Décision

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          COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
          LÉSIONS PROFESSIONNELLES
     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 21 janvier 1997

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LA COMMISSAIRE:    Joëlle L'Heureux
     DE MONTRÉAL

     RÉGION:
           SALABERRY

     DOSSIERS:
           62995-62C-9409
           63139-62C-9409

     DOSSIER CSST:   AUDIENCE TENUE LE:        7 janvier 1997
           101576254

     DOSSIER BRP:
           61370351  À:     Montréal

     62995-62C-9409  VILLE DE CHÂTEAUGUAY
          a/s Direction des ressources humaines
          5, boul. d'Youville
          Châteauguay (Québec)
          J6J 2P8

                      PARTIE APPELANTE

          et

          ROBERT CADOTTE
          554, rue des Cimes
          Saint-Sauveur-des-Monts (Québec)
          J0R 1R3

                   PARTIE INTÉRESSÉE

     63139-62C-9409  ROBERT CADOTTE
          554, rue des Cimes
          Saint-Sauveur-des-Monts (Québec)
          J0R 1R3

                      PARTIE APPELANTE

          et

          VILLE DE CHÂTEAUGUAY
          a/s Direction des ressources humaines
          5, boul. d'Youville
          Châteauguay (Québec)
          J6J 2P8

                   PARTIE INTÉRESSÉE

          et

          C.S.S.T. - RICHELIEU
          a/s Directeur régional
          145, boul. Saint-Joseph
          C.P. 100
          Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
          J3B 6Z1

                        PARTIE INTERVENANTE

                              D É C I S I O N
     Le  27 septembre  1994,  l'employeur,  la  Ville  de  Châteauguay
     (dossier  62995)  et  le  travailleur,  monsieur  Robert  Cadotte
     (dossier  63139) déposent une déclaration d'appel à la Commission
     d'appel  en  matière de  lésions professionnelles  (la Commission
     d'appel) à l'encontre  d'une décision rendue le  31 août 1994 par
     le bureau de  révision de  la région  de Richelieu-Salaberry  (le
     bureau de  révision).  Par  cette décision unanime, le  bureau de
     révision modifie  en partie la  décision rendue le 20  avril 1993
     par la Commission  de la santé et  de la sécurité du  travail (la
     Commission) dans les termes suivants:

          «(...)  La  C.S.S.T.  conclut  que  vous  êtes  capable
          d'exercer  votre  emploi   à  partir  de  la   date  de
          consolidation, soit le 15 septembre 1991.
     

Par conséquent, la C.S.S.T. statue que vous avez perçu sans droit des indemnités de remplacement de revenu à partir de cette date. Vous recevrez sous peu une décision par écrit vous réclamant cette somme.» Le bureau de révision dispose de l'appel du travailleur comme suit: «DÉCLARE que le travailleur est capable d'exercer son emploi à partir du 20 avril 1993; DÉCLARE que les indemnités de remplacement du revenu, pour la période du 15 septembre 1991 au 20 avril 1993, ont été versées en droit au travailleur; DÉCLARE que le travailleur a tiré les revenus d'un emploi, en plus des indemnités de remplacement du revenu, durant la période du 15 septembre 1991 au 20 avril 1993; RETOURNE le dossier à la Commission pour que celle-ci procède à l'évaluation de ces revenus pour les fins de réclamer les sommes dues en vertu de l'article 52 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.» La Commission est intervenue dans la présente affaire conformément à l'article 416 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., A-3.001) (la loi).

