importants depuis 2009. Il retient par ailleurs un diagnostic d’épisode dépressif majeur d’intensité légère probable en lien avec l’état de stress post-traumatique.

[16]        Le 22 juillet 2011, une préposée de la CSST communique avec la travailleuse pour connaître les motifs justifiant son délai mis à présenter sa réclamation, vu l’arrêt de travail en janvier 2010.

[17]        Le 25 juillet 2011, après avoir colligé les commentaires de la travailleuse dans les notes évolutives du dossier, elle rend une décision refusant la réclamation. Elle écrit ce qui suit pour justifier sa décision :

Titre : Décision admissibilité

 

- ASPECT LÉGAL:

Recevabilité / Admissibilité :

 

Événement : 31 Octobre 1999

 

Dx : Syndrome de stress post-traumatique évoluant vers un épisode dépressif majeur d’intensité légère.

 

Considérant que la travailleuse est en arrêt de travail depuis janvier 2010 pour un syndrome de stress post-traumatique en lien avec une situation problématique au travail.

 

Considérant que la travailleuse à eu plusieurs arrêt de travail entre 1999 et 2011 qu’elle relie à son état de santé.

 

Considérant l’intérêt financier de la travailleuse à réclamer à débuté avec des aménagements de temps de travail en 2005 où T nous dit avoir vécu avec 80%. T travail temps plein et se fait payer 80% de son salaire puis prend 3 mois de vacances payé à 80% de son salaire. T nous explique que s’est sa façon de prendre un « break » et pouvoir poursuivre son travail par la suite.

 

Considérant qu’en avril 2007 la T prend un autre congé de 3 mois, puis en 2008 et 2009 un congé de 2 mois. En janvier 2010, T est en arrêt de travail et elle n’y est pas retourné à ce jour.

 

Considérant qu’aux notes cliniques on constate que T prend de la médication pour le dx de Syndrome de stress post-traumatique depuis octobre 2009.

 

Considérant que la T nous dit avoir un suivi avec un psychologue une à deux fois semaine depuis 2009, que le PAE paie 8 à 10 rencontres par année et T assume le reste des traitements à payer.

 

Considérant que la travailleuse n’a pas fait de réclamation à ce moment.

 

Considérant le motif fourni par la travailleuse pour justifier le délai de la réclamation est qu’elle voulait se débrouiller seule, elle se disait qu’elle n’avait pas besoin de ça (la CSST) et qu’elle est allée occuper d’autres tâches pour sortir de son milieu de travail.

 

Considérant que la travailleuse n’a pas fait ses démarches auprès de la CSST et ce par choix personnelle, elle n’a pas fait diligence dans le traitement de sa réclamation.

 

Considérant que son motif n’est pas un motif raisonnable pouvant justifier qu’elle soit relever de son hors délai.

 

Considérant que le diagnostic de Syndrome de stress post-traumatique n’a pas été consolidé au cours de son suivi médical.

 

Considérant l’opinion du psychiatre de T qui considère que “le dx actuel est un épisode dépressif majeur d’intensité légère probable, nous croyons que cet épisode dépressif est en lien avec l’état de stress post-traumatique ?”

 

Considérant que sur le rapport de consultation du 28 avril 2011, le médecin inscrit syndrome de stress post-traumatique remontant à l’événement d’octobre 1999.

 

Considérant qu’aux notes cliniques il s’agit de l’évolution du même diagnostic.

 

Considérant le grand délais de consultation soit un événement de 1999 et une première consultation en 2007.

 

Considérant que la T à produit des réclamation pour d’autres événements CSST depuis 1999, T connaît donc le fonctionnement de la CSST.

 

Considérant que la travailleuse a signé sa réclamation le 15 avril 2011 et que celle-ci a été reçue le 1 juin 2011 au bureau de la CSST. La travailleuse excède donc le délai de 6 mois établi de l’article  270 et 271 de la LATMP.

 

Considérant que la réclamation est faite hors du délai de 6 mois prévu à la LATMP, la réclamation pour le diagnostic de Syndrome de stress post-traumatique est irrecevable. [sic]

 

 

[18]        La décision du 25 juillet 2011 est confirmée par la CSST à la suite d’une révision administrative, d’où le litige à la Commission des lésions professionnelles.

