Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Favron et Montréal (Ville de) (arrondissement St-Laurent)

2014 QCCLP 5368

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

25 septembre 2014

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

533300-71-1402

 

Dossier CSST :

141594846

 

Commissaire :

Francine Juteau, juge administratif

 

Membres :

Christian Tremblay, associations d’employeurs

 

Alain Dugré, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Alexis Favron

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ville de Montréal

Arrondissement St-Laurent

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 7 février 2014, monsieur Alexis Favron (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 9 janvier 2014 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 18 octobre 2013 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 16 septembre 2013, qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que la CSST était justifiée de lui réclamer la somme de 644,54 $.

[3]           La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Montréal le 11 juillet 2014 à laquelle assistent le travailleur et son représentant de même que Ville de Montréal - Arrondissement St-Laurent (l’employeur) et sa représentante.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la bursite olécranienne dont il a souffert à compter du 16 septembre 2013 constitue une lésion professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie. II estime que le travailleur bénéficie de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi. Sa lésion, soit une bursite olécranienne, constitue un diagnostic mixte qui peut être considéré comme une blessure dans les circonstances décrites par le travailleur où il y a eu apparition soudaine de la douleur lors de la sollicitation du coude. Les éléments soumis par l’employeur n’ont pas permis de renverser cette présomption.

[6]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée. Même si la bursite olécranienne peut être considérée comme une blessure dans certaines circonstances et permettre au travailleur de bénéficier de la présomption de lésion professionnelle, en l’espèce, l’employeur a renversé cette présomption. II estime que l’employeur a démontré par une preuve prépondérante l’absence de relation entre l’événement décrit par le travailleur et le diagnostic retenu. Les gestes posés par le travailleur ne sont pas susceptibles d’avoir engendré une bursite olécranienne infectieuse.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 16 septembre 2013 entraînant une bursite infectieuse du coude droit.

[8]           Pour décider de l’admissibilité de la réclamation du travailleur, la Commission des lésions professionnelles prend en considération le diagnostic bursite olécranienne infectieuse du coude droit. Il s’agit du diagnostic qui a été posé par le médecin traitant du travailleur. Comme le dossier n’a pas fait l’objet de la procédure d’évaluation médicale concernant la question du diagnostic, il s’agit du diagnostic qui lie les parties.

[9]           Ainsi, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la bursite olécranienne infectieuse du coude droit diagnostiquée le 16 septembre 2013 par le docteur Y. l-Bing Cheng, médecin traitant du travailleur, constitue une lésion professionnelle résultant d’un événement survenu le 16 septembre 2013.

[10]        Pour décider de cette question, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le travailleur est à l’emploi de l’employeur depuis environ neuf ans. En septembre 2013, il est affecté aux tâches de préposé aux travaux de propreté, et ce, depuis l’année précédente. En septembre 2013, il fait partie de l’équipe de coupe de gazon.

[11]        Le 16 septembre 2013, il débute son travail comme à l’habitude vers 7 h 30. Il ne présente aucune douleur au coude et n’a aucun antécédent à ce site anatomique. Le travail à effectuer cette journée-là consiste à utiliser le coupe-bordure autour d’un terrain de tennis. Ils sont deux travailleurs à effectuer cette tâche. Le travailleur mentionne qu’habituellement, c’est lui qui utilise le tracteur, mais que cette journée-là, il a utilisé le coupe-bordure. Cet outil n’avait pas été utilisé depuis deux jours, soit les journées de la fin de semaine. Pour démarrer le coupe-bordure, il doit tirer sur une corde qui permet de mettre en marche le moteur. Le travailleur indique que normalement, deux ou trois coups suffisent à mettre en marche le moteur. Toutefois, cette journée-là, il a dû tirer sur la corde avec son membre supérieur droit à au moins une dizaine de reprises. Après le huitième coup, il a entendu un « clic » dans son coude droit et un certain malaise sans que cela ne soit une forte douleur. Il a poursuivi sa tentative de faire démarrer l’appareil et cela a pris deux autres coups. Le coupe-bordure a alors démarré, mais il sentait toujours un malaise à son coude droit. À force d’utiliser le coupe-bordure pendant une trentaine de minutes dans un mouvement de va-et-vient latéral, utilisant les deux membres supérieurs, il a senti comme une résistance dans son coude et comme une présence de liquide. Après trente minutes de travail, son coude était douloureux et il a cessé ses tâches pour aller rencontrer son contremaître. Il a déclaré l’événement survenu quelques minutes plus tôt.

