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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 16 octobre 2003, la compagnie Produits Automobiles Harington inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue le 10 septembre 2003 par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de madame Marie-Rose St-Pierre (la travailleuse), infirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 14 mai 2003 à la suite d’une révision administrative et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 12 octobre 2002 sous forme de maladies professionnelles dont les diagnostics sont des tendinites bilatérales de De Quervain et des épicondylites bilatérales.
[3] L’audience s’est tenue à Longueuil les 4 mai et 10 juin 2004 en présence des parties et de leurs représentants.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande de révoquer la décision du 10 septembre 2003 au motif qu’il n’a pas pu, pour des raisons suffisantes, se faire entendre et il requiert la tenue d’une nouvelle audience.
LES FAITS
[5] Au soutien de sa requête en révision, l’employeur a fait entendre deux témoins. Mme Chantal Lavoie, commis comptable, et Mme Sonia Dessureault, contrôleuse, toutes deux au service de l’employeur au moment des faits pertinents. L’employeur possède deux établissements, l’un à Brossard et l’autre à Lachine. La travailleuse impliquée dans la présente affaire œuvre à Brossard.
[6] Mme Lavoie travaille elle aussi à l’établissement de Brossard. Concernant les dossiers de santé et sécurité au travail, elle reçoit les documents des travailleurs, vérifie les circonstances des accidents allégués et remplit les documents nécessaires pour la CSST. Par la suite, lorsqu’elle reçoit de la correspondance concernant un dossier, elle en avise sa superviseure, Mme Dessureault. Cette dernière travaille à l’établissement de Lachine et passe généralement une fois par semaine la rencontrer pour faire le suivi des différents dossiers.
[7] Mme Dessureault explique qu’elle analyse chaque dossier de la CSST et que c’est elle qui prend les décisions, par exemple, s’il y a lieu ou non de déposer une contestation, de demander une étude de poste, de donner un mandat à un procureur ou à un expert.
[8] Dans le présent dossier, la travailleuse dépose une contestation à la Commission des lésions professionnelles le 6 juin 2003. Le 9 juin suivant, la Commission des lésions professionnelles accuse réception de cette contestation et en avise l’employeur plus précisément Mme Lavoie à l’établissement de Brossard. Mme Lavoie ne sait pas si elle a reçu ce document mais Mme Dessureault reconnaît qu’elle en a eu connaissance.
[9] Le 27 juin 2003, le représentant de la travailleuse dépose au tribunal une expertise médicale réalisée par le Dr Roch Banville. Le même jour, le tribunal en accuse réception avec copie conforme à l’employeur. Mme Lavoie ne sait pas si elle en a reçu copie et Mme Dessureault affirme que l’expertise n’était pas au dossier de l’employée.
[10] Le 3 juillet 2003, la Commission des lésions professionnelles transmet aux deux parties un avis de convocation pour une audience fixée le 3 septembre 2003 à 13 h 30. Le 7 juillet 2003, une copie du dossier est expédiée aux parties par la Commission des lésions professionnelles.
[11] Mme Lavoie témoigne avoir reçu l’avis de convocation au début de juillet 2003, l’avoir lu rapidement et l’avoir mis de côté pour en informer Mme Dessureault. Elle affirme lui en avoir glissé un mot mais l’avoir par la suite oublié sur son bureau. Mme Dessureault nie que Mme Lavoie lui ait parlé de cet avis. Elle explique cependant que Mme Lavoie lui parle souvent de documents en lui disant qu’elle va lui en reparler.
[12] Ce n’est que la veille de l’audience, le 2 septembre 2003, que Mme Lavoie a constaté son oubli de l’avis de convocation. Elle prend alors l’initiative, sans en aviser sa supérieure, de présenter une demande de remise à la Commission des lésions professionnelles. Elle communique avec le représentant de la travailleuse qui lui donne son consentement et qui lui explique comment faire sa demande.