[19]        Tant devant la CSST en révision administrative que devant la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse indique qu’elle n’a pas rempli son formulaire de réclamation à la CSST avant le mois d’avril 2011 puisqu’elle ne savait pas, avant cette date, qu’elle vivait les conséquences d’un syndrome de stress post-traumatique lié à l’événement de 1999 et son travail en général, le diagnostic de sa lésion ne lui ayant été communiqué qu’au cours de sa rencontre avec le psychiatre Michea, le 28 avril 2011.

[20]        Elle indique qu’en 2009, elle croyait que sa condition psychologique était surtout liée à l’échec vécu lors d’un concours de la fonction publique, lequel lui aurait permis de devenir cadre et de quitter ses fonctions d’agent de service correctionnel qu’elle trouvait difficile d’assumer vu le contact constant avec les détenus.

[21]        Conséquemment, elle estime que sa réclamation fut produite dans le délai de six mois prévu à la loi puisqu’elle fut reçue à la CSST le 1ER juin 2011 alors que le diagnostic ne fut posé par un psychiatre que le 28 avril 2011 et l’attestation médicale délivrée à la même date.

[22]        Il importe de préciser que lors de l’analyse de la réclamation, la CSST traite la demande de la travailleuse sous l’angle d’un accident du travail.

[23]        Dès le début de l’audience, le tribunal a requis de la représentante de la travailleuse qu’elle précise l’angle sous lequel la réclamation produite à la CSST devait être analysée.

[24]        La représentante a alors indiqué que la réclamation ne devait pas être analysée sous l’angle d’un accident du travail. Elle n’a par ailleurs pas prétendu que la lésion découle d’une aggravation d’une lésion préexistante survenant par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail.

[25]        Elle a plutôt soutenu que la lésion doit être analysée sous l’angle d’une maladie professionnelle qui se serait développée au gré du temps, en fonction d’événements qui se sont produits dans le cadre du travail de la travailleuse.

[26]        Le tribunal a soulevé la question puisque la loi encadre différemment le délai de réclamation pour un accident du travail de celui pour une maladie professionnelle.

[27]        L’article 270 de la loi, qui vise les réclamations résultant d’un accident du travail, prévoit qu’un travailleur doit produire sa réclamation à la CSST dans un délai de 6 mois à compter de la lésion  :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

[28]        Quant à l’article 272 qui vise une réclamation en matière de maladie professionnelle, il édicte ce qui suit :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[29]        Il résulte de ces dispositions qu’une réclamation à la CSST pour un accident du travail doit être produite dans un délai de six mois de la lésion (article 270) ou, lorsqu’il s’agit d’une maladie professionnelle, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance d’un travailleur qu’il est atteint de cette maladie professionnelle (article 272).

[30]        Dans son argumentation écrite soumise après l’audience, la représentante de la travailleuse semble remettre en cause le choix effectué à l’audience. Elle fait valoir, en soumettant de la jurisprudence[2], qu’il est souvent difficile, en matière de lésion psychologique, de qualifier la lésion subie. Celle-ci pourrait à la fois constituer un accident du travail ou une maladie professionnelle.

[31]        Selon elle, le délai de l’article 272 de la loi ne court qu’à compter du moment où un médecin pose un diagnostic et/ou informe son patient du caractère professionnel possible de sa maladie[3], la demande à la CSST devant être accompagnée d’une attestation médicale précisant le diagnostic que l’on veut faire reconnaître[4].

[32]        Référant à l’affaire Lafrance et Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois[5], elle estime qu’il en est de même dans l’application de l’article 270, lorsqu’il s’agit d’un accident du travail.

[33]        Elle reproduit le paragraphe 34 de cette décision pour soutenir ses prétentions. Mon collègue Grégoire s’exprime comme suit :

Le tribunal retient donc que le délai de six mois prévu aux articles 270 et 271 de la loi ne peut commencer à courir avant qu’une lésion ait pu être identifiée par un professionnel de la santé. Tant qu’une lésion n’a pu être identifiée de façon assez précise, il est difficile de demander à un travailleur de produire une réclamation à la CSST, puisque ce dernier ignore tant la nature de son problème de santé que son origine.

