Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

21 septembre 2005

 

Région :

Québec

 

Dossier :

257133-32-0503

 

Dossier CSST :

124159278

 

Commissaire :

Me Marie-Andrée Jobidon

 

Membres :

Normand Beaulieu, associations d’employeurs

 

Pierre De Carufel, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Sœurs de la Charité de Québec

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Pierre Beaulieu

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 14 mars 2005, les Sœurs de la Charité de Québec (l’employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 8 mars 2005 par le conciliateur-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.).

[2]                Par cette décision, le conciliateur-décideur accueille en partie la plainte du travailleur faite en vertu de l’article  32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. chapitre A-3.001 (la loi) et ordonne à l’employeur de lui payer la somme correspondant à 4 semaines de salaire pour ses vacances annuelles.

[3]                Lors de l’audience, les parties et leur procureur respectif étaient présents. Le dossier a été mis en délibéré le 8 septembre 2005.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Les parties précisent d’abord que l’objet du litige découlant de la contestation logée par l’employeur concerne le cumul des vacances durant l’année 2003 pour les vacances prises à l’été 2004. Les autres sujets traités dans la décision rendue par la C.S.S.T. ne sont pas remis en question.

[5]                L’employeur soumet que ni la C.S.S.T. ni la Commission des lésions professionnelles n’ont juridiction pour ordonner le paiement de 4 semaines de salaire puisqu’il n’y a pas eu de « sanction » prise à l’encontre du travailleur au sens de l’article 32 de la loi. Il demande donc de rejeter la plainte logée par le travailleur.

PREUVE ET ARGUMENTATION

[6]                Les parties s’en remettent aux faits décrits par le conciliateur-décideur, lesquels ne sont pas contestés. La Commission des lésions professionnelles retient donc que monsieur Beaulieu travaille pour le compte de l’employeur depuis 1989 à titre de peintre-tireur de joints. Le 18 mars 2003, il a subi une lésion professionnelle nécessitant un arrêt de travail du 18 mars 2003 au 1er mai 2004.

[7]                Lors de son retour au travail, il s’est informé auprès de sa supérieure sur le paiement de ses vacances annuelles prévues pour l’été 2004. L’employeur lui a répondu qu’il considérait qu’il n’avait pas le droit d’être rémunéré pour ses vacances annuelles puisqu’il n’avait pas accumulé de temps durant la période où il avait été en incapacité de travailler en raison de sa lésion professionnelle.

[8]                Le 14 mai 2004, monsieur Beaulieu loge une plainte en vertu de l’article 32 de la loi dans laquelle il soumet avoir été victime d’une sanction prise à son endroit en raison de sa lésion professionnelle, soit le non-cumul de jours de vacances durant son incapacité à travailler.

[9]                Lors de l’audience, le procureur de l’employeur soumet que ni la C.S.S.T. ni la Commission des lésions professionnelles n’avaient juridiction pour traiter de la demande du travailleur de se faire rembourser les quatre semaines de vacances prises à l’été 2004. Le procureur de l’employeur soumet que le litige soulevé par le travailleur implique un problème de relations de travail qui relève de l’article  74 de la Loi sur les normes du travail du Québec, puisque l’employeur n’est pas syndiqué. L’article 39 de cette loi prévoit la possibilité d’intenter un recours pour réclamer son dû. En conséquence, le procureur de l’employeur soumet que la C.S.S.T. n’avait pas à s’ingérer dans ce litige impliquant une question de relations de travail.

[10]           Au soutien de ses prétentions, le procureur de l’employeur s’en remet à une décision rendue le 31 janvier 2002 par la Cour d’appel du Québec[1]établissant les limites de l’article  32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les termes suivants :

« (…) il faut donc retenir que l’article 32 ne trouve application que lorsque l’employeur pose un acte de représailles et que le fait de prétendre que l’employeur n’est pas obligé de payer une prestation ne constitue pas un acte de représailles. De la même façon, le fait de ne pas payer un boni parce qu’il est calculé selon la convention collective en fonction des heures travaillées ne constitue pas un acte ou une mesure de représailles. »

 

 

[11]           A l’instar de la Cour d’appel, le procureur de l’employeur soumet que la nature de la dispute qui a déclenché la mise en œuvre de l’article 32 de la loi touche l’essence même des relations de travail, sujet qui ne relève pas de la juridiction de la C.S.S.T. L’article 32 de la loi serait donc inapplicable.