[13] Elle adresse alors par télécopie une demande de remise à la Commission des lésions professionnelles au motif que «le dossier est transféré à un représentant». Un peu plus tard, elle transmet une nouvelle télécopie à la Commission des lésions professionnelles et indique le nom et les coordonnées de Mme Dessureault comme représentante de l’employeur.
[14] Une commissaire de la Commission des lésions professionnelles refuse la demande de remise et indique ceci au procès-verbal :
La représentante de l'employeur soumet que normalement c'est la contrôleuse chez l'employeur qui reçoit toutes les informations concernant les accidents du travail. Dans ce cas-ci, c'est madame Lavoie qui aurait reçu l'avis de convocation. Elle n'est pas prête à procéder et la contrôleuse n'a peut-être pas encore vu le dossier. Malgré que l'autre partie ne s'oppose pas à la remise, le motif pour demander la remise n'est pas valable. Il appartenait à l'employeur, sur réception de l'avis de convocation, d'acheminer les documents à son représentant interne. Remise refusée.
[15] Après avoir transmis sa demande de remise, Mme Lavoie avait informé Mme Dessureault de sa démarche et elle l’avise du refus lorsqu’elle en est elle-même prévenue. Le tout se déroule dans l’après-midi du 2 septembre.
[16] Le lendemain matin, Mme Dessureault se présente à l’usine de Brossard, récupère les documents au dossier de la travailleuse et prépare son dossier pour l’audience de l’après-midi. Elle se présente à l’audience devant la Commission des lésions professionnelles. C’est la première fois qu’elle agit comme représentante devant ce tribunal ou un autre. Dans la salle d’attente, elle prend connaissance d’un dépliant décrivant le déroulement d’une audience. C’est ainsi qu’elle apprend qu’elle doit recevoir une copie du dossier de la travailleuse, ce qu’elle n’a pas.
[17] Mme Dessureault témoigne qu’elle a avisé la commissaire qu’elle n’avait pas le dossier, qu’elle n’était pas prête. Elle affirme qu’au début de l’audience et au moment de son propre témoignage, elle a demandé une remise de l’audience. La commissaire lui aurait répondu que la demande de remise avait été refusée et qu’il fallait procéder. Elle affirme avoir posé quelques questions à la travailleuse et avoir elle-même témoigné. Elle n’avait pas copie de l’expertise du Dr Banville et il lui a été impossible de réagir à celle-ci.
[18] Après l’audience, Mme Dessureault a tenu une rencontre disciplinaire avec Mme Lavoie concernant son erreur. Elle a également contacté une avocate à qui elle a déjà confié un mandat concernant un autre dossier de réclamation pour lésion professionnelle. Elle affirme que si elle avait été informée de la convocation dans le présent dossier, elle aurait donné un mandat de représentation à cette procureure. Elle aurait également produit une vidéo du poste de travail, aurait demandé une contre-expertise médicale et aurait déposé une description des tâches de la travailleuse.
[19] L’employeur a déposé copie des notes sténographiques de l’audience tenue le 3 septembre 2003 devant la première commissaire. La sténographe y signale que «l’enregistrement est de très piètre qualité». La soussignée en a pris connaissance et nous reviendrons sur les passages pertinents.
L’AVIS DES MEMBRES
[20] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête de l’employeur et de révoquer la décision rendue le 10 septembre 2003. Il n’y a pas de manquements concernant le droit d’être représenté par avocat ou le droit d’obtenir une remise puisque la représentante de l’employeur n’a jamais formulé de demandes en ce sens. Cependant au cours de l’audience la première commissaire aurait dû permettre à l’employeur de compléter sa preuve et de réagir à la preuve de l’autre partie soit en lui accordant un délai, un ajournement ou en permettant le dépôt d’une contre-expertise.
[21] Le membre issu des associations syndicales est d’avis contraire. Il considère que l’employeur a été négligent dans la préparation de son dossier et dans le suivi. Il aurait pu demander une réouverture d’enquête alors qu’il a attendu de connaître le sort de la décision pour faire valoir son droit d’être entendu.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[22] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou révoquer la décision rendue le 10 septembre 2003.