[12]        Le travailleur témoigne que le coupe-bordure semblait en bon état. Lors de l’audience, le travailleur mime le geste qu’il a effectué avec son membre supérieur droit de tirer sur la corde pour faire démarrer le moteur de même que les mouvements latéraux de va-et-vient pour couper le gazon avec l’outil.

[13]        Le travailleur indique que lorsqu’il s’est rendu au bureau du contremaître, il a mis de la glace sur son coude. Après avoir déclaré l’événement, il s’est rendu à la clinique médicale. Son coude était enflé et rouge. Le travailleur indique avoir attendu cinq heures avant d’être examiné par un médecin.

[14]        La première note de consultation indique que le travailleur présente un élancement au coude droit après avoir tiré la corde du moteur d’un coupe-bordure ce matin au travail. Il est indiqué qu’après environ trente minutes, il y a eu augmentation de la douleur et que le travailleur était incapable de continuer sa tâche.

[15]        Le travailleur, tel qu’il l’admet à l’audience, en réponse aux questions de la représentante de l’employeur, consulte également cette journée-là pour un problème au genou gauche. Le travailleur explique que la semaine précédente, en jouant au football sans contact « touch foot », il s’est éraflé le tibia sur le terrain en gazon synthétique. Toutefois, malgré l’absence de contusion, il a présenté un bleu sur le tibia et s’inquiétait de cette coloration. Il en a donc fait état au médecin lorsqu’il a consulté le 16 septembre 2013.

[16]        Le docteur Cheng, qui examine le travailleur le 16 septembre 2013, indique dans ses notes cliniques que la lésion au genou gauche est mineure et qu’elle n’est pas liée à la CSST. Il mentionne toutefois que la lésion au coude constitue un dossier CSST. Le médecin consigne les observations de son examen, soit qu’il y a douleur très importante à l’olécrane du coude droit avec œdème et plaque rouge. L’olécrane est mesuré à 3 cm. La flexion se révèle normale et le médecin ne retrouve pas de plaie au coude. Il examine également le genou droit du travailleur qui présente une petite ecchymose sous-rotulienne. Le médecin demande une radiographie du coude qui se révèle normale.

[17]        Le docteur Cheng produit une attestation médicale sur formulaire CSST retenant le diagnostic de bursite du coude droit à l’olécrane. Il prescrit un arrêt de travail, des antibiotiques et des anti-inflammatoires.

[18]        Le médecin revoit le travailleur le 18 septembre 2013 et constate une diminution de la douleur, de l’œdème et de la rougeur. Le médecin confirme son diagnostic de bursite du coude droit à l’olécrane.

[19]        Le docteur Cheng revoit le travailleur le 23 septembre 2013 qui note la présence d’une bursite infectieuse et une amélioration d’environ 80 %. Il subsiste un œdème léger avec une présence d’un peu de chaleur. Il retient un diagnostic de bursite du coude droit (olécrane). Il suggère de débuter le travail adapté.

[20]        La dernière consultation auprès du docteur Cheng a lieu le 30 septembre 2013 alors que le médecin conclut que la bursite infectieuse du coude droit est maintenant guérie et que l’antibiothérapie est terminée. Il donne son congé au travailleur.

[21]        Le travailleur confirme lors de l’audience qu’il a repris son travail par la suite et qu’il ne présente ni symptôme ni douleur à son coude droit depuis la consolidation de sa lésion.

[22]        Lors de son témoignage à l’audience, le travailleur indique qu’il n’a pas d’antécédent au coude droit et qu’il joue au hockey et au « touch foot » et qu’il s’est disloqué l’épaule gauche alors qu’il était jeune. Il n’a pas eu d’autre accident impliquant le membre supérieur droit. Il ne prenait aucune médication lors de l’événement et n’était porteur d’aucune maladie systémique.