[12]           Le procureur du travailleur soumet pour sa part que le fait pour l’employeur de ne pas avoir permis au travailleur de cumuler sa banque de jours de vacances annuelles, durant son incapacité découlant de sa lésion professionnelle, contrevient à l’article 242 de la loi qui prévoit ce qui suit :

242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

 

Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.

__________

1985, c. 6, a. 242.

 

 

[13]           Le procureur du travailleur soumet que la Commission des lésions professionnelles devrait considérer que l’employeur a pris une mesure de représailles à l’endroit du travailleur en refusant de lui payer ses vacances annuelles pour l’été 2004 au motif que le travailleur n’était pas au travail durant l’année 2003.

[14]            Sur la question de la juridiction, le procureur du travailleur soumet que même si la Loi sur les Normes du travail comporte une disposition traitant du cumul des vacances durant une absence pour maladie, accident ou maternité, ceci n’implique pas une compétence exclusive. En effet, le travailleur ayant subi une lésion professionnelle conserve le choix de son recours et peut loger une plainte en vertu de l’article 32 de la loi.

[15]           En ce qui concerne la position adoptée par la Cour d’appel en 2002, le procureur du travailleur rappelle que la Commission des lésions professionnelles a, depuis, rendu plusieurs jugements écartant expressément la conclusion à l’effet que l’article 32 était inapplicable, notamment en raison du fait que ces décisions n’excluaient pas clairement l’application de l’article 32 au présent cas étant donné la façon dont les litiges étaient présentés[2].

[16]           Le procureur du travailleur soumet donc que le travailleur a subi une sanction et que la décision rendue par le conciliateur-décideur devrait être maintenue.

L’AVIS DES MEMBRES

[17]           Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis que la Commission des lésions professionnelles a compétence pour disposer de la plainte logée par le travailleur en vertu de l’article 32 de la loi, pour les motifs retenus dans les nombreuses décisions rendues sur le sujet.

[18]           Quant au fond du litige, les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis que monsieur Beaulieu a été victime d’une sanction lors de son retour au travail le 1er mai 2004 et qu’il avait droit de cumuler ses vacances durant sa période d’incapacité pour lésion professionnelle, le tout conformément à l’article 242 de la loi. La décision rendue par le conciliateur-décideur est donc bien fondée.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[19]           La Commission des lésions professionnelles doit d’abord disposer de l’argument présenté par le procureur de l’employeur à l’effet que ni la C.S.S.T. ni la Commission des lésions professionnelles n’ont juridiction pour traiter de la plainte logée par le travailleur en vertu de l’article 32 de la loi puisque ce dernier n’a pas subi de sanction.

[20]           La Commission des lésions professionnelles considère au contraire qu’elle a juridiction sur la plainte logée par le travailleur puisqu’il est permis de conclure que ce dernier a été victime d’une sanction de la part de l’employeur, pour les motifs abondamment discutés dans les décisions rendues depuis les jugements de la Cour d’appel[3]. La soussignée fait siens les propos tenus par le commissaire Ducharme dans l’affaire Gagné & Roy inc. et Maltais :

« Il faut replacer les commentaires émis par la Cour d’appel sur l’utilisation de l’article 32 pour régler une mésentente entre l’employeur et le travailleur portant sur l’interprétation de la loi dans le contexte de la question qui lui était soumise et qui concernait essentiellement l’application de cet article aux entreprises qui relèvent de la compétence fédérale. (…)

 

Il est vrai qu’une mésentente concernant l’application de l’article 60 ne constitue pas, à proprement parler, une mesure de représailles ou une sanction imposée par l’employeur au travailleur parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle ou qu’il a exercé un droit prévu par la loi. C’est davantage par analogie, en interprétant de manière large les notions de sanction et de mesure, qu’il y a ouverture au recours de l’article 32. »