 

 

[34]        Conséquemment, selon elle, la travailleuse n’est pas en défaut d’avoir soumis sa réclamation dans le délai prévu à la loi puisque le docteur Leclerc n’a délivré l’attestation médicale que le 28 avril 2011 et que le psychiatre Michea ne l’a informé qu’à cette date du diagnostic de stress post-traumatique dont elle était porteuse. Avant cette date, la travailleuse ne pouvait qu’entretenir des soupçons quant à la relation entre ce diagnostic et le travail qu’elle effectuait.

[35]        Subsidiairement, elle indique que le tribunal devrait s’appuyer sur les articles 351 et 352 de la loi pour relever la travailleuse de son défaut, dans l’éventualité où il conclurait que la réclamation fut produite en dehors du délai de 6 mois, la travailleuse ayant soumis un motif raisonnable à cet effet.

[36]        Le tribunal estime que quel que soit l’angle sous lequel on traite la réclamation produite par la travailleuse, elle est irrecevable.

[37]        Les articles 270 à 272 de la loi ont fait couler beaucoup d’encre.

[38]        D’une part, de nombreuses décisions ont précisé le sens et la portée des termes « dans les six mois de la lésion » compris à l’article 270 de la loi. La jurisprudence retient maintenant qu’il ne faut pas confondre l’événement à l’origine de la lésion, de la lésion elle-même. Ainsi la réclamation doit être produite dans les six mois où une lésion existe, où elle est constatée médicalement.

[39]        D’autre part, de multiples décisions ont été rendues pour déterminer et cerner la portée de la notion de connaissance requise, aux fins de situer le point de départ du délai de six mois prévu par le législateur à l’article 272.

[40]        La jurisprudence a reconnu que la détermination du point de départ de ce délai est une question de fait. Il s’agit d’identifier les éléments qui permettent de cerner le moment où le travailleur a acquis une connaissance suffisante pour déposer une réclamation.

[41]        Comme le rappelait ma collègue Tardif dans l’affaire Beaulieu et Alcoa[6], cette question de fait doit être appréciée à la lumière de la preuve offerte dans chaque cas particulier. Elle écrit ce qui suit :

[45]      Ainsi, il peut arriver dans certains cas qu’un travailleur, connaissant la nature de la maladie dont il est atteint, demeure dans l’ignorance du lien qui peut exister entre la maladie et son travail jusqu’à ce qu’il en soit informé par un médecin. En pareil cas, il est juste de retenir que le travailleur n’a pas la connaissance requise par l’article 272 tant que le lien de causalité n’aura pas fait l’objet d’un avis formel par un médecin.

 

[46]      Cependant, lorsque comme dans le présent cas, le travailleur acquiert à partir de ses connaissances personnelles la conviction que la maladie, dont il connaît la nature, peut être associée à son travail, il faut conclure qu’il a la connaissance nécessaire pour lui permettre de revendiquer ses droits.

 

[47]      S’il choisit de ne pas les exercer, le délai de six mois court néanmoins et le travailleur devra justifier son retard.

 

[48]      En pareil cas en effet, la consultation d’un médecin ne peut que servir à prouver le lien de causalité requis entre le travail et la maladie. La consultation médicale dans ce contexte n’apporte rien de plus au travailleur au niveau de la connaissance requise. Il est déjà en possession de l’information nécessaire lui permettant de choisir s’il fera ou non valoir ses droits.

 

 

[42]        Dans l’affaire Thivierge[7], mon collègue Simard indique que la notion de connaissance n’implique pas nécessairement qu’on ait remis au travailleur une attestation médicale sur un formulaire de la CSST, dans lequel il est expliqué que la lésion identifiée est en relation directe avec l’exécution de son travail. Comme il le précise, il est suffisant que la preuve démontre que le travailleur a reçu toute l’information pertinente, de sources crédibles, mais pas forcément formelles, concernant l’évaluation de son état, l’identification de ses lésions et le fait que celles-ci soient la conséquence directe de l’exécution de son travail.

