Isabelle et Centre de services partagés du
Québec |
2020 QCCFP 25 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1302270 |
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DATE : |
6 août 2020 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE |
: Nour Salah |
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Christian isabelle |
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Partie demanderesse
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et |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] Le 19 juin 2020, le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) informe par écrit M. Christian Isabelle qu’il n’est pas admis au processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de technicienne principale ou de technicien principal en administration - Chef d’équipe ou spécialiste[1], car il ne possède pas les cinq années d'expérience requises dans les attributions de la classe de technicien en administration mentionnées dans l'appel de candidatures.
[2] Le 16 juillet 2020, M. Isabelle conteste cette décision en déposant un appel à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi).
[3] Le 20 juillet 2020, le CSPQ présente une demande en irrecevabilité en prétendant que ce recours est prescrit puisqu’il aurait été reçu hors délai à la Commission. Il soutient que l’article 35 de la Loi est clair et que M. Isabelle devait soumettre son appel dans les 15 jours ouvrables suivant l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission.
[4] Afin de rendre une décision sur dossier concernant la demande en irrecevabilité, la Commission informe M. Isabelle qu’elle souhaite recevoir par écrit ses commentaires.
[5] M. Isabelle impute son retard au CSPQ qui n’aurait répondu que tardivement à une demande de révision qu’il a présentée auprès de cet organisme.
[6] La Commission juge que le recours de M. Isabelle est prescrit et qu’il doit être rejeté.
ANALYSE
[7] L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]
[8] Le délai de l’article 35 de la Loi en est un de prescription extinctive. Il doit impérativement être respecté, sous peine de déchéance du droit du candidat de déposer un appel.
[9] En vertu de cet article, M. Isabelle dispose de 15 jours ouvrables, à partir de l’avis du 19 juin 2020, pour déposer un appel à la Commission. Or, il ne le soumet que le 16 juillet 2020, soit au-delà du délai qui prenait fin le 14 juillet 2020.
[10] Par ailleurs, cette obligation est inscrite dans l’avis du 19 juin 2020 transmis au candidat par le CSPQ pour l’informer qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification :
[…] Toute demande de révision concernant cette décision doit être transmise par courrier électronique à l'adresse suivante : carrieres-admission@cspq.gouv.qc.ca. Dans l'objet de votre courriel, vous devez indiquer 26405PS93470002 Technicienne principale ou technicien principal en administration - Chef d'équipe ou spécialiste ainsi que votre numéro : 100020605.
Vous devez également préciser la nature de votre demande dans votre courriel. Vous devez également en indiquer les motifs et fournir les précisions qui doivent être portées à notre attention concernant les renseignements que vous avez transmis lors de votre inscription. […]
Par ailleurs, si vous estimez que la procédure utilisée pour votre admission dans le cadre du processus de qualification ne respecte pas le cadre légal et normatif en vigueur, il est possible, en vertu de l'article 35 de la Loi sur la fonction publique, d'interjeter appel devant la Commission de la fonction publique (CFP). Cette demande doit être écrite et reçue dans les quinze (15) jours ouvrables à partir de la date d'envoi de la présente lettre. Prenez note que votre délai d'appel à la CFP n'est pas suspendu par la demande de révision ci-haut mentionnée. Pour obtenir plus d'information sur le droit d'appel, nous vous invitons à consulter le site Internet de la Commission, à l'adresse suivante : www.cfp.gouv.qc.ca/fr/.
[Transcription textuelle]
[11] De plus, l’avis transmis à M. Isabelle l’informe clairement que le délai pour déposer un appel à la Commission n’est pas suspendu par la demande de révision auprès du CSPQ. En effet, le processus de révision interne offert par le CSPQ n’a aucun effet sur le délai pour présenter un appel à la Commission, prévu par l’article 35 de la Loi, puisque ces deux processus de contestation sont indépendants[2].
[12] La seule exception permettant à la Commission de proroger le délai prévu à l’article 35 de la Loi est l’impossibilité d’agir, tel que l’énonce l’article 120 de la Loi. Or, cette notion n’est pas applicable dans le présent dossier.
[13] Conséquemment, la Commission rejette l’appel de M. Isabelle puisqu’il est prescrit.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
ACCUEILLE la demande en irrecevabilité du Centre de services partagés du Québec;
REJETTE l’appel de M. Christian Isabelle.
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Original signé par : _________________________________ Nour Salah |
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M. Christian Isabelle Partie demanderesse |
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Me Chloé Noury |
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Procureure du Centre de services partagés du Québec |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : |
6 août 2020 |
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[1] Processus de qualification no 26405PS93470002.
[2] Castronovo et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2019 QCCFP 20; Vézina et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 25; Houssani et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 16; Gharbaoui et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 12.