[23] Le pouvoir de révision et de révocation est prévu à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[24] L’employeur invoque le 2e paragraphe de l’article 429.56 de la loi et allègue qu’il n’a pas pu se faire entendre lors de l’audience tenue devant la première commissaire le 3 septembre 2003 pour des raisons suffisantes. Il soumet que ces manquements peuvent constituer également des vices de fond de nature à invalider la décision au sens du 3e paragraphe de l’article 429.56.
[25] Déjà appelée à analyser la portée du droit d’être entendu dans l’affaire Brière et Hôpital Général du Lakeshore[2], la soussignée rappelait que même si la règle audi alteram partem est un principe de justice fondamental, une partie peut renoncer à son application explicitement, implicitement ou par sa négligence à l’invoquer ou à la faire valoir. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles en matière de révision a conclu en ce sens[3] de même que la Cour supérieure. La juge Courteau dans l’affaire Laliberté et Associés inc.[4] rappelait que le droit d’être entendu n’a pas un caractère absolu et, citant les propos du professeur Patrice Garant, elle souligne qu’une partie peut y renoncer. La même approche est retenue par le juge Pierre Béliveau dans l’affaire La Presse c. Commission des lésions professionnelles[5].
[26] Or dans le présent dossier la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il y a eu absence de diligence, voire de la négligence de la part de l’employeur.
[27] Le procureur de l’employeur fait d’abord valoir que le droit d’être représenté par avocat a été bafoué et il invoque que ce droit est consacré à l’article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne[6]. Il est indéniable que le droit d’être représenté par avocat (ou par une personne de son choix devant la Commission des lésions professionnelles suivant l’article 429.17 de la loi) est un droit reconnu.
[28] Cependant pour qu’il y ait violation du droit à la représentation ou à l’assistance, il faut qu’une demande ait été présentée en temps utile[7]. En l’espèce, il appert très clairement de la preuve que l’employeur n’a jamais formulé une telle demande. Lorsque Mme Lavoie soumet sa demande de remise, elle désigne Mme Dessureault comme représentante. Lorsque Mme Dessureault se présente à l’audience, elle s’identifie elle-même comme la représentante de l’employeur (notes sténographiques pp. 4-5). En aucun moment, au cours de l’audience, Mme Dessureault n’a soulevé la question du droit de l'employeur d'être représenté par un avocat.
[29] Elle témoigne maintenant que si elle avait eu connaissance de l’avis de convocation elle aurait confié un mandat à une avocate. Or Mme Dessureault a été négligente à cet égard. Elle savait qu’une contestation avait été déposée à la Commission des lésions professionnelles par la travailleuse le 6 juin 2003 mais elle n’a pas jugé nécessaire de confier le dossier à un procureur à ce moment-là. Pourquoi fallait-il attendre un avis de convocation pour ce faire? De plus, le 2 septembre 2003 lorsqu’elle apprend que l’affaire procède le lendemain, pourquoi n’a-t-elle pas communiqué immédiatement avec sa procureure qui aurait pu intervenir au dossier et voir quels moyens prendre pour faire valoir les droits de l'employeur? Cela lui est d’autant plus facile qu’elle a déjà une avocate avec qui elle fait affaire. D’ailleurs Mme Dessureault témoigne avoir communiqué avec cette procureure après l’audience.
[30] Le procureur de l’employeur plaide également que l’employeur a été empêché de faire sa preuve et de faire valoir ses moyens puisque le 3 septembre 2003 on lui a refusé une remise, qu’il n’était pas prêt à procéder, qu’il n’avait pas copie complète du dossier et qu’il n’avait pas copie de l’expertise médicale déposée par le travailleur. Il allègue que l’employeur n’a pas à supporter l’erreur commise par Mme Lavoie, erreur que celle-ci a reconnue et pour laquelle elle a été réprimandée. Il fait valoir que Mme Dessureault est inexpérimentée en matière de représentation devant les tribunaux.
