Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Dostie et Bombardier inc. (Produits récréatifs)

2012 QCCLP 6905

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

29 octobre 2012

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

460245-62B-1201

 

Dossier CSST :

132472531

 

Commissaire :

Christian Genest, juge administratif

 

Membres :

Nicole Généreux, associations d’employeurs

 

Stéphane Brodeur, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Christine Dostie

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Bombardier inc. (Produits récréatifs)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Société de l’assurance automobile

du Québec

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 9 janvier 2012, madame Christine Dostie (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision conjointe de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) et de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) rendue le 28 novembre 2011.

[2]           Par cette décision, la CSST et la SAAQ refusent conjointement la demande de la travailleuse relative à une rechute au motif qu’elle a été produite après l’expiration du délai de 6 mois prévu à la loi.

[3]           L’audience s’est tenue à Saint-Hyacinthe le 4 octobre 2012 en présence de la travailleuse et de son représentant.

[4]           L’employeur de son côté, bien que dûment convoqué, est absent à l’audience.

[5]           La partie intervenante, quant à elle, a signifié son absence à l’audience par une lettre qu’elle a adressée au tribunal en date du 17 septembre 2012.

[6]           Le dossier est mis en délibéré le 16 octobre 2012 suite à la réception des documents demandés par le tribunal lors de l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[7]           La travailleuse demande de déclarer que sa réclamation a été produite dans le délai prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 15 septembre 2010, sous forme de récidive, rechute ou aggravation.

LES FAITS

[8]           La travailleuse, cumulant une expérience de 7 ans au sein de l’entreprise, occupe le poste d’assembleur en usine au profit de l'employeur lorsqu'elle est victime d'un accident du travail en date du 14 décembre 2007, alors qu’elle est précisément affectée à la pose de pneus sur les véhicules tout-terrain.

[9]           Ce jour-là, alors qu’elle installe 2 pneus sur ce type de véhicule tout-terrain, elle ressent une vive douleur à l’épaule gauche.

[10]        Le diagnostic de cette lésion professionnelle dûment reconnue à titre d’accident du travail suite à un accord entériné par la Commission des lésions professionnelles en date du 8 juin 2009[2], est une tendinite de la coiffe gauche accompagnée d’une bursite sous-acromiale gauche.

[11]        Cette lésion fut consolidée le 6 janvier 2010 suite à un avis de l’orthopédiste Danielle Desloges du Bureau d’évaluation médicale, avec une atteinte permanente du 2 % ainsi que les limitations fonctionnelles suivantes :

·         Éviter les gestes répétitifs ou fréquents au-delà de l’horizontal avec le membre supérieur gauche;

 

·         Éviter de lever, pousser ou tirer plus de 5 kg avec le membre supérieur gauche loin du corps de façon répétitive et fréquente.

 

[12]        La travailleuse affirme toutefois continuer de ressentir des douleurs épisodiques à son épaule gauche malgré la consolidation de la lésion.

[13]        Elle reprend le travail au profit de l’employeur à partir du 7 avril 2008 à titre, cette fois, de commis de bureau. À ce titre, la travailleuse effectue principalement de l’entrée de données au clavier numérique tout en procédant à du classement occasionnel[3].

[14]        Témoignant à l’audience, la travailleuse affirme qu’à partir de 2009, elle a commencé à ressentir une douleur à l’épaule droite, douleur qu’elle croyait être de nature passagère. Elle précise que la douleur a fini par augmenter graduellement, car elle compensait, étant donné sa douleur à l’épaule gauche, avec son épaule droite tant au niveau de ses tâches professionnelles qu’au niveau de ses tâches ménagères.

[15]        La travailleuse est toutefois mise à pied le 18 janvier 2010, suite à une baisse des activités de l’entreprise.

[16]        Devant la persistance de ses douleurs à l’épaule droite, la travailleuse se soumet d’elle-même, en date du 19 août 2010, avec l’accord du médecin traitant, à une échographie de l’épaule droite, sous la supervision du docteur Yves Dansereau. Cette échographie démontre une tendinose calcifiée du sous-scapulaire ainsi qu’une bursite sous-acromiale.

