Tremblay et Institut de protection contre les incendies du Québec |
2011 QCCLP 3828 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 1er juin 2010, monsieur Mario Tremblay (le travailleur) dépose une requête en révision à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par ce tribunal le 27 avril 2010.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur n’a pas subi de maladie professionnelle.
[3] À l’audience en révision tenue à Joliette le 9 mai 2011, le travailleur est présent et représenté. L’Institut de protection contre les incendies du Québec (un des employeurs) est présent et représenté, toutefois, il quitte rapidement la salle d’audience après avoir validé que les admissions reconnues lors de l’audience devant le premier juge administratif ne sont pas remises en cause par la présente requête. Ville de Joliette et Ville de Montréal sont absentes et non représentées.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision du 27 avril 2010 parce qu’elle comporte des vices de fond de nature à être invalidée. Il demande de déclarer qu’il a subi une maladie professionnelle, soit un lymphome diffus non hodgkinien.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales rejettent la requête en révision du travailleur. Ils sont d’avis que la décision du 27 avril 2010 ne comporte pas d’erreur d’appréciation de la preuve. Le premier juge administratif assisté d’un assesseur médical a bien évalué la durée de l’exposition, a effectué une analyse adéquate de l’étude de Baris, s’en est tenu à la preuve soumise et a convenu de l’inexistence de la maladie professionnelle selon la balance des probabilités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 27 avril 2010.
[7] L’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Toutefois, le législateur a prévu à l’article 429.56 de la loi que la Commission des lésions professionnelles peut réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue dans certaines circonstances. Ces dispositions se lisent comme suit :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[8] Dans le présent dossier, le travailleur évoque le 3e paragraphe du 1er alinéa de l’article 429.56 de la loi à savoir que la décision est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider. Le législateur n’a pas défini cette notion. Toutefois, la jurisprudence développée par la Commission des lésions professionnelles l’a interprétée comme étant une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[2].
[9] Cette interprétation a également été retenue par la Cour d’appel qui précise qu’une décision attaquée pour vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision[3].
[10] Ce n’est que si une telle erreur existe que le recours en révision ou en révocation peut réussir, il ne peut donner lieu à une nouvelle appréciation de la preuve parce qu’il ne s’agit pas d’un nouvel appel[4].
[11] Rappelons les faits pertinents à la présente requête tels que contenus à la décision du 27 avril 2010 et non remis en cause :
[7] Le travailleur est un pompier aujourd’hui retraité. Il témoigne qu’il a suivi une formation professionnelle de 1989 à 1991 et qu’à compter du mois de mars 1992 jusqu’au mois de septembre 1995, il a travaillé comme pompier volontaire pour la Ville de Joliette. Il s’agissait d’un emploi à temps partiel.
[8] Il a fait un stage à la Ville de Pointe-Claire au mois de mai 1991. Au cours de ce stage, il évalue avoir fait les mêmes tâches qu’un pompier professionnel en combattant entre autres des incendies.
[9] Le 8 juin 1992, le travailleur est embauché par la Ville de Montréal à titre de pompier et ce, à temps plein soit 42 heures par semaine, 14 jours sur 28. À compter de 1998 il a aussi été instructeur pour l’Institut de Protection contre les incendies du Québec. Il produit un document, non exhaustif, relatant quelques-unes des interventions qu’il a faites à titre de pompier au fil des années. Il explique qu’il s’agit pour lui de feux « mémorables ».
[10] Le tribunal constate que seules trois interventions à titre de pompier pour la ville de Joliette sont rapportées dans ce document.
[11] Également, le tribunal retient de la lecture de ce document que le travailleur a observé, en 1992, qu’un collègue avait la moustache noire après avoir éteint un feu et ce, même s’il mettait un masque. Pour sa part, le travailleur n’a témoigné d’aucun symptôme ressenti après un incendie.
[12] Le travailleur a reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien au mois de mars 2000 après avoir observé une masse à l’aine2 pour laquelle il consulte.