OBJET DE L'APPEL Ni l'employeur ni le travailleur n'en appellent de la partie de la décision du bureau de révision qui déclare le travailleur capable d'exercer son emploi à compter du 20 avril 1993. Les autres conclusions sont toutefois contestées. Le travailleur soumet que la Commission n'a pas prouvé qu'il disposait d'autres revenus, tandis que l'employeur et la Commission considèrent que la preuve sur les revenus probables du travailleur est suffisante et que le bureau de révision n'avait pas à retourner le dossier à la Commission afin qu'elle procède à l'évaluation des revenus du travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION Le travailleur, technicien en prévention incendie pour l'employeur, subit une lésion professionnelle en date du 23 juillet 1991. Sa lésion est consolidée en date du 15 septembre 1991 par décision de la Commission rendue le 16 juin 1992 et le travailleur est admis en réadaptation en octobre 1992. Son cas est soumis à une firme de consultants afin que soit analysé son poste de travail et que ses capacités physiques soient évaluées.

Ce rapport, daté du 4 décembre 1992, conclut que le travailleur est en mesure de retourner à son poste d'inspecteur en prévention d'incendie. Le rapport recommande que ce retour au travail soit graduel.

La décision contestée de la Commission est rendue le 20 avril 1993. Les faits à la source de cette décision sont l'implication du travailleur dans un commerce illicite de vente de cigarettes et de tabac. Considérant la quantité importante de cartouches de cigarettes et de tabac retrouvés à la résidence du travailleur, considérant le revenu estimé découlant d'une telle activité illégale et considérant les efforts requis pour exercer un tel commerce, la Commission conclut que le travailleur était capable d'exercer son emploi à compter de la date de consolidation de sa lésion.

À l'audience, le travailleur admet avoir entreposé des cartouches de cigarettes et du tabac dont la vente est illégale au Canada.

Considérant qu'une saisie a été effectuée à son domicile et que des cigarettes et tabac de contrebande ont été trouvés pour une valeur de 8 568 $, cette admission du travailleur ne fait que confirmer l'évidence. Celui-ci voudrait toutefois faire croire, par le biais de cette admission et par son témoignage, que son rôle dans l'affaire se limitait à l'entreposage, en contrepartie d'une ou deux cartouches de cigarettes par semaine. La Commission d'appel ne croit pas la version du travailleur, pour les motifs suivants.

La travailleur a été arrêté à la suite d'une intervention policière. Les policiers ont suivi le travailleur en date du 4 juin 1992 et ont constaté, entre autres, qu'il a effectué une livraison de cartouches de cigarettes à une dame Gatien. Il a ainsi livré trois cartouches et a reçu en contrepartie un chèque pour un montant de 90 $. Les cartouches saisies par les policiers portaient la mention «Vente interdite au Canada», ce qui démontre hors de tout doute qu'il s'agit de cigarettes importées illégalement et non de cigarettes vendues à un poste de «duty free» aux États-Unis. Le témoignage des policiers est clair à cet égard, les cartouches de cigarettes achetées à un «duty free» ne portent pas la mention «Vente interdite au Canada» mais plutôt la mention «Droits non acquittés».

La version du travailleur qui tente d'expliquer cette livraison de cigarettes en déclarant qu'il allait à chaque semaine à Plattsburg et qu'il achetait des cartouches de cigarettes au «duty free» pour rendre service à une amie est tout à fait non crédible. Cette version est directement contredite par une preuve factuelle, soit la description des cartouches de cigarettes saisies. Cette preuve rend la version du travailleur non seulement improbable, mais clairement mensongère.

Bien qu'il soit surprenant que le paiement de madame Gatien ait été fait par chèque, cela ne change pas le fait que le travailleur a livré des cigarettes dont la vente est interdite au Canada et s'est fait payer, ce qui constitue une vente. Le prix de 30 $ est, selon le témoignage des agents de police, le prix normal du marché de la revente à l'époque. L'agent Rick Hilton, qui travaille à la section douanes et accises spécifiquement pour ce problème de tabac et boisson illégalement importé au Canada, considère, d'après son expérience, que la marge de profit d'un revendeur est de 10 $ de la cartouche de cigarettes ou du contenant de tabac.