[17]        Par la suite, la travailleuse réclamera les frais de cette échographie aux assurances collectives de son conjoint.

[18]        Postérieurement à cette échographie, la travailleuse est recommandée le 13 octobre 2010[4] à l’orthopédiste Younès, qui procède à une infiltration suite à l’établissement de ces diagnostics. Certaines restrictions auraient également été émises à cette occasion.

[19]        Le 1er août 2011, la travailleuse transmet les résultats de l’échographie à son médecin de famille, la docteure Nathalie Allard, qui est également le médecin qui a la travailleuse à charge. La travailleuse affirme que c’est suite à une discussion avec la docteure Allard qu’elle a enfin réalisé que ses symptômes à l’épaule droite étaient somme toute identiques à ceux qu’elle avait ressentis à son épaule gauche. Une attestation médicale faisant état d’une tendinite de la coiffe des rotateurs droite ainsi qu’une bursite sous-acromiale droite est émise à cette occasion.

[20]        C’est d’ailleurs ce qui amène la travailleuse à soumettre, en date du 18 août 2011, une réclamation à la CSST pour une récidive, rechute ou aggravation suite à un événement allégué qu’elle situe aux environs du 11 mai 2010.

[21]        Le 28 novembre 2011, la CSST et la SAAQ rendent conjointement une décision à l’effet de refuser la réclamation de la travailleuse, d’où le présent litige.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[22]        Le représentant de la travailleuse énonce que c’est uniquement à partir du moment où la travailleuse prend connaissance qu’elle est atteinte d’une lésion professionnelle que l’on doit commencer à calculer le délai de 6 mois.

[23]        Comme la travailleuse n’aurait pris connaissance du caractère professionnel de sa lésion que lors de sa consultation avec la docteure Nathalie Allard en date du 1er août 2011, on ne devrait donc, selon lui, calculer le délai de 6 mois qu’à partir de cette date.

[24]        Dans ce contexte, la réclamation du 18 août 2011 aurait donc été déposée à l’intérieur du délai de 6 mois prévu par la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[25]        Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales partagent le même avis et croient que la requête de la travailleuse doit être rejetée.

[26]        Plus précisément, ils considèrent irrecevable la réclamation déposée par la travailleuse en août 2011 au motif qu’elle n’a pas été produite à l’intérieur du délai prévu à l’article 270 de la loi et qu’il n’y a aucun motif raisonnable pouvant justifier son retard.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[27]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a produit sa réclamation à la CSST dans le délai légal et si tel n’est pas le cas, si elle a démontré un motif raisonnable lui permettant d’être relevé de son défaut.

[28]        Les articles 270, 271 et 272 de la loi énoncent :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire remettent à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteinte d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les noms et adresses de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

[nos soulignements]

 

 

[29]        Par ailleurs, l’article 352 de la loi prévoit ceci :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[30]        Dans le présent dossier, le médecin qui a charge de la travailleuse a retenu le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs droite accompagnée d’une bursite sous-acromiale droite dans son attestation du 1er août 2011.

[31]        La travailleuse soutient qu’elle a subi, le 15 septembre 2010, une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle initiale du 9 janvier 2008, dûment reconnue à titre d’accident de travail suite à une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 8 juin 2009.

[32]        Dans le contexte où la travailleuse allègue que sa symptomatologie constitue une récidive, rechute ou aggravation d’un événement traumatique dûment reconnu à titre d’accident de travail, le tribunal, contrairement à ce qui est prétendu par le représentant de la travailleuse, est d’avis que l’article 272 de la loi, applicable dans le cadre d’une maladie professionnelle n’est aucunement applicable en l’espèce.

[33]        En effet, toutes les lésions professionnelles, sauf la maladie professionnelle en tant que telle, sont couvertes par les articles 270 et 271[5] de la loi.