[23]        Le travailleur confirme qu’il pratique l’ostéopathie depuis le mois de juin 2010 à temps « très partiel » puisqu’il traite de zéro à un patient par semaine. Il mentionne qu’il s’agit de traitements manuels et qu’il utilise surtout les doigts pour effectuer les manipulations.

[24]        La preuve documentaire au dossier comprend également un rapport d’accident rempli par le travailleur la journée de l’événement rapportant les circonstances de l’événement tel que décrit par le travailleur à l’audience.

[25]        À la suite de la présentation d’une réclamation à la CSST, l’agent d’indemnisation communique avec le travailleur le 11 octobre 2013. Le travailleur rapporte à l’agent que le 16 septembre 2013, il a utilisé un taille-bordure qui n’était pas défectueux, mais il a eu de la difficulté à le démarrer. Il a dû tirer sur la corde à quelques reprises pour effectuer le démarrage. C’est alors qu’il a senti un « clic » dans son coude. Le travailleur précise qu’il n’y a eu rien de différent et que l’utilisation de l’outil fait partie de ses tâches habituelles. Il n’avait pas de douleur avant le 16 septembre 2013. Le travailleur indique également à l’agent de la CSST qu’il est ostéopathe à son compte. Il ajoute être gaucher, mais utiliser ses deux mains pour travailler.

[26]        Pour décider de l’admissibilité de la réclamation du travailleur, l’agent de la CSST fait appel au docteur F. Zaharia, médecin-conseil de la CSST. Celui-ci indique aux notes évolutives du 17 octobre 2013 que le fait de faire deux ou trois mouvements de flexions-extensions du coude ne peut généralement pas causer une bursite olécranienne, infectée ou non, chez un jeune sans handicap préexistant. Il conclut à l’absence de lien entre la lésion du travailleur et la description de l’événement.

[27]        C’est en ce sens que la CSST rend sa décision initiale du 18 octobre 2013 refusant la réclamation du travailleur. Cette décision est confirmée par la révision administrative le 9 janvier 2014 dans laquelle la réviseure retient que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle puisque le diagnostic ne constitue pas une blessure. Elle estime que le travailleur n’a pas démontré avoir subi un accident du travail en l’absence de démonstration d’un événement imprévu et soudain puisque le travailleur effectuait son travail normalement dans des conditions d’exécution habituelles et des postures ne pouvant être qualifiées de contraignantes.

[28]        Pour sa part, l’employeur soumet une opinion médicale du docteur Michel Truteau du 19 juin 2014 pour faire valoir l’absence de relation entre la bursite de l’olécrane présentée par le travailleur et l’événement décrit. Le docteur Truteau soumet un extrait de littérature médicale concernant la bursite olécranienne[2]. Il résume son opinion indiquant que la bursite se présente habituellement après un traumatisme aigu direct sur le coude ou après des traumatismes directs à répétition sur des surfaces dures lors de chute dans les sports de combat. Ainsi, l’inflammation de la bourse olécranienne peut être causée par des traumatismes mécaniques répétés ou par une pression prolongée, tel que mentionné dans la littérature qu’il joint à son avis, Il conclut de cela que la description de l’événement du 16 septembre 2013 décrit des gestes qui ne peuvent avoir engendré une bursite, infectée en plus. Il souligne que la goutte ou l’arthrite rhumatoïde ou d’autres maladies rhumatismales peuvent provoquer des bursites spontanées. Il estime donc qu’il n’y a pas de relation entre le diagnostic et l’événement décrit par le travailleur.

[29]        Après analyse de l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 16 septembre 2013 même s’il bénéficie de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi. L’employeur a réussi à renverser cette présomption par une preuve prépondérante.

[30]        La lésion professionnelle de même que l’accident du travail et la maladie professionnelle sont définis à l’article 2 de la loi en ces termes :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[31]        Il n’est aucunement prétendu ni soutenu en preuve que la condition du travailleur résulte d’une maladie professionnelle ou constitue une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.