[13] La première note médicale qui est au dossier est celle du 14 mars 2000 et dans laquelle nous lisons qu’il est alors examiné par le docteur Alain Fleury, chirurgien. Le travailleur a précisé que ce médecin est son beau-frère. Le tribunal en déduit que vraisemblablement ce médecin savait que le travailleur était pompier.
[14] Il est par la suite dirigé à d’autres médecins spécialistes comme les docteurs Victor Ghobril et Jean Roy, hématologues. À cette époque, soit le 18 mai 2000, le stade du cancer est évalué à III A3. Un arrêt de travail de deux années a suivi avec une reprise des tâches le 17 juin 2002. Toutefois, le 15 décembre 2002 le travailleur cesse définitivement toute activité professionnelle pour cause de maladie. Il est en « retraite maladie » depuis le 30 janvier 2007.
[15] Après une lecture attentive des notes médicales datant de l’an 2000, le tribunal constate que les médecins qui ont assuré le suivi médical du travailleur notent qu’il est pompier mais aucun d’entre eux n’établit un lien entre le diagnostic de lymphome non hodgkinien et ce métier. Nous verrons plus loin, à partir des études épidémiologiques qui ont été déposées que, dès 1990, la relation possible entre le lymphome non hodgkinien et le travail de pompier avait été étudiée4.
[16] À la suite d’une visite médicale, le 7 juillet 2003, le docteur Jean Roy, hématologue, écrit ce qui suit au docteur Victor Ghobril du centre hospitalier de Lanaudière :
[…]
C’est avec plaisir que j’ai réévalué Mario le 7 juillet dernier pour considération de greffe.
Comme vous le savez très bien, ce jeune homme de 38 ans présente un lymphome folliculaire diagnostiqué en 2001, traité à l’aide de 9 cycles CHOP terminés en octobre 2001, avec observation par la suite. […]
En résumé, Mario présente une maladie lentement progressive, toutefois sans symptôme B ou infiltration d’organe noble. Je n’avais toutefois pas de bilan sanguin au moment de la visite du patient. […]
[notre soulignement]
[17] Le médecin suggère que le travailleur subisse une autogreffe purgée, opération qui sera faite en décembre 20035. Le travailleur a par la suite été suivi médicalement pour d’autres pathologies mais les derniers renseignements pertinents concernant le cancer apparaissent dans une note du 4 janvier 2006 selon laquelle il n’y a pas de signe de récidive lymphomateuse.
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2 Cette information est tirée de la note de consultation médicale à la page 14 du dossier du tribunal.
3 Cette information concernant le stade du cancer apparaît aux notes médicales à la page 15 du dossier du tribunal.
4 Voir entre autres la note 18 en annexe.
5 Cette information est tirée de notes apparaissant à la page 83 du dossier du tribunal.
[12] Le travailleur reproche au premier juge administratif de ne pas avoir fait droit à sa réclamation compte tenu de la meilleure preuve qu’il a présenté, soit une preuve pertinente d’expert, la meilleure preuve possible établissant une probabilité de développer le diagnostic retenu, preuve apportée par le témoignage du docteur Austin, chimiste et détentrice d’un doctorat et d’un certificat industriel d’hygiéniste de l’American Board of Industrial Hygiene. Il lui reproche d’avoir exigé un fardeau de preuve très lourd soit l’exigence d’une preuve scientifique.
[13] La Commission des lésions professionnelles estime cet argument non fondé.
[14] La Commission des lésions professionnelles constate, dans un premier temps, que le premier juge administratif accorde une place importante au témoignage du docteur Austin et aux études qu’elle commente. C’est ainsi que le premier juge administratif y réfère du paragraphe 25 à 47 de la décision. Il est question de son opinion concernant l’exposition du travailleur en termes d’heures sur les lieux du travail avant qu’il reçoive un diagnostic de lymphome non hodgkinien, le port de l’APRIA, les matières cancérigènes reliées au diagnostic retenu, les études épidémiologiques démontrant les facteurs de risque de développer un cancer chez les pompiers et le risque de développer un lymphome non hodgkinien chez les pompiers.