C'est à la suite de cette arrestation du travailleur qu'une saisie a aussi eu lieu à son domicile. Cette saisie a permis de récupérer 254 cartouches de cigarettes et 153 contenants de tabac non estampillés et marqués par la mention «Vente interdite au Canada». Ces produits étaient dispersés dans la maison mobile du travailleur. Les cartouches de cigarettes étaient principalement classées par marque et empilées dans la chambre le long des murs.

Certaines se trouvaient aussi dans le garde-manger et derrière des livres. Les contenants de tabac étaient classés dans une autre pièce. Les policiers ont aussi saisi ce qu'ils qualifient de bon de commande. Il s'agit d'une feuille dactylographiée qui contient la liste des produits offerts en vente. Une vingtaine de copies de cette liste ont été saisies. A aussi été saisie une autre liste qui fait état de dates et de nombre de cartouches de cigarettes et de contenants de tabac. Le travailleur admet que ce document a été trouvé chez lui.

Le travailleur prétend qu'un ami indien, dont il ne veut pas révéler l'identité, entreposait ses cigarettes et tabac chez lui.

Il arrivait avec les cartouches de cigarettes contenues dans des sacs, et le tabac dans des boîtes. Il notait sur la liste précédemment décrite ce qu'il apportait, avec la date et le nombre de cartouches de cigarettes et de contenants de tabac, et laissait la liste sur place. L'indien n'inscrivait pas le nombre de cartouches ou de contenants qu'il venait rechercher. Le travailleur n'a pas davantage expliqué pour quel motif l'indien faisait des piles bien rangées un peu partout dans la maison, ou encore vidait ses sacs pour placer ses cartouches derrière les livres... Selon la version du travailleur, il recevait, pour prêter sa résidence et celle de son épouse à ce trafic, une ou deux cartouches de cigarettes par semaine.

Cette explication est, aux yeux de la soussignée, tout à fait farfelue. Le travailleur voudrait nous faire croire qu'il prenait le risque d'entreposer des cigarettes et produits de tabac non estampillés, donc illégaux, en contrepartie d'une ou de deux cartouches de cigarettes par semaine. Toujours pour avoir reçu ces quelques cartouches de cigarettes, le travailleur continue à prendre le blâme pour cette histoire et ne veut pas dévoiler le nom de l'indien.

Cette version hautement improbable n'est évidemment pas confirmée par qui que ce soit. L'épouse du travailleur n'est pas appelée à témoigner, ni, de toute évidence, l'indien.

La preuve révèle de plus qu'au moment de son arrestation, le travailleur a déclaré verbalement à l'agent Diana Hampson que les biens saisis lui appartenaient. Ceci a été confirmé par l'épouse du travailleur au moment de la saisie, lorsqu'elle a déclaré, au même agent, que le tout appartenait à son mari. Par la suite, le travailleur a refusé de faire toute déclaration écrite aux policiers.

La liste que l'agent Hilton qualifie d'inventaire couvre les dates du 24 janvier 1992 au 28 mai 1992. Face à chaque date inscrite se retrouve un nombre de «cartons» et un nombre de «cans». Un chiffre encerclé pour les «cartons» et les «cans» se retrouve à la plupart des périodes. Le total des entrées pour les périodes correspond à ceci: « DATE CARTONS CANS 24-01-92 au 30-01-92 58613551 02-02-92 au 06-02-92 6161 2421 08-02-92 au 11-02-92 30611761 11-02-92 au 14-02-92 2972 782 17-02-92 au 18-02-92 6001 802 19-02-92 au 20-02-92 24022082 -02-92 au 27-02-92 40032351 29-02-92 au 12-03-92 51322882 16-03-92 au 20-03-92 3182 302 23-03-92 au 27-03-92 31021202 30-03-92 au (illisible) 5942 3002 11-04-92 au 17-04-92 3872 1422 20-04-92 au 24-04-92 55612421 27-04-92 au 01-05-92 4811 1841 04-05-92 au 28-05-92 87931282» 1 chiffre encerclé qui correspond aussi au total de la période encadrée 2 total de la période encadrée en faisant l'addition des données pour chaque date 3 total de la période encadrée, comme 2, avec toutefois un chiffre illisible, qui peut fausser le total de quelques dizaines de cartouches en plus ou moins Une poursuite a été intentée contre le travailleur. Un témoin essentiel était absent au moment du procès et le travailleur a été acquitté de l'accusation.