[43]        C’est d’ailleurs cette approche qui a amené mon collègue Bernard dans l’affaire Boivin et Extermination P.E. Tremblay & Lemieux inc.[8], à conclure que le travailleur avait l’information nécessaire suffisante pour produire sa réclamation à la CSST malgré l’absence d’un diagnostic formel. Il écrit ce qui suit :

[30]      La réclamation du travailleur déposée le 12 janvier 2006, est manifestement produite après l’expiration du délai de six mois prévu par la loi. Le juge administratif soussigné n’ignore pas qu’un courant non négligeable de la jurisprudence de ce tribunal établit que la connaissance, telle que libellée à l’article 272 de la loi, comporte deux conditions préalables, soit la présence du diagnostic d’une pathologie et le fait que cette pathologie soit possiblement reliée au travail.

 

[31]      Toutefois, exiger mécaniquement la présence d’un diagnostic formel, compte tenu des faits mis en preuve dans cette affaire, est excessif. Le point de départ du délai de réclamation peut s’apprécier eu égard aux faits mis en cause.6 Le compte à rebours peut alors être déclenché lorsque l’analyse des faits pertinents, comme en l’espèce, permet de conclure que le travailleur avait, dès le 19 novembre 2002, une connaissance suffisante7 de la situation pour revendiquer ses droits.

_______________

6       C.L.P. 215125-09-0308, 19 novembre 2004, G. Tardif.

7       Viger et C.H.U.Q., C.L.P. 215083-31-0308, 29 janvier 2004, M. Beaudoin.

 

 

[44]        Comme l’exprime mon collègue Watkins dans l’affaire Verpaelst et Maçonnerie Lavigne & frères inc.[9], la connaissance par le travailleur du fait que sa maladie est reliée à son travail doit tenir compte de l’ensemble des données factuelles et médicales dont il dispose. Elle s’évalue selon les règles de la probabilité sans nécessité une certitude médicale.

[45]        Le tribunal retient les principes dégagés dans les affaires Beaulieu et Alcoa, Thivierge, Boivin et Extermination P.E. Tremblay & Lemieux inc. et Verpaelst et Maçonnerie Lavigne & frères inc. précitées. En les appliquant au cas soumis, il ne peut faire droit aux prétentions de la travailleuse.

[46]        En effet, vu le témoignage de la travailleuse et la preuve documentaire au dossier, la Commission des lésions professionnelles ne doute pas que la lésion ait été constatée médicalement bien des mois avant l’arrêt de travail du mois de janvier 2010 et bien avant la réclamation produite au printemps 2011. Elle estime de plus qu’il est indéniable qu’au moment de son arrêt de travail, en janvier 2010, la travailleuse avait une connaissance suffisante de la nature de sa maladie et du lien pouvant exister avec son travail. De ce fait, elle était en possession des informations nécessaires lui permettant de choisir si elle ferait valoir ou non ses droits.

[47]        En effet, dans son témoignage, la travailleuse a indiqué qu’elle devait s’absenter périodiquement de son travail depuis plusieurs années parce que la pression de devoir affronter les détenus était trop forte. Elle a pris différents congés pour sortir du milieu carcéral qu’elle trouvait stressant et anxiogène.

[48]        En outre, elle indique que pendant plusieurs années, elle a fait de l’évitement en postulant sur des emplois qui lui permettaient d’atteindre les mêmes objectifs.

[49]        La Commission des lésions professionnelles retient de plus que la preuve documentaire révèle de nombreuses consultations médicales liées précisément au diagnostic retenu par le psychiatre Michea en avril 2011.

[50]        Dès le 8 novembre 2006, le docteur Leclerc fait état des problèmes psychologiques de la travailleuse liés à son travail. Il écrit cette longue note dans son dossier, à la suite d’une consultation de la travailleuse :

2006-11-08       Asthénie, trouble sommeil. Infection sinus dernière fois en juin.

Gardienne de prison Donnacona, est allée travailler en N.É. auprès des femmes en détention minimum.

 

Pleurs asthénie, manque d’énergie, irritable, sensible après    sans succès hypersomnie.

 

Pas la joie de vivre depuis 15 jrs, a eu bonnes journées. Stress ++ au travail, appréhende retour au travail dans milieu correctionnel, a peur pour sa vie.