 

 

[21]           Le tribunal considère que monsieur Beaulieu a subi un préjudice financier du fait qu’il n’a pu cumuler ses vacances annuelles durant son absence découlant de sa lésion professionnelle. Cette situation peut être assimilée à une sanction au sens de l’article 32 de la loi puisque l’origine du litige découle directement de son absence en raison de sa lésion professionnelle. La Commission des lésions professionnelles a donc juridiction pour disposer de la plainte logée par le travailleur.

[22]           Bien que le procureur de l’employeur n’ait présenté aucun argument sur le sujet, la Commission des lésions professionnelles considère qu’en vertu de l’article  242 de la loi, il y a lieu de reconnaître que les heures d’absence dues à un accident du travail doivent être considérées comme des heures travaillées aux fins du cumul des vacances annuelles et qu’en conséquence, le travailleur avait droit de se faire rembourser ses quatre semaines de vacances, prises à ses frais, à son retour au travail à l’été 2004. La soussignée fait siens les motifs exposés dans une récente décision expliquant les tenants et aboutissants de ce litige qui fait rage depuis une quinzaine d’années[4] en tenant compte des distinctions devant être faites, selon que le travailleur réclame le remboursement de ses vacances écoulées durant son incapacité ou selon que le travailleur réclame le remboursement des vacances auxquelles il avait droit après son retour au travail, comme dans le présent cas :

« Il en aurait été tout autrement si le travailleur avait prétendu que l’employeur n’avait pas tenu compte de l’année 2002 dans le calcul des semaines de vacances auxquelles il aurait droit en 2003. Dans ce dernier cas, la soussignée estime que la fiction proposée par le commissaire Perreault (dans l’affaire Marin)  aurait pu être faite. »

 

[23]           Cette interprétation de l’article 242 représente le courant largement majoritaire au sein du tribunal, interprétation que la soussignée partage. Il y a donc lieu de maintenir la décision rendue par le conciliateur-décideur.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la C.S.S.T. le 8 mars 2005 et ordonne à l’employeur de rembourser à monsieur Pierre Beaulieu la somme correspondant à quatre semaines de salaire représentant ses vacances prises à l’été 2004.

 

 

__________________________________

 

Me Marie-Andrée Jobidon

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Michel Héroux

Fasken, Martineau, Dumoulin, avocats

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Michel Gauron

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1] Purolator Courrier Ltée c. François Hamelin (2002) R.J.Q. 310 (C.A.) et C.S.S.T. dont les propos sont repris le même jour dans Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (2001) C.L.P. 880 (C.A.)

[2]  Gagné & Roy inc. et Maltais (C.L.P. 167575-72-0108, 2002-07-09, Me Claude-André Ducharme, requête en révision pour cause rejetée C.L.P. le 3 octobre 2003, Me Ginette Godin; requête en révision judiciaire pendante, C.S. Montréal, 500-17-017850-36); Crown Cork & Seal Canada inc. et Deschamps (C.L.P. 188111-61-0207, 2004-02-27, Me Lucie Nadeau); Parent et Alcoa (C.L.P. 183685-09-0205, 2003-03-10, Me Pierre Simard); Drapeau et Les Industries de la Rive-Sud (C.L.P. 206639-03B-0304, 2003-12-01, Me Claude Lavigne); Ville de Joliette et Geoffroy (C.L.P. 196586-63-0212, 2003-12-22, Me Diane Beauregard), Hôtel-Dieu de Lévis et Gilbert Nadeau (C.L.P. 196010-03B-0212, 2004-07-09, Me Robin Savard; France Vaillancourt et Métro Richelieu-Super C (C.L.P. 211972-62-0307, 2004-08-24, Me Suzanne Matthieu).

[3] Voir note 2

[4] Jude Marier et Brasserie Labatt Ltée (C.L.P. 242510-62-0409, 2005-02-25, Me Lucie Couture).

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