Malgré ce fait, la Commission d'appel, face à la preuve de possession et la preuve de commerce illégal, devant les explications non crédibles du travailleur et considérant les aveux faits à l'agent Diana Hampson, conclut que le travailleur faisait du commerce illégal de cigarettes et de tabac. Le travailleur soumet que l'employeur et la Commission n'ont pas prouvé qu'il a tiré un revenu de cette activité. Bien que la soussignée ne dispose pas d'une preuve directe des revenus exacts perçus par le travailleur de son commerce illégal de cigarettes et de tabac, sa conclusion à l'effet que le travailleur opérait lui-même ce commerce implique, de façon probable, la présence d'un revenu pour le travailleur. La liste saisie à la résidence du travailleur correspond, selon la preuve prépondérante, à la marchandise reçue par le travailleur. Cette évaluation du nombre de cartouches de cigarettes et de contenants de tabac ayant été en possession du travailleur mène à une preuve sur le niveau du revenu. Il s'agit là d'une preuve par présomption de faits, basée sur des faits graves, précis et concordants. Il y apparaît que le travailleur a eu en sa possession, du 24 janvier au 4 juin 1992, un total de 7 083 cartouches de cigarettes et de 2 808 contenants de tabac.

La saisie a permis de récupérer 254 cartouches de cigarettes et 153 contenants de tabac, pour un écart de 6 829 cartouches de cigarettes et de 2 655 contenants de tabac. En faisant un profit évalué à 10 $ par cartouche de cigarettes ou contenant de tabac, le travailleur a pu tirer de la vente de ces 9 484 cartouches de cigarettes et contenants de tabac la somme de 94 840 $.

Bien que ce calcul demeure une évaluation, il laisse voir d'une façon tout à fait probante que le revenu que le travailleur a dû tirer de ce commerce illégal pour la période du 24 janvier au 4 juin 1992 est supérieur à l'indemnité de remplacement du revenu qu'il retirait. Arrivée à cette conclusion, la Commission d'appel conclut donc que le travailleur n'avait pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 24 janvier au 4 juin 1992.

Le représentant de la Commission dépose à l'audience une décision rendue par la Commission d'appel récemment dans un cas similaire.

Il s'agit de Gariépy et Canadien Pacifique et CSST [1996] CALP 608 , affaire dans laquelle la Commission d'appel s'exprime comme suit: «Donc, de l'avis de la Commission d'appel toute activité rémunératrice, qu'elle découle d'un contrat de travail ou d'une entreprise exploitée par un travailleur autonome, se doit d'être divulguée à la Commission et ce, pour s'assurer que le but compensatoire de la loi est respecté. «C'est le manque à gagner que la loi veut compenser»1 et les articles 52 et 278 de la loi répondent au voeu du législateur qu'un travailleur ne soit pas doublement rémunéré lorsqu'il est victime d'un accident du travail au sens de la loi.

Par ailleurs, bien que cette question ne fut jamais discutée dans les décisions précitées, nous croyons, eu égard à l'objet de la loi, que le principe demeure le même peu importe le fait que le travailleur concerné tire ce revenu d'une entreprise «illicite» au sens de lois pénales ou criminelles.

(...) La Commission d'appel est donc d'avis qu'il y a lieu, pour la détermination même des droits du travailleur en vertu de la loi, que celui-ci divulgue toute activité susceptible d'avoir quelque influence sur ceux-ci et tel est le cas, de l'avis de la Commission d'appel, d'une activité de «vendeur», qu'il s'agisse de vente licite, ou encore de vente illicite tel la «contrebande de tabac et d'alcool».