[32]        Également, la loi prévoit une présomption de lésion professionnelle à son article 28 :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[33]        La présomption est un moyen de preuve mis à la disposition du travailleur et vise à alléger et à simplifier la preuve de l’existence d’une lésion professionnelle.

[34]        Le travailleur peut bénéficier de cette présomption s’il démontre la présence des trois éléments constitutifs de cette présomption, soit la présence d’une blessure, qui survient sur les lieux du travail alors qu’il est à son travail. Lorsque ces éléments sont démontrés, l’existence d’un accident du travail est présumée et le travailleur n’a pas à faire la démonstration d’un événement particulier. La relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci est également présumée et dispense le travailleur de faire la démonstration de l’étiologie de sa lésion.

[35]        Cette présomption peut être renversée par la démonstration de l’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci ou par une preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.

[36]        La présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi peut trouver application en vue de démontrer la survenance d’une lésion professionnelle uniquement si le diagnostic est une blessure. Toutefois, certains diagnostics, tels les diagnostics de tendinite, bursite, épicondylite, hernie discale, etc., peuvent faire référence à une blessure ou une maladie et sont qualifiés de lésions de nature mixte.

[37]        Dans l’affaire Boies[3], la Commission des lésions professionnelles a traité de ce genre de diagnostic et rappelé que le travailleur n’a pas à démontrer l’existence d’un élément traumatique pour prouver qu’il a subi une blessure. Aux fins d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, le travailleur doit démontrer que sa lésion de nature mixte est apparue à un moment précis et non de manière progressive et insidieuse, comme c’est généralement le cas pour une maladie. L’accent doit donc être mis sur les circonstances de l’apparition de la lésion mixte, sans qu’il soit nécessaire de rechercher la preuve de la relation causale :

[…]

 

[133]    S’ajoute à ces difficultés d’interprétation, le fait que certains diagnostics que l’on pourrait qualifier de mixtes56, peuvent être considérés soit comme une blessure soit comme une maladie, tels, entre autres, les diagnostics de tendinite57, d’épicondylite, de bursite, de hernie discale, de hernie inguinale, etc., selon les circonstances d’apparition décrites.

 

[134]    À l’étape de l’application de la présomption, dans le cas de ces pathologies de nature de mixte, dont il sera question ultérieurement, il y a lieu d’insister sur le fait qu’un travailleur n’a pas à démontrer l’existence d’un événement traumatique aux fins de prouver qu’il a subi une blessure. Il n’a qu’à démontrer, par une preuve prépondérante, que sa blessure « de nature mixte » est apparue à un moment précis58 dans le temps plutôt que sur une période plus ou moins longue, de manière subite et non de façon progressive et insidieuse, comme ce que l’on retrouve habituellement dans le cas d’une maladie.

 

[…]

 

[156]    D’autre part, certains diagnostics identifient parfois des blessures que la jurisprudence qualifie de mixtes, pouvant être considérées à la fois comme des blessures ou comme des maladies. Ces diagnostics nécessitent alors une analyse plus détaillée du contexte factuel au cours duquel ils se sont manifestés, sans toutefois rechercher la preuve de la relation causale.

 

[157]    Dans les cas de ces diagnostics mixtes, l’emphase doit alors être mise sur les circonstances de leur apparition.

 

[…]

___________

56             Le tribunal constate que la jurisprudence utilise les termes « lésion hybride », alors que l’expression à privilégier serait plutôt « lésion mixte ».

57             Côté et Interballast inc., [2000] C.L.P. 1125, paragr. [16]; Cogerco et Racine, [2004] C.L.P. 1539.

58             Sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail.

 

 

[38]        La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que la version des faits rapportée par le travailleur est constante et a été reprise par celui-ci lors de son témoignage à l’audience. Cette version des faits n’a pas été contredite.

[39]        Le travailleur rapporte avoir senti une douleur soudaine au moment précis où il tirait sur la corde pour faire démarrer le coupe-bordure. Il n’avait aucune douleur avant ce moment précis et n’a aucun antécédent au coude droit. Le travailleur a déclaré ces faits dans le rapport d’accident rempli la journée de l’événement et rapporte les mêmes circonstances lorsqu’il discute avec l’agent de la CSST le 11 octobre 2013, sans toutefois préciser à ce moment-là le nombre de fois où il a tiré sur la corde pour faire démarrer l’outil.