 

A vécu une situation ou ses confrères ont été piqués devant elle et cela l’effraie.

Va rentrer de nuit pour s’adapter, pas de problème de nuit parce qu’elle n’a pas de contact avec les détenus.

 

Syst. ORLO IVR mouchage  postérieur

            Céphalée

            Toux

            Digestion  diarrhée +ou- 1 fois à 3 fois/jour

            Doit s’arrêter en voiture souvent après les repas

            Anxiété

            Locomoteur douleur au genou

            Neurologie réaction vagale

            Endocrinologie 0

            Psychique voir histoire

            Bon état général

            Gorge rouge

            Cou N

            Poumon libre

            T.A. 154/100 coeur B1 B2 N

            Abdomen souple viscère extrémité normal

            HTA à éliminer

            Trouble adaptation de l’humeur anxiété

            Syndrome SPT ?? SCI ?

            Bilan à revoir

 

 

[51]        Lors d’un suivi, le 13 décembre 2006, il ajoute :

2006-12-13       Persiste symptôme anxiété fatigabilité difficulté à faire toujours ses journées prends 1 jour de congé/semaine. Anxiété variable lorsque travail grande difficulté.

 

 

[52]        En outre, le 21 juin 2007, le médecin traitant de la travailleuse consigne ce qui suit dans une note clinique de consultation pour asthénie :

HISTOIRE DE LA MALADIE ACTUELLE

Asthénie : ++ ­

constante MALGRÉ CONGÉ SANS SOLDE DE 2 M. appréhende r.t. & peut-etre tente t’elle ± consciemment de retarder ce retour. gardienne de sécurité ds pénitencier a sécur. max. a vécu aggression de confrere par 1 détenu & depuis a bcp de diffic. a faire le vide de cet véénemé meme apres 7 ans. [sic]

 

 

[53]        Lors de cette consultation, le médecin traitant retient le diagnostic de trouble de l’adaptation avec à la fois anxiété et humeur dépressive et s’interroge sur la présence de celui de choc post-traumatique.

[54]        Le 3 octobre 2007, le docteur Leclerc constate que l’anxiété de la travailleuse a diminué depuis qu’elle a changé d’assignation au travail.

[55]        Une note clinique de la docteure Borduas datée du 15 juillet 2009 qui, de l’aveu de la travailleuse la connaît bien, fait était d’une consultation pour un trouble de l’adaptation. Elle écrit ce qui suit :

HISTOIRE DE LA MALADIE ACTUELLE

actuellement suivie en psychothérapie au PAE a été témoin d’une agression contre un membre du personnel du pénitencier en 2007[10] et les sx d’anxiété refont surface troubles du sommeil depuis quelques semaines difficulté à s’endormir et éveillée souvent en sursauts avec sentiment de peur pas idées noires ni idées suicidaires ne souhaite pas arrêter de travailler somnifère recommandé par psychologue ainsi que retrait temporaire du contact avec les détenus verbalisation après discussion imovane 7.5 mg hs prn avisée effets secondaires certificat médical recommandant retrait temporaire des fonctions exigeant contact avec les détenus et sisutations d’urgence pour un mois revoir médecin traitant [sic]

 

 

[56]        Le tribunal retient également que la travailleuse revoit son médecin traitant le 11 août 2009. Le médecin note que la travailleuse est suivie en psychothérapie dans le cadre du programme d’aide aux employés. Il renouvelle le diagnostic d’état de stress post-traumatique chronique. Il indique qu’il y a exacerbation actuelle de l’état de stress post-traumatique. Il écrit ce qui suit dans ses notes de consultation :

RAISON DE CONSULTATION

      trouble de l’adaptation

      état de stress post-traumatique chronique

 

HISTOIRE DE LA MALADIE ACTUELLE

      actuellement suivie en psychothérapie au PAE a été témoin d’une agression contre un membre du personnel du pénitencier en 2007 et les sx d’anxiété refont surface troubles du sommeil depuis quelques semaines difficulté à s’endormir et éveillée souvent en sursauts avec sentiment de peur pas idées noires ni idées suicidaires ne souhaite pas arrêter de travailler somnifère recommandé par psychologue ainsi que retrait temporaire du contact avec les détenus verbalisation après discussion imovane 7.5 mg hs prn avisée effets secondaires certificat médical recommandant retrait temporaire des fonctions exigeant contact avec les détenus et sisutations d’urgence.