[15] La Commission des lésions professionnelles constate aussi que le premier juge administratif n’a pas exigé du travailleur une preuve scientifique. C’est ainsi qu’au paragraphe 63 de la décision, il indique que le niveau de preuve requis n’est pas celui de la certitude mathématique ou scientifique. Puis, il réfère au jugement Chiasson[5] de la Cour d’appel, à l’affaire Succession Alderick Morissette[6] et à l’affaire Dumont et TAQ[7] dont il cite des passages pertinents sur le fardeau de preuve pour conclure, au paragraphe 67 de la décision que le travailleur doit faire une preuve prépondérante en regard des faits propres à son dossier, soit qu’il doit démontrer que la conclusion qu’il recherche est plus probable que le cas contraire.
[16] Concernant le fait que le premier juge administratif n’ait pas retenu les conclusions du docteur Austin, la Commission des lésions professionnelles constate, au paragraphe 68 de la décision que le premier juge administratif a rappelé, à partir de la jurisprudence, qu’un décideur n’est pas lié par l’opinion d’un expert même s’il a été le seul à se prononcer sur la question en litige. Il souligne qu’il appartient au tribunal d’apprécier la valeur probante de cette opinion.
[17] À cet effet, le travailleur reproche au premier juge administratif de ne pas avoir retenu l’opinion de l’expert et, plus encore, de ne pas s’en être expliqué.
[18] Encore ici, il y a lieu de rejeter cet argument.
[19] La Commission des lésions professionnelles constate au paragraphe 70 de la décision, à l’instar du décideur dans l’affaire Succession Alderick Morissette précitée, que le premier juge administratif est d’avis que le travailleur doit prouver que la maladie dont il est atteint affecte un nombre significatif de personnes qui travaillent dans des conditions semblables aux siennes.
[20] À partir de cet énoncé, le premier juge administratif note, au paragraphe 75 de la décision, qu’il doit analyser la preuve offerte, soit le témoignage du docteur Austin ainsi que les études épidémiologiques.
[21] Avec réserve concernant l’objectif des études épidémiologiques, le premier juge administratif apprécie la preuve soumise par le docteur Austin concernant l’intervalle de confiance (IC). Il note que l’expert a retenu les résultats de certaines analyses. Toutefois, aux paragraphes 79 à 85, le premier juge administratif explique, à partir de résultats obtenus dans certaines études pourquoi il ne juge pas probant de retenir la conclusion du docteur Austin. Il s’exprime ainsi :
[79] En fait, le docteur Austin a surtout discuté des résultats de la méta-analyse de LeMaster (qui comprenait bien sûr l’étude de Baris), de la mise à jour du CIRC et de l’étude de Baris aux fins d’établir si le lymphome non hodgkinien est caractéristique du travail de pompier. Il convient donc d’analyser ces études de manière plus approfondie.
[80] Les résultats de la méta-analyse démontrent un risque relatif significatif entre le travail de pompier et divers cancers dont celui du lymphome non hodgkinien (1.51, IC 95 % = 1.31-1.73). À première vue, une association peut donc être reconnue entre le métier de pompier et différents cancers dont celui qui nous occupe. Toutefois, le tribunal constate aussi que les auteurs de cette méta-analyse ne se sont pas penchés spécifiquement sur l’association entre la durée de service d’un pompier et le risque qu’il soit atteint d’un lymphome non hodgkinien.
[81] Le tribunal retient des propos du CIRC que le nombre d’années de service n’est pas nécessairement un bon indice de l’exposition des pompiers entre autres parce que cette exposition est d’une nature intermittente tout en étant intense.
[82] Le tribunal dispose tout de même d’une seule étude épidémiologique, soit celle de Baris, qui se penche sur cette question de l’association entre la durée du service et le risque de contracter un lymphome non hodgkinien. En effet, cette étude traite spécifiquement des pompiers ayant plus de cinq années de service mais neuf années et moins d’embauche. Cela ressemble grandement au cas du travailleur. Selon le résultat de cette étude, le risque d’être atteint d’un lymphome non hodgkinien s’établit à 1.47 pour ces individus.