[31] L’employeur est responsable des actes et gestes de ses préposés. On peut faire un parallèle avec des contestations déposées hors délai où la Commission des lésions professionnelles a conclu que l’employeur ne peut pas invoquer ses propres contraintes administratives ou ses propres difficultés de fonctionnement pour justifier son retard[8]. S’il est vrai que Mme Dessureault n’a pas d’expérience en matière de représentation, elle est tout de même contrôleuse chez l’employeur depuis 1999 et c’est elle qui est responsable de prendre les décisions concernant le suivi des dossiers de santé et sécurité.
[32] Contrairement à ce qu'elle affirme, en aucun moment au cours de l’audience, Mme Dessureault n’a formulé une demande de remise ou une demande d’un délai supplémentaire pour compléter sa preuve. Le procureur de l’employeur reconnaît que l’on ne retrouve pas d’intervention en ce sens aux notes sténographiques. Il soumet que cela est peut-être manquant en raison de la mauvaise qualité de l’enregistrement. Cela ne convainc pas le Tribunal. À plusieurs reprises, la sténographe indique «inaudible» mais il manque généralement un ou quelques mots dans un passage. Il faudrait que tout l’extrait concernant une demande de remise soit manquant ce que la lecture des notes ne laisse pas présager.
[33] Le procureur de l’employeur souligne que différentes mentions de Mme Dessureault à l’audience laissent sous-entendre qu’elle n’était pas prête à procéder :
-elle signale qu’elle aurait pu apporter des photos, des pièces, des croquis des lignes de production, qu’elle aurait aimé préparer des choses (pp. 69-70 et 173 des notes sténographiques);
-elle indique qu’elle n’a pas la copie complète du dossier (n.s. p. 153, 190);
-elle souligne qu’elle n’a pas la copie de l’expertise du Dr Banville (n.s. p. 214).
[34] Il est vrai que la première commissaire indique qu’une décision a déjà été rendue sur la demande de remise (n.s. p. 70) et qu’elle répond à Mme Dessureault, qui «aurait aimé préparer quelque chose» que «Oui, mais là, malheureusement, on est là et l’audition se tient» (n.s. p. 173).
[35] On peut comprendre que Mme Dessureault n’était pas suffisamment prête à procéder mais elle n’a formulé aucune demande relativement à la preuve qu’elle voulait faire. Dans ses propres mots, elle aurait pu demander un ajournement, un délai pour produire une contre-expertise ou une vidéo du poste de travail comme elle veut maintenant le faire. D’ailleurs la commissaire s’est interrogée sur la possibilité de visiter le poste de travail puisque le représentant de la travailleuse n’avait pas de vidéo (n.s. p. 7). Mme Dessureault n’a pas saisi cette opportunité pour demander d’en produire une.
[36] Tel que déjà signalé, dès qu’il a été avisé du dépôt de la contestation de la travailleuse à la Commission des lésions professionnelles, l’employeur pouvait et même devait agir pour la préparation de son dossier que ce soit pour préparer sa preuve, factuelle et médicale, ou pour assurer sa représentation. Mme Dessureault a communiqué avec son avocate uniquement après l’audience et il n’y a pas eu de demande de réouverture d’enquête.
[37] Mme Dessureault a choisi de représenter elle-même l’employeur à l’audience. C’est uniquement après avoir obtenu une décision défavorable qu’elle invoque qu’elle n’a pas pu faire valoir sa preuve et ses moyens. Elle peut regretter son choix mais ne peut pas reprocher au Tribunal de ne pas avoir été entendue.
[38] La jurisprudence[9] établit clairement qu’à moins de circonstances exceptionnelles, l’erreur, l’incompétence ou les mauvais choix d’un représentant ne donnent pas ouverture à la révision ou à la révocation d’une décision.