[34]        Selon les notes évolutives au dossier, la travailleuse est en arrêt de travail de manière concomitante à l’établissement des diagnostics par son propre médecin, après que celui-ci ait pris connaissance de l’échographie du 19 août 2010.

[35]        Dans ces circonstances, c’est donc l’article 270 de la loi, et non l’article 272, qui s’applique aux fins de la déclaration de récidive, rechute ou aggravation provenant de la travailleuse.

[36]        Le tribunal constate que le délai prévu à cette disposition est un délai de rigueur entraînant, s’il n’est pas respecté, la déchéance du recours qu’il prévoit[6].

[37]        Le représentant de la travailleuse soutient que la réclamation produite le 18 août 2011 à l’égard de complications survenues le 15 septembre 2010, soit au-delà du délai de 6 mois indiqué à l’article 270 de la loi, est néanmoins recevable, dans la mesure où sa cliente n’aurait réalisé que le 1er août 2011, après avoir discuté des résultats de l’échographie avec son médecin de famille, que ses symptômes à l’épaule droite étaient somme toute identiques à ce qu’elle avait précédemment ressenti à son épaule gauche.

[38]        Cependant, la preuve révèle que la travailleuse souffrait de malaises constants à son épaule droite, ce qui l’a d’ailleurs amené à solliciter une échographie de son propre chef auprès de son médecin traitant.

[39]        Les résultats de cette même échographie, donc des diagnostics qui en découlent, lui ont été communiqués vraisemblablement, selon la preuve administrée à l’audience, le (ou vers le) 19 août 2010. Ceux-ci sont d’ailleurs à l’origine de l’infiltration effectuée le 13 octobre 2010 sous la supervision du docteur Younes.

[40]        L’article 270 de la loi a fait l’objet d’une volumineuse interprétation jurisprudentielle quant à savoir à quel moment débute le délai de « six mois de la lésion » qu’on y retrouve.

[41]        Pour certains, le texte est clair et le délai court à compter de la lésion[7], peu importe que la victime de la lésion professionnelle doive s’absenter ou non de son travail[8], et non à compter du moment où il est porté à la connaissance de la travailleuse le fait qu’il puisse s’agir pour elle d’une lésion professionnelle[9].

[42]         Pour d’autres, le délai se calcule plutôt à partir du moment où se manifeste la lésion[10], y compris la rechute, la récidive ou l’aggravation[11], comme c’est le cas en l’espèce, plutôt qu’à la survenance de celle-ci.

[43]        De l’ensemble de cette jurisprudence, la Commission des lésions professionnelles constate que le texte de l’article 270 est clair en soi. Elle retient la position voulant qu’en principe, le délai de 6 mois édicté à l’article 270 de la loi court à compter de la lésion elle-même, et qu’ainsi, la travailleuse devait produire sa réclamation dans les 6 mois de sa lésion.

[44]        Pour le tribunal, si le législateur avait voulu permettre au travailleur de produire une réclamation dans les six mois à compter de la prise de connaissance, comme le prétend le représentant de la travailleuse, il se serait exprimé différemment, comme il l’a d’ailleurs fait à l’article 272, dans le cadre d’une maladie professionnelle.

[45]        Or, souvenons-nous qu’en l’espèce, l’échographie du 19 août 2010, obtenu sous la supervision du médecin qui a la travailleuse à charge, lui démontre la survenance des deux diagnostics qui sont le fondement précis de la présente réclamation.

[46]        Pourtant, la réclamation de la travailleuse n’a été produite que le 18 août 2011 soit bien au-delà du délai de 6 mois prévu par l’article 270 qui, rappelons-le, est un délai de rigueur. Dans ces circonstances, il revient alors à la travailleuse, conformément à l’article 352 de la loi, de démontrer un motif raisonnable permettant au tribunal de la relever de son défaut.

[47]        De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse n’a pas, c’était prévisible, effectué une telle démonstration.

[48]        Effectivement, la travailleuse a constamment soutenu à l’audience avoir présenté sa réclamation à l’intérieur du délai de 6 mois prévu par la loi. Celle-ci, en conséquence, ne s’est donc pas attardée à présenter de motifs afin d’être relevée de son défaut d’avoir respecté ce même délai puisqu’elle prétend au contraire l’avoir pleinement respecté.