[83] Toutefois, ce résultat est assorti d’un intervalle de confiance à 95 % non significatif (IC 95 %=0.66-3.26). En effet, comme il a été expliqué plus haut, cet intervalle comprend la valeur 1 soit le risque que présente la population en général. Le docteur Austin a fait le même constat dans son opinion et elle l’a rappelé lors de son témoignage. Même si elle tente de nuancer ce résultat en écrivant qu’il n’est pas « déraisonnable » de penser que le risque peut être présent chez un pompier ayant moins de dix années de service, comme c’est le cas en l’espèce, il reste que nous sommes loin de la notion de probabilité.
[84] De même, il faut rappeler que les résultats de LeMaster s’établissaient à 1.5 en 2006 et qu’ils ont diminué à 1.2 lorsque le CIRC en a fait la mise à jour à l’automne 2007. Interrogée par un membre du tribunal, le docteur Austin a reconnu que ce dernier résultat, obtenu après cette mise à jour, n’est pas très élevé.
[85] Aux yeux du tribunal, le fait que de telles différences existent entre les résultats de deux études qui ont été faites à des époques plutôt rapprochées démontre qu’il faut être prudent dans l’interprétation de telles données qui peuvent ainsi fluctuer sans que l’on sache trop pourquoi sinon que ce sont vraisemblablement les aléas des recherches scientifiques. Cela ne dispense toutefois pas le travailleur d’établir par une preuve prépondérante que le cancer dont il est atteint est caractéristique de son travail de pompier.
[22] Le premier juge administratif explique aussi que la preuve de relation de nature médicale entre la maladie et le travail n’a pas été faite. Cette conclusion est conforme à la preuve et constitue un motif parmi d’autres.
[23] Il rappelle notamment, au paragraphe 89 de la décision, que le docteur Roy a précisé que le cancer dont est atteint le travailleur est de nature lente et progressive permettant de croire qu’il en est porteur depuis un certain temps avant sa reconnaissance réduisant ainsi le temps d’exposition pour la contracter. Cette appréciation ne peut lui être reprochée.
[24] Il rappelle aussi concernant l’attestation médicale du docteur Fleury du 16 décembre 2005, qu’il juge fort laconique que cela ne permet pas d’établir un lien entre le travail de pompier et le lymphome non hodgkinien sinon le fait que le médecin a utilisé le formulaire destiné à la CSST.
[25] Le premier juge administratif a rejeté aussi la réclamation du travailleur pour une maladie professionnelle notamment parce que la preuve de la durée de service n’a pas été convaincante. Le premier juge administratif n’a pas exigé sur cet aspect une preuve scientifique. Selon la balance des probabilités, il s’est appuyé sur une étude soumise, celle de Baris qu’il juge prépondérante, pour en conclure. Qu’il n’ait pas précisé que cette étude concernait une cohorte de mortalités ne constitue pas une erreur grave et déterminante justifiant la révision de la décision. Rappelons qu’à une question du tribunal, le docteur Austin a reconnu que le risque de contracter la maladie n’était pas élevé. Le premier juge administratif motive la décision sur cet aspect aux paragraphes 91 à 94 en ces termes :
[91] Ainsi, le tribunal est d’avis que cette preuve, et en particulier sur la question de la durée de service, n’a pas été faite dans le présent dossier. En d’autres termes, la preuve n’est pas prépondérante que des travailleurs ayant exercé le travail de pompier dans des conditions semblables à celles du travailleur, soit neuf années et moins, aient contracté un lymphome non hodgkinien.
[92] S’il en est, les seuls résultats disponibles laissent croire le contraire. En effet, dans l’étude de Baris les auteurs concluent que le seul résultat significatif pour le lymphome non hodgkinien concerne les pompiers qui ont plus de vingt années de service. Il en est de même pour les cancers du rein, pour le myélome multiple et les néoplasies bénignes. Il ressort donc de cette étude une association plus évidente quand un pompier a été en exercice plus que neuf années.
[93] Finalement, la représentante de l’employeur a cité plusieurs passages de la décision rendue dans l’affaire Succession Alderick Morissette29. Il faut toutefois préciser que dans cette affaire le pompier en question est décédé d’un cancer du cerveau alors qu’il avait été en service pendant trente années. Il s’agit de faits fort différents de ceux qui nous occupent.