[39] Finalement quelques mots quant à la jurisprudence invoquée par l’employeur. Bien sûr, les principes énoncés sont bien connus. Le refus d’admettre une preuve pertinente est considéré comme une violation des règles de justice naturelle. Le droit à une audition équitable doit avoir préséance sur la procédure ou des impératifs administratifs. Un manquement à ces règles rend une décision invalide.
[40] Cependant il reste à apprécier, selon la preuve propre à chaque dossier, s’il y a eu manquement. Or les décisions déposées visent des situations où des requêtes en révocation ou en révision pour cause ont été accueillies au motif qu’il y a eu refus d’admettre des preuves pertinentes ou, dans un cas, absence de convocation :
-Casino de Hull et Gascon, [2000] C.L.P. 671 : refus de permettre le dépôt des recommandations médico-administratives de l’expert de l’employeur;
-Bouchard et CSST, [1996] C.A.L.P. 456 : refus d’autoriser la production d’un rapport médical obtenu par le travailleur la veille de l’audience;
-Gagnon et CSST, [1998] C.A.L.P. 45 : refus d’une demande de remise présentée par un travailleur qui apprend le jour même de l’audition l’absence de son représentant;
-Beaudin et M.P. Rembourreur, C.L.P. 144776-62-0008, 28 janvier 2002, M. Bélanger : audience tenue en l’absence de la travailleuse puisque ni elle ni son procureur n’avait reçu l’avis de convocation.
-Ricard et Société de transport de Laval, C.L.P. 104118-61-9807, 16 mai 2000, M. Zigby : refus d’une remise pour permettre le témoignage d’un expert.
[41] Cela n’est pas le cas en l’espèce. L’employeur a reçu un avis de convocation; il n’a pas fait appel aux services d’un avocat; il été représenté par Mme Dessureault qui a elle-même témoigné (n.s. pp. 182-205) pour apporter des précisions sur les lignes de production. L’employeur n’a pas été empêché de produire quelque preuve que ce soit.
[42] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ne peut conclure à un manquement aux règles de justice naturelle. La requête en révocation de l’employeur est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la compagnie Produits Automobiles Harington inc.
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Lucie Nadeau |
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Commissaire |
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Monsieur Normand Whear |
F.A.T.A. - MONTRÉAL |
Représentant de la partie requérante |
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Me Danilo Di Vincenzo |
LE CORRE ASSOCIÉS, AVOCATS |
Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] [2002] C.L.P. 564 , requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Joliette, 705-17-000523-033, 14 mai 2003, j. Trahan, (03LP-45)
[3] Audet et La Chemise Perfection inc., C.L.P. 113590-03B-9904, 00-11-01, G. Tardif, 2000LP-92; Morin et Épiciers Unis Métro-Richelieu Super C, [2000] C.L.P. 923 ; Guay et Ferme Porcité inc., C.L.P. 154696-03B-0101, 01-11-26, C. Lessard
[4] C.S. Montréal, 500-05-045973-987, 99-02-05, j. Courteau
[5] [2001] C.L.P. 162 (C.S.).
[6] L.R.Q., c. C-12, art. 34
[7] Voir la décision en révision rendue dans Gagné et Uniforêt Pâte Port-Cartier inc., C.L.P. 111058-09-9902, 13 octobre 1999, C. Bérubé
[8] Emploi & Immigration Canada et Bisaillon, C.A.L.P. 53364-62-9308, 95-07-27, M. Zigby; Domtar inc. (Quevillon Forêt/Camionneur) et Gagnon, C.L.P. 184573-08-0205, 02-12-05, Monique Lamarre
[9] Centre hospitalier régional de l'Outaouais et Pelletier, C.L.P. 90565-07-9708, 01-03-13, M. Zigby; La chemise Perfection inc., C.L.P. 113590-03B-9904, 00-11-01, G. Tardif, (00LP-92); Morin et Épiciers unis Métro-Richelieu Super C, [2000] C.L.P. 923 ; Vêtements Peerless inc. et Doan, [2001] C.L.P. 360
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.