revbue le 11-08; condition identique est suivi en psychol. pour etat de stress post. trauma. se voit agressée qd éveille la nuit & a reviviscence des événem. traumatiquesa passés. palpil ++ chaleurs diarrhée. ne se sent pas prete a retrouverr le contact des détenus. [sic]

 

 

[57]        Lors de cette consultation, le médecin recommande une relocalisation au travail dans un poste où la travailleuse ne serait pas en contact avec les détenus.

[58]        Le tribunal constate par ailleurs que le 21 octobre 2009, la travailleuse revoit le docteur Leclerc, son médecin traitant. Il mentionne que les symptômes persistent avec une aggravation au niveau de l’insomnie, de la tristesse, des pleurs et de l’anxiété. Il ajoute que la travailleuse continue de travailler. Il écrit qu’elle refuse la médication, qu’elle accepte toutefois par la suite après discussion. Il recommande toujours la relocalisation au travail.

[59]        Lors de la consultation du 15 décembre 2009, le docteur Leclerc note que l’anxiété de la travailleuse a augmenté depuis hier à l’occasion de son retour de vacances. Il indique qu’il vise une réorientation au travail à laquelle la travailleuse n’est pas ouverte actuellement. Il mentionne que la direction est au courant et que la travailleuse n’est pas au contact de détenus actuellement. Il fait état de ses études en gestion à l’université.

[60]        Dans la note de consultation relative à la visite du 12 janvier 2010, le docteur Leclerc rapporte que la travailleuse a entrepris des cours de gestion à l’université et qu’elle a cessé le travail le 6 janvier 2010 en raison des problèmes qu’elle y éprouvait.

[61]        De nombreuses autres notes de consultation font état de la détresse de la travailleuse et font référence à ses difficultés au contact des détenus.

[62]        Le tribunal retient par ailleurs que le 4 février 2010, le docteur Leclerc rencontre la travailleuse qui est aux prises avec des idées suicidaires. Elle se dit incapable d’envisager un retour au travail en raison de son état d’anxiété, ses troubles de concentration. Elle mentionne qu’elle a laissé les cours qu’elle suivait à l’université pour cette raison et qu’elle ne peut se concentrer suffisamment pour accomplir les tâches demandées par l’employeur. Le médecin indique alors qu’il y a reviviscence des événements traumatisants vécus il y a dix ans. Il retient les diagnostics de dépression majeure d’intensité modérée et d’état de stress post-traumatique chronique. Il recommande un arrêt de travail en lien avec cette problématique et signe un certificat médical d’incapacité de travail à compter du 6 janvier 2010[11].

[63]        Invitée à expliquer pourquoi elle prétend ne pas savoir que sa lésion est liée au travail, bien avant le 28 avril 2011, vu les notes consignées à son dossier médical depuis plusieurs années et les références explicites sur les liens existants entre son travail et les problèmes éprouvés, la travailleuse mentionne que son médecin n’a pas discuté avec elle de la situation et qu’il ne l’a pas informée de ce qu’il écrivait dans ses notes de consultation.

[64]        Le tribunal ne peut croire les explications fournies par la travailleuse.

[65]        D’une part, la note de consultation du 4 février 2010 démontre indéniablement le contraire.

[66]        D’autre part, le médecin traitant ne peut consigner au dossier médical que ce que la travailleuse elle-même lui rapporte. Conséquemment, il ne fait pas de doute pour le tribunal que la travailleuse connaissait le lien existant entre sa maladie et le travail, bien avant le délai de six mois prévu à la loi pour produire une réclamation.

[67]        D’ailleurs, en l’espèce, au cours du suivi médical, le médecin posait, de façon constante, un diagnostic en lien avec la problématique liée au travail. Il retenait parfois le diagnostic de dépression majeure ou celui de trouble de l’adaptation, mais également celui de stress post-traumatique, notamment les 11 août 2009, 21 octobre 2009, 10 novembre 2009, 18 janvier 2010 et 4 février 2010.