[40]        L’analyse des circonstances d’apparition de la douleur présentée par le travailleur au coude droit permet de retenir que cette lésion, diagnostiquée comme une bursite olécranienne, constitue une blessure en l’espèce. En effet, le travailleur a ressenti un « clic » et une douleur de façon subite alors qu’il a sollicité son coude droit en tirant à plusieurs reprises sur la corde pour faire démarrer le coupe-bordure. II s’agit donc d’une blessure au sens de l’article 28 de la loi. La première condition d’application de cette disposition est donc démontrée par le travailleur.

[41]        Également, la Commission des lésions professionnelles estime que les deux autres conditions d’application de l’article 28 de la loi sont rencontrées en l’espèce.

[42]        Tel que mentionné précédemment, la Commission des lésions professionnelles retient des éléments de la preuve que les circonstances de l’événement rapportées par le travailleur lors de l’audience, font prépondérance puisqu’elles concordent avec l’ensemble de la preuve documentaire au dossier.

[43]        Ces éléments établissent que la blessure diagnostiquée est survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail. Il y a une corrélation temporelle entre le moment de l’apparition de la lésion du travailleur et l’accomplissement de ses tâches. Il n’a pas été remis en question que cette lésion est survenue alors que le travailleur était dans l’exercice de ses fonctions de préposé aux travaux de propreté pour l’employeur.

[44]        Ainsi, le travailleur, ayant démontré les trois conditions d’application de la présomption prévue à l’article 28 de la loi, bénéficie de celle-ci.

[45]        Toutefois, la présomption de lésion professionnelle peut être renversée par l’employeur. À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Boies[4], décrit les motifs permettant de renverser la présomption et ceux ne permettant pas de la renverser :

[235]    Les motifs permettant de renverser la présomption :

 

-           L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;

 

-           La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.

 


[236]    Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :

 

-           L’absence d’événement imprévu et soudain;

 

-           L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile.

 

-           Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.

 

 

[46]        Également, la Commission des lésions professionnelles rappelle dans cette affaire que la simple allégation selon laquelle il ne s’est produit aucun geste anormal, inhabituel ou irrégulier au travail n’est pas suffisante pour renverser la présomption dont bénéficie le travailleur.

[47]        La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve présentée par l’employeur permet d’établir qu’il n’y a pas de relation entre la bursite olécranienne infectieuse présentée par le travailleur et l’événement du 16 septembre 2013, tel que décrit par le travailleur.

[48]        Pour faire valoir ses prétentions, l’employeur soumet l’opinion du docteur Michel Truteau, médecin-conseil, qui indique que les gestes décrits par le travailleur ne peuvent avoir engendré une bursite infectée et que la description de l’événement du 16 septembre 2013 ne peut mener à l’admissibilité d’une lésion professionnelle.

[49]        Le docteur Truteau reprend les éléments consignés dans la littérature médicale déposée, soit un extrait de l’ouvrage Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[5]. Dans cette littérature, il est indiqué les circonstances susceptibles de générer une bursite olécranienne. Or, il est décrit qu’il s’agit de traumatismes directs sur le coude ou de traumatismes directs sur des surfaces dures. Également, l’appui du coude pendant une longue période sur une surface dure peut entraîner une bursite olécranienne.

[50]        Les auteurs de l’ouvrage décrivent donc que l’inflammation de la bourse olécranienne peut être causée par des traumatismes mécaniques répétés ou par une pression prolongée.

[51]        Or, la Commission des lésions professionnelles ne décèle aucun élément s’assimilant à de tels gestes dans les circonstances de l’événement du 16 septembre 2013.

[52]        Les gestes décrits par le travailleur, où il a tiré à une dizaine de reprises sur le câble pour démarrer le coupe-bordure, ne peuvent être qualifiés de traumatismes mécaniques répétés puisque ceux-ci sont définis à l’article de littérature déposée comme des traumatismes aigus directs sur le coude ou des traumatismes directs à répétitions sur des surfaces dures. Non plus, il n’y a pas d’appui répété sur des surfaces dans les circonstances décrites.

