Mainville et Commission scolaire Marie-Victorin |
2018 QCCFP 47 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1301957 |
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DATE : |
12 novembre 2018 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Caroline Gagnon |
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SYLVIE MAINVILLE |
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Partie demanderesse |
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COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1) |
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[1] Le 5 octobre 2018, Mme Sylvie Mainville dépose à la Commission de la fonction publique (Commission) une plainte de harcèlement psychologique, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[1] (LNT), à l’encontre de la Commission scolaire Marie-Victorin (Commission scolaire).
[2] Elle a été à l’emploi de la Commission scolaire à titre d’éducatrice de service de garde en milieu scolaire. Elle mentionne qu’à cette époque elle était syndiquée et régie par une convention collective. Le lien d’emploi est rompu au moment où elle dépose la plainte.
[3] Le 24 octobre 2018, la Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre cette plainte. Elle demande aux parties de lui transmettre leurs commentaires à cet égard et les avise qu’elle rendra une décision sur dossier.
[4] Les parties ne donnent pas suite à cette demande.
[5] La Commission doit déterminer si elle a compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique déposée par Mme Mainville.
[6] La Commission conclut qu’elle ne détient pas cette compétence.
ANALYSE
[7] En vertu de l’article 81.20 de la LNT, deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse se saisir d’une plainte de harcèlement psychologique. D’abord, la plainte doit être formulée par un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique[2] (Loi). Ensuite, ce salarié ne doit pas être régi par une convention collective.
[8] Or, Mme Mainville est régie par une convention collective et n’est pas une employée nommée en vertu de la Loi puisqu’aucune disposition législative, notamment dans la Loi sur l’instruction publique[3], ne le prévoit spécifiquement.
[9] Cette loi prévoit par ailleurs aux articles 256 et 258 que la Commission scolaire doit assurer, à la demande du conseil d’établissement d’une école, des services de garde. Pour ce faire, la Commission scolaire peut engager du personnel et conclure des ententes.
[10] Ainsi, il appartient à la Commission scolaire d’établir les règles et les critères relativement à l’engagement du personnel, en tenant compte de la qualification exigée, des prescriptions des listes de rappel et des conventions collectives[4].
[11] Puisque les conditions pour que la Commission puisse se saisir de la plainte de Mme Mainville ne sont pas remplies, elle doit décliner compétence.
POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre la plainte de Mme Sylvie Mainville.
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Original signé par :
______________________________ Caroline Gagnon |
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Mme Sylvie Mainville |
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Partie demanderesse |
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Commission scolaire Marie-Victorin |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : 1er novembre 2018 |
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[1] RLRQ, c. N-1.1.
[2] RLRQ, c. F-3.1.1.
[3] RLRQ, c. I-13.3.
[4] Site Web du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : www.education.gouv.qc.ca, (consulté le 9 novembre 2018).
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