Si un travailleur «omet» de fournir un tel renseignement à la Commission, cette dernière est-elle justifiée d'appliquer l'article 142(1)a) de la loi? De l'avis de la Commission d'appel, cela ne fait pas de doute.

En effet, l'article 278 de la loi oblige, comme on l'a vu, tout travailleur à fournir, à la Commission, toutes les informations importantes relatives à la gestion de son dossier, alors que l'article 142(1)a) de la loi prévoit spécifiquement que la Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité de remplacement du revenu lorsqu'un bénéficiaire fournit des renseignements inexacts.

Bien que l'article 142(1)a) de la loi emploie le terme «fournit» et que, lorsque le travailleur fait défaut de renseigner la Commission sur ses activités, il y a plutôt «omission», il nous semble bien qu'il s'agit là d'actions équivalentes. En effet, il nous semble qu'un tel comportement est naturellement assimilable à une «inexactitude» et qu'il doit être sanctionné de la même manière.» Les dispositions pertinentes de la loi se lisent comme suit: 52. Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel Guèvremont et Transport G.T.L. inc., note 4, 528.

emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.

142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité: 1 si le bénéficiaire: a) fournit des renseignements inexacts; b) refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention; (...) 278. Un bénéficiaire doit informer sans délai la Commission de tout changement dans sa situation qui peut influer sur un droit que la présente loi lui confère ou sur le montant d'une indemnité.

Il appert donc qu'un travailleur qui reçoit des indemnités de remplacement du revenu a le devoir d'informer la Commission de tout changement dans sa situation, lorsqu'un tel changement est susceptible d'affecter un droit que lui confère cette loi ou d'influer sur le montant d'une indemnité. En recevant un revenu autre alors que la Commission lui versait des indemnités de remplacement du revenu, le travailleur aurait dû voir son indemnité de remplacement du revenu réduite du revenu net qu'il tirait conformément à l'article 52 de la loi.

Considérant que le travailleur n'a fourni aucune preuve crédible à la Commission d'appel, considérant que le revenu net estimé provenant du commerce du travailleur, selon la preuve prépondérante, dépasse largement le montant d'indemnité de remplacement du revenu de 1 900 $ par mois versé au travailleur par la Commission, celui-ci n'avait droit à aucun versement d'indemnité de remplacement du revenu pour la période visée par la preuve, soit du 24 janvier au 4 juin 1992.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: ACCUEILLE l'appel de l'employeur, la Ville de Châteauguay (dossier 62995-62C-9409); REJETTE l'appel du travailleur, monsieur Robert Cadotte (dossier 63139-62C-9409); MODIFIE en partie la décision du bureau de révision rendue le 31 août 1994; DÉCLARE que le travailleur est capable d'exercer son emploi à partir du 20 avril 1993; DÉCLARE que le travailleur a, entre le 24 janvier et le 4 juin 1992, bénéficié de revenus autres supérieurs à l'indemnité de remplacement du revenu; DÉCLARE que le travailleur n'avait pas droit, entre le 24 janvier et le 4 juin 1992, au versement de cette indemnité de remplacement du revenu, conformément à l'article 52 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Me Joëlle L'Heureux, Commissaire LAVERY, DE BILLY (Me Marie-Claude Perreault) 1, Place Ville-Marie, 40e étage Montréal (Québec) H3B 4M4 Représentante de l'employeur LES CONSULTANTS T.R.A.C. INC.

(M. Antonin Duguay) 19, rue Ste-Hélène Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 1S5 Représentant du travailleur PANNETON, LESSARD (Me Claude Lanctot) 145, boul. Saint-Joseph C.P. 100 Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 6Z1 Représentant de la partie intervenante

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.