[53]        La Commission des lésions professionnelles estime que l’on ne peut assimiler le fait de tirer sur un câble à une dizaine de reprises à un traumatisme mécanique qui implique nécessairement un impact d’un agent extérieur pour produire une lésion locale.

[54]        La Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur a démontré que les gestes effectuées par le travailleur ne sont pas susceptibles de causer une lésion de la nature d’une bursite olécranienne infectieuse.

[55]        Et surtout, la Commission des lésions professionnelles constate que le médecin retient le diagnostic de bursite olécranienne infectée. Or, une bursite infectieuse implique la présence d’un agent microbien. Il n’y a pas de description d’une telle présence dans les faits entourant l’événement du 16 septembre 2013. Or, ce diagnostic a été posé par le médecin qui a charge qui a prescrit une antibiothérapie, qui a d’ailleurs permis la résorption de l’infection en quinze jours.

[56]        De plus, la Commission des lésions professionnelles constate que le médecin-conseil de la CSST émet l’opinion de l’absence de relation entre les gestes décrits et le diagnostic retenu. Bien que son opinion soit fondée sur le fait que le travailleur aurait exécuté seulement deux ou trois flexions-extensions du coude lors de l’événement alors que le travailleur indique en avoir réalisé une dizaine, la Commission des lésions professionnelles estime que peu importe le nombre de mouvements exécutés, il n’a pas été démontré qu’il s’agit de gestes impliquant des traumatismes mécaniques à la région de l’olécrane. Quoi qu’il en soit, le médecin de la CSST mentionne également que les mouvements ne peuvent avoir causé une bursite infectée chez une jeune personne sans handicap préexistant.

[57]        Quant à la jurisprudence déposée par le travailleur, celle-ci ne permet pas de contredire la preuve médicale présentée par l’employeur. En effet, dans les deux décisions présentées par le représentant du travailleur, il est démontré que les gestes effectués étaient susceptibles d’engendrer la bursite. En effet, soit qu’il y a eu un impact direct sur le coude pour une bursite à l’olécrane ou qu’il y a eu une position à genoux répétée pour la bursite pré-rotulienne. Or, tel que mentionné précédemment, les faits de la présente affaire ne démontre pas que les gestes posés par le travailleur sont susceptibles d’avoir engendré une bursite.

[58]        Dans la jurisprudence déposée par le représentant du travailleur, il est mentionné qu’une bursite peut s’infecter, ce qui n’est pas remis en question en l’espèce. Toutefois, dans cette jurisprudence, il est indiqué qu’une bursite peut s’infecter s’il y a inoculation percutanée ou présence d’une fasciite nécrosante de la bourse traumatisée. Or, tel que mentionné précédemment, la Commission des lésions professionnelles ne retrouve pas en l’espèce de traumatisme de la bourse olécranienne chez le travailleur.

[59]        Considérant l’ensemble de ces éléments, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur a réussi à renverser par une preuve prépondérante la présomption de lésion professionnelle dont bénéficiait le travailleur.

[60]        De la sorte, il revient au travailleur de démontrer qu’il a subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi.

[61]        Or, cette démonstration implique, outre la démonstration de la survenance d’un événement imprévu et soudain, la preuve prépondérante d’une relation entre le geste posé et le diagnostic retenu. Or, considérant la conclusion à laquelle en arrive le tribunal concernant l’absence de relation entre les gestes posés et le diagnostic de bursite olécranienne infectieuse, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la loi.

[62]        Considérant l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 16 septembre 2013 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du 7 février 2014 de monsieur Alexis Favron, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue le 9 janvier 2014 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;


DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 16 septembre 2013 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Francine Juteau

 

 

 

 

M. Alexandre Ouimet

SCFP (Local 301)

Représentant de la partie requérante

 

 

Mme Marie-France Pinard

Ville de Montréal - Section litiges

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE (dir.), Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, 2e édition, Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008 p. 658.

[3]           2011 QCCLP 2775.

[4]           Précitée, note 2.

[5]           Précitée, note 2.

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