[94] Pour ces motifs, la soussignée est d’avis que le travailleur n’a pas réussi à démontrer, par le biais d’une preuve probante, que le lymphome non hodgkinien est caractéristique du travail de pompier.
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29 Précitée note 16.
[26] De ces faits, la Commission des lésions professionnelles estime que le premier juge administratif a effectué une analyse approfondie de la preuve soumise et qu’il a motivé adéquatement la décision. Il est faux de prétendre qu’il n’a pas retenu la preuve d’expert sans s’en expliquer.
[27] Par ailleurs, le travailleur reproche au premier juge administratif d’avoir conclu que le cancer dont il est atteint est à un stade avancé alors qu’il n’y a aucune infiltration d’organe noble. La Commission des lésions professionnelles constate que le premier juge administratif n’a que référé à la preuve au dossier en notant, au paragraphe 88 de la décision, que le travailleur était porteur d’un cancer de stade III A. Il n’a pas qualifié le cancer « d’avancé », mais simplement indiqué que les stades antérieurs étaient dépassés sans que l’on sache quand le premier stade s’est manifesté.
[28] Dans les faits, le travailleur désire que la preuve qu’il a soumise soit retenue par le tribunal. Comme le souligne le premier juge administratif au paragraphe 90 de la décision, en référant au juge Tellier dans l’affaire Dumont précitée, la nature de la preuve présentée par le biais des études épidémiologiques est générale et elle ne s’applique pas nécessairement aux faits présentés dans un litige particulier. Il en est de même pour la preuve par expert où le tribunal n’est pas lié par ses conclusions puisqu’il se doit d’en analyser la valeur probante ce qui, en l’instance, a été fait.
[29] La Commission des lésions professionnelles estime que le premier juge administratif qui était assisté d’un assesseur médical a apprécié la preuve soumise, a évalué la force probante, a appliqué la bonne règle de droit et a motivé la décision. Il est donc faux de prétendre qu’il n’existe pas de lien entre la preuve faite et la conclusion.
[30] Bref, par sa requête en révision, le travailleur cherche une réappréciation de la preuve afin d’obtenir une décision qui lui est favorable ce que le recours ne permet pas. Il y a donc lieu de rejeter la présente requête.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision de monsieur Mario Tremblay du 1er juin 2010.
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Diane Beauregard |
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Me Céline Allaire |
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Philion Leblanc Beaudry |
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Représentante de monsieur Mario Tremblay |
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Me Éric Latulippe |
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Langlois Kronström Desjardins |
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Représentant de Institut de protection contre les incendies du Québec |
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Me Émilie Bachand |
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Service du Capital humain |
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Représentante de Ville de Montréal (serv. adm.) |
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[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Produits forestiers Donohue et Villeneuve [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783 .
[3] CSST c. Fontaine [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi [2005] C.L.P. 921 (C.A.).
[4] Sivaco et C.A.L.P. [1998] C.L.P. 180 ; Charrette et Jeno Neuman & fils inc. C.L.P. 87190-76-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix.
[5] Commission de la santé et de la sécurité du travail et Chiasson [2001] C.L.P. 875 (C.A.).
[6] [2009] C.L.P. 42 , requête en révision judiciaire rejetée C.S. Québec 200-17-011312-097, 27 janvier 2010, j. Allard, requête pour permission d’en appeler rejetée, C.A. Québec, 200-09-006973-108,1er juin 2010.
[7] Dumont c Tribunal administratif du Québec, C.S. Montréal, 500-05-070909-021, 18 juin 2002, j. Tellier, Procureur Général du Québec c. Dumont, C.A. Montréal, 500-09-012514-022, 26 mai 2004, jj. Chamberland, Pelletier, Dalphond; le tribunal constate que ce jugement de la Cour Supérieure été infirmé par la Cour d’Appel pour le motif que la norme de contrôle applicable en l’espèce n’avait pas été retenue; les propos du juge Tellier sur la preuve scientifique demeurent ainsi pertinents.
AVIS :
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