[49]        Il ne s’agit pas ici d’accabler la travailleuse par un procès d’intention, mais plutôt de souligner son inaction dans les circonstances.

[50]        Par contre, puisque la travailleuse, en conformité avec ses prétentions, n’a pas soumis un motif raisonnable permettant au tribunal de la relever de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans les 6 mois de sa lésion, le tribunal ne peut donc en conséquence la relever de ce même défaut. Sa réclamation doit donc être déclarée irrecevable.

[51]        Pour toutes ces raisons, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la requête de la travailleuse doit être rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Christine Dostie, la travailleuse;

CONFIRME la décision conjointe de la Commission de la santé et de la sécurité du travail et de la Société de l’assurance automobile du Québec rendue le 28 novembre 2011;

DÉCLARE irrecevable la réclamation produite par la travailleuse le 18 août 2011.

 

 

__________________________________

 

Christian Genest

 

 

 

 

Monsieur Serge Turcotte

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Voir à cet effet : Dostie et Bombardier (Produits récréatifs), C.L.P. 351060-62B-0806, 8 juin 2009, J.-M. Dubois.

[3]           Selon les notes évolutives du 4 novembre 2011 consignées à la page 37 du dossier.

[4]           Selon les notes manuscrites inscrites sur l’échographie du 19 août 2010, consignées à la page 140 du dossier.

[5]          Poulin et Kamyr Entreprises inc., [1995] C.A.L.P. 959 .

[6]          Fleury et Halco inc, [1989] C.A.L.P. 1254 .

[7]          Voir par exemple : Tremblay et Compagnie Price ltée, C.L.P. 05494-02-8711, 17 avril 1990, B. Dufour; Côté et Brasserie des Sources, C.L.P. 09504-60-8809, 28 mai 1991, J.-Y. Desjardins; Champagne et C.E.C.M., C.L.P. 17654-60-9003, 12 août 1991, F. Garneau-Fournier, (J3-16-13); Lévesque et Centre d'accueil Edmond-Laurendeau, [1993] C.A.L.P. 832 ; Sheir et Via Rail Canada, [1995] C.A.L.P. 1755 ; Boyer et Garage G & M Boyer inc., [1997] C.A.L.P. 1597 ; Boisvert et Tech-Mobile 1996 inc., C.L.P. 110524-71-9902, 14 juin 1999, C. Racine, (99LP-66); Michaud et Garage René Brisson inc., C.L.P. 110550-04B-9902, 30 mars 2000, P. Simard, révision rejetée, 13 juin 2001, M. Allard; Vallée et Forpan (Div. Panneaux Gaufrés), C.L.P. 107003-08-9811, 24 octobre 2000, P. Prégent; Francoeur et Groupe Global Informatique, C.L.P. 140951-63-0006, 24 janvier 2001, R.-M. Pelletier.

8          Bérubé et Thiro ltée, C.L.P. 17265-01-9002, 30 janvier 1992, G. Godin, révision rejetée, 5 février 1993, R. Jolicoeur; Donegani et Banque Nationale du Canada, C.L.P. 34385-60-9111, 3 novembre 93, A. Archambault; Gascon et Emploi & Immigration Canada, C.L.P. 54152-64-9310, 25 octobre 1994, L. Boucher.

[9]          Normandeau et Services ménagers Roy ltée, C.L.P. 67604-62-9503, 12 juin 1996, P. Brazeau;     Poirier et Hydro-Québec, [1997] C.A.L.P. 1233 .

[10]         Botsis et V & X Création ltée, [1990] C.A.L.P. 471 ; Lupien et C.K.S.M. A.M. 122 [1991] C.A.L.P. 1084 ; M.B. et S.A., [2006] C.L.P. 65 .

[11]         Baril et Importations Lorex enr., C.L.P. 103548-64-9806, 31 mars 1999, F. Poupart.

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