[68]        Même si les diagnostics posés peuvent différer à l’occasion de celui finalement retenu par le psychiatre le 28 avril 2011, il n’en reste pas moins que la travailleuse, une personne raisonnable, était en mesure de conclure qu’elle était atteinte d’une maladie causée par son travail.

[69]        Le tribunal en est d’autant plus convaincu puisque la travailleuse bénéficiait d’un suivi en psychothérapie en vertu d’un programme d’aide aux employés. De plus, elle possède une formation de travailleuse sociale. Ainsi, la travailleuse, personne raisonnable et moyennement informée, était en mesure d’en arriver à la conclusion qu’elle souffrait possiblement d’une maladie professionnelle et que son arrêt de travail du début de l’année 2010 était relié à son travail.

[70]        Vu la preuve médicale au dossier et les notes de consultation de son médecin traitant, le tribunal estime que la travailleuse n’avait nullement besoin d’un rapport d’expertise d’un psychiatre, comme elle le prétend, pour comprendre le lien existant entre sa maladie et son travail.

[71]        Conséquemment, vu tous ces éléments, au plus tard à compter de son arrêt de travail de janvier 2010, la travailleuse avait six mois pour produire sa réclamation à la CSST. Comme la réclamation de la travailleuse ne fut produite qu’en avril 2011 et reçue à la CSST qu’en juin 2011, elle a donc agi à l’extérieur des délais prévus à l’article 272 de la loi et doit justifier son retard.

[72]        Or, le tribunal estime qu’elle n’a soumis aucun motif raisonnable pour être relevée de son défaut comme le lui permettait l’article 352 de la loi :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[73]        En effet, la lecture de la note de l’agente d’indemnisation de la CSST datée du 22 juillet 2011 démontre que la travailleuse n’a pas produit sa réclamation avant le mois d’avril 2011 parce qu’elle voulait se débrouiller seule et qu’elle n’avait pas besoin de la CSST.

[74]        De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la CSST a eu raison de conclure qu’il ne s’agissait pas là d’un motif raisonnable permettant de la relever de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai imparti par la loi.

[75]        Le tribunal en est d’ailleurs d’autant plus convaincu puisque, tel qu’il appert des notes évolutives du dossier de la CSST, la travailleuse a déjà présenté auparavant des réclamations à la CSST pour des lésions physiques et connaissait ainsi les rouages propres à une telle demande.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Marie-Claude Gaumond, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la réclamation produite par la travailleuse, le 15 avril 2011, est irrecevable parce que produite en dehors du délai prévu à la loi et qu’aucun motif raisonnable ne fut soumis pour pouvoir relever la travailleuse de son défaut.

 

 

 

 

 

René Napert

 

 

 

 

Me Marlène Jacob

MÉNARD MILLIARD CAUX, s.e.n.c.

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Roulier et Ministère de la défense nationale, C.A.L.P. 13366-62-8906, 31 mars 1992, G. Robichaud; Belleau et Établissements de détention Québec et CSST, C.L.P. 182406-72-0204, 28 novembre 2003, G. Robichaud, Rudolph et D.R.H.C Direction Travail, C.L.P. 144818-64-0008, 4 octobre 2001, R. Daniel; Duchesne et Service correctionnel du Canada et DRHC Direction Travail, C.L.P. 190537-32-0209, 22 octobre 20013, M.-A. Jobidon.

[3]           Drouin et Cummins Est du Canada inc,. QCCLP 3434

[4]           Ouellet et Québec, 2008 QCCLP 2209 .

[5]           2011 QCCLP 7950 .

[6]           C.L.P. 215125-09-0308, 19 novembre 2004, G. Tardif.

[7]           C.L.P. 383585-03B-0907, 14 octobre 2010, P. Simard.

[8]           C.L.P. 296413-02-0608, 13 janvier 2009, R. Bernard; révision rejetée, 9 juin 2009, C.A. Ducharme.

[9]           C.L.P. 348398-04-0805, 23 septembre 2008, M. Watkins.

[10]         La travailleuse a admis à l’audience que l’agression avait eu lieu en 1999 contrairement à ce qu’écrit la docteure Borduas.

[11]         Voir la pièce T-1.

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